TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 154/22 - 60/2023

 

ZQ22.043077

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 31 mai 2023

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Composition :               Mme              Röthenbacher, juge unique

Greffière :              Mme              Tagliani

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Cause pendante entre :

X.________, à [...], recourant,

et

Direction gÉnÉrale de l'emploi et du marchÉ du travail, Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, à Lausanne, intimée.

 

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Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; 27a OACI


              E n  f a i t  :

 

A.              a) Né en [...], X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), sans formation reconnue, était employé en qualité d’aide-parqueteur par D.________ Sàrl (ci-après : l’employeur) depuis le 27 mars 2019. Par courrier du 18 octobre 2021, l’employeur l’a licencié avec effet immédiat pour abandon de poste.

 

              Le 1er novembre 2021, l’assuré s’est inscrit comme demandeur d’emploi à 100 %, dès le jour même, auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP), sollicitant des prestations de la Caisse de chômage [...].

 

              Par courrier du 9 novembre 2021, à la suite de la contestation par l’assuré de son congé avec effet immédiat, l’employeur a modifié les termes de sa résiliation. Le congé donné était considéré comme ordinaire, avec effet au 31 décembre 2021. L’enregistrement de l’assuré comme demandeur d’emploi a dès lors été reporté au 1er janvier 2022 par l’ORP.

 

              Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en faveur de l’assuré du 3 janvier 2022 au 2 janvier 2024.

 

              Par courriel du 8 novembre 2021, ainsi que lors de l’entretien de conseil et de suivi du même jour, la conseillère en placement de l’ORP de l’assuré l’a informé que pendant la période de chômage, son objectif était d’effectuer dix recherches au minimum par mois, à répartir sur l’ensemble du mois, avec deux à trois recherches par semaine au moins, sans intervalle de plus de six jours entre deux postulations. Le 5 janvier 2022, la conseillère en placement de l’ORP a transféré ce courriel à l’assuré à nouveau. Le 31 janvier 2022, à la suite d’un entretien de conseil, elle lui a envoyé un courriel contenant notamment des instructions de suivi, dont la mention « Recherches à répartir sur l’ensemble du mois, minimum 10 recherches, ne pas laisser plus de 6 jours entre 2 recherches d’emploi ».

 

              L’assuré a transmis ses tableaux de preuves de recherches d’emploi à l’ORP pour les mois d’octobre (deux postulations), novembre (deux postulations) et décembre 2021 (trois postulations).

 

              Par décision du 26 avril 2022, la Caisse de chômage a suspendu le droit de l’assuré aux indemnités de chômage pour une durée de 31 jours à compter du 1er janvier 2022, motif pris qu’il était sans travail par sa propre faute.

 

              Par décision du 29 avril 2022, l’ORP a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage durant six jours à compter du 3 janvier 2022, en raison de l’insuffisance de ses recherches d’emploi avant l’éventuel droit à l’indemnité de chômage.

 

              L’assuré s’est également vu notifier d’autres décisions de suspension de son droit à l’indemnité de chômage, pour l’insuffisance de ses recherches d’emploi en janvier 2022, ainsi que pour des rendez-vous de conseil et de suivi manqués les 3 janvier, 14 mars et 11 avril 2022.

 

              A compter du 3 mai 2022, l’assuré a travaillé comme aide-parqueteur pour U.________ Sàrl, sur la base d’un contrat de mission de courte durée à un taux d’activité de 40 %, réalisant ainsi un gain intermédiaire.

 

              Par formulaire complété le 4 mai 2022, l’assuré a transmis à l’ORP ses preuves de recherches d’emploi pour le mois d’avril 2022. Il faisait état de dix recherches, réparties comme suit : trois le 15 avril, deux le 28 avril et cinq le 30 avril.

 

              Par courrier daté du 17 mai 2022, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision de l’ORP du 29 avril 2022, faisant valoir qu’il avait effectué sept recherches d’emploi avant sa période de chômage, ce qui était suffisant en qualité et en quantité.

 

              Par décision du 20 mai 2022, l’ORP a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage durant cinq jours à compter du 1er mai 2022, car ses recherches d’emploi du mois d’avril 2022 étaient insuffisantes.

 

              Par courrier daté du 24 mai 2022, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision de l’ORP du 29 avril 2022 [recte : 20 mai 2022], arguant qu’au nombre de dix, ses recherches d’emploi pour le mois d’avril 2022 avaient été suffisantes en qualité et en quantité.

 

              Par décision du 26 juillet 2022, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM), Direction de l’autorité cantonale de l’emploi (ci-après : DIACE ou l’intimée) a déclaré l’assuré inapte au placement dès le 7 juillet 2022, ce qui entraînait la fin de son droit aux indemnités de chômage, en raison de l’accumulation de motifs de suspension. Il ne s’était notamment pas présenté à des entretiens de conseil les 6 et 21 juillet 2022. En outre, il s’était vu notifier des décisions de suspension du droit à l’indemnité pour absence de recherches d’emploi en mai 2022 et pour refus d’une mesure de marché du travail (décisions des 13 et 15 juillet 2022 respectivement, auxquelles il s’est opposé). Il a formé recours par-devant la Cour de céans à l’encontre de la décision sur opposition du 30 novembre 2022, confirmant celle du 15 juillet 2022 ; cette cause est traitée séparément sous la référence ACH 179/22. L’assuré a également formé opposition à l’encontre de la décision d’inaptitude au placement.

 

              Le 3 août 2022, l’assuré ne s’est pas présenté à un entretien de conseil avec sa conseillère ORP.

 

              Par courriel du 31 août 2022, l’assuré a informé sa conseillère ORP que son taux d’activité pour U.________ Sàrl passerait à 100 % dès le lendemain.

 

              b) Par décision sur opposition du 26 septembre 2022, la DIACE a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de l’ORP du 29 avril 2022 suspendant son droit à l’indemnité de chômage durant six jours pour insuffisance des recherches d’emploi avant sa période de chômage. Elle a retenu que la période déterminante s’étendait du 18 octobre 2021, date du licenciement avec effet immédiat, au 2 janvier 2022, jour précédant d’ouverture du délai-cadre d’indemnisation, à l’exclusion du 6 au 10 décembre 2021, jours durant lesquels l’assuré avait été en incapacité de travail pour cause de maladie. Ses démarches durant ces deux mois et onze jours, au nombre de sept, étaient insuffisantes. Le barème des sanctions applicable aurait dû amener l’ORP à prononcer une suspension de sept jours, vu la longueur de la période concernée ; toutefois la DIACE renonçait à réformer la décision au détriment de l’assuré.

 

              c) Par décision sur opposition du 26 septembre 2022, la DIACE a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de l’ORP du 20 mai 2022 suspendant son droit à l’indemnité de chômage durant cinq jours pour l’insuffisance de ses recherches d’emploi en avril 2022. Elle a rappelé que la répartition des démarches sur chaque semaine du mois, à savoir deux à trois candidatures par semaine, avait été indiquée à l’assuré à plusieurs reprises, dont les 8 et 10 novembre 2021. En avril 2022, il n’avait toutefois effectué d’offres de service que du 15 au 30 du mois, ne respectant ainsi pas la répartition attendue.

 

B.              a) Par acte du 25 octobre 2022 (date du timbre postal), X.________ a formé recours par-devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition du 26 septembre 2022 relative à ses recherches d’emploi avant sa période de chômage, concluant à son annulation. Il a fait valoir que ses démarches étaient suffisantes en qualité et en quantité.

 

              b) Par acte du 25 octobre 2022 (date du timbre postal), X.________ a formé recours à l’encontre de la décision sur opposition du 26 septembre 2022 relative à ses recherches d’emploi du mois d’avril 2022, concluant à son annulation. Il a fait valoir que ses démarches étaient suffisantes, car il avait effectué dix recherches d’emploi en avril 2022.

 

              c) Par réponse du 21 novembre 2022, l’intimée a proposé le rejet des recours et renvoyé à ses décisions sur oppositions.

 

              Les parties ne se sont pas déterminées plus avant.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposés en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), les recours sont recevables.

 

              c) L’art. 24 al. 1 LPA-VD prévoit que l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de faits identique ou à une cause juridique commune. Dans la mesure où les recours du 25 octobre 2022 répondent aux conditions précitées, il convient de joindre d’office les causes et de se prononcer dans le cadre d’un seul et unique arrêt. Par mesure d’économie de procédure, l’arrêt porte en outre un seul numéro de référence (ACH 154/22).

 

              d) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2.              Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à suspendre le droit à l’indemnité de chômage du recourant en raison de l’insuffisance de ses recherches d’emploi, en particulier pour la période antérieure à l’ouverture de son droit aux indemnités de chômage, ainsi que pour le mois d’avril 2022.

 

3.              a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI).

 

              En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment.

 

              b) L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier sitôt que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte que la personne assurée doit être sanctionnée même si elle n’a pas été renseignée précisément sur les conséquences de son inaction. A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, la personne assurée doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1).

 

              c) Afin de trancher le point de savoir si la personne assurée a fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2).

 

              La période de contrôle déterminante pour les recherches d’emploi s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.4).

 

              Le nombre des recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP (Rubin, op. cit., n° 24 ad art. 17 LACI). La personne assurée devrait en principe déployer des efforts continus pour rechercher un emploi, à savoir sur l’ensemble de chaque période de contrôle. Pour autant, on ne saurait suspendre le droit à l’indemnité à raison de recherches insuffisante uniquement car la personne assurée aurait concentré ses offres de service sur une très courte période (TFA C 369/99 du 16 mars 2000 et la référence). Les chances de trouver un emploi dépendent en effet du nombre de postulations et non du moment où elles ont été faites (Rubin, op. cit., n° 25 ad art. 17 LACI).

 

              Selon la jurisprudence, si la continuité des démarches joue il est vrai un certain rôle, on ne saurait néanmoins exiger d’emblée que l’intéressé répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2). S’agissant d’offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d’emploi et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (TFA C 319/02 du 4 juin 2003 consid. 4.2). Toutefois, il appert utile de relever que la périodicité des offres d’emploi mentionnée par notre Haute Cour dans les arrêts précités visait spécifiquement celles paraissant dans les journaux. Il semble que la portée de cet argument puisse désormais être relativisée, une vingtaine d’années après la publication desdits arrêts et compte tenu de la publication croissante d’offres d’emploi par le biais d’internet.

 

              Rien n’empêche, en revanche, de sanctionner un assuré qui se serait obstiné à ne pas répartir ses recherches d’emploi au cours de plusieurs périodes de contrôle, nonobstant les mises en garde claires et répétées de l’assurance-chômage (cf. par exemple CASSO ACH 140/15 – 32/2016 du 23 février 2016 spéc. consid. 4 ; ACH 3/18 – 203/2018 du 20 novembre 2018).

 

              d) Dans divers cas de figure, l’obligation de rechercher un travail est supprimée en raison du fait que les efforts déployés ne permettraient en principe plus de trouver un emploi. Il en va ainsi, entre autres, durant une incapacité passagère de travail au sens de l’art. 28 LACI. Dite incapacité devra être dûment attestée et avoir été annoncée comme telle, à temps, dans les documents de contrôle ; si l’attestation médicale couvre une période précise, l’obligation n’est supprimée que pour la période en question (Rubin, op. cit., n° 23 ad art. 17 LACI, avec la référence à l’arrêt TF C 75/06 du 2 avril 2007). En cas de période de contrôle incomplète, les exigences quantitatives devront être revues proportionnellement à la baisse, à hauteur de la période restante (Rubin, op. cit., n° 24 ad art. 17 LACI).

 

              e) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a).

 

              Contrairement aux régimes des autres branches de la sécurité sociale, celui de l’assurance-chômage permet, du moins pour certains motifs de suspension (let. c, d et g de l’art. 30 al. 1 LACI), de prononcer une telle mesure non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence, même légère. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une suspension (Rubin, op. cit., n° 15 ad art. 30 LACI et la référence citée).

 

4.              a) En l’espèce, il est tout d’abord reproché au recourant de ne pas avoir effectué suffisamment de recherches d’emploi au cours de la période qui a précédé son inscription au chômage.

 

              Cette période a été fixée du 18 octobre 2021 au 2 janvier 2022, ce que le recourant ne conteste pas. Le début de la période correspond au moment où il se savait objectivement menacé de chômage, puisque son employeur lui avait signifié la fin des rapports de travail, et la fin correspond à la veille de l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation, ce qui ne prête pas le flanc à la critique (cf. consid. 3b supra). L’intimée a admis l’existence d’une incapacité passagère de travail durant cette période, du 6 au 10 décembre 2021, ce qui coïncide avec les certificats médicaux d’arrêt de travail pour cause de maladie produits par l’intéressé pour ces jours (pièce 137 du dossier de l’intimée). Dès lors, l’évaluation de l’intimée, selon laquelle la période de contrôle déterminante était moindre et s’étendait sur deux mois et onze jours est également fondée, car elle a déduit la période d’incapacité de travail précitée (cf. consid. 3d supra).

 

              Sur les formulaires de recherches d’emploi figurant au dossier, le recourant a répertorié un total de sept candidatures durant la période à examiner, à savoir deux en octobre, deux en novembre et trois en décembre 2021. Or, eu égard aux principes rappelés ci-avant relatifs à l’exigence quantitative qui s’applique aux démarches entreprises, sept recherches d’emploi sur une période de plus de deux mois ne peuvent manifestement pas être qualifiées de suffisantes (cf. consid. 3c supra). Au surplus, le recourant n’a fait valoir aucun motif permettant de relativiser les exigences applicables.

 

              L’intimée était dès lors fondée à prononcer une suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour ce motif, en vertu de l’art. 30 al. 1 let. c LACI.

 

              b) En outre, il est reproché au recourant de ne pas avoir effectué suffisamment de recherches d’emploi durant le mois d’avril 2022, plus précisément de ne pas les avoir réparties durant ce mois, conformément aux instructions qui lui avaient été données par sa conseillère en placement de l’ORP.

 

              En vertu des principes rappelés ci-avant, il n’est pas admissible de sanctionner une personne assurée au seul motif qu’elle n’a pas étalé ses recherches d’emploi sur l’ensemble du mois, à moins de mises en garde claires et répétées à ce sujet.

 

              Il est constant que le recourant a effectué dix recherches d’emploi en avril 2022, soit trois le 15 avril, deux le 28 avril et cinq le 30 avril. Or, il ressort du dossier de la cause que sa conseillère en placement de l’ORP lui a communiqué des instructions claires et précises quant à la continuité attendue dans ses postulations. Elle lui a rappelé ces instructions à plusieurs reprises, ce qu’il n’a d’ailleurs pas nié dans la présente procédure. Il avait donc connaissance de la répartition attendue de lui dans ses démarches, qui devaient être au nombre de dix par mois au moins, à raison de deux à trois par semaine, sans intervalle de plus de six jours entre deux postulations (cf. courriels des 8 novembre 2021, 5 janvier 2022, procès-verbal d’entretien du 31 janvier 2022 et courriel du même jour). A l’évidence, les offres de service du recourant en avril 2022 ne respectaient pas ces instructions, puisqu’elles ont toutes été effectuées non seulement sur la moitié du mois comme retenu par l’intimée, mais en tout et pour tout sur trois jours. Il n’a ainsi effectué aucune postulation les vingt-sept autres jours du mois, dont quatorze et douze jours consécutifs, ce qui n’apparaît pas conciliable avec les obligations générales applicables aux bénéficiaires de l’assurance-chômage (cf. consid. 3a supra).

 

              De surcroît, la conseillère en placement de l’ORP du recourant l’avait déjà rappelé à l’ordre et averti le mois précédent. Ses recherches d’emploi en mars 2022 n’avaient commencé que le 11 du mois et elles avaient toutes été faites par téléphone (cf. formulaire de preuves de recherches d’emploi, signé le 31 mars 2022). Il ressort du procès-verbal de l’entretien de conseil du 31 mars 2022 que la conseillère en placement de l’ORP avait alors relevé cette irrégularité et rappelé les exigences de périodicité au recourant – arrivé au rendez-vous avec quinze minutes de retard. On peut lire ce qui suit au procès-verbal : « RE [réd. : recherches d’emploi] de mars, démarrage seulement le 11.03 et par téléphone => A titre exceptionnel, au vu des différentes prises de position déjà à faire, il ne semble pas constructif d’y ajouter la période mentionnée. Rappel fait ce jour sur la périodicité à respecter, déjà formalisée par écrit à l’issue du 1er entretien » (pièce 24 du dossier). Le recourant a ainsi indubitablement reçu des instructions précises, rappelées plusieurs fois par oral et par écrit, ainsi que des mises en garde claires et répétées au sujet de la continuité des recherches d’emploi, attendues tout au long de chaque mois. Il a en sus bénéficié d’une certaine clémence pour le mois de mars 2022, sans qu’il ne respecte pour autant les instructions le mois suivant, réduisant ainsi ses chances de retrouver un emploi et ne faisant pas montre du sérieux attendu. Du reste, il n’est pas inintéressant de relever que sur dix employeurs potentiels listés en mars 2022, quatre d’entre eux apparaissent également le mois suivant, mentionnés sous des intitulés légèrement différents, mais avec les mêmes adresses postales.

 

              Par ailleurs, aucune circonstance particulière ne permet de retenir que les objectifs fixés auraient été excessifs ou inatteignables, ce que le recourant ne soutient au demeurant pas. Enfin, aucune circonstance ne permet de relativiser l’importance de la continuité des recherches dans le cas d’espèce, à l’inverse par exemple d’un profil professionnel particulier (cf. ACH 3/18 – 203/2018 du 20 novembre 2018) ou d’une période spéciale de l’année (cf. ACH 84/21 – 152/2021 du 19 août 2021).

 

              Partant, le recourant n’a pas déployé tous les efforts possibles en vue de retrouver un emploi durant le mois d’avril 2022. L’intimée était donc également fondée à prononcer une suspension de son droit aux indemnités de chômage pour recherches d’emploi insuffisantes durant ce mois, en vertu de l’art. 30 al. 1 let. c LACI.

 

5.              Les suspensions prononcées à l’encontre du recourant étant confirmées dans leur principe, il convient de constater que leurs quotités demeurent dans le cadre défini par les art. 30 al. 3 LACI et 45 OACI, ainsi que par le barème des mesures de suspension élaboré par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) à l’attention des organes de l’assurance-chômage (Bulletin LACI IC, D79 1.A.2 et 1.D1).

 

              Les suspensions prononcées de respectivement six jours pour la période avant l’inscription au chômage et de cinq jours pour le mois d’avril 2022 ne prêtent pas le flanc à la critique.

 

6.              a) En définitive, les recours doivent être rejetés et les décisions sur oppositions attaquées confirmées.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA a contrario ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

 

 


Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Les recours sont rejetés.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 26 septembre 2022 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail, Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, suspendant le droit à l’indemnité de chômage de X.________ durant six jours à compter du 3 janvier 2022, est confirmée.

 

              III.              La décision sur opposition rendue le 26 septembre 2022 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail, Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, suspendant le droit à l’indemnité de chômage de X.________ durant cinq jours à compter du 1er mai 2022, est confirmée.

 

              IV.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              M. X.________,

‑              Direction générale de l’emploi et du marché du travail, Direction de l’autorité cantonale de l’emploi,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.


 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :