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TRIBUNAL CANTONAL |
LAVAM 2/22 - 2/2023
ZL22.008640
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 16 mai 2023
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Composition : Mme Durussel, présidente
M. Neu et Mme Berberat, juges
Greffière : Mme Toth
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Cause pendante entre :
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T.________, à [...], recourante, représentée par Me Christine Raptis, avocate à Morges,
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et
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Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne, intimé. |
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Art. 65 al. 1 LAMal ; 9 al. 1, 17a, 21a et 31 LVLAMal.
E n f a i t :
A. Une aide pour réduire les primes relatives à l’assurance obligatoire des soins a été allouée dès janvier 2009 à W.________ ainsi qu’à sa conjointe T.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], avec laquelle il faisait ménage commun. La décision d’octroi mentionnait que le bénéficiaire devait annoncer sans retard toute modification de sa situation familiale et/ou de revenu et fortune pouvant amener une révision de la décision. Dès le 1er juillet 2012, W.________ a été bénéficiaire de prestations complémentaires AVS/AI de sorte que ses primes relatives à l’assurance obligatoire des soins ainsi que celles de son épouse étaient intégralement prises en charge dans le cadre des subsides à l’assurance-maladie jusqu’à concurrence de la prime moyenne cantonale.
Ainsi, par prononcés rendus par l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé) les 4 novembre 2016, 2 février 2018, 19 novembre 2018, 8 novembre 2019 et 6 novembre 2020, l’assurée a perçu des subsides mensuels respectivement de 420 fr. en 2017, 459 fr. 80 en 2018, 478 fr. 30 en 2019, 482 fr. 50 en 2020, et 494 fr. 20 en 2021.
Après avoir pris connaissance du fait que W.________ avait perçu un héritage, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI (ci-après également : la CCVD) lui a refusé le droit aux prestations complémentaires pour l’année 2018 par décision du 22 janvier 2021. Il est précisé que l’OVAM a allégué que la CCVD avait refusé le droit avec effet rétroactif au 1er juin 2015 mais n’a produit aucune pièce qui l’établit.
Informé de ce refus, l’OVAM a requis de l’assurée la restitution d’une somme de 47'139 fr. 60 par décision datée du 9 avril 2021. Il a exposé qu’au vu des informations fournies par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI, il avait constaté que la situation de l’assurée avait fondamentalement changé dès le 1er juin 2015 en raison de l’héritage de W.________ et de la perte de son droit aux prestations complémentaires. Dans la mesure où le revenu déterminant du 1er juin 2015 à avril 2021 se situait au-dessus du barème donnant droit à des subsides, l’assurée ne remplissait plus la condition de personne de condition économique modeste au sens de l’art. 9 al. 1 et 2 LVLAMal (loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 25 juin 1996 ; BLV 832.01). L’OVAM a ajouté que selon l’art. 31 al. 1 LVLAMal, les subsides indûment perçus devaient être restitués si les conditions d’un octroi n’étaient pas ou plus remplies, ce qui était le cas de l’assurée depuis le 1er juin 2015. Il a précisé que le droit de demander la restitution se prescrivait par cinq ans, de sorte qu’il réclamait la restitution des prestations touchées à tort depuis le 1er janvier 2017. Le décompte intégré dans la décision indiquait que l’assurée avait perçu des prestations totalisant 24'064 fr. pour la période du 1er janvier 2017 au 30 avril 2021 et que W.________ avait touché 23'075 fr. 60 dans la même période. Le montant total était réclamé à l’assurée dès lors que, pendant la période concernée, elle était mariée avec W.________ avec lequel elle était solidairement responsable. L’OVAM envisageait de suspendre la procédure de restitution au vu de la situation financière des débiteurs et leur a demandé de retourner une copie de la décision munie de leur signature sous la mention selon laquelle ils reconnaissaient devoir la somme requise et acceptaient le principe de la restitution.
L’assurée a déposé une réclamation contre la décision de restitution par le biais de son conseil le 10 mai 2021. Elle a invoqué qu’elle s’était séparée définitivement de son ex-époux en 2017 mais que, pour des raisons qui leur appartenaient, ils avaient gardé une adresse commune. W.________ était resté au domicile conjugal, à Z.________, tandis que l’assurée s’était installée au domicile de sa fille à N.________. Elle a ajouté qu’elle n’avait jamais bénéficié d’un quelconque héritage et qu’en 2017 elle percevait un salaire mensuel de 633 fr. 30 justifiant l’octroi des subsides. Elle a notamment produit un certificat de salaire délivré le 13 février 2018 par son employeur et qui lui a été adressé à Z.________.
Par décision sur réclamation du 3 février 2022, l’OVAM a confirmé sa décision de restitution en considérant que l’assurée avait touché un subside intégral de ses primes d’assurance maladie en raison de la qualité de bénéficiaire de prestations complémentaires de son époux, qualité dont ce dernier ne disposait plus depuis le 1er juin 2015. Il a relevé que l’assurée ne lui avait jamais communiqué de changement d’adresse, ni sa séparation, ni même son divorce (prononcé en février 2021) et avait ainsi violé son devoir d’information (art. 21a LVLAMal). Or sa séparation du bénéficiaire des PC impliquait d’ores et déjà la perte de ses subsides dès 2017, ce qu’elle ne pouvait ignorer. La décision de restitution était donc justifiée.
B. a) Par acte du 3 mars 2022, T.________, assistée de l’avocate Christine Raptis, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur réclamation du 3 février 2022 concluant à son annulation, à la confirmation de son droit aux subsides depuis 2017 et à ce qu’il soit constaté qu’elle ne doit rien rembourser à l’OVAM, subsidiairement à son annulation et à la remise totale de l’obligation de restituer les subsides perçus entre 2017 et 2021. Elle a invoqué la violation de l’art. 9 al. 1 et 2 LVLAMal dès lors que les revenus qu’elle a touchés pendant la période en cause se situaient en dessous du barème donnant droit à des subsides. Elle a reproché à l’intimé de ne pas avoir examiné sa situation et son droit individuel à d’éventuels subsides. Elle a relevé que, pour les mois de février à avril 2021, l’OVAM avait retenu un revenu déterminant lui ouvrant le droit aux subsides mensuels de 494 fr. 20. Elle a en outre fait valoir une violation de l’art. 32 al. 1 LVLAMal, sa bonne foi devant être reconnue et lui permettre d’obtenir une remise.
La recourante a notamment produit les déclarations d’impôt du couple T.________-W.________ pour les années 2017 à 2020, ainsi que ses certificats de salaires pour ces périodes. Il en ressort que les époux vivaient en ménage commun entre 2017 et 2019, la recourante ayant au demeurant invoqué des frais professionnels de déplacement entre Z.________ et [...] ainsi qu’entre Z.________ et [...] (correspondant à ses deux emplois). La déclaration d’impôt pour l’année 2020 de la recourante imprimée le 23 juillet 2021 annonce un statut de séparée mais les déplacements invoqués à titre de frais professionnels sont calculés sur la distance entre Z.________ et N.________. Les certificats de salaire 2020 lui ont été adressés début 2021 également à son adresse à Z.________.
b) Dans ses déterminations du 6 avril 2022, l’OVAM a conclu au rejet du recours, rappelant que la recourante avait violé son devoir d’information alors que son changement de situation impliquait une révision des subsides.
c) Le 17 juin 2022, la recourante a produit de nouvelles pièces tendant à montrer que l’Agence d’assurances sociales avait été informée de la succession en faveur de son ex-époux en 2016, si bien que les reproches de l’intimé s’apparentaient à de la mauvaise foi. Elle a produit un document émanant de l’Agence d’[...] daté de juin 2016 et comportant la note selon laquelle W.________ devrait hériter de son ex-femme mais qu’il y avait un litige. Elle a ajouté que W.________ n’avait pas encore touché son héritage en 2017 et que ce n’était qu’en 2019 que la propriété des immeubles pour un quart avait été inscrite à son nom au Registre foncier, précisant encore que la succession n’avait pas encore été partagée, ce qui résultait de courriers rédigés par W.________ entre le 1er décembre 2020 et le 2 juin 2021. Elle a produit une décision du Juge de paix du district de [...] du 8 septembre 2015 ordonnant l’inventaire de la succession de [...] dont W.________ est l’un des deux héritiers institués. Ainsi la recourante soutient qu’elle ne pouvait en tous les cas être recherchée qu’à partir de la date du transfert immobilier en 2019. Elle a répété que les époux n’avaient, par choix, pas légalisé leur séparation ; ils n’avaient entrepris aucune démarche judiciaire en vue de mesures protectrices de l’union conjugale ni annoncé leur séparation à l’autorité fiscale, continuant à remplir une déclaration d’impôt commune. Il n’y avait, selon elle, aucun motif d’annoncer sa séparation à l’intimé. Quand bien même l’aurait-elle fait, elle devrait bénéficier du subside compte tenu de ses revenus modestes pendant la période litigieuse. Elle pouvait ainsi croire de bonne foi être en droit de percevoir les subsides compte tenu de sa situation personnelle, indépendamment de sa situation matrimoniale.
d) Par courrier du 8 juillet 2022, l’intimé a requis la suspension de la cause afin d’effectuer l’instruction complémentaire nécessaire pour déterminer si la recourante pourrait prétendre à un subside durant la période concernée par la restitution des prestations indûment perçues, soit du 1er janvier 2017 au 30 avril 2021, ainsi que le montant de celui-ci.
Par courrier du 18 juillet 2022, la recourante a adhéré à la suspension requise.
e) Le 26 octobre 2022, l’OVAM a produit les nouvelles décisions rendues dans le cadre d’une seconde analyse du dossier. Par décisions du 26 octobre 2022, il a annulé et remplacé la décision du 9 avril 2021. Il a retenu que pour la période de 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, aucun subside ne pouvait être accordé dès lors que le revenu déterminant de la recourante était supérieur au barème permettant l’octroi d’un subside. En effet, les revenus de la recourante étaient cumulés à ceux de W.________ duquel elle n’était pas séparée de fait de manière officielle, ce qui ressortait des décisions de taxation pour les années en question. S’agissant de la période du 1er janvier 2020 au 30 avril 2021, un subside mensuel de 331 fr. pouvait être accordé à la recourante, conformément aux deux décisions annexées. Pour cette période, le subside était calculé selon les barèmes pour une personne seule tel que cela ressortait des décisions de taxation 2020 et 2021. Le montant du subside accordé était toutefois inférieur à celui dont la recourante avait bénéficié sur la base du barème pour les bénéficiaires de prestations complémentaires à l’AVS/AI. La restitution des subsides perçus à tort s’élevait donc à 18'768 fr., soit 5'040 fr. pour 2017 (12 x 420 fr.), 5'517 fr. 60 pour 2018 (12 x 459 fr. 80), 5'739 fr. 60 pour 2019 (12 x 478 fr. 30), 1'818 fr. pour 2020 (12 x 482 fr. 50 – 12 x 331 fr.) et 652 fr. 80 pour 2021 (4 x 494 fr. 20 – 4 x 331 fr.).
f) A titre de déterminations, la recourante a produit le 28 novembre 2022 la réclamation formulée à l’encontre de la nouvelle décision de l’OVAM du 26 octobre 2022. Elle y a invoqué à nouveau sa séparation de W.________ survenue en 2017 et l’absence de liquidation de la succession. Elle a relevé que les décisions ne précisaient pas le calcul du droit au subside, en particulier pour les années 2020 et 2021, et qu’elle aurait droit au subside spécifique en sus du subside ordinaire. Elle a conclu à l’octroi d’un subside ordinaire pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, dont le montant devait être calculé ainsi que le montant du subside spécifique, et au calcul du montant du subside spécifique pour la période du 1er janvier 2020 au 30 avril 2021. A titre subsidiaire, elle a requis la remise de la restitution. Elle a produit une pièce signée le 1er septembre 2022 dans laquelle sa fille [...] atteste avoir hébergé sa mère T.________ à son domicile depuis 2017 suite à sa séparation de fait avec son époux W.________, ajoutant que pour des motifs personnels, la recourante n’avait pas souhaité changer sa domiciliation officielle à cette date-là.
g) Par courrier du 27 décembre 2022, la Juge instructrice a indiqué aux parties que la nouvelle décision du 26 octobre 2022 était intervenue dans le cadre de l’échange des écritures et valait décision de reconsidération ; dès lors qu’elle n’allait pas totalement dans le sens du recours et ne mettait pas fin au litige, l’instruction de la cause se poursuivait et la décision de reconsidération devenait l’objet du litige. Il a été précisé qu’il n’y avait pas lieu pour l’intimé de rendre une décision sur réclamation, la réclamation déposée par la recourante le 28 novembre 2022 tenant lieu de déterminations.
h) Dans des déterminations du 12 janvier 2023, l’intimé a constaté qu’il manquait dans sa décision le subside spécifique correspondant à 18 fr. par mois. Ainsi, pour l’année 2020, le subside devait être corrigé à 349 fr. par mois et la décision de restitution a été modifiée par une nouvelle décision du 12 janvier 2023 annulant et remplaçant celle du 26 octobre 2022 et indiquant un solde de 18'552 fr. à restituer en tenant compte d’un montant de 1'602 fr. (12 x 482 fr. 50 – 12 x 349 fr.) en 2020. De nouvelles décisions indiquant les calculs des subsides 2020 (349 fr.) et 2021 (331 fr.) ont été rendues le 12 janvier 2023 annulant et remplaçant celles du 26 octobre 2022. Elles ont la teneur suivante :
« Détail du calcul du revenu déterminant unifié (ci-après : « RDU »)
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Revenus annuels |
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Activité salariée principale |
13'119 fr. |
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Activité salariée accessoire |
6'637 fr. |
19'756 fr. |
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Déductions forfaitaires légales |
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Déduction primes d’assurance-maladie selon forfait LHPS |
2'200 fr. |
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Frais de transport professionnels |
2'628 fr. |
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Frais de repas professionnels |
3'200 fr. |
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Autres frais professionnels |
2'000 fr. |
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Frais pour activité salariée accessoire |
1'327 fr. |
11'355 fr. |
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Fortune mobilière et/ou immobilière Sans déduction des dettes privées et/ou hypothécaires |
36'630 fr. |
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Franchise sur la fortune de 56'000 fr. (personne seule ou famille monoparentale) ou 112'000 fr. (couple avec ou sans enfant/s) |
- 56'000 fr. |
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Majoration du revenu de 1/15e (= 6.7%) |
0 fr. |
+ 0 fr. |
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Revenu déterminant le droit au subside |
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8'401 fr. |
Sur la base de ce calcul, le subside ordinaire mensuel est de 331 fr.
Détail du subside spécifique destiné à réduire le taux d'effort
Les art. 17a al. 1 de la loi d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LVLAMal) et 5 de l'arrêté du 9 octobre 2019 concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire en 2020 (ci-après: « arrêté ») prévoient qu'un subside spécifique est octroyé aux personnes membres d'une unité économique de référence (ci-après : « UER ») pour laquelle le paiement des primes de l'assurance obligatoire des soins représente un taux d'effort supérieur à 10%, après déduction du subside ordinaire alloué.
Conformément à l'art. 8 al. 1 et 2 de l'arrêté, le subside mensuel total (correspondant au subside ordinaire et spécifique) octroyé à un assuré ne peut ni dépasser sa prime effective, ni la prime de référence prévue à l'art. 11 al. 1 et 2 de l'arrêté pour sa situation.
Le subside spécifique est versé seul ou en complément au subside octroyé selon les art. 11 à 13 LVLAMal (art. 7 al. 5 arrêté).
En cas d'actualisation du RDU conformément aux art. 8 de la loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS) et 12 LVLAMal, le montant du subside spécifique n'est adapté qu'en présence d'une modification du subside octroyé selon les art. 11 à 12 LVLAMal (art. 7 al. 6 arrêté).
Compte tenu du RDU retenu pour calculer le droit au subside (8'401 fr.) et des primes de référence mensuelles pour le calcul du subside spécifique en 2020 applicables à la situation de l'assurée (soit 419 fr.), le taux d'effort est de 12.57%. Ce taux étant supérieur à 10%, un subside spécifique d'un montant de 18 fr. peut être accordé. »
« Détail du calcul du revenu déterminant unifié (ci-après : « RDU »)
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Revenus annuels |
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Indemnités de chômage |
15'042 fr. |
15'042 fr. |
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Déductions forfaitaires légales |
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Déduction primes d’assurance-maladie selon forfait LHPS |
2'200 fr. |
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Autres frais professionnels |
2'000 fr. |
4'200 fr. |
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Fortune mobilière et/ou immobilière sans déduction des dettes privées et/ou hypothécaires |
47'368 fr. |
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Franchise sur la fortune de 56'000 fr. (personne seule ou famille monoparentale) ou 112'000 fr. (couple avec ou sans enfant/s) |
- 56'000 fr. |
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Majoration du revenu de 1/15e (= 6.7%) |
0 fr. |
+ 0 fr. |
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Revenu déterminant le droit au subside |
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10'842 fr. |
Il sied de relever que le montant retenu au titre de revenu correspond aux indemnités de chômage. Pour le déterminer, l'Office a pris en considération le montant net du décompte de chômage du mois de février 2021 - celui-ci étant exempt d'un gain intermédiaire ou de frais de déplacement et de repas, le calcul est ainsi facilité. Dans ce calcul, l'Office se fonde en principe sur une moyenne de 21,7 indemnités journalières ; la conversion de l'indemnité journalière en revenu annuel est ainsi conforme à l'art. 40a de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI). Le montant mensuel net (selon le décompte du mois de février 2021) est de 641 fr. 20. La conversion de l'indemnité journalière en revenu annuel s'effectue donc ainsi : [(641,20: 11,1) x 21,7] x 12 = 15'042 fr. arrondi.
Sur la base du calcul indiqué dans le tableau ci-dessus, le subside ordinaire mensuel est de 331 fr.
Détail du subside spécifique destiné à réduire le taux d'effort
Les art. 17a al. 1 de la loi d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LVLAMal) et 5 de l'arrêté du 7 octobre 2020 concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire en 2021 (ci-après: « arrêté ») prévoient qu'un subside spécifique est octroyé aux personnes membres d'une unité économique de référence (ci-après : « UER ») pour laquelle le paiement des primes de l'assurance obligatoire des soins représente un taux d'effort supérieur à 10%, après déduction du subside ordinaire alloué.
Conformément à l'art. 8 al. 1 et 2 de l'arrêté, le subside mensuel total (correspondant au subside ordinaire et spécifique) octroyé à un assuré ne peut ni dépasser sa prime effective, ni la prime de référence prévue à l'art. 11 al. 1 et 2 de l'arrêté pour sa situation.
Le subside spécifique est versé seul ou en complément au subside octroyé selon les art. 11 à 13 LVLAMal (art. 7 al. 5 arrêté).
En cas d'actualisation du RDU conformément aux art. 8 de la loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS) et 12 LVLAMal, le montant du subside spécifique n'est adapté qu'en présence d'une modification du subside octroyé selon les art. 11 à 12 LVLAMal (art. 7 al. 6 arrêté).
Compte tenu du RDU retenu pour calculer le droit au subside (10'842 fr.) et des primes de référence mensuelles pour le calcul du subside spécifique en 2021 applicables à la situation de l’assurée (soit 417 fr.), le taux d’effort est de 9,52%. Ce taux étant inférieur à 10%, un subside spécifique ne peut pas être accordé. »
i) Par courrier du 21 mars 2023, la Juge instructrice a requis de l’intimé qu’il produise l’intégralité du dossier dans la mesure où celui-ci n’était manifestement pas complet puisqu’il ne permettait pas de vérifier les décisions attaquées (notamment les formulaires de renseignements remplis par l’assurée et/ou son époux pour les périodes concernées, la valeur attribuée à la part de succession de l’époux, ainsi que le détail des calculs des droits aux subsides avec les pièces justificatives, les décisions de taxation, etc.).
En annexe à sa réponse du 4 avril 2023, l’intimé a produit des pièces en précisant qu’il était lié par les décisions de la CCVD s’agissant des prestations complémentaires à l’AVS/AI et qu’une fois la première demande déposée, la prestation se renouvelait d’année en année sans qu’il ne soit nécessaire que les bénéficiaires ne remplissent de formulaire sur leur situation. Il ressort des pièces produites que les décisions de taxation rendues pour les périodes fiscales 2017 à 2019 ont été adressées au couple W.________ - T.________ à Z.________ jusqu’en juin 2020. La décision de taxation 2020 concernant uniquement la recourante lui a été adressée à [...] en septembre 2021, ainsi que ses certificats de salaires 2021 délivrés début 2022. La recourante s’est inscrite auprès du Service de l’emploi le 13 novembre 2020 en indiquant son adresse à Z.________. La Caisse cantonale de chômage a enregistré le changement d’adresse entre le 12 janvier et le 12 février 2021 puisque le décompte de novembre 2020 lui été adressé à Z.________ le 12 janvier 2021 et celui de décembre 2020 à O.________ le 12 février 2021. Les calculs du droit aux prestations complémentaires sont les suivants :




j) Par courrier du 6 avril 2023, la recourante a réitéré ses précédentes déterminations. Elle a ensuite, par courrier du 14 avril 2023, requis la production du dossier complet de la CCVD concernant W.________ afin de vérifier si celui-ci avait fait opposition aux décisions de prestations complémentaires AVS/AI.
E n d r o i t :
1. a) Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de recours de droit administratif selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), en relation avec l’art. 28 LVLAMal. Les décisions sur réclamation de l’OVAM peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 28 al. 1bis LVLAMal), dans les trente jours dès leur notification (art. 95 LPA-VD).
Déposé dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et dans le respect des autres conditions formelles de recevabilité, le recours est recevable.
b) La Cour de céans est compétente à raison de la matière et du lieu (cf. art. 93 LPA-VD).
2. La question litigieuse est celle de la restitution d’une partie du montant du subside mensuel indûment perçu par l’assurée du 1er janvier 2017 au 30 avril 2021.
L’autorité intimée a, conformément à l’art. 83 LPA-VD, rendu de nouvelles décisions dans le cadre de l’échange d’écritures, à l’avantage de la recourante en lui reconnaissant le droit à un subside mensuel de 349 fr. pour l’année 2020 et 331 fr. pour 2021 ; il a réduit la somme requise en restitution. La recourante ayant maintenu, pour sa part, avoir droit à un subside pour toute la période en cause et ne pas devoir restituer de montant, le litige conserve un objet.
3. a) Selon une jurisprudence constante, le juge apprécie la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 131 V 242 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b ; TF 9C_719/2016 du 1er mai 2017 consid. 2). Les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 148 V 21 consid. 5.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1).
b) En l’occurrence, la décision litigieuse concerne le montant du subside versé à la recourante du 1er janvier 2017 au 30 avril 2021. Le droit applicable est par conséquent celui qui était en vigueur durant cette période.
4. a) Au sens de l’art. 1 al. 2 let. c LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) ne s’appliquent pas en matière d’octroi de réductions de primes en vertu des art. 65, 65a et 66a et octroi de subsides de la Confédération aux cantons en vertu de l’art. 66.
b) Selon l’art. 65 al. 1 LAMal, les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Les cantons veillent, lors de l’examen des conditions d’octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l’assuré (art. 65 al. 3 LAMal).
c) Ces principes ont été repris dans la LVLAMal. En vertu de l’art. 9 al. 1 LVLAMal, des subsides pour le paiement des primes de l’assurance obligatoire des soins peuvent être accordés aux assurés de condition économique modeste. Sont considérés comme assurés de condition économique modeste, les personnes dont le revenu déterminant calculé conformément aux art. 11 et 12 LVLAMal est inférieur ou égal à la valeur limite arrêtée par le Conseil d’Etat, à partir de laquelle l'assuré ne bénéficie plus de subside (9 al. 2 LVLAMal en relation avec l’art. 21 RLVLAMal [règlement cantonal vaudois du 18 septembre 1996 concernant la LVLAMal ; BLV 832.01.1]) ou qui remplissent les conditions d'octroi d'un subside spécifique au sens de l’article 17a (disposition en vigueur depuis le 1er janvier 2019).
d) Selon l'art. 11 al. 1 LVLAMal, la LHPS (loi cantonale vaudoise du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises ; BLV 850.03) est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l’unité économique de référence et la hiérarchisation des prestations sociales.
A teneur de son art. 1 al. 1, la LHPS a pour but d'harmoniser les éléments pris en considération dans le calcul du revenu déterminant le droit aux prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales, soumises à condition de revenu et définies à son art. 2, lequel comprend les subsides aux primes de l'assurance-maladie (art. 2 al. 1 let. a, premier tiret, LHPS). La LHPS définit les principes régissant notamment le revenu déterminant unifié et l’unité économique de référence (art. 1 al. 2 let. c et d).
Aux termes de l’art. 6 LHPS, le revenu déterminant unifié sert de base pour le calcul du droit à une prestation (art. 6 al. 1 LHPS). Il est constitué notamment du revenu net au sens de la LI (loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; BLV 642.11), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), des montants déduits fiscalement (respectivement, avant le 1er janvier 2021, du montant net dépassant les déductions forfaitaires) pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, ainsi que, dès le 1er janvier 2021, des montants affectés aux versements, cotisations et primes d'assurance-maladie ayant fait l'objet d'une déduction fiscale, puis diminué d'un forfait fixe pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement et d'un forfait fixe pour frais de maladie (art. 6 al. 2 let. a et art. 20 LHPS) et d'un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier, les art. 7 et 7a LHPS demeurant réservés (art. 6 al. 2 let. b).
Quant à l’unité économique de référence, elle désigne l'ensemble des personnes dont les éléments constitutifs du revenu déterminant unifié décrits à l'article 6 LHPS sont pris en considération pour calculer le droit à une prestation (art. 9 LHPS). Elle comprend selon l’art. 10 al. 1 LHPS, la personne titulaire du droit (let. a), le conjoint (let. b), le partenaire enregistré au sens des lois fédérale et cantonale sur le partenariat enregistré (let. c), le partenaire vivant en ménage commun avec la personne titulaire du droit (let. d), les enfants majeurs économiquement dépendants, en lien de filiation avec la personne titulaire du droit, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne avec qui elle vit en ménage commun (let. e). A l’art. 10 al. 2, la LHPS dispose que la législation spéciale peut prévoir des exceptions à l'étendue de l'unité économique de référence.
Le Conseil d’Etat fixe, par voie d’arrêté, la période fiscale de référence prise en compte dans le calcul du revenu déterminant (art. 11 al. 4 LVLAMal). Les arrêtés du Conseil d’Etat des 28 septembre 2016 (pour 2017, BLV 832.00.280916.1), 6 octobre 2017 (pour 2018, BLV 832.00.061017.1), 10 octobre 2018 (pour 2019, BLV 832.00.101018.1), 9 octobre 2019 (pour 2020, BLV 832.00.091019.1) et 7 octobre 2020 (pour 2021, BLV 832.00.071020.1) concernant les subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire en 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 prévoient en substance que la période fiscale prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est celle faisant l’objet de la décision de taxation définitive la plus récente (art. 4). Les arrêtés du Conseil d’Etat ont en outre fixé les paramètres des calculs du subside. Les formules mathématiques permettant de calculer le subside sont définies à l’art. 21 RLVLAMal.
e) En dérogation au principe posé à l’art. 11 LVLAMal, l’art. 12 al. 1 LVLAMal prévoit que le revenu déterminant pour le subside est calculé sur la base de la situation économique réelle du requérant si ce calcul aboutit à un revenu déterminant qui diffère de 20 % ou plus du revenu déterminant au sens de l'article 11 LVLAMal, donc du revenu déterminant unifié au sens de l’art. 6 LHPS (cf. également à ce propos ATF 134 I 313 consid. 5.6.4). Les déductions que l'OVAM peut opérer en vue d'établir le revenu déterminant basé sur la situation économique réelle du requérant sont définies dans le règlement (art. 12 al. 1bis LVLAMal), en l’occurrence à l'art. 23 al. 2 RLVLAMal, lequel impose à l’OVAM de calculer le revenu déterminant sur la base de pièces justificatives fournies par le requérant conformément à l’art. 6 al. 1 RLHPS (règlement du 30 mai 2012 d’application de la loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises ; BLV 850.03.1). Selon l’art. 23 al. 3 RLVLAMal, sont notamment à prendre en considération le changement de la composition du ménage (let. b) et le chômage (let. a).
Selon l’art. 6 al. 2 RLHPS, pour établir la situation financière réelle, le calcul du revenu déterminant prend en compte les mêmes rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets que celles contenues dans la décision de taxation fiscale. Les rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets issues d’une décision de taxation définitive ou d’une actualisation qui n’ont pas évolué, peuvent être reprises par l’autorité, pour autant qu’elles ne soient pas antérieures de plus de trois ans à l’année pour laquelle la prestation est calculée (art. 6 al. 3 RLHPS).
f) Aux termes de l’art. 18 al. 2 LVLAMal, les primes des bénéficiaires des prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI sont subsidiées jusqu'à concurrence de la prime moyenne cantonale fixée par ordonnance du Département fédéral de l'intérieur pour le calcul des prestations complémentaires.
g) Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, l’art. 17a LVLAMal prévoit qu’un subside spécifique est octroyé aux personnes membres d’une unité économique de référence pour laquelle le paiement des primes de l'assurance obligatoire des soins, après déduction des subsides octroyés au titre des articles 11 à 13, représente un taux d'effort supérieur à 10%. L’arrêté du 7 octobre 2020 concernant les subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire en 2021 fixe la période de référence pour les primes de l’assurance obligatoire des soins et celle à prendre en considération pour le revenu déterminant.
Selon l’art. 17b LVLAMal, lors du calcul du taux d'effort, pour chacun des membres de l'unité économique, les primes de l'assurance obligatoire des soins prises en compte ne peuvent pas dépasser les primes de référence correspondantes déterminées selon l'article 18a. Le taux d'effort au sens de l'article 17a, alinéa premier, correspond au rapport entre les primes de l'assurance obligatoire des soins prises en compte et annualisées pour l'unité économique de référence, après déduction des subsides octroyés au titre des articles 11 à 13, et le revenu déterminant applicable à celle-ci, avant la déduction pour enfant à charge au sens de l'article 11, alinéa 2.
L’art. 17c LVLAMal précise le calcul du subside spécifique. Le subside spécifique correspond à la différence entre le total des primes de l'assurance obligatoire des soins prises en compte pour le calcul du taux d'effort en vertu des alinéas précédents et le dixième du revenu déterminant de l'unité économique de référence avant la déduction pour enfant à charge au sens de l'article 11, alinéa 2 (al. 1). Au sein de l'unité économique de référence, le subside spécifique est mensualisé, puis attribué prioritairement à la catégorie des enfants, puis à celle des jeunes adultes et, enfin, à celle des adultes. Au sein d'une même catégorie, si plusieurs assurés sont concernés, le subside est réparti à parts égales entre ces personnes (al. 2). Il est versé seul ou en complément au subside octroyé selon les articles 11 à 13 (al. 3). Le montant du subside spécifique est recalculé lorsque le revenu déterminant de l'unité économique de référence doit être actualisé conformément à l'article 12 (al. 4).
h) Les bénéficiaires sont tenus de porter immédiatement à la connaissance de l’OVAM toute modification de leur situation familiale et/ou de revenu et de fortune susceptible d’influencer leur droit au subside (art. 21a LVLAMal). L’OVAM informe les bénéficiaires de cette obligation et des conséquences de son inobservation (art. 21a al. 2 LVLAMal).
i) Aux termes de l’art. 31 LVLAMal, les subsides indûment perçus, sur la base d'indications sciemment inexactes de l'assuré ou en violation de la présente loi et de son règlement, doivent être restitués à l'Etat. Le droit de demander la restitution se prescrit par cinq ans après le paiement. Si le droit de demander la restitution naît d'un acte punissable, pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. Les subsides indûment perçus sont restitués à l'OVAM par l'assuré fautif ou l'assureur fautif.
Selon l’exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 25 juin 1996 (modification du 13 décembre 2011), l’alinéa 1 de l’art. 31 est reformulé dans le souci d’en améliorer sa compréhension par les administrés. Outre les cas de violation de la loi et de son règlement, l’OVAM a la possibilité de réclamer le remboursement des subsides perçus sur la base d’indications sciemment inexactes données par l’assuré, telles que celles sur la base desquelles l’OVAM accorderait un subside en raison de la situation économique réelle du requérant (art. 12 al. 1 de la loi) (Bulletin du Grand Conseil du canton de Vaud 2007-2012, Tome 22 – Conseil d’Etat, p. 268 ad art. 31).
L’art. 32 LVLAMal énonce que lorsqu'une personne tenue à restituer, ou son représentant légal, a cru de bonne foi avoir le droit de toucher le subside, il peut lui être fait remise de l'obligation de restituer tout ou partie de celui-ci, si cette restitution est de nature à la mettre dans une situation financière difficile. La demande de remise doit être motivée et adressée par écrit à l'OVAM dans les trente jours dès la notification de la décision de restituer. La décision de remise est prise par l'OVAM et notifiée à la personne ayant présenté la demande ainsi qu'à son assureur.
5. a) En l’espèce, l’intimé considère que la recourante était mariée et faisait ménage commun avec son époux entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, ce qui implique la prise en compte d’une unité économique du couple dans le calcul des subsides pour cette période, ce que la recourante conteste. Il a en revanche tenu compte de la séparation de la recourante à partir de 2020. Il sied ainsi d’examiner d’abord le statut de la recourante en 2017, 2018 et 2019.
En principe, les époux sont réputés ne plus vivre en ménage commun lorsque la séparation a été constatée par le juge dans le cadre de la procédure de divorce ou de séparation ou que le couple est séparé temporairement ou pour une durée indéterminée à la suite d’une convention ou d’une décision judiciaire dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale. En l’espèce, les époux n’ont conclu aucune convention de séparation et ne sont au bénéfice d’aucun prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Il est en outre avéré que les époux n’ont pas annoncé de séparation à l’office intimé, ni à l’autorité fiscale qui les a donc taxés de manière commune. Aucune séparation n’a ainsi été annoncée officiellement, ce qui ne permet pas d’admettre l’existence de la séparation alléguée.
Au demeurant, les pièces au dossier confirment le ménage commun pendant la période en cause. La recourante a en effet annoncé à l’autorité fiscale, à titre de déduction, des frais de déplacement entre Z.________ et ses lieux d’activités professionnelles et non pas à partir du lieu de domicile de sa fille où elle prétend avoir pris un domicile séparé. Puis, les certificats de salaires de la recourante lui ont été adressés à Z.________, où elle avait manifestement gardé son domicile. Les seuls éléments que la recourante peut faire valoir pour tenter de démontrer une séparation des époux sont ses propres déclarations qui sont largement sujettes à caution dès lors qu’elles ne sont pas intervenues au moment de la prétendue séparation mais en cours de procédure, lorsqu’elle a su qu’elle ne pourrait plus bénéficier de la qualité de bénéficiaire des prestations AVS/AI de son époux afin de toucher les subsides. Elle n’avait en outre annoncé à personne sa séparation et son changement de domicile pendant trois années. L’attestation de la fille de l’intéressée n’est d’aucun secours à la recourante ; elle indique avoir hébergé sa mère depuis 2017 et précise que cette dernière n’a pas souhaité changer sa domiciliation officielle à cette date-là. Ce document ne saurait suffire à établir la prise de domicile de la recourante auprès de sa fille pendant les trois années en question. Le témoignage écrit de la fille de la recourante doit en effet être apprécié avec prudence compte tenu des enjeux en présence et de son lien avec l’intéressée. Ainsi, la recourante ne rend aucunement vraisemblable la séparation pour les années 2017 à 2019. C’est donc à juste titre que l’office a tenu compte de la situation du couple comme unité économique de référence (cf. art. 10 LHPS), de sorte que les revenus du couple ont été cumulés afin de fixer le revenu déterminant, lequel est supérieur aux barèmes permettant l’octroi des subsides du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
b) Pour ces années, la recourante fait en outre grief à l’intimé d’avoir tenu compte de la valeur de l’héritage de son époux dès que celui-ci est devenu héritier et cela quand bien même la liquidation de la succession est encore litigieuse.
En cas de succession indivise, la jurisprudence considère que la part dévolue à l’un des héritiers entre en considération à titre de fortune, au sens de l’art. 11 al. 1 let. c LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30), dès le décès ouvrant la succession. Elle se fonde sur l’art. 560 al. 1 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui prévoit que les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a précisé que des difficultés relatives au partage de la succession ou à la réalisation des biens ne justifiaient pas de renoncer à prendre d’emblée en considération la part successorale revenant à l’héritier concerné (TF 9C_447/2016 du 1er mars 2017 consid. 4.2.2 ; 9C_999/2009 du 7 juin 2010 consid. 1.1). Cette jurisprudence doit être appliquée, mutatis mutandis, pour la détermination du revenu déterminant au sens de l’art. 6 al. 2 let. b LHPS. En effet, cette disposition est manifestement inspirée par la législation relative aux prestations complémentaires et poursuit le même objectif, à savoir s’assurer que la personne disposant d’une fortune excédant un seuil minimum mette à contribution cette fortune avant de demander une subvention de l’Etat pour le paiement de ses primes d’assurance-maladie (CASSO LAVAM 3/11 – 4/2012 du 1er février 2012).
En conséquence, l’intimé devait prendre en compte la part de succession de l’époux dans le calcul du subside quand bien même la succession n’était pas encore partagée.
c) La restitution implique encore une faute de l’assuré. A cet égard, l’intimé soutient que ni la recourante ni son époux ne lui ont annoncé la succession.
aa) Il convient préalablement de rappeler que l’OVAM est chargé du contrôle de l’obligation de s’assurer, en collaboration avec les agences d’assurances sociales (art. 2 al. 1 LVLAMal), et que les agences d’assurances sociales doivent transmettre aux autorités tous renseignements nécessaires (avis de départ, d’arrivée, de naissance, de décès, de changement d’état civil, de changement de domicile ; rechercher des cas d’affiliation obligatoire et de droit à des prestations sociales, etc.) (art. 4 al. 1 let. c RAAS [règlement du 28 janvier 2004 sur les agences d’assurances sociales ; BLV 831.15.1]). Par ailleurs, sur le site Internet de l’OVAM (www.vd.ch/themes/sante-soins-et-handicap/assurance-maladie/subside-a-lassurance-maladie), à la rubrique « 3. Comment annoncer un changement de sa situation financière ? », il est précisé que si les revenus de la personne ont baissé ou augmenté de 20 % ou plus, elle peut annoncer son changement de situation soit en informant l’agence d’assurances sociales de sa région de domicile, soit en remplissant le formulaire en ligne.
bb) Or en l’occurrence, il s’avère que, selon les pièces au dossier, l’Agence d’assurances sociales d’[...] a été informée de cette succession. En effet, à tout le moins en juin 2016, l’Agence a porté une mention dans l’un de ses documents selon laquelle W.________ devrait hériter de son ex-femme mais qu’il y avait un litige. On ignore quelle suite a été donnée à ce renseignement puisque selon toute vraisemblance l’Agence n’a pas transmis cet élément à l’OVAM ni n’a requis des précisions à ce propos. Cependant, l’absence d’un éventuel suivi et d’une communication de ce renseignement à l’autorité administrative (OVAM en l’espèce) ne relève pas de la responsabilité de l’assurée qui a manifestement informé l’Agence de l’existence d’une succession. Il appartenait à cette dernière de solliciter de plus amples renseignements à ce sujet et de communiquer les informations à l’OVAM pour toute suite utile. On ne peut donc reprocher à l’assurée un comportement fautif au sens de l’art. 31 LVLAMal sur ce point.
d) Il s’ensuit que des subsides ont certes été perçus indûment pendant cette période (2017 à 2019) mais on ne saurait en réclamer la restitution à la recourante en l’absence d’un comportement fautif des assurés. Le recours devra en conséquence être admis sur ce point.
6. a) S’agissant des années 2020 et 2021, l’intimé a retenu la séparation de la recourante sur la base des décisions de taxation et a procédé à un nouveau calcul des subsides qui aboutit à un montant moins élevé en faveur de la recourante, de sorte que le surplus perçu doit être restitué. Il reproche à la recourante de ne pas avoir annoncé sa séparation en temps utile alors que ce changement dans sa situation familiale avait une incidence sur le calcul des subsides.
En préambule, il s’agit de déterminer la date de la prise d’un domicile séparé par la recourante, a priori fixée avec effet au 1er janvier 2020 par l’intimé. Il est constaté que la déclaration d’impôt de la recourante imprimée le 23 juillet 2021 annonce un statut de séparée mais les déplacements invoqués à titre de frais professionnels sont déduits entre Z.________ et N.________ pour l’année 2020 ; les certificats de salaire 2020 lui ont été adressés début 2021 à son adresse à Z.________. Les décisions de taxation rendues pour les périodes fiscales 2017 à 2019 ont été adressées au couple à Z.________ jusqu’en juin 2020. La décision de taxation 2020 concernant uniquement la recourante lui a été adressée à O.________ en septembre 2021, ainsi que ses certificats de salaires 2021 délivrés début 2022. La recourante s’est inscrite auprès du Service de l’emploi le 13 novembre 2020 en indiquant son adresse à Z.________. La Caisse cantonale de chômage a enregistré le changement d’adresse entre le 12 janvier et le 12 février 2021 puisque le décompte de novembre 2020 lui été adressé à Z.________ le 12 janvier 2021 et celui de décembre 2020 à O.________ le 12 février 2021. Enfin la recourante a annoncé son départ de la Commune de Z.________ le 28 décembre 2020 pour une arrivée dans la Commune d’O.________ le 29 décembre 2020. Il en résulte qu’il y a lieu de retenir que la recourante a changé de domicile au 29 décembre 2020, ce qui lui a permis d’obtenir une taxation séparée pour 2020 dès lors que c’est la situation au 31 décembre de l’année fiscale qui est prise en compte sur le plan fiscal. Cela étant, en matière de subside d’assurance maladie, le moment de la survenance du nouvel état de fait est déterminant pour fixer les effets de la modification. L’art. 25a RLVLAMal règle la situation en cas de modification du droit au subside en cours d’année, en particulier l’alinéa 2 précise que toute modification entraînant une réduction du montant du subside prend effet le premier jour du mois qui suit le nouvel état de fait modifiant le droit au subside. Compte tenu de ce qui précède, en l’espèce, il y a lieu de retenir un changement dans la situation familiale au 29 décembre 2020.
b) Pour la période antérieure au 31 décembre 2020, la recourante reste au bénéfice d’un subside calculé sur la base d’un couple vivant en ménage commun. Les considérants qui précèdent (relatifs aux années 2017 à 2019) demeurent ainsi applicables pour cette période, de sorte que la recourante a perçu indûment des subsides pour l’année 2020 en raison de l’absence de prise en considération de la succession de son époux dans le calcul du subside (et non pas en raison de sa séparation), omission qui ne relève toutefois pas de la faute de la recourante, de sorte qu’aucune restitution ne peut lui être réclamée pour cette période.
c) Pour ce qui concerne l’année 2021, la recourante ayant pris un domicile séparé de son époux le 29 décembre 2020, sa situation devait désormais être analysée en tant que personne seule à partir du 1er janvier 2021. L’intimé a examiné la situation individuelle de la recourante et a procédé au calcul du droit au subside dans sa décision du 26 octobre 2022. Dans ses déterminations du 28 novembre 2022, la recourante relevait que le calcul du subside spécifique n’avait pas été fait, ce qui a été corrigé par une nouvelle analyse dans la décision du 12 janvier 2023 qui lui a à nouveau été soumise pour détermination mais qui n’a fait l’objet d’aucun commentaire de la part de la recourante. Cette dernière ne conteste pas le calcul du subside en lui-même et, a fortiori, n'apporte aucun élément permettant d'infirmer les chiffres retenus par l'OVAM. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter du subside fixé par l'intimé. Le calcul aboutit à un subside de 331 fr. par mois et à l’absence de droit au subside spécifique, soit un montant mensuel inférieur à celui de 494 fr. 20 perçu. Il s’ensuit qu’une somme de 652 fr. 80 a été indûment perçue par la recourante du 1er janvier au 30 avril 2021.
Il reste à déterminer si la restitution est exigible conformément à l’art. 31 LVLAMal, en particulier si un comportement fautif est à l’origine de cette perception indue. L’OVAM a communiqué sa décision du 9 avril 2021 à la recourante à son adresse à O.________ et a indiqué que la CCVD lui avait transmis sa décision du 22 janvier 2021. Dans la décision sur réclamation du 3 février 2022, il a clairement indiqué qu’il avait appris la séparation, respectivement le divorce du couple, en prenant connaissance de la décision de suppression des prestations complémentaires AVS/AI rendue le 22 janvier 2021 par la CCVD. La recourante ne prétend pas avoir annoncé la séparation et son changement de domicile plus tôt. Elle a même soutenu qu’elle n’avait pas à le faire car elle percevait de bas revenus qui, selon elle, lui permettaient de continuer à percevoir des subsides. Or tout changement de situation familiale doit être annoncé pour être examiné par l’autorité administrative qui décide si et dans quelle mesure une modification doit être apportée aux droits des assurés concernés. En l’espèce, l’intimé a cependant été informé de cette modification par la CCVD à laquelle l’information avait été donnée. Il se trouve ainsi que l’intimé a été avisé du changement de domicile moins d’un mois après sa survenance, ce qui paraît encore être un délai raisonnable. Peu importe que le renseignement lui soit parvenu par une autre source. Là encore, aucun comportement fautif ne peut être reproché à la recourante dès lors que l’intimé avait été informé dans un délai raisonnable par un tiers de son changement de domicile et de sa séparation.
d) En définitive, le recours devra être admis dans le sens où la restitution des montants indûment perçus en 2020 et 2021 ne peut être exigée.
7. a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, sans plus amples mesures d’instruction. En tant qu’elles annulent et remplacent la décision sur réclamation du 3 février 2022 objet initial du présent recours, les décisions rendues les 26 octobre 2022 et 12 janvier 2023 par l’intimé doivent être annulées en ce qu’elles portent sur une demande de restitution des subsides indûment perçus entre le 1er janvier 2017 et le 30 avril 2021.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 4 al. 3 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]).
c) La recourante voit ses conclusions admises et peut prétendre une indemnité de dépens de 2'500 fr. à la charge de l’intimé (art. 55 LPA-VD ; 10 et 11 TFJDA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est admis.
II. En tant qu’elles annulent et remplacent la décision sur réclamation du 3 février 2022 objet initial du présent recours, les décisions rendues les 26 octobre 2022 et 12 janvier 2023 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie sont annulées en ce qui concerne la demande de restitution des subsides indûment perçus entre le 1er janvier 2017 et le 30 avril 2021.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. L’Office vaudois de l’assurance-maladie versera à T.________ une indemnité de dépens de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs).
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Christine Raptis (pour T.________),
‑ Office vaudois de l'assurance-maladie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :