TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 7/23 - 77/2023

 

ZQ23.003828

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 10 juillet 2023
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Composition :               Mme              Berberat, présidente

                            M.               Neu et Mme Brélaz Braillard, juges

Greffier               :              M.              Dutoit

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Cause pendante entre :

E.________, à [...], recourant,

et

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.

 

 

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Art. 8 al. 1 let. e et 13 al. 1 LACI ; art. 11 OACI

              E n  f a i t  :

 

A.              E.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1999, s’est inscrit à l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) le 24 octobre 2022 et a déposé une demande de prestations le 25 octobre 2022 auprès de la Caisse cantonale de chômage, agence de [...] (ci-après : l’agence), en indiquant avoir travaillé durant les deux dernières années auprès de A.________ du 9 juin au 23 décembre 2021 [sic], d’I.________ du 17 mai 2021 au 17 avril 2022 [sic] et de S.________ du 25 avril au 4 mai 2022.

 

              Dans le cadre de l’instruction de la demande, l’assuré a produit des attestations de l’employeur du 26 octobre 2022 établies par I.________ indiquant qu’il avait effectué des missions temporaires du 17 mai 2021 au 24 avril 2022. Il a également fourni une attestation de l’employeur du 27 octobre 2022 confirmant une activité auprès de S.________ du 25 avril au 4 mai 2022.

 

              Par décision du 21 novembre 2022, l’agence a rejeté la demande de l’assuré au motif que ce dernier ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation. A cet égard, elle a retenu que durant le délai-cadre de cotisation courant du 25 octobre 2020 au 24 octobre 2022, l’intéressé justifiait d’une période de cotisation inférieure à douze mois, soit 11 mois et 19 jours selon le tableau suivant :

 

I.________                           

Du 17.05.21 au 16.07.21

2.073 mois

I.________

Du 01.06.21 au 14.06.21

0.467 mois

I.________

Du 15.06.21 au 28.02.22

8.56 mois

I.________

Du 01.03.22 au 14.03.22

0.467 mois

I.________

Du 14.03.22 au 24.04.22

1.400 mois

S.________

Du 25.04.22 au 04.05.22

0.373 mois

 

              L’assuré, par courrier non daté reçu le 24 novembre 2022, a fait opposition à cette décision auprès de la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la Caisse ou l’intimée). Il a expliqué avoir entrepris un apprentissage d’employé de commerce auprès de A.________ qui avait pris fin en très mauvais termes avec cet employeur en décembre 2020 et que la communication de cette période ne lui avait pas semblé pertinente au moment de sa demande initiale. Dès lors que l’agence avait retenu l’insuffisance de sa période de cotisation, il produisait deux fiches de salaires supplémentaires couvrant les mois d’octobre et novembre 2020, faisant valoir une période de cotisation non pas de 11 mois et 19 jours, mais de 13 mois et 19 jours. Le contrat d’apprentissage du 3 janvier 2020 a également été versé au dossier.

 

              Dans un courriel du 29 novembre 2022, l’assuré a précisé qu’il n’avait pas transmis ses fiches de salaires d’apprenti dans sa demande initiale, car il pensait avoir suffisamment cotisé sans cette période.

 

              Par décision sur opposition du 28 décembre 2022, la Caisse a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 21 novembre 2022 de l’agence. Elle a relevé que les missions temporaires s’étaient chevauchées entre le 1er juin et le 16 juillet 2021, ainsi que pendant le 14 mars 2022. Il en résultait que la durée totale de cotisation calculée par l’agence devait être corrigée, n’étant que d’environ dix mois. Par ailleurs, la Caisse a souligné que l’assuré avait invoqué en cours de procédure une période de cotisation supplémentaire, soit une période d’apprentissage accomplie auprès de A.________ durant quelques mois, dont un mois et cinq jours pendant le délai-cadre de cotisation, soit du 25 octobre au 30 novembre 2020. Elle a indiqué que par courriel du 1er décembre 2022, l’assuré avait été invité à compléter les documents transmis en fournissant l’attestation de l’employeur d’apprentissage et la lettre de confirmation de rupture du contrat d’apprentissage délivrée par l’autorité compétente du canton de Genève, afin de prouver la période revendiquée. Or, l’intéressé n’avait pas répondu à sa demande. En conséquence, la Caisse a estimé que la période supplémentaire d’un mois et cinq jours réalisée durant le délai-cadre de cotisation ne pouvait pas être retenue au degré de la vraisemblance prépondérante. Au demeurant, même si cette période avait été établie, elle aurait été insuffisante pour compléter la période à prendre en compte.

 

B.              Par acte daté du 27 janvier 2023 et envoyé sous pli simple le 28 janvier 2023, E.________ a recouru contre cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation. En substance, le recourant a indiqué avoir été informé par le Centre social régional, lors du dépôt d’une demande de revenu d’insertion, qu’il n’avait pas répondu à une demande de renseignements de l’intimée du 1er décembre 2022 et qu’une décision en opposition avait été rendue par cette dernière le 28 décembre 2022 sur la base des éléments au dossier. Il a expliqué que les courriers de la Caisse ne lui étaient jamais parvenus, qu’il n’avait dès lors pas pu fournir les documents demandés et qu’il produisait ces derniers avec son recours. Par ailleurs, l’intéressé a indiqué avoir commis une erreur lors de sa demande initiale au sujet de la période effectuée auprès de A.________, précisant avoir travaillé pour cet employeur du 17 août 2020 au 31 janvier 2021, ce qui faisait plus de trois mois de cotisation à ajouter. Concernant la réduction de sa période de cotisation à dix mois, il a indiqué être entré en fonction le 17 mai 2021 et avoir constamment travaillé pour I.________ au travers de deux missions successives auprès de la ville de [...] et de la [...], qui s’étaient dans un premier temps chevauchées, jusqu’au 24 avril 2022 sans coupures, étant précisé que les multiples contrats résultaient de modifications choisies par les entreprises concernées. Il a en outre indiqué qu’il peinait à comprendre la réduction de la période de cotisation par l’intimée et que dans tous les cas, même si la rectification devait être justifiée, les documents remis faisaient état d’une période de cotisation de treize mois au minimum. Le recourant a produit une attestation de l’employeur complétée le 20 janvier 2023 par A.________. S’agissant de la durée des rapports de travail, l’employeur a mentionné que l’assuré avait travaillé en qualité d’apprenti à 100 % du 17 août 2020 au 31 janvier 2021 et que son dernier jour travaillé avait été le 16 décembre 2020, date à laquelle il avait résilié son contrat avec effet au 31 janvier 2021. Préalablement à son apprentissage, l’intéressé avait été stagiaire, soit du 16 mars au 3 avril 2020 (salaire de 400 fr.) et du 8 juin au 31 juillet 2020 (salaire de 5'300 fr.). Il a aussi versé au dossier, toujours en lien avec son activité auprès de A.________, des fiches de salaires pour les mois de novembre 2020, décembre 2020 et janvier 2021, ainsi qu’une lettre du 28 décembre 2020 de l’employeur accusant réception de sa démission et confirmant que son engagement contractuel prendrait fin au 31 janvier 2021.

 

              Par réponse du 28 février 2023, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a constaté que le recourant n’avait pas mentionné son activité d’apprenti dans sa demande initiale, indiquant seulement avoir travaillé pour A.________ du 9 juin au 23 décembre 2021, et n’avait produit aucune attestation de l’employeur ni contrat de travail ou fiches de salaires. Elle s’étonnait par ailleurs que le salaire de 5’300 fr. versé par cet employeur pour la période du 8 juin au 31 juillet 2020 soit largement supérieur au montant de 400 fr. versé pour la période du 16 mars au 3 avril 2020. Dans ces conditions, l’intimée a retenu que la période de cotisation supplémentaire ne pouvait pas être prise en compte, considérant que l’activité de l’intéressé auprès de A.________ présentait des incohérences et que la communication qui aurait été faite à l’Office de la formation professionnelle sur la rupture du contrat d’apprentissage n’avait pas été produite.

 

              Dans une réplique du 20 mars 2023, le recourant a indiqué que le montant de 400 fr. correspondait à un paiement partiel du stage qui avait été annulé à cause de la pandémie. Il a également précisé que la période de cotisation revendiquée était de plus de quatorze mois pour la période du 25 octobre 2020 au 25 octobre 2022, soit trois mois pour A.________, onze mois pour I.________, ainsi qu’une semaine pour S.________, et que les documents déjà fournis à l’intimée attestaient ces différents mois d’activité.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

             

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

2.              Est litigieuse la question de savoir si dans le délai-cadre de cotisation ayant couru du 25 octobre 2020 au 24 octobre 2022, le recourant a exercé une activité soumise à cotisation durant une période de douze mois au minimum.

 

3.              a) Pour avoir droit à l’indemnité de chômage, l’assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI). Satisfait à ces conditions celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de cotisation, à savoir dans les deux ans précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 13 al. 1 et 9 al. 1 à 3 LACI)

              b) Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail. L’activité doit être suffisamment contrôlable pour qu’il puisse être retenu au degré de la vraisemblance prépondérante qu’elle a été réellement exercée (ATF 133 V 515 consid. 2.4).

 

              c) Compte comme mois de cotisation chaque mois civil entier durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (art. 11 al. 1 OACI). Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. Trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation (art. 11 al. 2 OACI).

 

              Lorsque le début ou la fin de l’activité soumise à cotisation ne coïncide pas avec le début ou la fin d’un mois civil, les jours ouvrables correspondants sont convertis en jours civils au moyen du facteur 1.4 (7 jours civils : 5 jours ouvrables = 1.4). Seuls sont réputés jours ouvrables les jours du lundi au vendredi. Les jours de travail qui tombent sur un samedi ou un dimanche sont considérés comme jours ouvrables jusqu’au maximum de cinq jours de travail par semaine. Cette limite maximale est le résultat de la conversion des cinq jours ouvrables en sept jours civils (TF 8C_646/2013 du 11 août 2014 consid. 4.2 non publié aux ATF 140 V 379 et les références).

 

              La somme des jours civils pris en compte pour le calcul de la période de cotisation ne peut pas être arrondie à la durée minimale de cotisation, même s’il ne manque qu’une fraction de jour pour que celle-ci soit atteinte (ATF 122 V 256 consid. 4c).

 

              d) Pour déterminer le nombre de mois de cotisation dans le cas de missions temporellement distinctes les unes des autres auprès du même employeur, est décisif le point de savoir si la prestation de travail a été réalisée dans le cadre d’un seul et même contrat de travail (à temps partiel) ou de missions uniques avec chaque fois un nouveau contrat de travail (TF 8C_127/2017 du 13 juin 2017 consid. 2.2 et les références).

 

              Lorsque des missions sont effectuées auprès du même employeur mais toujours dans le cadre de contrats de travail distincts les uns des autres (p. ex. contrats de mission pour du travail temporaire), elles doivent être considérées comme des contrats de travail indépendants. Le calcul de la période de cotisation se base, dans ce cas, sur un découpage au prorata des mois civils sur lesquels porte la mission, du début à la fin de celle-ci (Bulletin LACI-IC, chiffre B150b).

 

              Si l’assuré a travaillé pour différents employeurs, seule peut être comptée comme période de cotisation la durée effective de chaque mission. Les périodes de cotisation qui se chevauchent dans le temps ne peuvent être comptées qu’une fois (Bulletin LACI-IC, chiffre B150c). Lorsqu’un rapport de travail a duré un mois entier (il a commencé p. ex. le 13 d’un mois et s’est terminé le 12 du mois suivant), il n’est pas nécessaire de convertir les jours ouvrables en jours civils : il faut alors compter un mois entier de cotisation (Bulletin LACI-IC, chiffre B152).

 

4.              a) En l’espèce, le recourant a déposé une demande de prestations auprès de l’ORP le 25 octobre 2022. Le délai-cadre de cotisation s’étendait donc du 25 octobre 2020 au 24 octobre 2022.

 

              Durant ces deux ans, le recourant a exercé diverses activités pour différents employeurs. Il a produit, dans un premier temps, plusieurs attestations relatives aux périodes accomplies auprès d’I.________ et de S.________. Il en résulte 11 mois civils entiers de cotisation, soit du mois de juin 2021 au mois d’avril 2022. Il faut y ajouter les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier, soit du 17 au 31 mai 2021 et du 1er au 5 mai 2022, ce qui correspond à 19,6 jours, soit au total 11 mois et 19,6 jours de cotisation. En effet, plusieurs contrats de mission se sont superposés pour une durée totale d’un mois entier et 18,2 jours entre le 1er juin et le 16 juillet 2021, ainsi que le 14 mars 2022, éléments que l’agence a dûment pris en compte dans sa décision du 21 novembre 2022. En définitive, c’est à tort, que dans sa décision sur opposition du 28 décembre 2022, l’intimée a déduit une deuxième fois les périodes de chevauchement pour retenir une période de cotisation d’environ 10 mois.

 

              Comme l’a indiqué le recourant dans le cadre de son opposition, il a omis de faire état de sa période d’apprentissage auprès de A.________, étant persuadé qu’il comptabilisait plus de douze mois de cotisation avec les missions réalisées postérieurement. Certes, il a indiqué dans un premier temps avoir travaillé pour cet employeur du « 9 juin au 23 décembre 2021 ». Outre le fait qu’il s’agissait de 2020 et non 2021, il s’avère qu’il aurait dû débuter un stage auprès de cet établissement le 16 mars 2020 qui a été annulé en raison de la pandémie. Il a ensuite commencé un stage le 8 juin 2020 et a travaillé en qualité d’apprenti du 17 août 2020 au 31 janvier 2021, son dernier jour de travail ayant eu lieu le 16 décembre 2020. Ces éléments ont été confirmés par A.________. En effet, l’intéressé a produit dans le cadre de son recours une attestation de l’employeur établie le 20 janvier 2023 faisant état d’une fin du contrat d’apprentissage au 31 janvier 2021, un courrier du 28 décembre 2020 confirmant ces éléments, ainsi que les fiches de salaires relatives aux mois d’octobre 2020 à janvier 2021. A la lumière de ce qui précède, il y a donc lieu de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant a travaillé durant le délai-cadre de cotisation, du 25 octobre 2020 au 31 janvier 2021, auprès de A.________ en qualité d’apprenti. Aux 11 mois et 19,6 jours déjà comptabilisés à juste titre par la décision initiale, il convient d’ajouter 3 mois entiers et 5 jours ouvrables durant le délai-cadre précité.

 

              Par ailleurs, contrairement à l’intimée, la Cour de céans ne voit pas d’incohérence dans les éléments relatifs à l’activité que le recourant a déployé auprès de A.________. Le montant de 400 fr. correspond au paiement partiel d’un premier stage que l’intéressé n’a pas effectué pour cause de pandémie alors que celui de 5’300 fr. concerne un second stage qui a pu avoir lieu et qui a précédé une période d’apprentissage dans l’entreprise. Au surplus, les stages ont été effectués antérieurement au délai-cadre de cotisation et ne s’avèrent donc pas déterminants pour l’examen du droit aux prestations. Il en va de même pour la communication auprès de l’autorité compétente de la rupture du contrat d’apprentissage, que l’intimée indique avoir sollicité par un courriel du 1er décembre 2022, en même temps que l’attestation de l’employeur. A cet égard, le recourant fait valoir qu’il n’a pas reçu ce courriel. La Cour de céans constate que ce document ne figure pas non plus au dossier versé à la procédure par l’intimée, raison pour laquelle son existence ne peut être retenue au degré de la vraisemblance prépondérante. Il s’avère au contraire que l’intéressé, après avoir pris connaissance de la décision sur opposition litigieuse, a sollicité auprès de son ancien employeur toutes les pièces utiles pour établir son droit à l’indemnité de chômage afin de les produire au stade de son recours, sans que l’intimée ait prêté à l’ensemble des moyens de preuve offerts toute l’attention qu’elle aurait dû y vouer.

 

              b) Au vu de ce qui précède, il doit être admis que le recourant totalise une durée de cotisation supérieure à douze mois durant le délai-cadre de cotisation courant du 25 octobre 2020 au 24 octobre 2022, soit une durée totale de cotisation s’élevant à 14 mois et 26 jours.

 

5.              a) Le recours est par conséquent admis, la décision sur opposition du 28 décembre 2022 étant annulée et la cause renvoyée à l’intimée afin qu’elle procède à l’examen du droit aux prestations au regard des autres conditions de l’art. 8 al. 1 LACI et rende une nouvelle décision.

 

              b) Il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA).

 

              c) Obtenant gain de cause sans avoir été représenté par un mandataire professionnel, le recourant ne peut se voir allouer une indemnité pour ses dépens (ATF 127 V 205 consid. 4b).

 

 


Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 28 décembre 2022 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est annulée, E.________ remplissant la condition d’une période de cotisation suffisante imposée par l’art. 8 al. 1 let. e LACI.

 

              III.              La cause est au surplus renvoyée à la Caisse cantonale de chômage pour examen des autres conditions du droit à l’indemnité de chômage.

 

              IV.              Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

 

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              E.________,

‑              Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

             


Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :