TRIBUNAL CANTONAL

 

PP 17/21 - 4/2023

 

ZI21.030287

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Jugement du 22 février 2023

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Composition :               M.              Piguet, président

                            MM.              Neu et Métral, juges

Greffière :              Mme              Meylan

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Cause pendante entre :

C.________, à [...], demandeur, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat à Yverdon-les-Bains,

et

W.________, à [...], défenderesse.

 

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Art. 18 al. 1 CO ; 16 CC


              E n  f a i t  :

 

A.              a) R.________ (ci-après : l’assurée ou la défunte), née le [...], était affiliée pour la prévoyance professionnelle auprès de W.________ (ci-après également : la défenderesse ; anciennement : [...] [[...]], respectivement [...] [[...]]).

 

              En date du 28 mai 2019, l’assurée a signé un formulaire intitulé « Choix pour perception des prestations vieillesse » et coché la rubrique par laquelle elle déclarait vouloir recevoir la totalité de ses prestations de vieillesse sous forme de capital.

 

              Lors d’un entretien téléphonique du 18 juin 2019, W.________ a demandé à l’assurée des précisions quant à la date à laquelle elle souhaitait prendre sa retraite.

 

              Par réponse téléphonique du même jour, l’assurée a indiqué qu’il s’agissait d’une retraite anticipée pour « paiement au plus vite ».

 

              Afin de finaliser sa demande, l’assurée a transmis à W.________ son certificat individuel d’état civil le 24 juin 2019.

 

              L’assurée est décédée le 9 juillet 2019.

 

              b) Le 19 juillet 2019, W.________ a versé le capital-retraite de 225'008 fr. 05 sur le compte bancaire de la défunte auprès du [...].  

 

              Le 31 juillet 2019, l’exécuteur testamentaire de l’assurée, B.________, a donné l’ordre au [...] de reverser ce montant à W.________, ordre qui a été exécuté le 5 août 2019.

 

              Par correspondance du 12 août 2019, Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil de B.________, a informé W.________ que ce remboursement se justifiait par le fait que l’assurée avait signé les documents à quelques semaines de son décès, qu’elle n’était probablement plus à même de comprendre la portée de ses actes à ce moment-là, étant aux soins palliatifs, et que le capital avait été versé après le décès.

 

              c) Par décision du 3 septembre 2019, le Juge de paix du district [...] a constaté l’insolvabilité de la succession de l’assurée et transmis le dossier au Président du Tribunal d’arrondissement de [...] pour la suite de la procédure.

 

              d) Par décision du 5 septembre 2019, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de [...] a ordonné la liquidation par voie de faillite de la succession répudiée de l’assurée.

 

              e) Par correspondance du 4 octobre 2019, l’Office des faillites de l’arrondissement de [...] (ci-après : l’Office des faillites) a constaté que la prestation en capital revenait à la masse en faillite dans la mesure où l’assurée en avait fait la demande avant son décès et invité W.________ à bien vouloir procéder au versement en ses mains.

 

              Par courrier du 16 mars 2020, Me Treyvaud a informé W.________ qu’il estimait que C.________ (ci-après également : le demandeur), fils de l’assurée, devait être mis au bénéfice du capital.

 

              Le 18 septembre 2020, W.________ a expliqué à Me Treyvaud que le montant de 225'008 fr. 05 devait être versé à la masse en faillite, étant donné que l’assurée avait fait valoir son droit au versement anticipé de ses prestations de retraite avant son décès. Par conséquent et sauf avis contraire, elle s’acquitterait du montant précité auprès de l’Office des faillites.

 

              Me Treyvaud a contesté cette prise de position par courrier du 19 octobre 2020.

 

              Le 24 juin 2021, l’Office des faillites a formellement requis le versement en sa faveur du montant de 225'008 fr. 05.

 

B.              Par demande du 13 juillet 2021, C.________, représenté par Me Treyvaud, a ouvert action contre W.________ et conclu, sous suite de dépens, au paiement de la somme de 225'008 fr. 05, avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 31 juillet 2019. Il a fait valoir être le seul ayant droit du capital puisqu’au moment de la signature du formulaire « Choix pour perception des prestations de vieillesse » l’assurée n’était plus en mesure d’apprécier la portée de ses actes.

 

              Dans sa réponse du 22 septembre 2021, W.________ a conclu à ce que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal « détermine si le montant de Fr. 225'008.05 doit être versé sous forme de prestation de retraite anticipée à la masse en faillite et donc à l’Office des faillites de l’arrondissement de [...] ou sous forme de capital décès au Demandeur ».

 

              Par réplique du 12 novembre 2021, C.________ a maintenu ses conclusions. Il estimait qu’à la suite du décès de l’assurée W.________ ne pouvait plus être liée par les instructions données et qu’il était loin d’être acquis que l’assurée disposait de toutes ses capacités eu égard au fait qu’elle était décédée dans les quelques jours qui avaient suivi.

 

              Par correspondance du 8 décembre 2021, W.________ a indiqué n’avoir aucune remarque particulière à formuler.

 

              Le 24 mai 2022, le juge instructeur a imparti à C.________ un délai pour la production de tout document (notamment médical) permettant d’établir que la capacité de discernement de la défunte était, au moment où elle a rempli et signé la demande de versement anticipé de son capital de prévoyance, fortement diminuée.

 

              Le 29 juin 2022, C.________ a transmis à la Cour une attestation médicale datée du 24 juin 2022 de la Dre M.________, spécialiste en médecine interne générale et en hématologie.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.                            a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]).

 

b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).

 

c) L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (ATF 115 V 224 et 239, 117 V 237 et 329 consid. 5d, 118 V 158 consid. 1, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif.

 

d) En l'espèce, l'action du demandeur, formée devant le tribunal compétent à raison du siège de la défenderesse, est recevable à la forme. Il y a lieu d'entrer en matière.

 

2.                            Le litige porte sur la question de savoir si le demandeur peut prétendre au versement du capital en cas de décès de sa mère, conformément à l’art. 24 du règlement de prévoyance.

 

3.                            Tant le financement que la mise en œuvre de la prévoyance professionnelle doivent être fixés à l'avance dans les statuts et les règlements (art. 50 LPP) selon des critères schématiques et objectifs et respecter les principes d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification ainsi que d'assurance (art. 1 al. 3 LPP ; ATF 131 II 593 consid. 4.1 et les références). Le principe d'assurance de la prévoyance professionnelle est respecté lorsque l'aménagement des rapports entre la personne assurée et l'institution de prévoyance permet d'atteindre les buts de la prévoyance professionnelle non seulement pour les cas de vieillesse, mais également pour les cas d'invalidité et de décès (cf. art. 1h de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2 ; RS 831.441.1] ; Message du 19 décembre 1975 à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, FF 1976 I 127 ch. 313 ; arrêt 2A.554/2006 du 7 mars 2007 consid. 5.6 ; voir également Jacques-André Schneider, in Commentaire LPP et LFLP, 2010, n° 65 ss ad art. 1 LPP).

 

                            Les institutions de prévoyance qui participent à l'application du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 48 al. 1 LPP) doivent respecter les exigences minimales fixées aux art. 7 à 47 LPP (art. 6 LPP). Il leur est toutefois loisible de prévoir des prestations supérieures aux exigences minimales fixées dans la loi (art. 49 LPP ; Message à l'appui de la LPP, FF 1976 I 127 ch. 313 et 314 ; ATF 131 II 593 consid. 4.1 et les références).

 

                            Lorsqu'une institution de prévoyance décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance surobligatoire ou plus étendue), on parle alors d'institution de prévoyance « enveloppante ». Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP en matière d'organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui convient, pour autant qu'elle respecte les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 115 V 103 consid. 4b).

 

                            Dans le cadre de la prévoyance plus étendue, les employés assurés sont liés à l'institution de prévoyance par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance. Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, à savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l'interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières. Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance). L'interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l'examiner dans son contexte ; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération. A titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause ambiguë (in dubio contra stipulatorem ; ATF 140 V 145 consid. 3.3 et les références).

 

4.                            a) Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019 – applicable au moment de la survenance du cas d’assurance vu le décès de l’assurée en date du 9 juillet 2019 – le règlement de prévoyance de W.________ prévoit la possibilité d’un départ en retraite anticipée en ces termes :

 

                            Art. 15              Rente de vieillesse

                            […]

                            3. L’assuré peut, en cas de cessation de son activité lucrative, demander
                            d’anticiper de cinq ans au plus le droit à la rente de vieillesse. Le taux de
                            conversion est fixé en conséquence.

 

                            b) D’après l’art. 16 al. 1 du règlement de prévoyance, l’assuré peut demander par écrit, avant la naissance du droit à l’âge de la retraite :

-              qu’une partie du capital constitué dans son compte individuel lui soit versée. Le montant de la rente de vieillesse est alors calculé sur le solde du compte individuel ;

-              que la totalité du capital constitué dans son compte individuel lui soit versée. Dans ce cas, la prestation en capital exclut toute autre prestation ultérieure.

 

                            c) Bien que cela ne ressorte pas explicitement du règlement de prévoyance, le versement du capital constitué peut, compte tenu de la systématique de celui-ci, également être demandé de manière anticipée, dès lors que le capital a pour but de remplacer, partiellement ou totalement, la rente de vieillesse.

 

5.                            Cela étant, il y a lieu de constater que l’assurée a rempli et signé sa demande de versement de ses prestations de vieillesse sous la forme d’un capital en date du 28 mai 2019, précisant par la suite, à la demande de la défenderesse, souhaiter obtenir le versement de ces prestations « au plus vite » (cf. note du 18 juin 2019). Ainsi que cela ressort de la déclaration de prestations en capital envoyée à l’Administration fédérale des contributions, la défenderesse a fixé la date de réalisation de l’événement assuré à la fin du mois où la demande a été totalement complétée, soit au 30 juin 2019, respectant ainsi le souhait de l’assurée d’un traitement diligent de sa demande. En l’absence de toute disposition règlementaire sur la question, il y a lieu de se fonder sur cette date et de constater que le cas d’assurance s’est réalisé avant le décès de l’assurée, étant précisé qu’il n’y a pas lieu d’attribuer une quelconque importance à la date – aléatoire – de paiement de la prestation. Il s’ensuit que le versement du capital opéré par la défenderesse était, sur le principe, conforme aux dispositions règlementaires.

 

6.                            Pour finir, il convient d’examiner la question de savoir si l’assurée était incapable de discernement au moment où elle a requis le versement du capital.

 

                            a) Est capable de discernement au sens du droit civil toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables (art. 16 CC). La notion de la capacité de discernement comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2).

 

                            La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de l'expérience générale de la vie. Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée, ce qui est le cas des adultes qui ne sont pas atteints de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit. Pour ces derniers, la présomption est inversée et va dans le sens d'une incapacité de discernement (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3). Toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l'incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l'esprit liée à l'âge ou à la maladie (cf. ATF 124 III 5 consid. 4 : syndrome psycho-organique avec pour cause une artériosclérose sénile ; TF 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4 : trouble délirant persistant ; 5A_191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.2 : démence avancée de type Alzheimer ; 5A_436/2011 du 12 avril 2012 consid. 5.4 : démence d'origine vasculaire, difficultés à saisir les conséquences de ses actes ; 5A_723/2008 du 19 janvier 2009 consid. 3.1 et 4.1 : syndrome psycho-organique sévère ; démence sénile de type Alzheimer ; 5C.282/2006 du 2 juillet 2007 consid. 3.1 : syndrome démentiel mixte d'une personne âgée de 82 ans ; 5C.259/2002 du 6 février 2003 consid. 3 : symptôme de démence sénile de type Alzheimer, perturbations de mémoire et de pensée ; 5C.258/2000 du 16 janvier 2001 consid. 3b/aa : artériosclérose avec symptôme psycho-organique, maladie de Parkinson, perturbation au niveau du système nerveux et de l'équilibre psychique, épilepsie). L'incapacité d'agir raisonnablement n'est en revanche pas présumée et doit être prouvée (preuve principale) lorsque la personne se voit administrer périodiquement des médicaments et souffre d'une désorientation spatio-temporelle momentanée (TF 5A_12/2009 du 25 mars 2009 consid. 2.3), lorsque, dans un âge avancé, elle est simplement fragile, atteinte dans sa santé physique et temporairement confuse (TF 5C.193/2004 du 17 janvier 2005 consid. 4), lorsqu'elle souffre d'absences consécutives à une attaque cérébrale (TF 5C.98/2005 du 25 juillet 2005 consid. 2.3.2) ou qu'elle est simplement confrontée à des trous de mémoire liés à l'âge (TF 5A_204/2007 du 16 octobre 2007 consid. 5.3).

 

                            b) En l’occurrence, le demandeur ne parvient pas à renverser la présomption de capacité de discernement. Alors même qu’il a été expressément invité par le juge instructeur à produire tout document permettant d’établir que la capacité de discernement de l’assurée était, au moment où elle a rempli et signé la demande de versement anticipé sous forme de capital, fortement diminuée, il n’a produit qu’une brève attestation médicale établie par la Dre M.________ mentionnant que « [l]a situation oncologique, l’atteinte hépatique sévère et un traitement de morphine instauré dans le cadre de la prise en charge palliative ont pu fortement altérer sa capacité de discernement ». Outre le fait qu’elles ont été rédigées sous une forme hypothétique, ces courtes explications ne suffisent pas à établir que l’assurée présentait, au moment où elle a rempli le formulaire de demande et dans les jours qui ont suivis, une dégradation durable et importante des facultés de l'esprit liée à la maladie. Au contraire, il ressort du dossier que l’assurée a personnellement signé sa demande de prestations à la défenderesse et que, par la suite, elle s’est entretenue, en date du 18 juin 2019, avec un gestionnaire de dossier de l’institution de prévoyance à propos de la date à laquelle elle souhaitait prendre sa retraite anticipée (et obtenir le versement des prestations) et des pièces nécessaires à compléter sa demande.

 

                            Postérieurement au décès de l’assurée, B.________ a pris contact avec la défenderesse et requis de celle-ci qu’elle « fa[sse] au plus vite » (cf. notice téléphonique du 16 juillet 2019). De fait, ce n’est que le 12 août 2019 (cf. correspondance de Me Treyvaud) que le motif de l’incapacité de discernement de l’assurée a été soulevé pour la première fois. D’après une note interne rédigée par la défenderesse le jour suivant, « M. B.________ v[oulai]t [leur] retourner l’argent afin que le fils puisse en bénéficier en tant que prestation de décès » (cf. note du 13 août 2019).

 

                            Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter l’argument selon lequel la capacité de discernement de l’assurée était fortement altérée.

 

                            c) Au vu des circonstances du cas d’espèce, il ne se justifie pas de mettre en œuvre une expertise psychiatrique ni de procéder à l’audition d’un témoin en la personne de B.________.

 

                            d) Au final, le versement du capital opéré par la défenderesse le 19 juillet 2019 était conforme aux dispositions règlementaires.

 

7.                            a) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP), ni d’allouer des dépens à la partie demanderesse, qui n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 LPA-VD). La partie défenderesse, qui a procédé dans l’accomplissement d’une tâche réglée par le droit public, n’a pas davantage droit à des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4 ; voir également ATF 128 V 323).

 

                            b) La partie demanderesse dispose, au titre de l’assistance judiciaire, de la commission d’office d’un avocat en la personne de Me Treyvaud, lequel peut prétendre à une équitable indemnité pour son mandat d’office, qu’il convient de fixer à 2’035 fr. 55, débours et TVA compris (art. 2, 3 al. 2 et 3bis RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), en tenant notamment compte de l’octroi de l’assistance judiciaire avec effet au 13 juillet 2021 et de la liste des opérations du 9 février 2023 réduite en conséquence. La partie demanderesse est rendue attentive au fait qu’elle devra rembourser l’indemnité provisoirement prise en charge par l’Etat dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant : le Service juridique et législatif ; art. 5 RAJ).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              La demande déposée le 13 juillet 2021 par C.________ contre W.________ est rejetée.

 

              II.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

              III.              L’indemnité de Me Treyvaud, conseil de C.________, est arrêtée à 2’035 fr. 55 (deux mille trente-cinq francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris.

 

              IV.              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Paul-Arthur Treyvaud (pour C.________),

‑              W.________,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

et communiqué à :

 

-              Office des faillites de l’arrondissement de [...],

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :