COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 22 novembre 2023
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Composition : M. Neu, président
Mmes Pelletier et Saïd, assesseuses
Greffière : Mme Chaboudez
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Cause pendante entre :
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A.P.________, à [...], recourante,
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et
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Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.
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Art. 25 LPGA ; 9 al. 1 LPC
E n f a i t :
A. Feu B.P.________ était marié à A.P.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) avec qui il a eu quatre enfants, H.________, C.P.________, D.P.________ et E.P.________. Par décision du 28 octobre 2015, il a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité à partir du 1er juillet 2014 et des rentes AI complémentaires pour enfants ont été allouées à C.P.________, D.P.________ et E.P.________ à compter du 1er juillet 2014 également.
En novembre 2015, feu B.P.________ a déposé, pour lui et sa famille, une demande de prestations complémentaires AVS/AI auprès de la Caisse vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée). Dans ce cadre, il a notamment communiqué qu’il touchait une rente LPP de la part d’I.________ d’un montant annuel de 4'469 fr. depuis le 4 août 2015 et que ses trois enfants, C.P.________, D.P.________ et E.P.________, percevaient chacun une rente LPP de 685 fr. annuels depuis la même date. Il a fait savoir que son épouse A.P.________ travaillait pour un salaire annuel net de 2'411 fr. et que son fils C.P.________ et sa fille D.P.________ effectuaient un apprentissage, qu’ils avaient débuté respectivement en juillet 2013 et août 2014. Le loyer de l’appartement familial, qui était subventionné, s’élevait à 1'442 fr. et les charges se montaient à 270 fr. mensuels.
Par plusieurs décisions du 26 avril 2016, la Caisse a alloué à feu B.P.________ et sa famille des prestations complémentaires à partir du 1er juillet 2014. Le droit aux prestations complémentaires était de 1'416 fr. du 1er au 31 juillet 2014 et comprenait dans le calcul feu B.P.________, son épouse A.P.________ et leurs filles D.P.________ et E.P.________. A compter du 1er août 2014, seules A.P.________ et D.P.________ ont été comprises dans le calcul des prestations complémentaires, en plus de feu B.P.________ : les prestations complémentaires versées se montaient à 1'155 fr. du 1er août au 31 décembre 2014, à 1'161 fr. du 1er janvier au 31 août 2015 et à 1'082 fr. à partir du 1er septembre 2015.
Les intéressés ont communiqué à la Caisse que leur loyer allait passer à 1'629 fr. mensuels dès le 1er novembre 2016, les charges demeurant de 270 francs.
Par décision du 26 octobre 2016, la Caisse a recalculé le droit aux prestations de feu B.P.________, sa femme et leur fille E.P.________ compte tenu de la hausse de loyer et l’a fixé à 1'195 fr. dès le 1er novembre 2016. Ce même droit a été confirmé par décision du 26 juillet 2017 pour la période à compter du 1er août 2017.
Par décision du 26 juillet 2019, la Caisse a tenu compte de la suppression de la rente AI pour enfants d’E.P.________ de sorte que le droit aux prestations complémentaire de feu B.P.________ et A.P.________ était désormais de 836 fr. dès le 1er août 2019.
Par décisions des 20 novembre et 30 décembre 2020, la Caisse a fixé le droit aux prestations complémentaires de feu B.P.________ et sa femme à 748 fr. à compter du 1er décembre 2020, puis à 751 fr. dès le 1er janvier 2021.
Une révision périodique du droit aux prestations des intéressés a été initiée en 2020 par la Caisse. Dans ce cadre, feu B.P.________ a indiqué que sa rente LPP avait été de 19'521 fr. en 2019.
Par décision du 5 mars 2021, la Caisse a fixé à 1'114 fr. le droit aux prestations complémentaires de feu B.P.________ à partir du 1er février 2021, le calcul comprenant sa femme A.P.________ et à nouveau leur fille E.P.________, en raison de la poursuite de sa formation.
B.P.________ est décédé le 13 mars 2021.
Donnant suite aux courriers de la Caisse des 19 et 31 mars 2021, A.P.________ a transmis les documents concernant sa situation financière actuelle.
Dans une attestation du 21 mai 2021, la Justice de paix du district de [...] a indiqué à la Caisse que les héritiers d’B.P.________ étaient A.P.________, H.________, C.P.________, D.P.________ et E.P.________.
La Caisse a également sollicité des informations auprès d’I.________ au sujet des rentes LPP versées à feu B.P.________ et ses enfants. Par courriel du 30 juin 2021, I.________ a transmis à la Caisse les décisions de rentes LPP des intéressés. Il en ressortait que la rente touchée par feu B.P.________, initialement fixée à 4'469 fr. annuels dès le 4 août 2015, était passée à 12'577 fr. annuels dès le 1er août 2016, puis à 19'521 fr. dès le 1er août 2017, et que la rente d’E.P.________ avait été de 685 fr. à partir du 4 août 2015, de 1'929 fr. dès le 1er août 2016 et de 2'994 fr. dès le 1er août 2017. Par courriel du 30 juillet 2021, I.________ a précisé que la rente LPP de feu B.P.________ avait augmenté à 19'534 fr. 80 dès 2020 et avait pris fin le 31 mars 2021 et que la rente annuelle de 2'994 fr. d’E.P.________ avait été versée jusqu’au 30 novembre 2018, date à laquelle elle avait atteint l’âge de 20 ans. E.P.________ n’avait touché aucune rente LPP en 2019 et 2020 et touchait une rente d’orphelin depuis le 1er avril 2021.
Par décisions du 6 août 2021 adressées à la succession de B.P.________, la Caisse a recalculé le droit aux prestations complémentaires des intéressés pour la période du 1er août 2016 au 31 mars 2021, à la suite de la mise à jour du montant des rentes LPP. Elle a retenu que le droit aux prestations complémentaires était de 303 fr. dès le 1er août 2016, de 415 fr. du 1er novembre 2016 au 31 juillet 2017, puis que les intéressés n’avaient droit qu’à un octroi partiel du 1er août 2017 au 31 décembre 2020, respectivement à une prestation complémentaire de 0 fr. dès le 1er janvier 2021.
Par décision du 6 août 2021, la Caisse a demandé à A.P.________ la restitution des prestations complémentaires touchées à tort, s’élevant à 55'161 francs.
A.P.________ s’est opposée à cette décision par courrier réceptionné par la Caisse le 6 septembre 2021.
A l’occasion d’un entretien à la Caisse le 10 décembre 2021, A.P.________ a déclaré qu’elle avait gagné 200 fr. par mois jusqu’en janvier 2020. A l’issue de cet entretien, il a été convenu que plusieurs points du calcul allaient être vérifiés par la Caisse.
Par courriel du 13 octobre 2022, la Caisse a précisé que le loyer est pris en compte uniquement à concurrence du montant qui concerne les personnes faisant partie du calcul des prestations complémentaires et a rappelé que les enfants ne sont inclus dans le calcul que si cette prise en compte ne prétérite pas le montant de la prestation complémentaire versée. Après consultation du registre des personnes du canton de Vaud, il apparaissait que le ménage se composait de six personnes jusqu’au 31 mai 2016, de cinq personnes du 1er juin 2016 au 24 mars 2018, de quatre personnes du 25 mars 2018 au 20 avril 2020, puis à nouveau de cinq personnes du 21 avril 2020 au 13 mars 2021. Quant aux bénéficiaires d’une rente AVS/AI, il s’agissait, outre A.P.________, de quatre personnes du 1er juillet 2014 au 31 juillet 2016 (B.P.________, C.P.________, D.P.________ et E.P.________), de trois personnes du 1er août 2016 au 31 juillet 2017 (B.P.________, D.P.________ et E.P.________), de deux personnes du 1er août 2017 au 31 juillet 2019 (B.P.________ et E.P.________), de B.P.________ du 1er août 2019 au 31 janvier 2021 et de deux personnes (B.P.________ et E.P.________) du 1er février au 31 mars 2021. Il en résultait que la part maximum du loyer pouvant être prise en compte était comme suit :
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Part du loyer |
Début |
Fin |
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5/6 |
01.07.2014 |
31.05.2016 |
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5/5 |
01.06.2016 |
31.07.2016 |
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4/5 |
01.08.2016 |
31.07.2017 |
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3/5 |
01.08.2017 |
24.03.2018 |
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3/4 |
25.03.2018 |
31.07.2019 |
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2/4 |
01.08.2019 |
20.04.2020 |
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2/5 |
21.04.2020 |
31.01.2021 |
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3/5 |
01.02.2021 |
13.03.2021 |
La Caisse a précisé qu’elle avait tenu compte du loyer de base des intéressés, sans les aides publiques, à savoir 1'629 fr. de loyer et 270 fr. de charges. Elle a confirmé que le montant des rentes LPP avait correctement été pris en compte. Elle a invité A.P.________ à transmettre tout document attestant du fait qu’elle avait cessé de travailler en janvier 2020.
Par courriel du 26 octobre 2022, A.P.________ a fait savoir qu’elle maintenait son opposition. Elle a précisé que l’agence où elle travaillait avait fermé définitivement et qu’elle ne pouvait donc pas la contacter. Elle a communiqué que leur bail à loyer avait été résilié, la famille ne pouvant plus occuper un logement subventionné alors que deux des enfants travaillaient. Elle a expliqué qu’elle ignorait ce que feu son mari touchait comme aides, que ce dernier avait transmis les documents qui lui étaient demandés et n’avait pas fait d’erreur, celle-ci provenant du service qui avait géré son dossier.
Par décision sur opposition du 20 janvier 2023, la Caisse a « partiellement admis » l’opposition dans le sens où elle a supprimé le revenu de A.P.________ dès février 2020 et corrigé le calcul du loyer, ce qui restait sans conséquences sur le montant à restituer de 55'161 francs. Le 20 janvier 2023 également, la Caisse a rendu de nouvelles décisions recalculant le droit aux prestations complémentaires des intéressés pour la période du 1er août 2016 au 31 mars 2021.
B. Par acte du 7 février 2023, A.P.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Elle a fait valoir que l’erreur provenait de la Caisse, qui avait un retard dans le traitement des dossiers, et qu’elle n’était pas responsable du fait que des prestations complémentaires avaient été perçues en trop par son défunt mari. Elle a précisé que ce dernier avait toujours transmis dans les temps les documents demandés et que sa situation n’avait pas changé depuis le dépôt de sa demande en 2014. Elle a expliqué que leur bail avait été résilié et que sa rente de veuve se montait à 1'629 fr. de sorte qu’il lui était impossible de restituer le montant requis.
Dans sa réponse du 24 février 2023, la Caisse a conclu à l’irrecevabilité du recours, respectivement à son rejet, dans la mesure où celui-ci ne constituait pas une demande de remise de l’obligation de restituer.
Par réplique réceptionnée le 6 mars 2023, la recourante a maintenu ses arguments, soulignant que la Caisse était au courant de l’existence des rentes LPP depuis le dépôt de la demande de prestations complémentaires.
Dans sa duplique du 17 mars 2023, la Caisse a de nouveau remis en question la recevabilité du recours au motif que la recourante ne soulevait aucun point problématique en lien avec le calcul des prestations complémentaires. Elle a précisé qu’elle avait été informée en 2015 que la rente annuelle LPP de feu B.P.________ était de 4'469 fr. et qu’elle avait découvert, lors de la révision périodique entamée en 2020, que ce dernier avait vu sa rente annuelle LPP augmenter au fil des ans pour s’établir à 19'534 fr. 80 en 2021. L’absence de communication à ce sujet avait engendré la créance en restitution.
Dans ses déterminations du 27 mars 2023, la recourante a allégué que si la Caisse avait procédé à la révision du droit aux prestations chaque année, elle aurait donné suite à sa demande de renseignements plus tôt, ce qui n’aurait pas engendré une telle somme à restituer. Elle s’est prévalue de sa bonne foi.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).
b) Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire : s’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question ou conteste que les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale sont réunies, il doit s’opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours. En revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas de remboursement, il doit présenter une demande de remise au sens des art. 3 à 5 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11).
c) En l’occurrence, contrairement à ce que soutient l’intimée, la recourante conteste le bien-fondé de la décision de restitution en tant que telle, puisqu’elle fait notamment valoir que la Caisse ne saurait lui réclamer une somme à rembourser dans la mesure où elle était au courant de l’existence des rentes LPP versées. Cela étant, il convient de préciser que le litige porte uniquement sur le point de savoir si la Caisse peut exiger de la recourante la restitution d’un montant de 55'161 fr. de prestations complémentaires qu’elle aurait perçues à tort. Les conclusions de la recourante tendant à la remise de l’obligation de restituer en raison de sa bonne foi et de sa situation financière sont quant à elles irrecevables étant donné que la décision attaquée ne traite pas de cette question. Comme le reconnaît la Caisse dans ses écritures, la recourante a également sollicité la remise de l’obligation de restituer au sens des art. 3 à 5 OPGA en invoquant sa bonne foi et les difficultés économiques qu’elle rencontrerait en cas de remboursement. Il appartiendra par conséquent à la Caisse de se saisir de cette demande de remise à l’entrée en force de la décision de restitution et de statuer sur celle-ci.
3. a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions de l’art. 4 al. 1 LPC. Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.
Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés (art. 9 al. 2, première phrase, LPC). Il n’est toutefois pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues (art. 9 al. 4 LPC).
Pour déterminer de quels enfants il ne faut pas tenir compte, il sied de procéder à des calculs comparatifs (une fois avec et une fois sans l’enfant en question). Si du calcul global (avec cet enfant) il résulte une prestation complémentaire annuelle d’un montant supérieur à celui déterminé sans tenir compte de cet enfant, ce dernier restera englobé dans le calcul. Dans le cas contraire, l’enfant sera exclu du calcul. Dans les cas où deux ou plusieurs enfants entrent en ligne de compte pour une éventuelle exclusion du calcul, on procédera successivement à des calculs comparatifs pour chacun de ces enfants (ch. 3124.02 DPC [Directives de l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI], dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, et ch. 3124.05 DPC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2021]).
Lors du calcul sans l’enfant, ses revenus (rente pour enfant ou d'orphelin, allocation pour enfant et contribution d'entretien pour l'enfant en question, son revenu d'activité lucrative, sa fortune) et ses dépenses (son montant pour la couverture des besoins vitaux, sa prime moyenne cantonale, sa part de loyer) sont exclus du calcul (ch. 3124.04 DPC [dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020] et ch. 3124.06 DPC [pour la teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2021, légèrement modifiée]).
b) Les dépenses reconnues sont énumérées à l’art. 10 LPC. Elles comprennent notamment les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, qui figurent à l’art. 10 al. 1 let. a LPC, qui sont régulièrement adaptés. Pour les couples et pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI et âgés de 11 ans et plus, ces montants étaient respectivement de 28'935 fr. et de 10'080 fr. de 2015 à 2018 (RO 2014 3341), de 29'175 fr. et de 10'170 fr. en 2019 et 2020 (RO 2018 3535) puis de 29'415 fr. et de 10'260 fr. dès le 1er janvier 2021 (RO 2020 4619). Il faut y ajouter le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs, limités au montant annuel maximal de 15'000 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (art. 10 al. 1 let. b ch. 2 LPC, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020) et déterminés, depuis le 1er janvier 2021, selon l’art. 10 al. 1 let. b ch. 1 et 2 LPC si plusieurs personnes vivent dans le même ménage.
Si des appartements ou des maisons familiales sont occupés en commun par plusieurs personnes, le montant du loyer (frais accessoires inclus) pouvant être pris en compte comme dépense dans le calcul de la PC annuelle doit être réparti à parts égales entre chacune des personnes. Ceci s’applique également aux personnes qui vivent en concubinage. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte (ch. 3231.03 DPC).
c) Conformément à l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment :
- deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1'500 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. a) ;
- les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (let. d).
Le revenu déterminant provenant de rentes et de pensions comprend les rentes et pensions versées par des institutions d’assurance de droit public ou privé, y compris tous les suppléments (rentes de l’AVS et de l’AI, de l’assurance-accidents, de la prévoyance professionnelle, de l’assurance militaire, rentes viagères, rentes d’assurances sociales cantonales ou provenant de l’étranger et autres), ainsi que les prestations périodiques versées par un employeur actuel ou ancien à un employé, à son conjoint, à ses enfants mineurs ou en période de formation professionnelle (ch. 3451.02 DPC).
d) Selon l’art. 17 al. 2 LPGA, applicable aux prestations complémentaires, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (TF 9C_336/2020 du 3 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2).
La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée si, lors d'un contrôle périodique, l’on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune ; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (art. 25 al. 1 let. d OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301]).
La nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée (art. 25 al. 2 let. d OPC-AVS/AI). L'adaptation des prestations complémentaires à la modification des circonstances personnelles ou économiques peut ainsi conduire à une obligation de restituer des prestations perçues à tort lorsque l’obligation de renseigner a été violée (ATF 138 V 298 consid. 5.2.1 ; TF 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2 ; voir également ATF 145 V 141 consid. 7.3).
e) L’ayant droit doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans sa situation matérielle (art. 24 OPC-AVS/AI ; art. 31 al. 1 LPGA). Pour qu’il y ait violation de l’obligation de renseigner, il faut qu’il y ait un comportement fautif ; une légère négligence suffit déjà (ATF 112 V 97 consid. 2a ; TF 9C_400/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.3).
4. a) Aux termes de l’art. 25 al. 1 première phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2).
b) En vertu de l'art. 25 al. 2 première phrase LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 ; 142 V 20 consid. 3.2.2 ; 140 V 521 consid. 2.1 ; Message du Conseil fédéral [Message du 2 mars 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales FF 2018 1597).
c) Les prestations complémentaires indûment touchées, notamment en raison d’une violation de l’obligation de renseigner, doivent être restituées par le bénéficiaire, son représentant légal ou ses héritiers (art. 2 al. 1 let. a OPGA ; ch. 4610.01 DPC).
L’obligation de restituer du défunt passe aux héritiers au
moment
de l’ouverture de la succession. Il en va de même pour les cas où la procédure de
restitution n’a pas été engagée du vivant de la personne tenue à restitution
(ch. 4610.02 DPC).
5. a) En l’occurrence, la recourante souligne que la Caisse était au courant, dès le dépôt de la demande de prestations complémentaires, de l’existence des rentes LPP. Il faut en effet constater que feu B.P.________ avait annoncé à la Caisse les rentes LPP qui lui étaient versées à lui et à ses enfants à partir d’août 2015. Cela étant, il ne lui suffisait pas d’annoncer uniquement l’existence de ces rentes, mais il était également tenu d’informer la Caisse de tout changement en lien avec ces rentes, notamment leur augmentation. Chacune des décisions d’octroi de prestations complémentaires rappelle en effet l’obligation de communiquer sans retard toute modification de la situation familiale et/ou de revenu et fortune, notamment toute augmentation, réduction ou suppression d’une éventuelle rente. Or, il apparaît que feu B.P.________ n’a jamais communiqué à la Caisse l’évolution des rentes LPP versées et la recourante ne prétend pas le contraire.
b) La recourante estime que l’erreur dans le montant à prendre en compte pour les rentes LPP versées est due au fait que la Caisse a du retard dans le traitement des dossiers. Elle allègue qu’ils auraient donné suite à la demande de renseignements de la Caisse plus tôt si la révision du droit aux prestations complémentaires avait été faite chaque année, précisant que son défunt époux avait toujours transmis dans les temps les documents qui lui étaient demandés.
Il ressort de la jurisprudence que même si les prestations sont fixées pour la durée d’une année et recalculées annuellement, les services chargés de les fixer et de les verser ne peuvent être tenus d’en vérifier les éléments déterminants dans le cadre de cet examen périodique. En effet, s’agissant d’une administration de masse, il ne peut être exigé des services compétents qu’ils procèdent à un contrôle annuel de chaque élément du calcul des prestations complémentaires de l’ensemble des bénéficiaires. Pour cette raison, l’art. 30 OPC-AVS/AI prévoit un contrôle tous les quatre ans au moins (ATF 139 V 570 consid. 3.1 ; TF 8C_799/2017 et 8C_814/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.6 ; TF 9C_585/2014 du 8 septembre 2015 consid. 4.1).
En l’occurrence, la révision du droit aux prestations complémentaires a été initiée en 2020 alors que les décisions initiales d’octroi ont été rendues en 2016. On ne saurait dès lors reprocher à la Caisse une quelconque tardiveté dans le traitement du dossier des intéressés. En tout état de cause, même dans l’hypothèse où la Caisse aurait eu du retard dans son contrôle périodique, cela ne changeait rien à l’obligation qu’avait feu B.P.________ d’annoncer tout changement dans la situation financière des ayant droit, comme cela a été constaté ci-dessus. Il lui appartenait d’informer rapidement la Caisse de l’augmentation des rentes LPP touchées, sans attendre qu’un contrôle des prestations complémentaires au sens de l’art. 30 OPC-AVS/AI soit effectué, ni que la Caisse lui demande expressément des informations. L’intéressé ne pouvait ignorer cette obligation, qui lui a été régulièrement rappelée dans les décisions d’octroi des prestations complémentaires. Il avait d’ailleurs à l’évidence conscience qu’il convenait d’avertir la Caisse de toute modification dans sa situation financière puisqu’il lui avait annoncé l’augmentation du loyer de l’appartement familial intervenue en novembre 2016.
c) La recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle affirme que la situation n’a pas changé depuis le dépôt de la demande de prestations complémentaires en 2014. Il est en effet établi que les montants des rentes LPP versées ont considérablement changé. Ainsi, la rente LPP de feu B.P.________ est passée de 4'469 fr. annuels en 2015 à 12'755 fr. annuels dès août 2016 et à plus de 19'500 fr. dès août 2017. De même, la rente LPP initiale d’E.P.________, fixée à 685 fr. annuels, a augmenté à 1'929 fr. annuels dès août 2016, puis à 2'994 fr. d’août 2017 à fin novembre 2018.
e) Les nouveaux montants de rentes LPP perçus ont une influence notable sur le droit aux prestations complémentaires, dans la mesure où ils modifient les revenus déterminants à prendre en compte (art. 11 al. 1 let. d LPC).
L’art. 25 al. 2 let. d in fine OPC-AVS/AI réserve la créance en restitution lorsque l’obligation de renseigner a été violée, comme c’est le cas en l’occurrence, ce qui entraîne pour conséquence dans le cas d’espèce que la modification déploie ses effets ex tunc. La connaissance de l’augmentation des rentes LPP versées constitue en outre indéniablement un fait nouveau important au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA.
La Caisse intimée était par conséquent en droit de rendre de nouvelles décisions fixant les prestations complémentaires auxquelles la recourante avait effectivement droit et, partant, d’exiger la restitution des prestations indûment perçues. Elle a en outre respecté les délais applicables pour demander la restitution.
f) La recourante fait valoir qu’elle n’est pas responsable du fait que son défunt mari a perçu trop de prestations complémentaires.
L’art. 2 al. 1 let. a OPGA prévoit cependant expressément que tant le bénéficiaire des prestations allouées indûment que ses héritiers sont soumis à l’obligation de restituer. La jurisprudence a par ailleurs précisé que la dette de la personne tenue à restitution passe aux héritiers – sauf répudiation de la succession – au décès de cette dernière, même lorsque l'administration n'a pas fait valoir la créance en restitution du vivant de la personne tenue à restitution ; il suffit pour cela que la dette découle d'un rapport de droit que l'assuré a créé de son vivant (ATF 129 V 70 consid. 3 ; 105 V 74 consid. 3 ; TF P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3.3).
La recourante, qui est héritière de B.P.________ comme attesté par la Justice de paix du district de [...], est donc tenue de restituer les prestations perçues en trop.
g) La Caisse a rendu de nouvelles décisions relatives au droit aux prestations complémentaires des intéressés pour la période du 1er août 2016 au 31 mars 2021 en tenant compte de l’augmentation des rentes LPP versées. Lors de l’entrevue du 10 décembre 2021, la recourante a notamment questionné la Caisse quant au montant du loyer retenu dans ces décisions. La Caisse lui a fait parvenir à cet égard un tableau récapitulatif en date du 13 octobre 2022, qui montre l’évolution du nombre d’ayants droit aux prestations complémentaires par rapport au nombre de personnes incluses dans le ménage. Ce tableau est certes théoriquement exact quant aux informations qu’il contient, mais ne correspond pas à la proportion du loyer dont il convenait effectivement de tenir compte dans les décisions de prestations complémentaires. Il faut en effet rappeler que les enfants ayant droit à une rente AI complémentaire ne sont inclus dans le calcul des prestations complémentaires que pour autant que leur prise en compte augmente le montant de la prestation touchée. En cas contraire, ceux-ci ne doivent pas être intégrés au calcul. Il ressort des pièces au dossier que la Caisse a appliqué ces principes de manière correcte, en n’intégrant pas C.P.________ au calcul des prestations complémentaires et en ne tenant compte d’D.P.________ que pour le mois de juillet 2014. Or, lorsqu’un enfant n’est pas pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, il y a lieu également de ne pas tenir compte de la part de loyer lui correspondant parmi les dépenses (cf. consid. 3a). Le tableau remis à la recourante par la Caisse le 13 octobre 2022 ne permet ainsi pas de déterminer les parts de loyer à prendre en compte pour le calcul des prestations complémentaires dans la mesure où il tient compte des enfants ayant droit à une rente AI complémentaire et non uniquement de ceux (ayant droit à une rente AI complémentaire) qui doivent être intégrés dans le calcul des prestations complémentaires. Cela étant, les décisions rendues par la Caisse le 20 janvier 2023 en parallèle à la décision sur opposition n’ont, de manière surprenante, pas été établies sur la base du tableau précité pour ce qui concerne la période d’août 2016 à juillet 2017 et tiennent correctement compte de la proportion de loyer applicable.
Les nouvelles décisions rendues par la Caisse comportent en revanche des erreurs dans le montant des rentes LPP dont il convient tenir compte à partir du 1er décembre 2018. En effet, il ressort des informations claires données par I.________ que le versement de la rente LPP d’E.P.________ a pris fin au 30 novembre 2018, au moment où elle a atteint l’âge de 20 ans. Or, les décisions de prestations complémentaires continuent de prendre en compte un montant de rentes LPP de 22'515 fr. jusqu’au 31 juillet 2019, correspondant à la rente LPP touchée par feu B.P.________ (19'521 fr.) et celle que touchait E.P.________ en dernier lieu (2'994 francs). Ces décisions doivent par conséquent être corrigées en ce sens que seul un montant de rente LPP de 19'521 fr. doit être pris en compte du 1er décembre 2018 au 31 juillet 2019. Cela conduit, pour le mois de décembre 2018, à reconnaître aux intéressés le droit à une prestation complémentaire de 108 fr. et, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2019, à une prestation complémentaire de 111 fr. mensuels.
La même erreur a été faite dans la décision relative à la période du 1er février 2021 au 31 mars 2021 en lien avec la rente LPP d’E.P.________. C’est en effet à juste titre que la Caisse a de nouveau intégré E.P.________ au calcul des prestations complémentaires dans la mesure où elle touchait à nouveau une rente complémentaire AI en raison de la reprise de sa formation, mais c’est de manière erronée que la Caisse a tenu compte d’un montant de 2'994 fr. de rente LPP que celle-ci aurait touché puisque cette rente a pris fin au 30 novembre 2018. Cette décision doit ainsi également être corrigée, ce qui conduit à reconnaître aux intéressés un droit aux prestations complémentaires mensuelles de 223 fr. pour la période du 1er février au 31 mars 2021.
Ces corrections influencent le montant de prestations complémentaires à restituer. Il convient de déduire de la somme à restituer le droit à des prestations complémentaires de 108 fr. en décembre 2018, de 111 fr. de janvier à juillet 2019 (7 x 111 = 777) et de 223 fr. en février et mars 2021 (2 x 223 = 446), soit un montant total de 1'331 francs. La somme à restituer se monte ainsi à 53'830 francs.
6. a) Le recours est donc très partiellement admis. La décision sur opposition rendue le 20 janvier 2023 par la Caisse est réformée en ce sens que le montant de prestations complémentaires touchées à tort dont la recourante est tenue à restitution est de 53'830 francs.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est très partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 20 janvier 2023 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est réformée en ce sens que A.P.________ doit restituer la somme de 53'830 fr. (cinquante-trois mille huit cent trente francs) de prestations complémentaires indûment perçues.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme A.P.________,
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :