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TRIBUNAL CANTONAL |
AI 230/23 - 237/2023
ZD23.034242
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 8 septembre 2023
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Composition : Mme Durussel, juge unique
Greffier : M. Schild
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Cause pendante entre :
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I.________, à Chavannes-près-Renens, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,
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et
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U.________, à Vevey, intimé,
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Art. 16 al. 1 et 3, 27 al. 4 et 5 et 82 al. 1 et 2 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
vu le recours adressé par Me Jean-Michel Duc le 10 août 2023, déclarant agir pour le compte de I.________, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant en son admission et à la réforme de la décision du 6 juillet 2023 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud en ce sens que I.________ soit mise au bénéfice d'une allocation pour impotent de degré moyen,
vu la procuration produite à l'occasion du recours, signée par I.________ et datée du 11 octobre 2021,
vu l'ordonnance de la juge instructrice adressée le 14 août 2023 par courrier recommandé à Me Jean-Michel Duc, lui impartissant un délai de dix jours dès réception afin de produire une procuration récente originale en sa faveur et signifiant, qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, le recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable,
vu le courrier du 24 août 2023 de Me Jean-Michel Duc annonçant le retrait du recours du 10 août 2023,
attendu qu’en vertu de l’art. 93 let. a LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les recours conformément à l’art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
qu’aux termes de l’art. 82 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé,
que dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ;
attendu que selon l’art. 16 al. 1 LPA-VD, les parties peuvent se faire représenter en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction, et peuvent se faire assister,
qu’aux termes de l’art. 16 al. 3 LPA-VD, l'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite,
que de l'interdiction du formalisme excessif, la jurisprudence a déduit l'obligation pour l'autorité, en présence d'un mémoire signé d'un mandataire ne justifiant pas de ses pouvoirs, d'accorder un délai convenable pour réparer le vice (ATF 104 Ia 403 consid. 4e ; 94 I 523 ; TF 2C_545/2021 du 10 août 2021 consid. 2.1 et 1C_237/2019 du 17 mai 2019 consid. 2.1),
qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,
qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés étant réputés retirés (art. 27 al. 5, 1ère et 2e phrases, LPA-VD),
que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5, 3e phrase, LPA-VD),
que nonobstant les termes de l’art. 27 al. 5 LPA-VD, l’inobservation des exigences de forme prévues par la LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ;
attendu qu'en l'espèce, le recours du 10 août 2023 a été déposé par Me Jean-Michel Duc sans justification de ses pouvoirs, la procuration produite datant du 11 octobre 2021,
qu'il apparaît que la procuration a été signée un mois avant le dépôt, le 19 novembre 2021, d'un autre recours pour le compte de I.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (AI 426/21 - 43/2022),
que cette procédure a été clôturée par arrêt du Tribunal fédéral 9C_152/2022 du 13 juin 2022 (retrait du recours),
que pour pouvoir agir dans la présente procédure, Me Jean-Michel Duc doit être au bénéfice d'une nouvelle procuration lui donnant les pouvoirs de représentation dans la présente cause, sans que cette exigence ne relève du formalisme excessif (TF 9C_533/2022 du 10 février 2023 consid. 5.3 ; TF 9C_793/2013 du 27 mars 2014 consid. 1.2),
que, conformément à l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, la juge instructrice a imparti, par ordonnance du 14 août 2023, un délai de 10 jours dès réception à Me Jean-Michel Duc pour réparer le vice susmentionné, en le rendant attentif aux conséquences d’une éventuelle inobservation de la présente injonction,
que, dans le délai imparti, Me Jean-Michel Duc a communiqué à la Cour son intention de retirer le recours du 10 août 2023, sans toutefois produire la procuration requise,
qu'il s'en suit que Me Jean-Michel Duc a agi sans pouvoir de représentation, de sorte qu'il n'était pas habilité à déposer le recours en cause, ni à le retirer,
qu'en l'absence de pouvoir de représentation, l'acte de recours est entaché d'un vice formel et doit dès lors être déclaré irrecevable,
qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 91 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Jean-Michel Duc,
- I.________,
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :