TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 47/23 - 106/2023

 

ZQ23.017957

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 9 octobre 2023

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Composition :               Mme              Pasche, juge unique

Greffière :              Mme              Neurohr

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Cause pendante entre :

M.________, à [...], recourant, représenté par Me Estelle Follonier, avocate à Monthey,

 

et

Direction générale de l'emploi et du marché du travail, Direction de l'autorité cantonale de l'emploi, à Lausanne, intimée.

 

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Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI.


              E n  f a i t  :

 

A.              M.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a travaillé en tant que collaborateur de distribution pour le groupe [...] SA du 25 janvier 2021 au 28 février 2022.

 

              Le 30 mai 2022, il s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP) en tant que demandeur d’emploi à 80 % et a sollicité le versement de prestations à compter de cette date auprès de la Caisse de chômage Unia (ci-après : la Caisse).

 

              Par décision du 17 juin 2022, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant 9 jours à compter de son inscription au chômage, pour avoir effectué un nombre insuffisant de recherches d’emploi au cours de la période précédant l’ouverture de son droit au chômage. La décision comportait l’avertissement selon lequel l’accumulation de sanctions constituait un motif de négation de l’aptitude au placement ayant pour conséquence l’arrêt total du versement des indemnités de chômage.

 

              Après avoir imparti un délai de 10 jours à l’assuré pour exposer les raisons pour lesquelles il ne s’était pas présenté à son entretien de contrôle du 7 juin 2022, l’ORP a rendu une décision le 28 juin 2022 et prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de 5 jours à compter du 8 juin 2022, en raison de l’absence de l’intéressé à cet entretien.

 

              Par décision du 22 septembre 2022, l’ORP a à nouveau suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pour une durée de 9 jours, sanctionnant son absence à l’entretien de conseil du 9 septembre 2022. Dite décision précisait encore que l’accumulation de sanctions constituait un motif de négation de l’aptitude au placement ayant pour conséquence l’arrêt total du versement des indemnités de chômage.

 

              Le 18 octobre 2022, l’ORP a imparti un délai de 10 jours à l’assuré pour expliquer les raisons pour lesquelles il avait refusé de participer à une mesure à laquelle il avait été assigné pour une formation de cariste.

 

              Le même jour, l’ORP a assigné l’assuré à suivre un cours « Plateforme TRE-CapAvenir » du 1er au 21 novembre 2022.

 

              Lors d’un entretien de contrôle du 25 octobre 2022, l’assuré a indiqué être furieux de la situation vécue, a exposé avoir fait une demande d’avance de frais auprès de la Caisse pour ses déplacements aux mesures assignées, avoir eu sa demande acceptée par oral par la Caisse mais n’avoir reçu aucune avance, raison pour laquelle il avait quitté les mesures et refusait de se rendre à la prochaine mesure. L’assuré a demandé à sa conseillère en placement d’annuler toutes les mesures dans l’attente du versement des indemnités, les sanctions infligées étant en outre injustifiées. Il a expliqué que le Centre social régional ne lui viendrait pas en aide, selon les informations qu’il avait reçues, mais a précisé qu’il n’avait pas déposé de demande. Au fil de l’entretien, l’assuré s’est énervé de plus en plus, malgré la proposition de sa conseillère de contacter personnellement la Caisse au sujet du remboursement des frais. L’assuré a finalement insulté sa conseillère, quitté l’entretien avant la fin de celui-ci et insulté la cheffe d’office croisée dans les couloirs.

 

              Le 1er novembre 2022, CapAvenir a informé l’ORP que l’assuré ne s’était pas présenté au premier module de bilan du 1er novembre 2022.

 

              Le même jour, l’ORP a imparti un délai de 10 jours à l’assuré pour exposer les raisons pour lesquelles il avait refusé de participer à cette mesure.

 

              Par décision du 7 novembre 2022, l’ORP a sanctionné l’assuré dans son droit à l’indemnité pour une durée de 4 jours à compter du 18 octobre 2022, en raison de son refus de participer à une mesure du marché du travail pour une formation de 4 jours de cariste. L’ORP a rappelé qu’une succession de suspensions pouvait conduire à la négation de l’aptitude au placement et qu’une telle décision aurait pour effet l’interruption du versement des indemnités de chômage.

 

              Par décision du 14 novembre 2022, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant 16 jours à compter du 26 octobre 2022, sanctionnant le comportement inadéquat adopté lors de l’entretien de conseil du 25 octobre 2022 qui avait entraîné la fin prématurée de celui-ci.

 

              Par décision du 23 novembre 2022, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail, Direction de l'autorité cantonale de l'emploi (ci-après : la DGEM ou l’intimée), a déclaré l’assuré inapte au placement à compter du 2 novembre 2022, en raison des nombreux manquements commis par celui-ci, dont son absence à la mesure du marché du travail à laquelle il avait été assigné à participer du 1er au 21 novembre 2022.

 

              Le 9 janvier 2023, l’assuré, désormais représenté par son conseil, a formé opposition contre cette décision, se prévalant du fait que sa situation financière l’empêchait de se rendre à la mesure à laquelle il avait été assigné, en raison d’une saisie opérée sur ordre de l’Office des poursuites sur ses indemnités de chômage. Dite saisie entamant son minimum vital, il n’avait pas les moyens de se déplacer. Il a également reproché à la DGEM de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision. L’assuré a requis l’octroi de l’assistance juridique administrative, qui lui a été refusée par décision du 18 janvier 2023.

 

              Le 23 janvier 2023, lors d’un entretien de contrôle en présence de sa conseillère en placement et de la cheffe d’office, l’assuré a adopté un comportement inadéquat, s’emportant et s’énervant contre sa conseillère au motif qu’il ne recevait pas les indemnités de chômage. Il lui a reproché d’être incompétente, d’avoir fait des erreurs et de ne pas l’écouter. Il a ajouté ne pas vouloir entrer en contact avec les services sociaux et désirer que son dossier soit fermé auprès de l’ORP en raison « d’autres projets », refusant de perdre plus de temps avec l’assurance-chômage. L’assuré a mis fin à l’entretien au milieu de celui-ci (cf. procès-verbal du 1er février 2023).

 

              L’assuré a encore été suspendu à trois reprises, le 23 janvier 2023, ainsi que le 16 février 2023, pour des durées respectives de 5, 10, 16 et 31 jours, pour avoir adressé ses recherches d’emploi des mois d’octobre, novembre, décembre 2022 et janvier 2023 hors du délai imparti.

 

              Dans l’intervalle, le 14 février 2023, l’assuré a à nouveau été suspendu durant 31 jours à compter du 24 janvier 2023, au motif que l’entretien de contrôle du 23 janvier 2023 n’avait pas pu être mené à son terme en raison de son comportement inadéquat.

 

              Le 14 février 2023, l’ORP a confirmé à l’assuré que son inscription au chômage était annulée, au motif qu’il renonçait à un placement.

 

              Par décision sur opposition du 9 mars 2023, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 23 novembre 2022. Elle a considéré que l’assuré pouvait se rendre compte, au vu des manquements sanctionnés depuis son inscription à l’ORP, qu’il ne respectait pas les instructions et ne satisfaisait pas à ses obligations de demandeur d’emploi. Au demeurant, si la situation financière dans laquelle il se trouvait ne laissait pas l’ORP insensible, il n’en demeurait pas moins que l’intéressé devait respecter ses obligations tant qu’il ne pouvait se prévaloir d’un motif d’allègement du contrôle obligatoire ou qu’il n’avait pas été dispensé de la mesure assignée par son conseiller. La DGEM a enfin écarté le grief de la violation du droit d’être entendu, retenant que l’on pouvait discerner les motifs qui avaient guidé la décision, que l’examen minutieux du cas intervenait dans la procédure d’opposition, et que l’assuré avait compris la décision et avait consulté un avocat pour la contester utilement.

 

B.              Par acte du 25 avril 2023, M.________, toujours représenté par Me Follonier, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit rétrospectivement considéré comme apte au placement à partir du 2 novembre 2022, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision. Il a également conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire. Il a exposé que le cours auprès de la « Plateforme TRE-CapAvenir » auquel il avait été assigné, qui justifiait la décision d’inaptitude au placement, n’était pas convenable et ne pouvait donc fonder cette décision. Il a indiqué qu’il ne pouvait pas faire face aux dépenses de déplacement et de repas engendrées par cette mesure, sans entamer son minimum vital, en raison de la saisie ordonnée par l’Office des poursuites. Aussi, son aptitude ne pouvait pas être niée, dès lors qu’il n’avait été sanctionné que pour des fautes légères, ce qui n’était pas suffisant. A titre de moyen de preuves, le recourant a sollicité son audition.

 

              Le 26 juin 2023, l’intimée a conclu au rejet du recours, se référant à sa décision sur opposition. Elle a ajouté que le recourant avait été dûment averti, dans chaque décision, des conséquences d’une succession de suspensions. Aussi, cinq manquements, dont un qualifié de gravité moyenne, étaient manifestement suffisants pour remettre en cause l’aptitude au placement, nonobstant les difficultés financières rencontrées.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries pascales (art. 60 et 38 al. 4 let. a LPGA), auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] et 58 LPGA) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Le litige porte sur l’aptitude au placement de l’assuré pour la période du 2 novembre 2022 au 14 février 2023.

 

3.              a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).

 

              L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 123 V 214 consid. 3 et les références).

 

              b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI donne lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI) et, s’il est répété, à une inaptitude au placement (art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI).

 

              Conformément au principe de proportionnalité, l’aptitude au placement ne peut être niée qu’en présence de manquements répétés et pour autant qu’un ou plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves. La personne assurée doit pouvoir se rendre compte, au vu du cumul ou de la gradation des sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l’indemnité (TF 8C_64/2020 du 19 novembre 2020 consid. 4.3 et les références). Il appartient à l’autorité de chômage, en présence de manquements répétés, d’informer la personne assurée que son comportement pourrait conduire au constat d’inaptitude au placement (art. 22 OACI). En cas de cumul de manquements, l’inaptitude prend effet le premier jour qui suit le manquement qui entraîne la constatation de l’inaptitude au placement (art. 45 al. 1 let. b OACI par analogie ; TF 8C_64/2020 précité consid. 4.3).

 

4.              Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

 

5.              En l’espèce, le recourant, qui s’est inscrit auprès de l’ORP le 30 mai 2022, a été sanctionné une première fois le 17 juin 2022, pour recherches d’emploi insuffisantes avant chômage (9 jours de suspension à compter du 30 mai 2022). Il a ensuite fait l’objet d’une suspension le 28 juin 2022 pour ne pas s’être présenté à l’entretien de conseil du 7 juin 2022 (suspension de 5 jours à compter du 8 juin 2022), puis le 22 septembre 2022 pour ne s’être pas présenté à l’entretien prévu le 9 septembre 2022 (9 jours de suspension à compter du 10 septembre 2022). Une nouvelle suspension a été prononcée le 7 novembre 2022 (4 jours dès le 18 octobre 2022) au motif que le recourant avait refusé de suivre une mesure (cariste). Le recourant a par ailleurs été suspendu durant 16 jours à compter du 26 octobre 2022 au motif que s’il s’était certes présenté à l’entretien du 25 octobre 2022, celui-ci n’avait pas être mené à son terme en raison de son comportement (cf. décision du 14 novembre 2022). Il ressort du procès-verbal de cet entretien que l’assuré était dans le conflit, qu’il a rechigné à ôter les lunettes de soleil qu’il portait à l’intérieur sans raison médicale, qu’il se disait furieux du traitement réservé par la Caisse s’agissant de l’avance de ses frais de déplacement, qu’il refusait de déposer une demande auprès des services sociaux pour ne pas devoir assumer plus de tâches administratives, et qu’il contestait le prononcé des différentes sanctions malgré les explications fournies. L’assuré est « mont[é] en puissance » et a continué à s’énerver, faisant « pleuvoir des insultes » tant sur sa conseillère en placement que sur les employés de la Caisse. Il a quitté l’entretien avant que celui-ci ne soit terminé, insultant la cheffe de service qu’il avait croisée dans les couloirs de l’ORP.

 

              Le recourant a ainsi fait l’objet de cinq suspensions du droit à l’indemnité entre mai et octobre 2022, avec une gradation dans la durée de la suspension puisque la dernière s’est élevée à 16 jours, dite suspension ayant été au demeurant prononcée en raison d’une faute de gravité moyenne (art. 45 al. 3 OACI). Toutes les décisions de suspension précitées sont entrées en force, sans avoir été contestées. Toutes précisaient qu’une succession de suspensions prononcées à son encontre pouvait conduire à la négation de son aptitude au placement, de sorte que le recourant a été dûment averti de la conséquence possible de ses manquements.

 

              Le recourant a finalement commis un nouveau manquement, en ne se présentant pas à la mesure du marché du travail « Plateforme TRE – CapAvenir » à laquelle il avait été assigné le 18 octobre 2022 et qui devait avoir lieu du 1er au 21 novembre 2022. C’est alors que, par décision du 23 novembre 2022, la DGEM a déclaré l’assuré inapte au placement à compter du 2 novembre 2022, soit le premier jour suivant la convocation à la mesure du marché du travail à laquelle il ne s’est pas présenté. Le recourant allègue à cet égard que ses difficultés financières l’empêchaient de se rendre à ladite mesure, estimant qu’elle n’était dès lors pas convenable. On relève toutefois que la conseillère en placement du recourant a tenté de le soutenir dans ses démarches avec la Caisse en proposant de la contacter afin de demander des explications quant au remboursement des frais ; le recourant a cependant alors proféré des insultes à l’encontre des employés de la Caisse notamment (cf. procès-verbal de l’entretien du conseil du 25 octobre 2022). Il ressort encore du procès-verbal du 25 octobre 2022 que le recourant n’avait déposé aucune demande formelle auprès des services sociaux, alors qu’il aurait pu bénéficier le cas échéant de leur aide.

 

              Indépendamment du fait qu’il ne s’est pas présenté à la mesure du marché du travail assignée le 18 octobre 2022, les manquements répétés du recourant permettaient à l’intimée d’admettre son inaptitude au placement dès le 2 novembre 2022. Le recourant a au demeurant persisté dans ses manquements au-delà de cette décision, et ce malgré l’opposition formée contre celle-ci, puisqu’il a encore été sanctionné à trois reprises le 23 janvier 2023 et le 16 février 2023, pour remise tardive des recherches d’emploi des mois d’octobre, novembre, décembre 2022 et janvier 2023, ainsi que le 14 février 2023, pour avoir adopté un comportement inadéquat lors de l’entretien de contrôle du 23 janvier 2023.

 

              Il résulte de ce qui précède que l’intimée était fondée, devant la persistance du recourant à ne pas se soumettre aux directives de l’assurance-chômage, à nier son aptitude au placement dès le 2 novembre 2022.

 

6.              Si l'assureur ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu de rechercher d'autres preuves. Une telle manière de procéder ne viole le droit d’être entendu (appréciation anticipée des preuves ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; TF 8C_276/2020 du 30 novembre 2020). 

 

              En l'occurrence, les faits pertinents ayant pu être constatés à satisfaction de droit, le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Cour de statuer en pleine connaissance de cause. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à la requête du recourant tendant à son audition. Une telle mesure d’instruction ne serait en effet pas de nature à modifier les considérations qui précèdent.

 

7.              a) Au vu des éléments précités, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 9 mars 2023 par l'intimée confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

 

              c) Le recourant a sollicité, au pied de son recours, l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure devant la Cour de céans.

 

              Conformément à l’art 29 al. 3 Cst (Constitution fédéral de la Confédération suisses du 18 avril 1999 ; RS 101), la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour faire face aux frais de la procédure a droit à l’assistance judiciaire, pour autant que sa position dans la procédure ne soit pas d’emblée dépourvue de chances de succès. L’art 61 let. f LPGA concrétise cette disposition pour les procédures de recours relevant des art. 56 ss LPGA.

 

              En droit cantonal, c’est l’art 18 al. 1 LPA-VD qui prévoit l’octroi de l’assistance judiciaire à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés.

 

              En l’occurrence, les conditions étant réalisées, il y a lieu d’accorder à l’assuré le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 21 avril 2023, plus particulièrement l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Estelle Follonier. Au vu de la situation financière du recourant, celui-ci est exonéré de s’acquitter d’une franchise mensuelle, à titre de participation aux frais de procès.

 

              d) S’agissant du montant de l’indemnité due au conseil d’office, elle doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). En l’espèce, selon la liste des opérations communiquée le 31 juillet 2023, Me Follonier a chiffré à 15 heures et 20 minutes le temps consacré au dossier du recourant, pour la période du 23 août 2022 au 13 juillet 2023. L’assistance judiciaire ayant été accordée avec effet au 21 avril 2023, seules les opérations effectuées à partir de cette date seront admises, soit un total de 350 minutes, les autres opérations étant largement antérieures au dépôt du recours et concernant la procédure administrative. L’indemnité de Me Follonier est ainsi arrêtée à 1'187 fr. 40, débours de 5 % par 52 fr. 50 et TVA par 84 fr. 90 compris.

 

              La rémunération de l’avocat d’office est provisoirement supportée par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant est rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant de l’indemnité d’office dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant : le Service juridique et législatif ; art. 5 RAJ). 

 

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 9 mars 2023 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail, Direction de l'autorité cantonale de l'emploi, est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

              IV.              Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à M.________ dans la cause l’opposant à la Direction générale de l'emploi et du marché du travail, Direction de l'autorité cantonale de l'emploi, avec effet au 21 avril 2023.

 

              V.              Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé dans la mesure suivante :

                            a.               assistance d’une avocate en la personne de Me Estelle Follonier.

 

              VI.              M.________ est dispensé du paiement d’une franchise mensuelle.

 

              VII.              L’indemnité d’office de Me Estelle Follonier, conseil d’office de M.________, est arrêtée à 1'187 fr. 40 (mille cent huitante-sept francs et quarante centimes), débours et TVA compris.

 

              VIII.              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

 

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Me Estelle Follonier (pour M.________),

‑              Direction générale de l'emploi et du marché du travail, Direction de l'autorité cantonale de l'emploi,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

              et communiqué à :

 

-              Direction générale des affaires institutionnelles et des communes,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :