TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 80/18 - 111/2023

 

ZQ18.020491

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 9 octobre 2023

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Composition :               M.              Wiedler, juge unique

Greffière :              Mme              Jeanneret

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Cause pendante entre :

B.________, à [...], recourante, représentée par Me Alessandro Brenci, avocat à Lausanne,

 

et

Caisse cantonale de chômage, division juridique, à Lausanne, intimée.

 

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Art. 8 al. 1 let. b et 11 LACI


              E n  f a i t  :

 

A.              D.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a travaillé pour la R.________ (ci-après : l’employeur) dès le 1er août 2015 en qualité d’éducatrice remplaçante. Elle a été en arrêt maladie du 15 août au 12 septembre 2016, puis en congé maternité du 13 septembre 2016 au 9 février 2017. Elle n’a pas travaillé pour son employeur après son retour de congé maternité. Elle a été licenciée par courrier du 19 octobre 2017, avec effet au 31 janvier 2018.

 

              L’assurée s'est inscrite en tant que demandeuse d'emploi à l'Office régional de placement [...] le 15 décembre 2017 pour un temps de travail de 30 % et a sollicité l'octroi d’indemnités de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage, agence [...] (ci-après : la Caisse), à compter de cette même date.

 

              b) Par décision du 20 février 2018, la Caisse n'a pas donné suite à la demande d'indemnisation de l’intéressée du 15 décembre 2017 au motif que la condition de la période minimale de cotisation n’était pas réalisée, retenant que celle-ci n’avait cotisé que pendant 11 mois et 17,61 jours auprès de son employeur.

 

              Par décision du 28 février 2018, la Caisse n'a, à nouveau, pas donné suite à la demande d'indemnisation de l’assurée du 15 décembre 2017, considérant que le travail sur appel qu’elle exerçait n’était pas suffisamment stable pour qu’on puisse présumer un temps de travail normal.

 

              c) L'assurée s'est opposée à ces deux décisions par courrier du 19 mars 2018 en concluant à leur annulation. En substance, elle a fait valoir que son employeur avait mis fin de manière abusive à son contrat avec effet au 31 janvier 2018 et qu’une procédure prud'homale était en cours. Elle contestait en effet plusieurs éléments de son contrat de travail, notamment le fait qu'il soit sur appel, ce qui serait contraire à la convention collective applicable. De plus, elle estimait que le licenciement était nul et abusif. Concernant la période de cotisation, elle constatait que la Caisse n'avait pas comptabilisé une période de maladie du 15 août au 12 septembre 2016.

 

              Par décision 13 avril 2018, la Caisse a annulé sa décision du 20 février 2018.

 

              Par décision sur opposition du 17 avril 2018, la Caisse cantonale de chômage, division juridique, division juridique (ci-après également : l’intimée), a rejeté l’opposition formée par l’assurée contre sa décision du 28 février 2018 et l’a confirmée.

 

B.              a) Par acte du 14 mai 2018, représentée par Me Alessandro Brenci, D.________ a déféré la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle a conclu principalement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens qu’elle est mise au bénéfice des prestations de l’assurance-chômage, subsidiairement à l’annulation de ladite décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants ou pour complément d’instruction. En outre, elle a sollicité la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur les démarches prud’hommales qu’elle avait engagées dans le but de requalifier son contrat de travail.

 

              Dans sa réponse du 12 juin 2018, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 17 avril 2018. Elle a par ailleurs indiqué ne pas s’opposer à la suspension de la procédure.   

 

              b) Le 14 juin 2018, la juge instructrice d’alors a suspendu la cause jusqu’à droit connu sur la procédure ouverte par la recourante contre son employeur.

 

              A la suite de son mariage le 18 juin 2018, la recourante a pris le nom de B.________.

 

              c) L’instruction du dossier a été reprise le 11 mars 2021 à la demande de la recourante, laquelle a indiqué que les démarches purd’hommales qu’elle avait engagées n’avaient pas abouti.

 

              Dans une écriture du 8 avril 2021, la recourante a exposé que, selon une convention conclue avec son employeur au printemps 2020, elle avait finalement été payée à hauteur d’un taux d’activité de 30 % sur toute la durée du contrat de travail, ce qui impliquait qu’elle devait être considérée comme active tout au long des relations contractuelles la liant à son employeur. Elle a joint une convention par laquelle l’employeur s’engageait à lui verser un montant de 25'000 fr. pour solde de tout compte et de toute prétention.

 

              La recourante a produit deux autres pièces le 28 avril 2021.

 

              Par courriers des 28 avril 2021 et 12 mai 2021, l’intimée a maintenu ses conclusions. 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Le litige porte sur le point de savoir si la recourante avait droit à des indemnités de chômage durant la période allant du 15 décembre 2017 au 31 janvier 2018, alors qu’elle était toujours liée par un contrat de travail à son employeur. En effet, à la suite de son licenciement, la recourante s’est retrouvée, dès le 1er février 2018, sans emploi, soit dans une situation où elle pouvait prétendre à l’octroi d’indemnités de chômage, comme cela ressort de la décision attaquée (cf. consid. 12 de cette décision).

 

3.              a) Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1).

 

              b) Le juge doit cependant prendre en compte les faits survenus postérieurement dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 98 consid. 4 ; TF 8C_239/2020 du 19 avril 2021 consid. 7.2.1).

 

4.              a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI en relation avec l’art. 11 LACI).

 

              b) En vertu de l’art. 11 al. 1 LACI, il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu’elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives. L’art. 11 al. 3 LACI précise que n’est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail.

 

5.              a) En l’espèce, il convient de tenir compte de la convention conclue entre la recourante et son employeur au printemps 2020, celle-ci concernant directement l’objet du litige et étant de nature à influencer l’appréciation de la situation de l’intéressée.

 

              b) En effet, dans sa demande du 15 décembre 2017, la recourante a sollicité l'octroi d’indemnités de chômage auprès de la Caisse, à compter de cette même date, en précisant qu’elle recherchait un emploi à 30 %. Or, à teneur de la convention signée avec son employeur et du courrier de son conseil du 8 avril 2021 au Tribunal de céans, la recourante a perçu un salaire pour la période du 15 décembre 2017 au 31 janvier 2018, seule litigieuse, correspondant à un travail à un taux d’occupation de 30 %. Partant, durant la période objet de la présente procédure, la recourante n’a subi aucun manque à gagner, ce qui la prive du droit à des indemnités de chômage.

 

              c) Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de qualifier le contrat de travail qui liait la recourante à son employeur.

 

6.              a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 82a LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 17 avril 2018 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Me Alessandro Brenci (pour B.________),

‑              Caisse cantonale de chômage, division juridique,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :