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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 75/23 – 114/2023
ZQ23.028468
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 25 octobre 2023
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Composition : M. Piguet, président
Mmes Röthenbacher et Pasche, juges
Greffier : M. Reding
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Cause pendante entre :
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B.________, à [...], recourant,
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Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.
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Art. 9, 13 et 28 al. 1 LACI
E n f a i t :
A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a déposé, le 26 février 2021, une demande d’indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée), laquelle a ouvert un délai-cadre d’indemnisation pour la période du 1er mars 2021 au 31 mai 2023.
Du 1er avril 2021 au 30 novembre 2021, l’assuré a travaillé pour le compte de la société L.________ SA et son inscription au chômage a été annulée.
Le 1er décembre 2021, il a déposé une nouvelle demande d’indemnité de chômage. Des indemnités lui ont été versées par la Caisse entre les mois de décembre 2021 et mai 2023.
Par certificat du 2 mai 2023, le Dr N.________, médecin assistant au centre hospitalier [...], a attesté une incapacité de travail totale de l’assuré du 2 mai au 14 juin 2023.
Le 2 juin 2023, l’assuré a déposé une nouvelle demande d’indemnité de chômage pour le 1er juin 2023.
Par décision du 5 juin 2023, la Caisse n’a pas donné suite à cette demande, dès lors que, selon elle, l’assuré ne justifiait pas d’une période de cotisation de douze mois à l’issue du délai-cadre.
Le 6 juin 2023, l’assuré s’est opposé à cette décision. Il a expliqué se trouver en incapacité de travailler depuis une opération réalisée le 2 mai 2023, soit durant son délai-cadre d’indemnisation. Pour cette raison, il n’était pas en mesure de rechercher un emploi. Il souhaitait par conséquent que le paiement des indemnités de chômage soit prolongé pendant son arrêt de travail.
Par certificat du 14 juin 2023, le Dr N.________ a prolongé l’incapacité de travail de l’assuré jusqu’au 2 juillet 2023.
Par décision sur opposition du 30 juin 2023, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 5 juin 2023.
B. a) Le 3 juillet 2023, B.________ a déféré cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation. Il a en substance demandé à ce que le délai-cadre d’indemnisation soit suspendu durant son incapacité de travail.
b) Le 22 août 2023, la Caisse a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision sur opposition du 30 juin 2023.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) – à savoir celui du canton de domicile de l’assuré à la date de la prise de la décision de la Caisse (art. 128 al. 1 et 119 al. 1 let. e et al. 2 OACI) – et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. Le litige porte sur le droit du recourant à l’indemnité de l’assurance-chômage pour la période au-delà du 31 mai 2023.
3. a) Pour avoir droit à l’indemnité de chômage, l’assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI). Satisfait à ces conditions celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de cotisation, à savoir dans les deux ans précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 13 al. 1 et 9 al. 1 à 3 LACI).
b) Selon l’art. 9 al. 1 LACI, le délai-cadre d’indemnisation est de deux ans, sauf disposition contraire de la loi. Ce délai-cadre commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (art. 9 al. 2 LACI).
Le nombre maximal d’indemnités journalières ne peut être versé que durant le délai-cadre d’indemnisation (art. 27 al. 1 LACI). Une fois ce dernier échu, toutes les conditions du droit doivent à nouveau être réunis pour qu’un nouveau délai-cadre puisse être ouvert (art. 9 al. 4 LACI ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, no 1 ad art. 9 LACI). Il n'existe ainsi pas de droit à des indemnités journalières lorsque l'assuré ne peut bénéficier de l'ouverture d'un nouveau délai-cadre (ATF 126 V 514).
c) Selon l’art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu’au 30e jour suivant le début de l’incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.
Le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical ; l’autorité cantonale ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais de l’assurance, un examen médical par un médecin-conseil (art. 28 al. 5 LACI). Le but de l’art. 28 LACI est de combler, durant une période limitée, une lacune de couverture perte de gain (coordination ; ATF 128 V 149 consid. 3b ; DTA 2004 p. 50 consid. 2.2). Lorsque l’incapacité totale de travail se prolonge au-delà de la période maximale, le droit à l’indemnité prend fin en raison d’une inaptitude au placement. Le versement de l’indemnité de chômage durant une période où la personne assurée est en incapacité de travail déroge à l’exigence centrale de l’aptitude au placement. Ce régime exceptionnel est limité dans le temps. L’assurance-chômage n’a pas vocation à compenser des pertes de gain dont la cause n’est pas liée au marché du travail. L’art. 28 LACI s’applique aux cas d’incapacités passagères de travail et non aux atteintes durables et importantes à la capacité de travail et de gain (ATF 126 V 124 consid. 3a ; DTA 2002 p. 238 consid. 4a ; TF 8C_406/2010 du 18 mai 2011 consid. 5.4). Par « incapacité durable et importante », il faut entendre les incapacités invalidantes et d’une durée de l’ordre d’une année au minimum (Boris Rubin, op. cit., nos 1 et 3 ad art. 28 LACI).
4. a) En l’espèce, le recourant a déposé, le 26 février 2021, une demande d’indemnité de chômage auprès de l’intimée. Dès lors qu’il remplissait les conditions du droit à une telle indemnité (cf. art. 8 al. 1 LACI), un délai-cadre d’indemnisation de deux ans a été ouvert au 1er mars 2021. Ce dernier a été, dans l’intervalle, prolongé d’une durée de trois mois à la suite de la révision des dispositions édictées pour tenir compte de l’épidémie de COVID-19 dans le domaine de l’assurance-chômage, de sorte qu’il est arrivé à échéance le 31 mai 2023. Le 2 juin 2023, le recourant a remis à l’intimée une nouvelle demande d’indemnité de chômage, sollicitant ainsi implicitement l’ouverture d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation à partir du 1er juin 2023. Or, comme l’a à juste titre fait remarquer cette autorité dans sa décision du 5 juin 2023 et sa décision sur opposition du 30 juin 2023, il comptait, à cette date, une période de cotisation de huit mois seulement, dans la mesure où son engagement auprès de la société L.________ SA s’était étendue du 1er avril au 30 novembre 2021. Partant, il convient de constater que le recourant ne réalisait pas les conditions relatives à la période de cotisation minimale de douze mois au terme du premier délai-cadre de cotisation (ni ne pouvait par ailleurs faire valoir un motif de libération au sens de l’art. 14 LACI), si bien que l’intimée était légitimée à lui refuser la mise en place d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation et, de ce fait, l’allocation d’indemnités journalières après le 31 mai 2023.
b) Au demeurant, le recourant ne saurait prétendre à une suspension du délai-cadre d’indemnisation au motif qu’il était incapable de travailler du 2 mai au 2 juillet 2023 par suite d’une opération. Une suspension du délai-cadre d’indemnisation dans l’hypothèse où la personne concernée serait mise au bénéfice d’indemnités journalières en cas d’incapacité de travail en vertu de l’art. 28 LACI n’est pas prévue dans la législation. Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’intimée n’a pas suspendu le délai-cadre d’indemnisation durant l’arrêt de travail du recourant et a cessé le versement de l’indemnité de chômage au terme du délai-cadre d’indemnisation.
5. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 30 juin 2023 par l’intimée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 30 juin 2023 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ B.________,
‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
- Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :