TRIBUNAL CANTONAL

 

PC 27/21 – 44/2023

 

ZH21.038478

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 28 novembre 2023

__________________

Composition :              Mme              Pasche, juge unique

Greffière :              Mme              Monod

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Cause pendante entre :

A.B.________, à [...], recourant,

 

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.

 

_______________

 

Art. 25 al. 1 et 31 al. 1 LPGA ; art. 24 OPC-AVS/AI.


              E n  f a i t  :

 

A.              A.B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1940, bénéficiaire d'une rente de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), a requis des prestations complémentaires à l’AVS/AI (PC) le 20 février 2004. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a alloué les prestations revendiquées, dès novembre 2003, par décisions des 19 avril et 27 décembre 2004.

 

              En avril 2018, la Caisse a initié une révision périodique des prestations complémentaires octroyées à l’assuré et à son épouse, B.B.________. Elle a sollicité, par courrier du 7 novembre 2019, les copies des avis de crédit relatifs aux rentes roumaines dont bénéficie le couple. L’assuré a fourni les renseignements utiles en date des 3, 15 décembre 2019 et 18 février 2020.

 

              Le 16 mars 2020, la Caisse a fait savoir à l’assuré et à son épouse que la révision périodique de leur dossier avait révélé qu’ils touchaient deux rentes roumaines d’un montant supérieur à ce qui avait été retenu jusqu’alors dans le calcul des prestations complémentaires. Elle réclamait la production des justificatifs afférents aux rentes roumaines depuis 2015. Le couple était informé que la prestation complémentaire mensuelle s’élèverait désormais à 133 fr. pour l’assuré et à 132 fr. pour son épouse. Une décision du même jour a ainsi fixé la prestation complémentaire de l’assuré à 133 fr. par mois à compter du 1er avril 2020, compte tenu d’une rente étrangère annuelle de 7'587 francs.

 

              L’assuré a formé opposition contre la décision du 16 mars 2020 le 28 avril 2020, arguant qu’il ne pouvait percevoir les rentes étrangères que contre le paiement d’une cotisation annuelle. Il considérait par conséquent que le montant retenu par la Caisse au titre de revenus déterminants devait être diminué de cette cotisation.

 

              La Caisse a rejeté l’opposition par décision du 27 juillet 2020, en retenant, en substance, que la rente étrangère de l’assuré ne pouvait être assimilée à un revenu provenant de l’exercice d’une activité lucrative ; dès lors, la cotisation qu’il payait pour pouvoir percevoir cette prestation n’avait pas lieu d’être considérée comme une dépense reconnue. Cette décision sur opposition est entrée en force, faute de recours de l’assuré.

 

              Le 14 août 2020, la Caisse a rappelé la teneur de sa correspondance du 16 mars 2020, réclamant notamment la production des justificatifs des rentes roumaines perçues depuis 2015.

 

              L’assuré a fourni les pièces réclamées par pli du 14 septembre 2020, se prévalant par ailleurs de la législation européenne pour inférer que les cotisations payées en Roumanie devaient être retranchées des montants des rentes étrangères déterminants pour le calcul des prestations complémentaires.

 

              Par huit décisions du 6 avril 2021, la Caisse a procédé à un nouveau calcul des prestations complémentaires en faveur de l’assuré à partir du 1er mai 2016, fixant ce qui suit :

 

·                    une prestation complémentaire mensuelle de 184 fr. du 1er mai au 31 décembre 2016, compte tenu de rentes étrangères annuelles de 6'177 francs ;

·                    une prestation complémentaire mensuelle de 179 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2017, compte tenu de rentes étrangères annuelles de 6’294 francs ;

·                    une prestation complémentaire mensuelle de 129 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2018, compte tenu de rentes étrangères annuelles de 7'495 francs ;

·                    une prestation complémentaire mensuelle de 126 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2019, compte tenu de rentes étrangères annuelles de 7'583 francs ;

·                    une prestation complémentaire mensuelle de 81 fr. du 1er au 31 janvier 2020, compte tenu de rentes étrangères annuelles de 8’679 francs ;

·                    une prestation complémentaire mensuelle de 198 fr. du 1er février au 31 mars 2020, compte tenu de rentes étrangères annuelles de 8'679 francs ;

·                    une prestation complémentaire mensuelle de 74 fr. du 1er avril au 31 décembre 2020, compte tenu de rentes étrangères annuelles de 8’993 francs ;

·                    une prestation complémentaire mensuelle de 172 fr. dès le 1er janvier 2021, compte tenu de rentes étrangères annuelles de 9’156 francs.

 

              Par décision de restitution du même jour, la Caisse a déterminé un montant total de 18'189 fr. au titre de prestations indûment servies entre mai 2016 et mars 2021 qu’il incombait à l’assuré de rembourser.

 

              L’assuré s’est opposé à la décision précitée, aux termes d’une correspondance du 4 mai 2021, réitérée le 21 juin 2021, requérant notamment le détail des calculs effectués par la Caisse pour déterminer les rentes roumaines respectives de son épouse et lui-même. Il sollicitait également les informations relatives aux précédentes révisions périodiques conduites par la Caisse, la prise en compte de la législation européenne pour porter en déduction des revenus déterminants les cotisations acquittées en Roumanie et le détail de la dette en suspens auprès de la Caisse.

 

              La Caisse a répondu aux demandes de renseignements de l’assuré le 24 juin 2021.

 

              Par décision sur opposition du 16 juillet 2021, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision de restitution du 6 avril 2021. Elle a détaillé les montants des rentes roumaines prises en considération pour l’assuré et son épouse, ainsi que les taux de change appliqués, ce qui lui permettait de confirmer la somme portée en restitution à concurrence de 18'189 francs. Elle relevait qu’il appartenait à l’assuré de fournir les justificatifs des rentes roumaines perçues pour les années 2020 et 2021 dans le but de rectifier, si nécessaire, ses calculs. Elle rappelait que l’intégralité du dossier constitué dans le cas de l’assuré pouvait être consulté auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, où un précédent recours était pendant. Elle maintenait, au surplus, que les prestations spéciales à caractère contributif, dont font partie les prestations complémentaires, étaient octroyées selon la législation de l’Etat dans lequel résidait le bénéficiaire. La législation suisse ne prévoyait pas la prise en compte de cotisations étrangères au titre des déductions possibles. Le détail de la dette de l’assuré lui avait enfin été communiqué par pli du 24 juin 2021.

 

              En réponse à une requête de précisions de l’assuré du 9 août 2021, la Caisse lui a indiqué, le 17 août 2021, que son dossier n’avait pas fait l’objet de révisions périodiques entre 2012 et avril 2018, compte tenu des différentes procédures judiciaires initiées par ses soins.

 

B.              A.B.________ a déféré la décision sur opposition du 16 juillet 2021 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par mémoire de recours du 7 septembre 2021, concluant à sa réforme en ce sens que la restitution soit limitée aux prestations complémentaires acquittées de novembre 2019 à mars 2021, respectivement à son annulation en ce sens que le montant soumis à restitution soit considéré comme irrécouvrable. En premier lieu, il a observé que la prise en compte des rentes roumaines annualisées dans chaque décision rendue par la Caisse le 6 avril 2021 ne lui semblait pas conforme au droit. Les taux de change étaient également imprécis. Il renonçait toutefois expressément à solliciter des modifications à cet égard. En second lieu, il a estimé que la révision périodique initiée en 2019 [recte : 2018] était tardive. La Caisse aurait dû, à son avis, entamer une révision périodique de son dossier en 2016, en dépit des procédures en cours, et aurait ainsi pu se rendre compte immédiatement de ses erreurs de calcul. Il précisait que les rentes roumaines étaient versées en mains de sa sœur, ce qui expliquait son inattention quant à l’évolution des montants correspondants et l’absence de déclaration spontanée de cette évolution auprès de la Caisse. En troisième lieu, il a fait valoir que l’absence de prise en compte des cotisations versées en Roumanie représentait « une inégalité de traitement entre cotisations suisses et étrangères ». Enfin, il se prévalait une nouvelle fois du caractère irrécouvrable du montant réclamé en restitution, en se basant sur un arrêt rendu le 30 juillet 2018 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal. Il rappelait que cet arrêt, lequel retenait que ni ses revenus, ni sa police d’assurance-vie n’étaient saisissables, était entré en force, vu l’arrêt subséquent du Tribunal fédéral du 8 avril 2019 prononçant l’irrecevabilité du recours de la Caisse (TF 5A_686/2018).

 

              La Caisse a répondu au recours le 14 décembre 2021 et conclu à son rejet. Elle a notamment souligné que l’assuré était tenu d’annoncer immédiatement tout changement de ses revenus, indépendamment de l’initiation d’une révision périodique de son dossier, ce qu’il admettait ne pas avoir fait. Ce n’était par conséquent qu’après avoir entamé la révision périodique en 2018 que la Caisse avait pu réaliser que les rentes roumaines étaient d’un montant supérieur à ce qui avait été retenu pour déterminer le droit aux prestations complémentaires. Elle contestait avoir tardé à procéder à une révision périodique, soulignant avoir toutefois recalculé le montant des prestations revenant à l’assuré en 2014 (à l’occasion de la détermination de la rente de vieillesse de son épouse, respectivement à la suite d’une décision judiciaire). Le grief de l’assuré était par ailleurs abusif au vu de la violation de son obligation de renseigner et des multiples procédures systématiquement introduites contre les décisions de la Caisse. Celle-ci maintenait, au surplus, les arguments développés dans la décision sur opposition litigieuse eu égard aux cotisations étrangères. Elle considérait enfin que sa créance ne pouvait être qualifiée d’irrécouvrable, faute de changement dans la situation financière de l’assuré.

 

              Par réplique du 17 janvier 2022, l’assuré a, pour l’essentiel, maintenu ses conclusions et contesté la position de la Caisse, estimant avoir justifié des rentes roumaines en fournissant la décision initiale corrélative datant de 2003. Ce document avait « toujours été accepté » par la Caisse, alors que les changements intervenus dans les montants perçus au titre de rentes étrangères étaient « minimes », ce qui justifiait, à son avis, de reconnaître sa bonne foi. Il persistait en outre à considérer que le montant porté en restitution par la Caisse devait être qualifié d’irrécouvrable.

 

              La Caisse a dupliqué le 10 mars 2022, confirmant sa position. Elle a réitéré que l’assuré avait violé son obligation de renseigner. Les variations de ses revenus ne pouvaient être considérées comme négligeables, puisqu’il avait perçu – à tort – la somme de 18'189 francs. Elle s’est, au surplus, référée à ses précédentes déterminations.

 


              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la LPC (art. 1 LPC [loi fédérale du
6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires ; RS 831.30]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans de tels cas (art. 93 let. a LPA-VD).

 

              c) Déposé dans le délai légal auprès du tribunal compétent, compte tenu des féries judiciaires estivales (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA sur renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA) et respectant les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), le recours interjeté contre la décision sur opposition du 16 juillet 2021 est recevable. Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              En l’occurrence, le litige porte sur la restitution de montants de prestations complémentaires alloués à tort au recourant entre mai 2016 et janvier 2021, dans le contexte d’une révision périodique de son droit.

 

3.              Une réforme du droit des prestations complémentaires impliquant la modification de nombreuses dispositions est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (FF 2016 7249 ; RO 2020 585). Cette réforme demeure sans incidence sur les dispositions relatives à la restitution des prestations servies à tort.

 

4.              a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions de l’art. 4 al. 1 LPC. Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

 

              b) A teneur de l’art. 17 al. 2 LPGA, applicable aux prestations complémentaires, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (TF 9C_336/2020 du 3 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2).

 

              c) La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée si, lors d'un contrôle périodique, l’on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune ; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (art. 25 al. 1 let. d OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301]).

 

              d) La nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée (art. 25 al. 2 let. d OPC-AVS/AI). L'adaptation des prestations complémentaires à la modification des circonstances personnelles ou économiques peut ainsi conduire à une obligation de l'intéressé de restituer des prestations perçues à tort lorsque l’obligation de renseigner a été violée (ATF 138 V 298 consid. 5.2.1 ; TF 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2 ; cf. également ATF 145 V 141 consid. 7.3).

 

5.              a) L’ayant droit doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans sa situation personnelle et toute modification sensible dans sa situation matérielle (art. 24 OPC-AVS/AI ; art. 31 al. 1 LPGA). Pour qu’il y ait violation de l’obligation de renseigner, il faut qu’il y ait un comportement fautif ; une légère négligence suffit déjà (ATF 112 V 97 consid. 2a ; TF 9C_400/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.3).

 

              b) En dehors de l’éventualité d’une violation de l’obligation de renseigner, l’assuré peut être tenu à restitution conformément à l’art. 25 LPGA, à savoir lorsque les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale sont remplies (ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; TF 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.3).

 

6.              a) Aux termes de l’art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution des prestations indûment touchées doit être exigée quel que soit le motif qui a donné lieu à leur versement et même si leur octroi résulte en partie d’une éventuelle faute de l’autorité (Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, Genève/Zurich/Bâle 2015, n° 121 ad art. 21 LPC).

 

              b) Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2).

 

              c) Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision ; art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA).

 

7.              a) En vertu de l’art. 25 al. 2, 2ème phrase, LPGA (dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020), le droit de demander la restitution s’éteint un an (respectivement trois ans dès le 1er janvier 2021) après le moment où l’institution a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 140 V 521 consid. 2.1). La menace de péremption est ainsi double : d’une part le recouvrement est temporellement lié à ce que l’institution d’assurance rende une décision dans le délai d’un an dès qu’elle a eu connaissance de l’état de fait justifiant la restitution et, d’autre part, cette institution, qui rend sa décision en restitution dans ce délai d’un an, peut étendre la restitution seulement aux prestations versées durant les cinq dernières années, dans la mesure où le recouvrement est absolument périmé s’il se rapporte à des prestations perçues au-delà de cinq ans, voire au-delà du délai prévu par le droit pénal (Sylvie Pétremand, in : Anne-Sylvie Dupont/Margrit Moser-Szeless (édit.), Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n. 84 ad art. 25 LPGA).

 

              b) Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d’une année commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 140 V 521 consid. 2.1 et les références citées). L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1 ; 111 V 14 consid. 3). Si l’administration dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s’il s’avère que les prestations en question étaient clairement indues (TF 8C_689/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées).

 

              c) Lorsqu'il statue sur la créance de la caisse de compensation en restitution de prestations indûment versées, le juge doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de péremption plus long que les délais relatifs (une année) et absolus (cinq ans) prévus par l'art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA est applicable dans le cas particulier. Pour que le délai de péremption plus long prévu par le droit pénal s'applique (art. 25 al. 2, 2ème phrase LPGA), il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 et les références citées).

 

              L’art. 31 al. 1 let. a LPC prévoit que celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d’un canton ou d’une institution d’utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l’octroi indu d’une prestation au sens de la présente loi est puni d’une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amende, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le code pénal. Il en va de même de celui qui manque à son obligation de communiquer (art. 31 al. 1 LPGA), selon l’art. 31 al. 1 let. d LPC. Un délai de prescription de sept ans s’applique à l’infraction réprimée à l’art. 31 LPC (art. 97 al. 1 let. d CP [code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] ; cf. à ce sujet : ATF 140 IV 206 consid. 6).

 

8.              a) S’agissant en l’occurrence de l’examen du bien-fondé de la restitution des prestations indues réclamées par l’intimée, la décision sur opposition litigieuse relève que les rentes roumaines servies au recourant ont augmenté de 7,75 % entre 2016 et 2017, puis de 8,75 % entre 2017 et 2018, correspondant à une augmentation de 8,31 % en moyenne. L’intimée a détaillé ses calculs comme suit :

 

Période

RON

Taux BCE

CHF

Dès 01.2021

28682

0.2249 01.12.2020

6'452.25

01.2020 – 12.2020

27324

0.2321 01.12.2019

6'340.57

01.2019 – 12.2019

21376

0.2463 01.12.2018

5'264.91

01.2018 – 12.2018

20628

0.2551 01.12.2017

5'262.20

01.2017 – 12.2017

17352

0.2411 01.12.2016

4'183.33

04.2016 – 12.2016

16740

0.2455 01.03.2016

4'109.64

 

 

Période

RON

Taux BCE

CHF

Dès 01.2021

4814

0.2249 01.12.2020

1'082.67

01.2020 – 12.2020

4445

0.2321 01.12.2019

1'031.68

01.2019 – 12.2019

4104

0.2463 01.12.2018

1'010.82

01.2018 – 12.2018

3632

0.2551 01.12.2017

956.52

01.2017 – 12.2017

3336

0.2411 01.12.2016

804.31

04.2016 – 12.2016

3096

0.2455 01.03.2016

760.07

 

 

 

Période

CHF

Dès 01.2021

7'534.91

01.2020 – 12.2020

7'372.25

01.2019 – 12.2019

6'275.72

01.2018 – 12.2018

6'188.73

01.2017 – 12.2017

4'987.64

04.2016 – 12.2016

4'869.71

 

              Il ressort des tableaux ci-dessus que l’intimée a établi à satisfaction l’augmentation substantielle – dans une mesure excédant largement la limite de 120 fr. par an prévue par l’art. 25 al.1 let. d OPC-AVS/AI – des rentes roumaines, prises en compte dans le calcul des prestations complémentaires allouées au recourant depuis avril 2016. Les montants retenus par l’intimée n’apparaissent pas critiquables, tandis que le recourant a renoncé « à réclamer une modification en la matière » aux termes de son écriture de recours. Il n’y a donc pas lieu de s’attarder plus en détail sur les sommes fixées au titre de rentes étrangères depuis mai 2016.

 

              b) Dans ce contexte, force est de constater que le recourant a violé son obligation de renseigner l’intimée en temps utile. Il lui appartenait en effet de communiquer spontanément à l’intimée tout changement de sa situation financière, ainsi que le lui imposent les art. 31 al. 1 LPGA et 24 OPC-AVS/AI. Les arguments du recourant pour expliquer son défaut d’informations à l’égard de l’intimée ne sauraient sérieusement être retenus. Peu importe en effet les modalités de paiement des rentes étrangères (par exemple en mains de la sœur du recourant, selon les explications de ce dernier), étant souligné que le recourant ne conteste pas être le bénéficiaire des prestations concernées. A cela s’ajoute le fait que le recourant, de nationalité suisse, est né en Roumanie. Selon ses propres déclarations, il séjourne ponctuellement dans son pays d’origine. Dans ces conditions, on ne peut que douter qu’il ait été dans l’ignorance des taux de change (lei roumains – francs suisses), singulièrement des sommes servies en sa faveur par la Roumanie. On rappelle par ailleurs que le recourant se prévaut d’une cotisation annuelle acquittée à l’étranger lui permettant de percevoir les rentes correspondantes. Il ne peut dès lors valablement prétendre, en même temps, ignorer les prestations effectivement servies. On relèvera enfin, à l’instar de l’intimée, que le recourant ne conteste pas véritablement avoir failli à son obligation d’informer l’administration. Il tente de justifier son défaut en le qualifiant – à tort – de simple inattention, étant rappelé qu’une légère négligence – largement réalisée in casu – suffit à retenir un comportement fautif (cf. consid. 5a supra).

 

              c) Dans la mesure où il est établi que les rentes étrangères entrant dans le calcul des prestations complémentaires servies au recourant ont significativement augmenté, sans que ce dernier n’en informe spontanément l’intimée, celle-ci était légitimée à réviser ses précédentes décisions d’octroi de prestations complémentaires et à exiger la restitution des prestations indûment perçues par le recourant.

 

9.              a) Eu égard à la question de la péremption du droit de demander la restitution des prestations indûment versées, le recourant se prévaut de la soi-disant tardiveté de la procédure de révision périodique initiée par l’intimée en avril 2018. Il estime qu’en raison de ce prétendu retard, ne seraient sujettes à restitution que les prestations complémentaires indues servies entre novembre 2019 et mars 2021. Le droit de réclamer la restitution des prestations réclamées entre mai 2016 et octobre 2019 serait en revanche périmé.

 

              b) Il n’y a pas lieu de suivre le raisonnement du recourant. S’il incombe effectivement à la caisse de compensation (cf. à cet égard : 30 OPC-AVS/AI), de réexaminer périodiquement, mais au moins tous les quatre ans, les conditions économiques des bénéficiaires, il n’en incombe pas moins au bénéficiaire d’informer la caisse en cas de changement de situation au sens des art. 31 al. 1 LPGA et 24 OPC-AVS/AI. Or, il est avéré que le recourant a violé son obligation d’informer l’intimée sur l’augmentation de ses rentes roumaines (cf. consid. 8b supra). Par ailleurs et contrairement à ce que soutient le recourant, l’intimée a bien procédé à une réévaluation de sa situation économique à réitérées reprises depuis l’établissement des décisions initiales d’octroi des prestations complémentaires (notamment dans le contexte de décisions judiciaires), sans qu’il ne fournisse les informations utiles quant à la modification des prestations étrangères. Il ne pouvait pourtant considérer que ces éléments étaient fixés une fois pour toutes (cf. TF 9C_112/2011 du 5 août 2011 consid. 1.2 et références citées).

 

              c) Il s’ensuit que l’intimée était en droit de faire rétroagir sa décision de restitution du 6 avril 2021 au 1er mai 2016. Le montant de 18'189 fr. porté en restitution de mai 2016 à mars 2021, non contesté en soi au stade de la présente procédure, peut donc être confirmé.

 

10.              a) Concernant l’inégalité de traitement invoquée par le recourant dans la prise en compte des cotisations suisses et roumaines, il convient de se rallier au raisonnement développé par l’intimée.

 

              b) L’art. 70 al. 4 du Règlement (CE) n° 883/2004 prévoit que les prestations visées à l’al. 2 sont octroyées exclusivement dans l’Etat membre dans lequel l’intéressé réside et conformément à sa législation. Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence et à sa charge. Cette disposition s’applique aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif relevant d’une législation qui, de par son champ d’application personnel, ses objectifs et/ou ses conditions d’éligibilité, possède les caractéristiques à la fois de la législation en matière de sécurité sociale et d’une assistance sociale (cf. art. 70 al. 2 dudit règlement).

 

              c) Il ne fait pas de doute que les prestations complémentaires constituent des prestations sociales à caractère non contributif au sens de l’art. 70 du Règlement (CE) n° 883/2004 ci-dessus, lequel prévoit l’application de la législation de l’Etat de résidence. Or, ainsi que l’a souligné l’intimée, le droit suisse – applicable in casu – ne prévoit pas la possibilité de procéder à la déduction des cotisations étrangères dans le calcul prestations complémentaires (cf. art. 10 LPC). Le caractère non contributif des prestations complémentaires, couvertes par les finances publiques, exclut précisément la prise en compte de toutes cotisations étrangères, sans distinction quant à la nationalité du bénéficiaire de ces prestations. On ne saurait dès lors retenir une quelconque violation du principe de l’égalité de traitement (cf. également : ATF 141 V 396 consid. 7.1 et références citées).

 

11.              a) Relativement au dernier grief du recourant, selon lequel la créance de l’intimée devrait être déclarée irrécouvrable, il se prévaut – une nouvelle fois – de l’arrêt du 30 juillet 2018 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prononçant le caractère insaisissable de ses revenus et de sa police d’assurance-vie.

 

              b) On rappellera que cette question a été précédemment examinée par la Cour de céans dans un arrêt rendu le 6 septembre 2022 en la cause
PC 26/20 – 32/2022, entériné par le Tribunal fédéral (TF 9C_483/2022 du 28 août 2023). La Cour de céans a relevé que l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 30 juillet 2018 ne permettait en aucun cas de conclure à une modification significative de la situation financière du recourant (PC 26/20 – 32/2022 consid. 8c). Cette observation, corroborée par le Tribunal fédéral, demeure valable au stade de la présente procédure, de sorte qu’on ne saurait conclure à une altération des ressources financières du recourant et, partant, au caractère irrécouvrable de la créance de l’intimée.

 

12.              a) Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 16 juillet 2021 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

 

La juge unique :               La greffière :

 

 


Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              A.B.________, à [...],

‑              Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey,

-              Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :