TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 91/23 - 130/2023

 

ZQ33.035526

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 20 novembre 2023

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Composition :               M.              Neu, juge unique

Greffier               :              M.              Germond

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Cause pendante entre :

A.__________, à [...], recourant,

 

et

Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.

 

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Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI


              E n  f a i t  :

 

A.              A.__________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], est titulaire d’un diplôme d’ingénieur mécanicien. Il a travaillé durant plus de vingt années comme cadre supérieur auprès de sociétés, en dernier lieu en tant que responsable des achats au sein de la maison [...], à [...], active dans l’industrie des parfums.

 

              Le 3 avril 2023, l’assuré s’est inscrit comme demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) et a bénéficié de l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation à compter de cette date.

 

              Par courriel du 7 juin 2023, l’assuré a avisé sa conseillère ORP qu’il avait débuté une formation de « Breakthrough Program for Senior Executives » auprès de l’International Institute for Management Development (ci-après : l’IMD) du 6 au 15 juin 2023 en vue d’améliorer ses compétences et d’élargir son réseau professionnel. Il a notamment précisé ce qui suit : « le programme est très dense (incluant soirées et samedi) et je vais y consacrer tout mon temps durant cette période, aussi il me sera difficile de poursuivre d’autres recherches d’emploi ciblées en parallèle ».

 

              La Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, Pôle aptitude au placement (ci-après : le Pôle aptitude au placement), a initié un examen de l’aptitude au placement le 15 juin 2023.

 

              Par courrier du 20 juin 2023, l’assuré a répondu qu’il était disponible à 100 % pour reprendre un emploi, que sa formation s’était déroulée du 6 au 15 juin 2023 mais qu’elle n’avait eu aucune incidence sur son employabilité dès lors qu’il avait poursuivi ses recherches d’emploi en parallèle. Il a ajouté que son objectif était de travailler en tant que directeur des achats et que ladite formation s’inscrivait dans la cible de ses recherches d’emploi. Il a joint à son courrier, l’emploi du temps de sa formation ainsi que le certificat délivré à la fin de celle-ci.

 

              Par décision du 22 juin 2023, le Pôle aptitude au placement a déclaré l’assuré inapte au placement du 6 au 15 juin 2023 au motif que l’intéressé suivait une formation non agréée par l’ORP, faisant obstacle à une prise d’activité lucrative parallèle à 100 %.

 

              Le 30 juin 2023, l’assuré s’est opposé à cette décision en faisant valoir qu’il aurait été disposé à interrompre sa formation dans l’éventualité où un emploi ou une mesure du marché du travail lui auraient été proposés, que sa formation sur une courte période de dix jours au milieu du mois n’avait pas prétérité ses recherches d’emploi, et que ladite formation avait étendu son réseau pour la recherche de postes de cadres.

 

              Par décision sur opposition du 19 juillet 2023 la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a confirmé la décision d’inaptitude au placement de l’assuré pour la période allant du 6 au 15 juin 2023. Elle a retenu qu’il était fort peu vraisemblable que l’intéressé était prêt à interrompre sa formation pour reprendre un emploi salarié ou pour suivre une mesure du marché du travail à temps complet qui lui aurait été octroyée par l’ORP durant la période litigieuse ; il avait débuté cette formation de sa propre initiative et l’avait probablement financée. Selon la DGEM, ladite formation impliquait un investissement personnel important, sur peu de temps, en sorte qu’il apparaissait peu probable que l’assuré eût été disposé à y renoncer.

 

B.              Par acte du 18 août 2023, A.__________ a déféré la décision précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Produisant la liste de ses recherches d’emploi pour le mois de juin 2023 attestant d’un total de quatorze postulations effectuées et rappelant qu’il était tenu de présenter huit recherches minimum par mois, il a répété que sa formation n’avait pas entravé ses efforts pour la recherche d’un emploi au plus vite. Il s’estimait légitimé à rester dans un niveau de poste de cadre bien rémunéré. Dans la même logique financière, il alléguait qu’il n’aurait pas eu de peine à interrompre sa formation si un emploi lui avait été proposé en rappelant qu’il n’avait reçu aucune offre ni mesure à suivre pendant la période de cette formation. Enfin, il a fait part du fait que les séries d’entretiens réalisées allaient jusqu’à deux ou trois mois pour des postes de cadres et qu’il n’avait de toute évidence aucune chance de pouvoir débuter un emploi durant la formation ; si un entretien avait dû avoir lieu, s’agissant du premier entretien avec les ressources humaines et par vidéoconférence en général, il aurait sans difficulté pu intercaler cette entrevue à un moment approprié.

              Dans sa réponse du 21 septembre 2023, la DGEM a conclu au rejet du recours, renvoyant aux considérants de la décision attaquée, en soulignant que le recourant avait admis qu’il lui serait difficile d’effectuer des recherches d’emploi durant la période litigieuse, et qu’il n’était pas disponible pour une prise d’emploi immédiate.

 

              Le recourant n’a pas procédé plus avant. 

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 38 al. 4 let. b LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Le litige porte sur la disponibilité que l’assuré est susceptible de consacrer à une activité lucrative salariée sur la période du 6 au 15 juin 2023, en parallèle à la formation de « Breakthrough Program for Senior Executives » auprès de l’IMD, singulièrement sur l’inaptitude au placement décidée par les instances du chômage.

3.              a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 123 V 214 consid. 3 et les références).

 

              b) Lorsqu’une personne assurée suit une formation durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI ne soient réalisées), elle doit, pour être reconnue apte au placement, être disposée à l’interrompre, si nécessaire, pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d’emploi. Elle est tenue de poursuivre ses recherches d’emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisante et doit être disposée à interrompre le cours en tout temps. Cette dernière condition doit toutefois découler de données objectives ; de simples allégations ne suffisent pas (ATF 122 V 265 consid. 4 ; TF 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.4).

 

              L’administration doit se fonder sur le caractère vraisemblable de la possibilité d’interrompre la formation dans de brefs délais et sur la volonté de la personne assurée de le faire. Toutes les circonstances doivent être examinées, telles que le coût de la formation, l’ampleur de celle-ci et le moment de la journée où elle a lieu, la possibilité de remboursement partiel en cas d’interruption de celle-ci et le comportement de la personne assurée (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 50 ad art. 15 al. 1 LACI ; voir également TF 8C_742/2019 précité consid. 7.4 et TF 8C_891/2012 du 29 août 2013 consid. 7.2).

 

4.              En l’occurrence, il n’est pas contesté que la formation en question n’ait pas été préalablement agrée, mais entreprise à la seule initiative du recourant, sans doute dans l’urgence. Néanmoins, l’intimée n’allègue ni ne démontre que cette formation aurait été inutile ou inadéquate en termes de favorisation de l’aptitude au placement d’un cadre supérieur.

 

              En réalité, pour fonder sa décision, l’intimée fait valoir deux arguments dont il convient d’éprouver le bien-fondé.

 

              a) En premier lieu, elle retient que l’assuré aurait admis ne pas pouvoir se livrer à des recherches d’emploi durant la période litigieuse allant du 6 au 15 juin 2023.

 

              En réalité, il faut observer que la formation de « Breakthrough Program for Senior Executives » auprès de l’IMD s’est déroulée de manière intense sur une très courte période d’une semaine, laquelle comprenait également le week-end durant lequel l’assuré s’est également investi.

 

              Cela étant, la jurisprudence retient que le caractère suffisant des recherches d’emploi, en quantité comme en qualité, s’apprécie sur le mois entier, de sorte que l’absence de recherches sur quelques jours ne fait en rien obstacle à l’aptitude à être placé, ni ne prête du reste le flanc à la critique d’un manquement aux obligations de contrôle, ceci d’autant moins que le recourant allègue, sans être contredit, qu’il a effectué un nombre de recherches sur le mois bien supérieur aux objectifs fixés. Le grief formulé tombe ainsi totalement à faux.

 

              b) Ensuite, l’intimée retient que l’assuré n’aurait pas pu interrompre sa formation pour une prise d’emploi qui aurait pu lui être proposée durant la période concernée.

 

              Ici encore, il convient de se rapporter à la particularité du cas d’espèce. La formation était d’une très courte durée, sans que les instances du chômage aient proposé à l’intéressé un emploi ou un entretien d’embauche durant cette période, ce qui était pourtant chose possible s’il y avait eu une offre réellement disponible, laquelle aurait permis d’éprouver concrètement l’aptitude au placement.

 

              Cela étant, dans la mesure où l’assuré en était au début de son chômage avec une formation et une expérience de cadre supérieur, au demeurant très investi dans les démarches concrètes tendant à valoriser son aptitude à retrouver du travail, il n’est pas vraisemblable qu’une prise d’emploi ait pu lui être immédiatement proposée, au pied levé, sur le marché du travail, le recrutement de tels cadres par le service des ressources humaines d’une entreprise s’opérant notoirement par étapes, sur une certaine durée. Une proposition d’entretien aurait ainsi été selon toute vraisemblance agendée à une date qui eût échappé à la courte période litigieuse.

 

              Au demeurant, il n’est pas invraisemblable que le recourant, dont la motivation à retrouver du travail au plus vite et au mieux n’a à juste titre pas été remise en cause, ait pu donner suite à une demande d’entretien durant les jours en question, sans compromettre la finalisation de sa formation.

 

              c) Partant, l’inaptitude au placement telle que reprochée, par trop théorique au regard des circonstances particulières du cas, n’est pas établie ni rendue plausible, au degré de la vraisemblance requis.

 

5.              a) La sanction prononcée, qui s’avère ainsi mal fondée, doit être annulée, et le recours admis en conséquence.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 19 juillet 2023 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est annulée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

Le juge unique :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              A.__________,

‑              Direction générale de l’emploi et du marché du travail,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :