TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 86/23 - 6/2024

 

ZQ23.033820

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 15 janvier 2024

__________________

Composition :               Mme              Berberat, juge unique

Greffier :                            M.              Favez

*****

Cause pendante entre :

U.________, à [...], recourant,

 

et

Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.

 

_______________

 

Art. 30 LACI et 45 OACI


 

              E n  f a i t  :

 

A.              U.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 197[...], sans formation professionnelle, a travaillé en dernier lieu en qualité d’aide de cuisine pour [...], jusqu’au 31 décembre 2022, date de la fermeture de l’établissement pour raisons économiques.

 

              Le 27 décembre 2022, l’assuré s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP). Il a demandé l’octroi de l’indemnité de chômage dès le 1er janvier 2023.

 

              Le 14 mars 2023, l’ORP a assigné à l’assuré un poste d’employé de nettoyage à 100 % pour une durée indéterminée auprès de la société A.________ Sàrl. Il lui était demandé d’envoyer son dossier de candidature par e-mail à l’employeur, dans un délai fixé au 15 mars 2023.

 

              Par courrier électronique du 28 mars 2023, A.________ Sàrl a informé l’ORP qu’il n’avait pas reçu le dossier de candidature de l’assuré.

 

              Par courrier du 29 mars 2023, l’ORP a demandé à l’assuré de justifier le refus de l’emploi auprès de A.________ Sàrl.

 

              L’assuré n’a pas répondu dans le délai imparti.

 

              Par décision du 8 mai 2023, l’ORP a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité chômage pour une durée de trente et un jours à compter du 16 mars 2023, au motif qu’il avait refusé l’emploi d’employé de nettoyage à 100 % pour une durée indéterminée, auprès de la société A.________ Sàrl, lequel correspondait aux capacités de l’assuré et était convenable à tout point de vue.

 

              Par acte du 15 mai 2023, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision. Il a fait valoir en substance qu’il peinait à comprendre la décision litigieuse dès lors qu’il n’avait refusé aucun emploi, ajoutant qu’il avait toujours donné suite aux instructions et aux assignations de l’ORP. Il a indiqué qu’il avait mentionné dans son formulaire de recherches d’emploi pour le mois de mars 2023, avoir envoyé son dossier de candidature à A.________ Sàrl par courrier électronique.

 

              Par décision sur opposition du 2 août 2023, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : DGEM) a rejeté l’opposition de l’assuré. Elle a considéré que, même si l’assuré avait indiqué dans son formulaire de recherches d’emploi du mois de mars 2023, avoir envoyé son dossier de candidature à l’adresse électronique de l’employeur, il n’apportait aucun élément permettant de prouver l’envoi de son dossier, par exemple, une confirmation de réception de son envoi. Selon la DGEM, en ne prenant pas les précautions nécessaires, l’assuré supportait le risque que son courrier électronique ne parvienne pas à l’employeur, lequel avait indiqué qu’il n’avait pas reçu de postulation le concernant. Pour ce motif, la DGEM a retenu que l’assuré n’avait pas donné suite à l’assignation du 14 mars 2023, si bien que la suspension du droit à l’indemnité de chômage était justifiée dans son principe. S’agissant de la quotité de cette dernière, la DGEM a considéré qu’en qualifiant la faute commise de grave et en retenant une suspension égale au minimum prévu en pareil cas, l’ORP avait correctement tenu compte des circonstances du cas d’espèce, à savoir qu’il s’agissait d’un premier manquement.

 

B.              Le 7 août 2023, U.________ a recouru contre la décision sur opposition du 2 août 2023 de la DGEM auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. En substance, il fait valoir qu’il n’était pas en mesure de prouver qu’il avait reçu cette « recherche » et que la société n’était pas en mesure de prouver qu’il n’avait pas postulé. Il ajoute que l’intimée ne pouvait pas prouver qu’il avait reçu cette demande et qu’il ne pouvait pas être pénalisé pour un motif qui ne pouvait être prouvé.

              Dans sa réponse du 29 septembre 2023, la DGEM a conclu au rejet du recours, se référant à la décision entreprise.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Le présent litige porte sur la question de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de trente et un jours, au motif que l’intéressé avait refusé un emploi convenable d’employé de nettoyage auprès de la société A.________ Sàrl.

 

3.               a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI).

 

              b) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première et deuxième phrases, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. A cet effet, il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, première phrase, LACI).

 

              Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a).

 

              Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente notamment en refusant un travail convenable. Cette éventualité est réalisée non seulement lorsque la personne assurée refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu’elle s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3 ; TF 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.1 et les références).

 

4.              a) Le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

 

              b) La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l’autorité (art. 43 LPGA). Cette règle n’est toutefois pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Cela comporte en partie l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s’expose à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (ATF 145 V 90 consid. 3.2). En droit de l’assurance-chômage et à titre d’exemple, en matière de remise de la liste des recherches d’emploi, le Tribunal fédéral a presque toujours retenu que, malgré les pertes de documents pouvant se produire dans toute administration, les assurés supportaient les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise de ladite liste (cf. ATF 145 V 90 consid. 3.2 précité).

 

              En ce qui concerne les courriers électroniques, compte tenu du manque de fiabilité du trafic électronique en général, et en particulier des difficultés liées à la preuve de l’arrivée d’un message électronique dans la sphère de contrôle du destinataire, l’expéditeur d’un courriel est invité à requérir du destinataire une confirmation de réception de son envoi (y compris des pièces annexées au courriel), et de réagir en l’absence de cette dernière en déposant son pli auprès de la Poste ou en réessayant de l’envoyer par voie électronique. Il appartient en effet à l’expéditeur de prendre certaines précautions, sans quoi il devra assumer le risque – conformément aux règles sur la répartition du fardeau de la preuve – que son courriel ne parvienne pas à l’autorité compétente (ATF 145 V 90 précité consid. 6.2.2 ; TF 8C_741/2019 du 8 mai 2020 consid. 6.3.1).

 

5.               En l’espèce, il est reproché au recourant d’avoir refusé un emploi d’employé de nettoyage à 100 % pour une durée indéterminée auprès de l’entreprise A.________ Sàrl. La proposition d’emploi du 14 mars 2023 indiquait expressément que l’employeur devait être contacté par courriel jusqu’au 15 mars 2023. Le recourant a remis ses recherches d’emploi pour le mois de mars 2023 le 6 avril 2023 à la réception de l’ORP et a indiqué, le 14 mars 2023, qu’il avait fait une offre de service précisément auprès de cet employeur par courriel (avec une sauvegarde au 31 mars 2023). Antérieurement à la remise du formulaire de recherches d’emploi, l’ORP avait sollicité par lettre du 29 mars 2023 des explications sur la non remise du dossier à l’employeur, à laquelle l’assuré n’avait pas fourni de réponse. Ce courrier faisait suite à un courrier électronique de l’employeur du 28 mars 2023 indiquant pour chaque personne qui avait postulé pour le chômage, ainsi que le motif de refus pour chaque profil.

 

              a) Il convient en premier lieu de constater que le recourant ne conteste pas le caractère convenable de l’emploi proposé. Il soutient en revanche qu’il ne peut pas prouver qu’il a reçu cette « recherche » et le responsable de A.________ Sàrl non plus, ajoutant que l’intimée ne peut pas prouver qu’il a reçu cette demande et que par conséquent, il n’a pas à être pénalisé pour un motif qui ne peut pas être prouvé.

 

              b) Ces explications ne sont pas convaincantes et ne justifient pas le manquement qui lui est reproché. Il convient de constater que l’assuré a mentionné l’assignation du 14 mars 2023 dans le formulaire de recherches d’emploi du mois de mars 2023, ce qui démontre au besoin qu’il l’a bel et bien reçue. Par contre, il admet qu’il n’est pas en mesure de prouver avoir envoyé par courriel son dossier à A.________ Sàrl.

 

              En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait requis de A.________ Sàrl une confirmation de réception du courriel qu’il prétend lui avoir envoyé. Il n’allègue pas non plus avoir postulé par un autre moyen (ex. par pli postal, par téléphone ou en se rendant sur place), ce qui n’était d’ailleurs pas préconisé. Par conséquent, le recourant doit supporter l’absence de preuve de la réception du courriel qu’il prétend avoir envoyé à A.________ Sàrl. Au demeurant, il convient de rappeler qu’aucun principe n’impose à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées ; TF 9C_298/2020 du 28 septembre 2020 consid. 2.2), si bien que le recourant ne saurait se prévaloir de l’absence de preuve pour en déduire un droit.

 

              c) Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a confirmé la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage prononcée par l’ORP pour refus d’un emploi convenable.

 

6.               La quotité de la sanction de trente et un jours, non contestée dans le cas d’espèce, demeure dans le cadre défini par l’art. 30 al. 3 LACI, l’art. 45 OACI et le barème des mesures de suspension élaboré par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) à l’attention des organes de l’assurance-chômage (Bulletin LACI IC, D79). Elle ne prête pas flanc à la critique dès lors qu’elle constitue la sanction minimale prévue par les dispositions précitées et peut être confirmée.

 

 

 

6.              a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 2 août 2023 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               Le greffier :

 

 


Du

 

              L’arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              U.________ (recourant),

‑              Direction générale de l'emploi et du marché du travail (intimée),

-              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :