TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 30/24 - 179/2024

 

ZQ24.005112

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 5 décembre 2024

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Composition :               M.              Piguet, président

                            Mmes              Berberat et Livet, juges

Greffier               :              M.              Germond

*****

Cause pendante entre :

A.__________, à [...], recourant,

et

Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et Qualité, à Lausanne, intimée.

 

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Art. 8 al. 1 let. b, 9 al. 1 – 2, 10 al. 2 let. b et 11 al. 1 LACI ; 4 al. 1 et 5 OACI


              E n  f a i t  :

 

A.              a) A.__________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], travaille dans le domaine de l’enseignement post obligatoire pour adultes. Il s’est inscrit au chômage pour la première fois en 2010. Depuis lors, il a bénéficié de plusieurs délais-cadres d’indemnisation, notamment du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2018 et du 14 avril 2020 au 30 novembre 2022.

 

              b) Le 26 juin 2023, l’assuré s’est inscrit auprès de l’ORP [...], sollicitant l’octroi d’indemnités journalières de chômage à compter de cette date. A l’appui de sa demande, il a indiqué subir une diminution de son horaire de travail dans le cadre de l’activité d’enseignement qu’il exerçait pour le compte du Gymnase du L.________.

 

              Par décision du 28 août 2023, la Caisse cantonale de chômage a refusé de donner suite à la demande d’indemnisation précitée, au motif que l’assuré bénéficiait de contrats de travail auprès du Gymnase du L.________ et du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle et que ses contrats n’avaient pas été résiliés, si bien qu’il n’était pas sans emploi ou partiellement sans emploi.

 

              Le 31 août 2023, l’assuré s’est opposé à la décision précitée. A l’appui de son opposition, il a notamment produit une attestation du 30 août 2023 rédigée par le directeur du Gymnase du L.________ à l’attention de la Caisse cantonale de chômage certifiant ce qui suit :

 

Notre estimé et excellent collaborateur, A.__________, né le [...], dès l’année scolaire 2023-2024, pour des raisons d’incompatibilité drastique entre les deux gymnases assurant une formation pour adultes école de maturité (à savoir, d’une part, le T.________, sis à [...], av, [...] où M. A.__________ est engagé en CDI et nous-même, le Gymnase du L.________, sis à [...], av. [...], où il bénéficie également d’un CDI), voici que, malgré les efforts de notre direction – et pour des raisons qui excluent complètement les vœux horaires de M. A.__________ – a été très malheureusement contrainte de diminuer de deux périodes son enseignement hebdomadaire de français.

Nous le regrettons amèrement.

Il nous a fait part du refus de la caisse cantonale de chômage daté du 28 août concernant son inscription à ladite caisse (qui dans une situation similaire l’accepta en 2022). Ce refus (celui de 2023) paraît fautif dans l’exacte mesure où la situation de notre impeccable collaborateur implique, d’une part qu’il a tout fait pour conserver un horaire hebdomadaire identique à l’année 2022-2023, d’autre part, que nous sommes en présence d’incompatibilités d’horaires entre L.________ et T.________. Notre Gymnase rémunère à la période effectivement donnée et ne rémunère pas les absences. Les mois de juillet, août et avril sont peu payés (le mois de juillet ne l’est pas du tout). Conséquemment, il semblerait que vos services, quoique, depuis plus de trois ans nous remplissions la « feuille gains intermédiaires » qu’il vous transmet – chaque mois – avec sa fiche de paie, quoique vous disposiez des contrats (par lui transmis) et que vous disposez, maintenant, dès sa réception en vos bureaux, de la présente attestation, il semblerait évident que M. A.__________ entrât pleinement aux conditions de l’ART. 10 LACI alinéa 2b. Lesdites conditions de la LACI devraient, conséquemment, être appliquées. 

 

              Par décision sur opposition du 31 janvier 2024, la Caisse cantonale de chômage a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 28 août 2023. Elle a constaté que l’assuré, au moment de son inscription le 26 juin 2023, pouvait se prévaloir d’une période de cotisation supérieure à douze mois et que toutes les autres conditions pour l’ouverture éventuelle d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation étaient remplies, à l’exception de celle relative à la perte de travail/perte de gain, qu’il était nécessaire d’analyser. A ce propos, la caisse a constaté l’absence d’une perte de travail de l’assuré en lien avec sa charge de cours auxiliaire auprès de la faculté de biologie et médecine de l’A.____________ (emploi conservé avec la même quantité d’heures et de salaire que l’année précédente) et avec sa charge d’enseignement au sein du Gymnase pour adultes de T.________ (T.________). En ce qui concernait l’activité exercée depuis le 14 septembre 2015 pour le compte du Gymnase du L.________, la caisse a retenu que l’assuré était au bénéfice d’un contrat de travail sur appel et que les heures perdues par celui-ci, sur la base d’une évaluation superficielle des douze derniers mois, ne semblaient pas justifier une perte de travail/perte de gain suffisante, si bien qu’il n’avait en principe pas droit à l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation dès le 26 juin 2023.  

 

B.              a) Par acte du 5 février 2024, A.__________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 31 janvier 2024. Il a notamment fait valoir que la caisse cantonale de chômage n’avait pas correctement analysé la perte d’heures qu’il avait subie dans le cadre de l’enseignement dispensé au sein du Gymnase du L.________, laquelle constituait quoi qu’on en dise une forme de licenciement, et contesté travailler sur appel au service de cet employeur.

 

              b) Dans sa réponse du 29 février 2024, la caisse a maintenu sa position et conclu au rejet du recours en renvoyant aux motifs de sa décision sur opposition du 31 janvier 2024.

 

              c) Le 3 avril 2024, l’assuré a fait verser à la cause une « lettre de licenciement » adressée le 27 mars 2024 par le directeur du Gymnase du L.________, dont il ressort ce qui suit :

 

Comme vous le savez l’école de maturité du Gymnase du L.________ (L.________) est en passe d’être reprise par la DGEP. Conséquemment en tant qu’employeur nous vous donnons votre congé, nous vous licencions dès le 30 juin 2024.

 

Nous savons vos impeccables qualités et votre grande connaissance du métier. Si nous le pouvons, l’on pourrait envisager de vous engager à nouveau mais uniquement pour deux périodes pour la dernière volée de la classe appartenant à l’école de maturité (dernière année, puisque les autres ne relèvent plus de notre compétence). Il reste qu’actuellement la situation est floue. Voici pourquoi vous voici licencié, à notre grand regret.

 

              d) Par ordonnance du 29 août 2024, le juge instructeur a requis de l’assuré qu’il produise, dans un délai au 13 septembre 2024, les fiches de salaire établies à son attention par le Gymnase du L.________ entre les mois de juin 2022 et juin 2024. Dans le même délai, prolongé par la suite au 25 octobre 2024, le juge instructeur a invité la caisse à produire l’ensemble des documents qui lui avaient permis d’établir le tableau figurant sous consid. 4.1.4 de sa décision sur opposition du 31 janvier 2024.

             

              e) L’assuré et la caisse ont donné suite à ces réquisitions les 10 septembre 2024 et 24 octobre 2024.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

2.              Le litige a pour objet le droit du recourant à l’ouverture d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation dès le 26 juin 2023, singulièrement la question de savoir s’il a subi dès cette date une perte de travail à prendre en considération susceptible d’être indemnisée.

 

3.              a) Sauf disposition contraire de la loi, des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation (art. 9 al. 1 LACI). Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (art. 9 al. 2 LACI).

 

              b) Le droit à l’indemnité de chômage n’est ouvert – entre autres conditions cumulatives prévues à l’art. 8 al. 1 let. a à g LACI – que si l’assuré a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI). Selon l’art. 11 al. 1 LACI, il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu’elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives. À cet égard, l’art. 4 al. 1 OACI précise qu’est réputé jour entier de travail, au sens de l’art. 11 al. 1 LACI, la cinquième partie de la durée hebdomadaire du travail que l’assuré a normalement accomplie durant son dernier rapport de travail. La perte de travail des assurés partiellement sans emploi (art. 10 al. 2 let. b LACI) est prise en considération lorsqu’elle s’avère au moins de deux jours entiers de travail en l’espace de deux semaines (art. 5 OACI ; TF 8C_610/2022 du 13 septembre 2023 consid. 3.1 et la référence). Selon la jurisprudence, la perte de travail est calculée en règle générale en fonction de l’horaire de travail habituel dans la profession ou le domaine d’activité concernés ou, le cas échéant, en fonction de l’horaire de travail prévu par une convention particulière (TF 8C_445/2023 du 18 janvier 2024 consid. 4.2).

4.              a) En l’espèce, il convient de constater en premier lieu que le recourant ne conteste pas qu’il n’a subi aucune perte de travail en lien avec sa charge de cours auprès de la Faculté de biologie et médecine de l’A.____________ et avec l’enseignement dispensé au sein du Gymnase pour adultes de T.________ (T.________). Est seule litigieuse la perte d’heures que le recourant a subi dans le cadre de l’enseignement dispensé au sein du Gymnase du L.________ (L.________).

 

              b) A titre liminaire, il sied de souligner que l’on n’est pas en présence, dans le cadre de l’activité exercée pour le compte du Gymnase du L.________, d’un contrat de travail sur appel.

 

              aa) On parle de travail sur appel lorsqu’un employeur fait de temps en temps appel aux services d’un travailleur qui s’engage à se tenir durablement à disposition de celui-ci (TF 4A_534/2017 du 27 août 2018 consid. 3.2 ; Rémy Wyler/Boris Heinzer/David Zandirad, Droit du travail, 4e édition, Berne 2019, p. 62). On distingue entre le contrat de travail sur appel proprement dit et improprement dit. Dans le contrat de travail sur appel proprement dit (« echte Arbeit auf Abruf »), l'horaire et la durée du temps de travail sont fixés unilatéralement par l'employeur en fonction de ses besoins et le travailleur doit se tenir à disposition de celui-ci. En revanche, dans le contrat de travail sur appel improprement dit, le travailleur a le droit de refuser une mission proposée par l'employeur (TF 8C_318/2014 du 21 mai 2015 consid. 5.1 et les références).

 

              bb) Dans le cadre de l’activité exercée par le recourant pour le compte du Gymnase du L.________, les caractéristiques d’un tel contrat ne sont pas réunies (en particulier : travail irrégulier, rémunération variable en fonction des exigences ou besoins de l’employeur). Les rapports de travail reposent en effet sur un accord annuel qui fixe le nombre d’heures d’enseignement hebdomadaire que le recourant est tenu d’accomplir. La diminution, dès l’année scolaire 2023-2024, d’un certain nombre d’heures d’enseignement était due à une incompatibilité d’horaire entre les deux établissements auprès desquels le recourant était actif. Les développements de l’intimée en lien avec la problématique du travail sur appel ne sont en l’occurrence pas pertinents.

 

              c) Afin d’examiner la variation des heures effectuées par le recourant au sein du Gymnase du L.________, la caisse intimée a, sur la base des attestations de gain intermédiaire établies par cet employeur, élaboré un tableau dont la teneur est la suivante :

 

 

2022

2023

Janvier

 

40

Février

 

35,5

Mars

 

48

Avril

 

22

Mai

 

50

Juin

37

30

Juillet

0 (vacances)

0 (vacances)

Août

16

19

Septembre

59

56,38

Octobre

24

20

Novembre

54

48

Décembre

33

30

             

              Il en ressort que la caisse intimée n’a pas violé le droit fédéral en considérant que les (quelques) heures d’enseignement perdues ne justifient pas une perte de travail suffisante à une indemnisation de l’assurance-chômage. Les chiffres mentionnés dans le tableau ne démontrent en tout état de cause pas l’existence d’une perte de deux heures hebdomadaires d’enseignement au sein du Gymnase du L.________.

 

              Ainsi que le prévoient les dispositions réglementaires, la perte de travail à prendre en considération doit correspondre à au moins deux journées de travail dans l’espace de deux semaines. Tel n’est pas le cas en l’espèce, ce d’autant que le recourant voit le pourcentage de cette perte être dilué au vu de l’existence de deux autres contrats de travail dont les conditions sont demeurées inchangées.

 

              d) Pour le reste, le recourant ne peut rien tirer en sa faveur de la lettre de licenciement du 27 mars 2024 reçue du Gymnase du L.________. Ce fait est postérieur à la décision attaquée du 31 janvier 2024 et ne peut dès lors pas être pris en compte dans le cadre de la présente procédure. La jurisprudence constante du Tribunal fédéral prévoit en effet que le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (cf. ATF 148 V 21 consid. 5.3 ; 131 V 242 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b). Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 121 V 362 consid. 1b, 117 V 287 consid. 4 et les références citées).

 

              e) Sur le vu de ce qui précède, l’intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 31 janvier 2024, à nier le droit du recourant à l’ouverture d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation dès le 26 juin 2023.

 

5.              a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 31 janvier 2024 par la Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et Qualité, est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              A.__________,

‑              Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et Qualité,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :