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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 122/24 - 176/2024
ZQ24.040523
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 28 novembre 2024
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Composition : Mme Durussel, juge unique
Greffière : Mme P. Meylan
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Cause pendante entre :
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G.________, à [...], recourant,
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et
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Caisse cantonale de chÔmage, à Lausanne, intimée.
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Art. 30 al. 1 let. a LACI ; 44 al. 1 let. b, 45 al. 3 let. c et al. 4 let. a OACI
E n f a i t :
A. G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a été employé par N.________ AG (ci-après : l'employeur), sise à [...], comme collaborateur de vente interne à 100 % dès le 1er mars 2023.
Par courrier du 18 janvier 2024, reçu le 24 janvier 2024 par l'employeur, l'assuré a résilié le rapport de travail qui le liait à celle-ci pour le 29 février 2024.
Le 1er mars 2024, l'assuré s'est inscrit auprès de l'Office régional de placement de [...] comme demandeur d'emploi.
Par demande du 7 mars 2024, il a sollicité de la Caisse cantonale de chômage, agence [...] (ci-après : la Caisse) qu'elle lui octroie des indemnités de chômage dès le 1er mars 2024. Il exposait notamment que son dernier rapport de travail avait impacté de manière très négative sa santé mentale.
Le 13 mars 2024, il a remis à la Caisse le certificat médical du 11 mars 2024 de la Dre V.________, spécialiste en médecine interne générale, médecin traitante de l'assuré depuis 2012, établi à sa demande, aux termes duquel elle a confirmé qu'il avait été contraint de donner sa démission à son dernier employeur pour des motifs de santé.
Par courrier du même jour à l'assuré, la Caisse a accusé réception de ce certificat et lui a indiqué que celui-ci n'était pas suffisamment explicite. Elle l'a invité à lui fournir ses explications écrites et détaillées sur les raisons qui l'avaient amené à résilier son contrat de travail, lui remettre tous les certificats médicaux en sa possession et faire compléter par son médecin le questionnaire afférent à la dissolution des rapports de travail pour des raisons médicales.
A teneur du certificat médical qu'elle a établi le 19 avril 2024 à l'attention de la Caisse, la Dre V.________ a notamment indiqué que ce dernier avait développé un syndrome anxieux à la suite des problèmes relationnels avec son employeur, ce dont il lui avait fait part la première fois le 8 mars 2024. Sur la base de ses examens et évaluations médicales, elle parvenait à la conclusion que l'assuré ne pouvait plus rester à son poste de travail pour des raisons de santé, respectivement qu'il avait démissionné pour préserver sa santé psychique, étant souligné que les problèmes qu'il avait rencontrés au travail l'avaient affecté psychologiquement. Elle ajoutait que l'assuré était encore à même d'exercer toute activité qui se déroule chez un autre employeur.
Par courriel du 23 avril 2024, l'assuré a exposé notamment ce qui suit à la Caisse :
« J'ai dû donner ma démission chez N.________ AG car j'ai développé au sein de cette entreprise de grosses crises d'angoisse dues à la façon dont on était managés. En "haute saison" depuis le mois d'octobre, cela a été 5 mois trop difficile. […] J'ai développé de l'hyperfixation et des crises d'angoisse. J'ai toujours été en bonne santé, vous pouvez le demander à mon médecin qui me suit depuis plus de 10 ans, et là tout ce que j'avais envie c'était d'en finir et disparaître pour toujours avec le cumul de ce que je subissais au travail. […] »
Par décision du 25 avril 2024, la Caisse a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pendant trente-et-un jours indemnisables dès le 1er mars 2024. Elle considérait que l'assuré avait abandonné un emploi réputé convenable et, partant, commis une faute grave. Plus particulièrement, elle retenait que le certificat médical du 11 mars 2024 de la Dre V.________ établissait que la poursuite de l'activité de l'assuré était incompatible avec son état de santé, mais ne mentionnait pas que l'arrêt des rapports de travail était prescrit par son médecin, étant souligné que celui-ci avait donné son congé avant de consulter son médecin.
Par courrier du 23 mai 2024, l'assuré a formé opposition à la décision précitée. Il a exposé avoir été contraint de quitter son emploi pour préserver sa santé mentale ainsi que celle de sa famille. Il a précisé que la pression due à la mauvaise gestion de l'entreprise avait impacté très négativement son quotidien de sorte qu'il n'avait plus pu y travailler de manière saine.
Par décision sur opposition du 12 août 2024, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 25 avril 2024. Elle retenait notamment que l'assuré n'avait consulté un médecin qu'après la fin des rapports de travail et donc après avoir donné sa démission, si bien qu'il n'avait pas laissé la possibilité à un soutien médical de lui permettre de conserver son emploi par un arrêt maladie, complet ou partiel, ou une aide par médication par exemple, étant encore relevé que le certificat médical du 19 avril 2024 de la Dre V.________ était très lacunaire, celle-ci faisant uniquement part d'un syndrome anxieux. Elle considérait dès lors que le recourant n'avait pas démontré la nécessité absolue qui aurait été la sienne de démissionner avant d'avoir trouvé un nouvel emploi.
B. Par acte du 9 septembre 2024 (date du sceau postal), G.________ a formé recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 12 août 2024 de la Caisse. Il a implicitement conclu à son annulation. Il a fait valoir la légitimité de sa résiliation des rapports de travail compte tenu des fortes pressions subies et de la dégradation de son état de santé en résultant. Il a précisé avoir pris rendez-vous chez la Dre V.________ « une fois parti », mais que celle-ci n'avait pu le recevoir à sa consultation que le 8 mars 2024. Il a ajouté qu'il l'avait consultée à deux reprises et qu'elle lui avait prescrit des médicaments contre la dépression et l'anxiété ainsi qu'un suivi psychiatrique, suivi qu'il n'avait néanmoins pas pu commencer faute de disposer des moyens financiers nécessaires. A l'appui de son recours, il a produit un lot de pièces, dont en particulier l'ordonnance du 8 mars 2024 de la Dre V.________ par laquelle celle-ci lui avait prescrit de la sertraline ainsi que la quittance du même jour de la pharmacie [...] attestant de son achat.
Par réponse du 8 octobre 2024, l'intimée a maintenu la position qu’elle avait adoptée dans sa décision sur opposition et proposé le rejet du recours, sans suite de frais et dépens.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI ; 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de trente-et-un jours du droit du recourant à l’indemnité pour chômage imputable à une faute de l'assuré.
3. Le recourant conteste la suspension de son droit à l’indemnité au motif qu'aucune faute grave ne saurait lui être reprochée dès lors qu'il a été contraint de mettre fin à ses rapports de travail pour des raisons de santé.
3.1. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, no 4 ad art. 17 LACI). Cette obligation pour l’assuré d’entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou abréger le chômage est notamment concrétisée à l’art. 17 al. 1 LACI.
Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a).
b) Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l’employé qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI).
La suspension prévue par l’art. 44 al. 1 let. b OACI est ainsi prononcée lorsque trois conditions cumulatives sont remplies. Premièrement, l’assuré doit avoir lui-même donné son congé. Deuxièmement, il ne doit pas avoir eu, au moment de résilier son contrat de travail, d’assurance préalable d’un nouvel emploi. Troisièmement, il faut qu’aucune circonstance ne se soit opposée à la poursuite des rapports de travail (critère de l’exigibilité). La notion d’inexigibilité au sens de l’art. 44 al. 1 let. b OACI doit être interprétée conformément à la Convention OIT no 168 (convention no 168 concernant la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage conclue à Genève le 21 juin 1988 ; RS 0.822.726.8), qui permet de sanctionner celui qui a quitté volontairement son emploi « sans motif légitime » (ATF 124 V 234 consid. 3b ; TFA C 302/01 du 4 février 2003 consid. 3.1 ; cf. également Rubin, op. cit., nos 32 ss ad art. 30 LACI).
c) Il y a lieu d’admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l’abandon d’un emploi (ATF 124 V 234 consid. 4b ; DTA 1989 no 7 p. 88 et les références). Des conditions de travail difficiles (chantiers, centres d’appels, etc.), des relations tendues avec des supérieurs ou des collègues de travail, une mauvaise atmosphère de travail, des problèmes de santé non attestés médicalement ou encore une hiérarchie pas toujours à la hauteur des tâches, ne suffisent pas à faire admettre que la continuation des rapports de travail n’était pas exigible. Dans ces circonstances, on doit au contraire attendre de l’assuré qu’il fasse l’effort de garder sa place jusqu’à ce qu’il ait trouvé un autre emploi. En revanche, on ne saurait en règle générale exiger de l'assuré qu’il conserve son emploi, lorsque les manquements d’un employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate au sens de l’art. 337 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (TF 8C_510/2017 du 22 février 2018 consid. 3.1 ; 8C_12/2010 du 4 mai 2010 consid. 3.1 et les références citées).
d) L’exigibilité de la continuation des rapports de travail est examinée encore plus sévèrement que le caractère convenable d’un emploi au sens de l’art. 16 LACI (ATF 124 V 234 consid. 4b/bb ; TF 8C_1021/2012 du 10 mai 2013 consid. 2.2). Les conditions fixées par l’art. 16 LACI n’en constituent pas moins des éléments d’appréciation importants du critère d’exigibilité, notamment s'agissant de la situation personnelle (âge, situation personnelle, santé) protégée par l’alinéa 2 lettre c de cette disposition (Rubin, op. cit., no 37 ad art. 30 LACI).
La compatibilité d’un emploi avec l’état de santé s'apprécie non pas par rapport à ce que pourrait ressentir un assuré mais sur la base de certificats médicaux (TFA C 151/03 du 3 octobre 2003 consid. 2.3.2 et la référence).
L'inexigibilité de la continuation des rapports de travail pour raisons de santé doit ainsi être attestée par un certificat médical clair et circonstancié, reposant sur une analyse clinique et technique, indiquant précisément quelles activités sont contre-indiquées (ou éventuellement par d'autres moyens de preuve appropriés) (ATF 124 V 234 consid. 4b/bb ; TF 8C_513/2018 du 7 novembre 2018 consid. 2.2 ; 8C_107/2018 du 7 août 2018 consid. 5 ; 8C_66/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.3 ; TAF B-1542/2019 du 28 octobre 2019 consid. 5.1.2). Pour avoir force probante, le certificat médical ne doit en principe pas avoir été établi trop longtemps après la survenance de l’empêchement (Rubin, op. cit., no 37 ad art. 16 LACI ; ATF 124 V 234 consid. 4b ; TFA C 60/05 du 18 avril 2006 consid. 6).
3.2. En l'espèce, il est constant que le recourant a résilié les rapports de travail qui le liaient à son précédent employeur sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi ; est néanmoins litigieuse la question de savoir s'il pouvait être exigé du recourant qu'il poursuive ces rapports afin d'éviter le chômage.
A l'instar de l'intimée, on ne saurait considérer que le recourant aurait démontré qu'il s'était trouvé pour des raisons de santé dans la nécessité absolue de démissionner avant d'avoir trouvé un nouvel emploi. Force est d'admettre qu'il n'a pas établi ni même rendu vraisemblables de telles circonstances de fait.
Il y a en effet lieu de retenir que le recourant n'a pas été en incapacité de travail pour cause de maladie ni n'a même consulté de médecin, voire de psychothérapeute, en lien avec ces difficultés avant la résiliation des rapports de travail, aux fins notamment d'examiner quelles solutions pouvaient être apportées sur le plan médical dans l'attente d'un nouvel emploi. Il n'a ainsi été reçu à la consultation de la Dre V.________ que le 8 mars 2024, date à laquelle il lui a fait part de ses difficultés pour la première fois, et n'établit pas, même au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'il aurait pris contact avec cette dernière avant la résiliation de ses rapports de travail. Il en résulte que le premier rapport médical dont il se prévaut date du 11 mars 2024, tandis qu'il avait donné son congé le 18 janvier 2024 pour le 29 février 2024. Or il ne ressort pas des certificats médicaux des 11 mars et 19 avril 2024 de la Dre V.________ – ni d'aucune autre pièce – que la continuation du rapport de travail qui le liait à N.________ AG aurait mis la santé du recourant en danger, mais seulement que, début mars 2024, le recourant avait développé un syndrome anxieux à la suite de problèmes relationnels avec son employeur, lesquels l’avaient fortement affecté psychologiquement (cf. certificats médicaux des 11 mars et 19 avril 2024 de la Dre V.________). A l'instar de l'intimée, on ne peut ainsi que constater pour le surplus que les conclusions précitées de la Dre V.________ ne sont guère circonstanciées, voire qu'elles sont lacunaires, en sus de rester vagues quant au diagnostic correspondant à l'atteinte à la santé constatée.
A cela s'ajoute que le recourant se plaint du management de son précédent employeur, sans qu'il n'en décrive les éventuels manquements qui eussent ébranlé le rapport de confiance essentiel au contrat de travail si profondément que la continuation des rapports de travail ne pouvait plus être raisonnablement exigée de lui. Il ne ressort au reste pas non plus de ses explications qu’il aurait fait part de ses difficultés à son employeur afin d’obtenir une amélioration de ses conditions de travail.
En définitive, il n'est pas attesté ni a fortiori établi à satisfaction de droit que le recourant se serait retrouvé empêché le 18 janvier 2024 d'exercer toute activité professionnelle auprès de N.________ AG pour raisons de santé ni même que les rapports de travail du recourant avec son employeur auraient été entachés de difficultés relationnelles, étant par ailleurs rappelé qu'on ne saurait voir dans de telles relations un motif suffisant à résilier les rapports de travail sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi.
En pareilles circonstances, l'inexigibilité de la continuation des rapports de travail n'est pas démontrée, si bien que toutes les conditions de l'art. 44 let. b OACI sont remplies. L'intimée était donc fondée à prononcer la suspension du droit de l'assuré à l'indemnité de chômage en vertu de l'art. 30 al. 1 let. a LACI.
4. Il reste à en examiner la quotité.
4.1. a) Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
Conformément à l’art. 45 al. 4 let. a OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi. En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie a au demeurant encore précisé à l’attention des organes de l’assurance chômage qu'il y a faute grave en cas de résiliation du contrat de travail par l'assuré sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi (cf. Bulletin LACI relative au domaine de l’indemnité de chômage du Secrétariat d’Etat à l’économie dans son édition du 1er juillet 2024 [ci-après : Bulletin LACI IC], D75 ch. 1.D).
b) La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_712/2020 précité consid. 4.3 et 4.4).
4.2 En l’occurrence, la durée de la suspension fixée par l’intimée à trente-et-un jours tient dûment compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce ainsi que de la nature de la faute. Elle correspond au minimum prévu par l'art. 45 al. 3 OACI en cas de chômage imputable à une faute de l'assuré (cf. art. 44 al. 1 let. b OACI).
La suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pendant trente-et-un jours ne procède ainsi d’aucun abus ni d’excès de son pouvoir d’appréciation par l’intimée. Elle est justifiée quant à sa quotité.
5. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition confirmée.
6. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 12 août 2024 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié par l'envoi de photocopies à :
- G.________,
- Direction générale de l’emploi et du marché du travail,
- Secrétariat d’Etat à l’économie.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :