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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 105/24 - 189/2024
ZQ24.031147
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 19 décembre 2024
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Composition : Mme Livet, juge unique
Greffière : Mme Vulliamy
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Cause pendante entre :
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S.________, à [...], recourante,
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et
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Caisse cantonale de chÔmage, PÔLE JURIDIQUE ET QUALITÉ, à Lausanne, intimée. |
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Art. 95 al. 1 LACI ; 25 al. 1 et 53 al. 1 LPGA
E n f a i t :
A. S.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en [...], originaire du [...], a travaillé en dernier lieu en qualité d’assistante administrative RH pour le compte des G.________ SA (ci-après : les G.________), selon un contrat de durée déterminée du 10 octobre 2022 au 31 juillet 2023.
Le 26 septembre 2023, elle s’est inscrite, auprès de l’Office régional de placement d’[...] (ci-après : l’ORP) en qualité de demandeuse d’emploi à 60 % et a sollicité des prestations de l’assurance-chômage à partir de cette date.
Les 19 et 31 octobre 2023, la Caisse cantonale de chômage, Agence de [...] (ci-après : la Caisse ou l'intimée) a indemnisé l'assurée, pour le mois de septembre 2023, à hauteur de 371 fr. 45, correspondant à 4 indemnités journalières, et à hauteur de 2'042 fr. 80 pour le mois d’octobre 2023, correspondant à 22 indemnités journalières.
Par décision du 12 décembre 2023, la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi (DIACE) a suspendu le droit de l’assurée aux indemnités de chômage pendant neuf jours à compter du 26 septembre 2023, au motif que les recherches d’emploi effectuées avant l’éventuel droit à l’indemnité de chômage, devant débuter le 26 septembre 2023, étaient insuffisantes. Dite décision n'a pas été contestée par l'assurée.
Selon deux décomptes du 14 décembre 2023, intitulés « Demande de restitution », annulant et remplaçant ceux des 19 et 31 octobre 2023, l’assurée devait restituer un montant de 371 fr. 45 pour le mois de septembre 2023 et de 464 fr. 25 pour le mois d’octobre 2023, correspondant, respectivement, à 4 et 5 indemnités journalières, versées à tort.
Par décision du 15 décembre 2023, la Caisse a requis la restitution de la somme de 835 fr. 70 versée à tort à l’assurée pour le motif suivant :
« Selon décision du 12 décembre 2023, rendue par la Direction de l'autorité cantonale de l'emploi (DIACE), vous devez subir une suspension de votre droit aux indemnités de 9 jours indemnisables dès le 26 septembre 2023.
Cette décision ayant été rendue postérieurement à nos versements, la caisse a dû procéder à la correction de vos décomptes. Il ressort qu'un montant de CHF 835.70 vous a été versé à tort, somme qui vous est demandée en restitution. »
Le 9 janvier 2024, l'assurée s'est opposée à la décision de restitution du 15 décembre 2023. Elle a expliqué qu’elle était retournée dans son pays d’origine pour un problème familial du 25 juillet au 31 août 2023 et qu’elle n’avait pas pu effectuer de recherches d’emploi pendant cette période.
Selon un contrat du 7 février 2024, l’assurée a été engagée par les G.________ en qualité d’assistante administrative RH du 1er février au 31 mai 2024.
Le 16 février 2024, la Caisse a accusé réception de l’opposition de l’assurée du 9 janvier 2024 et l’a informée que son opposition n’était, en l’état, pas recevable dans la mesure où elle n’était pas signée. Elle a ainsi imparti un délai de 10 jours à l’assurée pour lui faire parvenir une opposition dûment signée, ce que l’intéressée a fait en date du 25 février 2024.
Par décision sur opposition du 5 juin 2024, la Caisse, par son autorité d'opposition, a rejeté l'opposition et confirmé la décision litigieuse. Pour l'essentiel, elle a relevé qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur la décision de sanction rendue par la DIACE le 12 décembre 2023, qui était entrée en force, faute d'opposition de l'assurée dans le délai de trente jours et qu’elle était ainsi contrainte de l’appliquer. La Caisse a ensuite relevé que cette décision de suspension constituait un fait nouveau, qui l’avait obligée à procéder à la correction des décomptes des mois de septembre et octobre 2023. La demande de restitution était ainsi bien fondée et respectait les conditions légales.
Le 6 juin 2024, l’assurée s’est à nouveau inscrite à l’ORP en qualité de demandeuse d’emploi à 70 % et a sollicité l’indemnité de chômage dès cette date.
Le 15 juillet 2024, la DIACE a rendu une nouvelle décision de suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assurée pendant sept jours à compter du 6 juin 2024, en raison de recherches insuffisantes d’emploi avant l’éventuel droit à l’indemnité chômage. Cette décision a été annulée le 30 juillet 2024.
B. Par acte daté du 5 juillet 2024, reçu le 10 juillet 2024, S.________ a interjeté recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition du 5 juin 2024, concluant implicitement à son annulation. Elle a également indiqué qu’elle s’opposait à la saisie de son salaire pour les mois de juin et juillet 2024. En substance, la recourante a fait valoir son statut précaire d’étudiante, qui impliquait des contraintes d’horaire et des périodes d’examens, l’empêchant de rechercher du travail. Elle a également exposé être dans l’incapacité de rembourser la somme demandée. Elle a enfin expliqué que, d’entente avec sa conseillère, il n’avait jamais été question qu’elle envoie chaque mois ses recherches d’emploi du moment qu’elle travaillait auprès des G.________ du 1er février au 31 mai 2024.
Par réponse du 2 août 2024, l'intimée a proposé le rejet du recours. Elle a précisé qu’au terme de la décision sur opposition, il était mentionné que la recourante disposait de la possibilité de déposer une demande de remise et que cette possibilité demeurait toujours à ce jour dès lors que la décision rendue le 13 [recte : 15] décembre 2023 n’était pas encore entrée en force.
Le 12 septembre 2024, la recourante a déposé une réplique. Elle a exposé qu’elle avait transmis les recherches d’emploi effectuées et fourni des explications quant à son manque de recherches pour la période litigieuse. Elle a relevé qu’elle avait été « bombardée » de courriers alors même qu’elle était en période d’examens, qui se déroulaient en février et juin, périodes connues de sa conseillère. Elle a fait valoir qu’elle avait des factures à payer et qu’elle ne pourrait rembourser sa créance que 20 fr. par mois. Elle a enfin précisé qu’elle avait été privée d’un salaire au mois de juin 2024 parce qu’elle était étudiante. A l’appui de son écriture, elle a produit une copie d’un rappel pour le paiement d’une facture médicale, ainsi qu’un relevé détaillé concernant sa prime d’assurance maladie.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur le point de savoir si l'autorité intimée était fondée à demander à la recourante la restitution d'un montant de 835 fr. 70, à la suite d'une décision de sanction de neuf jours rendue le 12 décembre 2023 par la DIACE, pour des recherches d’emploi insuffisantes avant la période de chômage.
3. a) Selon l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce.
Aux termes de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2).
b) Ce principe s’applique également lorsque les prestations à restituer n’ont pas été allouées par une décision formelle, mais par une décision traitée selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA. Après un laps de temps correspondant au délai d’opposition contre une décision formelle, l’administration ne peut demander la restitution des prestations allouées par une décision selon l’art. 51 LPGA et non contestée qu’aux conditions de la reconsidération ou de la révision procédurale (ATF 129 V 110 consid. 1.1 ; voir à cet égard TF 8C_375/2020 du 2 février 2021 consid. 4.3).
c) Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si la personne assurée ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale ; art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA). Les mêmes conditions s’appliquent pour le réexamen d’une décision rendue en procédure simplifiée (art. 51 LPGA) qui n’a pas été contestée dans un délai raisonnable (ATF 143 V 105 consid. 2.1 ; 138 V 324 consid. 3 ; 134 V 145 consid. 5.3.1 ; 129 V 110).
d) Par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, la révision procédurale est soumise aux délais prévus par l'art. 67 PA ([loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA), à savoir un délai relatif de nonante jours dès la découverte du motif de révision et un délai absolu de dix ans qui commence à courir avec la notification de la décision (TF 8C_207/2014 du 13 mars 2015 consid. 3 ; 8C_434/2011 du 8 décembre 2011 consid. 3 ; RAMA 1994 n° U 191 p. 145). Le délai de nonante jours commence à courir dès le moment où la partie a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau ou du moyen de preuve déterminant pour pouvoir l’invoquer, même si elle n’est pas en mesure d’apporter une preuve certaine (TF 9C_753/2020 du 23 novembre 2021 consid. 3 et les références citées). La caisse de chômage doit également observer le délai de péremption de l'art. 25 al. 2 LPGA (Bulletin LACI RCRE [Restitution, compensation, remise et encaissement], établi par le Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], A9), qui prévoit que le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.
e) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. La suspension est exécutée par suppression du droit à l'indemnité de chômage, pour les jours où l'assuré a droit à l'indemnité (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 30 ad art. 30 LACI).
Aux termes de l'art. 30 al. 3, quatrième phrase, LACI, l'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension, lequel est fixé selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI (Rubin, op. cit., n° 127 ad art. 30 LACI). Selon cette disposition, le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute (let. a), et, dans les autres situations, à partir du premier jour qui suit l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision (let. b ; Rubin, op. cit., n° 133 ad art. 30 LACI). Pour pouvoir être exécutée, une sanction doit en règle générale être prononcée durant la période débutant le premier jour selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI et se terminant six mois plus tard ; après l'écoulement du délai de six mois, le droit d'exiger l'exécution de la suspension est périmé (TF 8C_233/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.2 ; ATF 124 V 82 consid. 5b ; 114 V 350 consid. 2d ; Rubin, op. cit., n° 127 ad art. 30 LACI).
Le délai de six mois de l’art. 30 al. 3 LACI délimite la période durant laquelle les indemnités journalières peuvent être supprimées en exécution d’une sanction. Si l’assuré a déjà été indemnisé et n’a pas suffisamment d’indemnités journalières à son actif pour que la sanction puisse être exécutée sur les prestations futures, la suspension peut être exécutée par demande de restitution des prestations (art. 25 LPGA). L’étendue de la restitution sera le cas échéant limitée par le délai de six mois. La restitution ne pourra concerner que les indemnités qui auraient pu être versées (si l’assuré n’avait pas été sanctionné) pour la période débutant le premier jour selon les critères de l’art. 45 al. 1 OACI et se terminant six mois plus tard. Ainsi, selon une jurisprudence constante, l'art. 30 al. 3, quatrième phrase, LACI fixe un délai d'exécution de la sanction : après l'écoulement du délai, le droit d'exiger l'exécution d'une mesure de suspension est périmé, de sorte que celle-ci devient caduque (ATF 114 V 350 consid. 2b ; 113 V 71 consid. 4b ; cf. également ATF 124 V 82 consid. 5b ; TFA C 343/05 précité consid. 3.2 ; cf. également Rubin, op. cit., n° 128 ad art. 30 LACI).
4. a) En règle générale, la restitution des prestations indûment touchées (art. 25 al. 1, première phrase, LPGA) et la remise de l’obligation de restituer (art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA) doivent faire l'objet de décisions séparées rendues en deux étapes distinctes (art. 3 et 4 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2001 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11] ; TF 9C_496/2014 du 22 octobre 2014 consid. 2 ; voir également TF 9C_747/2018 du 12 mars 2019 consid. 1.2 et TFA P 62/04 du 6 juin 2005 consid. 1.2).
b) Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire : s’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question ou conteste que les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale sont réunies, il doit s’opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours. En revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas de remboursement, il doit présenter une demande de remise au sens des art. 3 à 5 OPGA. L’art. 4 al. 4 OPGA prévoit que la demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution.
5. a) En l’espèce, la Caisse a versé à la recourante des indemnités journalières pour les mois de septembre et octobre 2023. Ultérieurement, le droit de la recourante à l’indemnité de chômage a été suspendu pendant neuf jours dès le 26 septembre 2023, par décision de la DIACE du 12 décembre 2023. Il ressort plus particulièrement du dossier que, lors du prononcé de ladite sanction, la recourante avait déjà perçu l'ensemble des indemnités de chômage afférentes aux mois de septembre et octobre 2023. Ses décomptes de prestations ont donc dû être corrigés. De ce processus, il est ressorti que quatre indemnités journalières avaient été versées en trop pour le mois de septembre 2023, à hauteur de 371 fr. 45, et cinq indemnités journalières pour le mois d’octobre 2023, par 464 fr. 25. La Caisse a donc requis la restitution du montant de 835 fr. 70 par décision du 15 décembre 2023, confirmée sur opposition le 5 juin 2024.
b) Il sied tout d’abord de relever que la recourante ne s'est pas opposée à la décision de sanction du 12 décembre 2023 de la DIACE, de sorte que celle-ci est entrée en force. Par conséquent, le bien-fondé de la mesure de suspension dont la recourante a fait l'objet ne saurait être discuté dans le cadre de la présente procédure. Il s'ensuit que les arguments invoqués par la recourante, à savoir qu’elle était retournée dans son pays d’origine du 25 juillet au 31 août 2023 et que ses études impliquaient des contraintes horaires et des périodes d’examens l’empêchant d’effectuer des recherches d’emploi, ne sont pas pertinents dans la mesure où l’objet de la contestation est limité à la question de la restitution. Si la recourante entendait contester la sanction infligée par la DIACE, elle devait faire valoir ses motifs dans les trente jours à compter de la notification de la décision du 12 décembre 2023 auprès du Pôle juridique de la DIACE, comme indiqué à la fin de cette décision.
c) En l’espèce, les indemnités litigieuses ont été accordées par décisions informelles des 19 et 31 octobre 2023 selon la procédure simplifiée de l’art. 51 LPGA. S’agissant de la restitution à proprement parler, on constate que la recourante a été suspendue de son droit à l’indemnité chômage pendant neuf jours dès le 26 septembre 2023, par décision du 12 décembre 2023. Portée à la connaissance de l’intimée postérieurement aux décomptes des 19 et 31 octobre 2023, cette sanction constitue un fait nouveau important propre à modifier l’état de fait ayant fondé le versement des prestations et à conduire à une décision différente. Les conditions de la révision procédurale de l’art. 53 al. 1 LPGA sont ainsi remplies. En ce qui concerne le montant de la restitution, deux décomptes rectificatifs ont été établis le 14 décembre 2023, dont il résulte que le montant à restituer pour la période en cause s’élève à 835 fr. 70 [371 fr. 45 + 464 fr. 25], correspondant à neuf indemnités journalières. Ce montant n’a pas été contesté par la recourante. Par ailleurs, la créance de la Caisse n'était à l'évidence pas éteinte, le délai de péremption de trois ans prévu par l'art. 25 al. 2 LPGA n'étant pas échu. De même, le délai de révision de nonante jours de l'art. 67 PA et le délai d'exécution de la sanction de six mois de l'art. 30 al. 3, quatrième phrase, LACI, ont été respectés.
d) Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a exigé la restitution d'un montant de 835 fr. 70, correspondant à des indemnités journalières indûment perçues.
6. a) La recourante a toutefois fait valoir sa bonne foi et les conséquences qu’aurait la décision de restitution sur sa situation financière précaire. Une telle argumentation ne peut cependant pas être prise en compte dans la présente procédure dont l’examen se limite au bien-fondé de la révision du droit aux prestations et de la restitution de celles-ci. Elle pourra en revanche faire l’objet d’une demande de remise de l’obligation de restituer (art. 3 à 5 OPGA) pour autant que la recourante en fasse la demande auprès de la Caisse, au plus tard 30 jours après l’entrée en force de la décision de restitution.
En conséquence, si la recourante entend se prévaloir de la précarité de sa situation financière et de sa bonne foi, il lui incombe de déposer une demande de remise à la Caisse, ceci après l’entrée en force du présent arrêt, mais au plus tard dans les 30 jours.
b) On notera encore ici que la recourante a indiqué, dans son acte de recours du 5 juillet 2024, qu’elle s’opposait à la saisie de son salaire des mois de juin et juillet 2024. Elle a, à cet égard, fait valoir qu’elle n’était pas obligée d’envoyer ses preuves de recherches d’emploi alors qu’elle travaillait auprès des G.________ du 1er février au 31 mai 2024, ainsi que le fait qu’elle était en période d’examens en juin 2024. Ces arguments se rapportant à la décision de suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assurée pendant sept jours à compter du 6 juin 2024 rendue par la DIACE le 15 juillet 2024, il n’y a pas lieu de les examiner dans le cadre de la présente procédure. On notera toutefois ici que la décision précitée a, quoi qu’il en soit, été annulée le 30 juillet 2024.
7. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires (art. 61 let. fbis
LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause
(art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 5 juin 2024 par la Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et Qualité, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ S.________,
‑ Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et Qualité,
- Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :