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TRIBUNAL CANTONAL |
PC 20/24 - 1/2025
ZH24.020480
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 7 janvier 2025
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Composition : M. Piguet, président
Mme Pasche et Mme Berberat, juges
Greffière : Mme Simonin
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Cause pendante entre :
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A.J.________, à Genève, recourant, agissant par sa mère, K.________, à Genève, représenté par Me Vanessa Simioni, avocate à Lausanne,
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et
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S.________, à Vevey, intimée. |
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Art.
4 al. 1 let. c LPC ; 7 al. 1 let. c, 20, 22 al. 1 OPC-AVS/AI
E n f a i t :
A. A.J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...] 2020, est le fils de B.J.________ et de K.________. Ses parents ne sont pas mariés et vivent séparés. Ils exercent conjointement l’autorité parentale sur leur enfant et ont une garde partagée à 50 %, chaque parent assumant les frais d’entretien de l’enfant (part de loyer et frais courants) durant son temps de garde ; le domicile de l’enfant est fixé chez son père.
Par décision du 19 avril 2023, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a alloué à B.J.________ une rente entière d’invalidité pour la période du 1er mai 2019 au 31 janvier 2022, assortie d’une rente complémentaire pour enfant pour la période du 1er août 2020 au 31 janvier 2022, versée en mains d’K.________.
Dans un courrier du 5 décembre 2023, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD) a invité A.J.________ à déposer une demande de prestations complémentaires auprès de l’Agence d’assurances sociales du domicile de son père, tout en précisant que la date de réception de son premier courrier serait déterminante quant aux effets juridiques du dépôt de la demande, pour autant que le dossier complet soit déposé dans les trois mois suivant cette demande.
Le 21 décembre 2023, A.J.________, par l’intermédiaire de sa mère, a déposé une demande de prestations complémentaires auprès de la CCVD. K.________ a remis, par courrier électronique du 15 janvier 2024, les pièces justificatives requises, à savoir un jugement de la Justice de Paix du 14 janvier 2021, l’acte de naissance d'A.J.________, son bail à loyer, des extraits de son compte postal des mois de décembre 2021, 2022 et 2023 ainsi que les polices d’assurance-maladie de 2023 et 2024 pour elle-même et son fils.
Par décision du 7 mars 2024, la CCVD a refusé d’allouer des prestations complémentaires à A.J.________, aux motifs que sa demande était intervenue plus de six mois après la notification de la décision de rente (du 19 avril 2023), de sorte qu’elle n’avait pas d’effet rétroactif, et qu’elle avait été déposée après l’extinction, le 31 janvier 2022, du droit à la rente pour enfant, de sorte qu’il n’y avait pas non plus de droit à des prestations complémentaires après cette date.
Dans un courrier du 30 mars 2024, K.________, pour son fils, s’est opposée à la décision du 7 mars 2024, en faisant valoir qu’elle avait envoyé des documents à la CCVD le 15 octobre 2023, notamment sa déclaration d’impôts, qui permettaient de juger de sa situation financière. Elle ajoutait qu’elle était en conflit avec B.J.________ et qu’elle ne comprenait pas pourquoi elle devait justifier de ses revenus pour une demande de prestations complémentaires rattachée à la rente d’invalidité de son ex-compagnon.
Par décision sur opposition du 9 avril 2024, la CCVD a confirmé sa décision du 7 mars précédent.
B. a) Par acte du 10 mai 2024, A.J.________, agissant par sa mère, représenté par Me Vanessa Simioni, recourt contre la décision sur opposition du 9 avril 2024, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la CCVD pour nouvelle décision dans le sens des considérants, respectivement pour calcul du montant des prestations complémentaires auquel A.J.________ a droit pour la période du 1er août 2020 au 21 [recte : 31] janvier 2022. A l’appui de son recours, A.J.________ fait valoir que si une demande de prestations complémentaires le concernant avait dû être déposée dans un délai de six mois à compter de la décision du 19 avril 2023 de rente pour enfant, il faudrait considérer que les documents demandés ont été transmis dans le délai requis, dès lors que K.________ a produit des documents fiscaux et des décisions de prestations complémentaires familles genevoises faisant état de sa situation financière le 15 octobre 2023.
A.J.________ invoque également, à titre subsidiaire, une violation du principe de la confiance par la CCVD, laquelle n’est pas fondée à invoquer la tardiveté de la demande, dès lors qu’elle avait une connaissance complète de la situation financière de K.________ lorsqu’elle l’a invitée, le 5 décembre 2023, à déposer une demande de prestations complémentaires. Il se plaint également d’une violation de l’obligation de renseigner, au motif que, si les documents fournis le 15 octobre 2023 par K.________ ne suffisaient pas à ouvrir le droit aux prestations complémentaires, il aurait appartenu à la CCVD de l’informer de l’existence d’un délai de six mois pour déposer la demande de prestations complémentaires.
A l’appui de son recours, A.J.________ produit notamment le dossier de prestations complémentaires de B.J.________ auprès de la CCVD, dont il ressort les éléments suivants :
- B.J.________ a déposé le 30 mars 2023 une demande de prestations complémentaires auprès de l’Agence d’assurances sociales de son lieu de domicile, laquelle l’a transmise à la CCVD le 23 mai 2023.
- Par courrier du 27 juillet 2023, la CCVD a demandé à B.J.________ de lui fournir un certain nombre de renseignements et de documents concernant la situation financière de son fils A.J.________ et de K.________, à savoir le montant du loyer de cette dernière pour la période du 1er août 2020 au 31 janvier 2022, le nombre de personnes occupant son appartement pendant la même période, les justificatifs des revenus de K.________ entre 2020 et 2022, des copies de polices d’assurance-maladie pour A.J.________ en 2021 et 2022 et des copies des taxations fiscales de FK.________ pour les années 2020 à 2022.
- En l’absence de réponse de B.J.________ à cette demande de renseignement, un rappel lui a été envoyé le 8 septembre 2023.
- Par courrier du 15 octobre 2023, K.________ a produit à la CCVD des décisions des 26 avril 2022 et 28 avril 2023 d’octroi d’aide sociale délivrée par la République et canton de Genève pour les périodes du 1er janvier au 30 avril 2022, puis du 1er décembre 2022 au 30 avril 2023, ainsi que des avis de taxations communales et cantonales pour les années 2019 à 2021 la concernant, établis par l’Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève.
- Dans un nouveau courrier du 26 octobre 2023 à B.J.________, la CCVD lui a renouvelé sa demande de production des pièces requises dans ses courriers des 27 juillet et 8 septembre 2023.
- Il ressort d’une note d’entretien téléphonique du 3 novembre 2023 entre la CCVD et K.________ que cette dernière estimait que la CCVD avait tous les documents nécessaires pour faire le calcul des prestations complémentaires, dès lors qu’elle n’avait aucun revenu.
- Par décisions du 19 janvier 2024, la CCVD a alloué des prestations complémentaires à B.J.________ pour la période du 1er mai 2019 au 31 janvier 2022.
b) Dans sa réponse du 7 juin 2024, la CCVD expose qu’à la suite de l’échange téléphonique du 3 novembre 2023 au cours duquel K.________ avait refusé de transmettre les renseignements complémentaires requis dans ses courriers des 27 juillet, 8 septembre et 26 octobre 2023, elle avait décidé de statuer sur le droit aux prestations complémentaires de B.J.________ uniquement, ce qu’on ne saurait lui reprocher. Pour le surplus, la CCVD répète que la demande de prestations complémentaires d'A.J.________ a été déposée tardivement et qu’il n’a donc pas le droit à ces prestations. Quant au grief tiré de la violation du principe de la confiance, il ne saurait être retenu dès lors qu’elle ne s’était pas engagée, dans son courrier du 5 décembre 2023, quant à un éventuel droit aux prestations complémentaires.
c) Par réplique du 11 juillet 2024, A.J.________ maintient ses arguments et conclusions. Il estime qu’il y a eu violation de l’obligation de renseigner, dès lors que la décision de l’OAI du 19 avril 2023 ne mentionnait pas l’existence d’un délai de six mois pour déposer une demande de prestations complémentaires. Or, il appartenait à la CCVD d’expliquer à K.________ pour quelle raison elle devait fournir des pièces la concernant pour une demande de prestations complémentaires au nom de son ex-compagnon, dans la mesure où elle avait signifié son incompréhension à cet égard.
d) Aux termes de sa duplique du 23 juillet 2024, la CCVD confirme ses conclusions. Elle considère que la décision de l’OAI du 19 avril 2023 renseignait suffisamment A.J.________ de la possibilité de déposer une demande de prestations complémentaires en cas de ressources insuffisantes. Elle pouvait donc partir du principe qu’une personne nécessitant une aide pour subvenir à ses besoins et informée de son existence aurait pris rapidement contact avec l’Agence d’assurances sociales afin d’en connaître les conditions d’octroi. Sur un plan plus général, la CCVD estime qu’il ne lui appartient pas de déterminer pour chaque demande de prestations complémentaires déposée par une personne seule s’il s’agit d’une demande pour elle-même uniquement ou si elle concerne également les membres de sa famille ne vivant pas avec lui. Admettre un tel devoir serait contraire à la loi, laquelle exige le dépôt d’une demande de prestations complémentaires par la personne concernée au moyen d’une formule officielle.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. Le litige porte sur la question de savoir si la demande de prestations complémentaires en faveur du recourant a été déposée tardivement.
3. a) D’après l’art. 4 al. 1 let. c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles ont droit à une rente ou une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins.
b) Selon l’art. 7 al. 1 let. c OPC AVS-AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301), la prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), ou de l’assurance-invalidité (AI), est calculée séparément si l’enfant ne vit pas chez ses parents ou s’il vit chez celui des parents qui n’a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre à l’octroi d’une rente complémentaire. Dans ce cas, il doit être tenu compte du revenu des parents dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur propre entretien et à celui des autres membres de la famille à leur charge (art. 7 al. 2 OPC-AVS/AI).
c) Le chiffre 2220.01 des Directives sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC, version 17 mise à jour le 20 décembre 2022) prévoit que les enfants pour lesquels une rente pour enfant est versée ne fondent pas un droit propre à la prestation complémentaire. La prise en compte de l’enfant dans le calcul de la prestation complémentaire repose sur le droit à la prestation complémentaire du parent ayant droit. Pour les enfants dont la prestation complémentaire est calculée séparément et qui présentent un excédent de dépenses, le versement d’une prestation complémentaire annuelle intervient lors même que le parent ayant droit à la prestation complémentaire ne remplit pas les conditions économiques (cf. ATF 141 V 155).
d) D’après l’art. 20 OPC-AVS/AI, la personne qui veut faire valoir un droit à une prestation complémentaire annuelle doit déposer une demande au moyen de la formule officielle (al. 1). La formule de demande doit donner des indications sur l’état civil de l’ayant droit et sur les conditions de revenu et de fortune de toutes les personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 2)
e) L’art. 22 al. 1 OPC-AVS/AI précise que si la demande d’une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d’une décision de rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.
4. a) Il découle de ce qui précède que le recourant, à qui une rente pour enfant de l’assurance-invalidité a été versée, ne peut pas se prévaloir d’un droit propre à la prestation complémentaire (ATF 141 V 155 consid. 3). Seul le père du recourant, lequel s’est vu reconnaître le droit à une rente de l’assurance-invalidité, a droit à la prestation complémentaire (cf. art. 4 al. 1 let. c LPC). Le fait que la prestation complémentaire soit calculée d’une manière particulière en raison du fait que le recourant vit chez son parent qui n’a pas le droit à une rente en vertu de l’art. 7 al. 1 let. c OPC AVS-AI, n’y change rien. Le droit à la prestation complémentaire est en effet intrinsèquement lié au droit à la prestation complémentaire du parent ayant droit. Aussi suffit-il que le parent ayant droit dépose sa demande de prestations dans le délai de six mois à compter de la décision de rente pour que cette demande vaille également pour l’enfant à qui une rente pour enfant est versée.
b) En l’occurrence, la demande de prestations complémentaires de B.J.________ a été transmise à la CCVD le 23 mai 2023. Dans le formulaire qu’il a complété, il a expressément mentionné le nom de son fils en qualité d’enfant donnant droit à une rente de l’assurance-invalidité, tout en précisant qu’il exerçait l’autorité parentale conjointe et un droit de garde partagé par moitié. Dans ces conditions, il appartenait à la CCVD d’examiner de manière séparée, conformément à l’art. 7 al. 1 let. c OPC-AVS/AI, le droit à la prestation complémentaire de B.J.________ et celui du recourant, une demande spécifique d’A.J.________ n’étant pas nécessaire et, en tout état de cause, pas conforme au système de la loi. La question de savoir si le recourant a déposé une demande de prestations complémentaires dans le délai prévu par l’art. 22 al. 1 OPC-AVS/AI ne se pose donc pas.
c) Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner les griefs du recourant en lien avec les violations du principe de la confiance et de l’obligation de renseigner qu’il reproche à l’autorité intimée.
5. a) Dès lors, le recours doit être admis et la cause renvoyée à l’intimée pour qu’elle examine la prestation complémentaire due au recourant.
b) La LPC ne prévoyant pas la perception de frais de justice en cas de litige en matière de prestations (cf. art. 61 let. fbis LPGA), il n’est pas perçu de frais judiciaires.
c) Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 2'000 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de la partie intimée.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 9 avril 2024 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée, la cause lui étant renvoyée pour examen des conditions du droit aux prestations complémentaires.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à A.J.________ une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Vanessa Simioni (pour A.J.________ et K.________),
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :