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TRIBUNAL CANTONAL |
AA 125/23 - 4/2025
ZA23.055077
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 6 janvier 2025
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Composition : Mme Berberat, présidente
Mmes Di Ferro Demierre et Pasche, juges
Greffier : M. Addor
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Cause pendante entre :
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V.________ Sàrl, à L.________, recourante, représentée par Me Nicolas Blanc, avocat à Lausanne,
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et
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CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.
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Art. 91 LAA
E n f a i t :
A. V.________ Sàrl (ci-après également : la recourante) a pour but toute activité dans le domaine des transports, des déménagements et des livraisons de marchandises, et, en général, l’exécution de tous travaux impliquant le déplacement d’objets mobiliers. O.________ en est l’unique associé gérant avec signature individuelle.
V.________ Sàrl a assuré son personnel contre le risque d’accident professionnel et non professionnel auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) à compter du 18 octobre 2017 en annonçant une masse salariale annuelle totale de 45'500 francs.
Le 7 novembre 2017, la CNA a adressé à V.________ Sàrl une facture relative aux primes provisoires du 1er janvier au 31 décembre 2018, par 2'352 fr. 20, compte tenu d’une masse salariale de 45'500 francs.
Par facture du 16 février 2018 relative aux primes définitives du 18 octobre au 31 décembre 2017, la CNA a requis le paiement par V.________ Sàrl d’un montant de 585 fr. 20, calculé sur la base d’une masse salariale de 11'320 fr. issue du certificat de salaire du 29 janvier 2018 établi pour la période du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2017.
Par courrier du 6 août 2018, V.________ Sàrl a informé la CNA « que la masse salariale à partir du 07.2018 a changé. Le nouveau montant est de CHF 4'450.00 de revenu brut par mois ».
Le 17 novembre 2018, la CNA a adressé à V.________ Sàrl une facture relative aux primes provisoires du 1er janvier au 31 décembre 2019, par 2'528 fr. 50, compte tenu d’une masse salariale de 56’000 francs.
Le 21 janvier 2019, V.________ Sàrl a transmis à la CNA le certificat de salaire établi pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, dont il résultait un salaire brut total de 57'190 francs.
Par facture du 25 janvier 2019 relative aux primes définitives du 1er janvier au 31 décembre 2018, la CNA a requis le paiement par V.________ Sàrl d’un montant de 2'956 fr. 60 calculé sur la base d’une masse salariale de 57’190 fr., dont à déduire le montant de 2'352 fr. 20 facturé le 7 novembre 2017, si bien que le montant dû s’élevait à 604 fr. 40.
Le 1er décembre 2019, la CNA a adressé à V.________ Sàrl une facture relative aux primes provisoires du 1er janvier au 31 décembre 2020, par 2'830 fr. 65, compte tenu d’une masse salariale de 58’000 francs.
Le 28 janvier 2020, V.________ Sàrl a transmis à la CNA la déclaration de salaires pour le calcul des primes définitives de l’année 2019, faisant état d’un « total des salaires soumis aux primes » de 66'073 francs.
Par facture du 31 janvier 2020 relative aux primes définitives du 1er janvier au 31 décembre 2019, la CNA a requis le paiement par V.________ Sàrl d’un montant de 2'983 fr. 35 calculé sur la base d’une masse salariale de 66’073 fr., dont à déduire le montant de 2'528 fr. 50 facturé le 17 novembre 2018, si bien que le montant dû s’élevait à 454 fr. 85.
Le 25 novembre 2020, la CNA a adressé à V.________ Sàrl une facture relative aux primes provisoires du 1er janvier au 31 décembre 2021, par 3’023 fr. 15, compte tenu d’une masse salariale de 66’000 francs.
Le 2 février 2021, V.________ Sàrl a transmis à la CNA la déclaration de salaires pour le calcul des primes définitives de l’année 2020, faisant état d’un « total des salaires soumis aux primes » de 64’080 francs.
Par facture du 10 février 2021 relative aux primes définitives du 1er janvier au 31 décembre 2020, la CNA a requis le paiement par V.________ Sàrl d’un montant de 3'127 fr. 40 calculé sur la base d’une masse salariale de 64’080 fr., dont à déduire le montant de 2'830 fr. 65 facturé le 1er décembre 2019, si bien que le montant dû s’élevait à 296 fr. 75.
Le 22 novembre 2021, la CNA a adressé à V.________ Sàrl une facture relative aux primes provisoires du 1er janvier au 31 décembre 2022, par 2’620 fr. 15, compte tenu d’une masse salariale de 66’000 francs.
Le 6 janvier 2022, la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise a transmis à la CNA la déclaration des salaires versés par V.________ Sàrl à son personnel en 2021 pour un montant total de 68’880 francs.
Par facture du 18 février 2022 relative aux primes définitives du 1er janvier au 31 décembre 2021, la CNA a requis le paiement par V.________ Sàrl d’un montant de 3'155 fr. 05 calculé sur la base d’une masse salariale de 68'880 fr., dont à déduire le montant de 3'023 fr. 15 facturé le 25 novembre 2020, si bien que le montant dû s’élevait à 131 fr. 90.
Par courrier du 6 mai 2022, la CNA a informé V.________ Sàrl qu’une révision d’entreprise serait prochainement réalisée. A cette fin, elle devait préparer divers documents concernant plus particulièrement sa compatibilité financière et la comptabilité des salaires.
Après avoir effectué un contrôle de l’employeur (révision d’entreprise) en date du 6 octobre 2022, la CNA s’est exprimée en ces termes dans un courriel du 17 novembre 2022 à V.________ Sàrl :
« En référence à nos précédents courriels dans le cadre du contrôle des listes de paies de la société susmentionnée [V.________ Sàrl, réd.], portant sur la période du 18 octobre 2017 au 31 décembre 2021, nous vous serions maintenant reconnaissants de bien vouloir répondre aux questions ci-dessous pour les factures que vous nous avez transmises, concernant les différents sous- traitants (B.________ Sàrl, C.________ Sàrl, D.________ Sàrl et U.________ Sàrl).
[suit l’énoncé de sept questions] »
Dans un courriel du 23 décembre 2022, V.________ Sàrl a répondu en ces termes aux questions posées :
« 1. Quelle personne (personne physique) a procédé à ces versements en espèces ?
Monsieur O.________, Associé gérant de V.________ Sàrl.
2. Quelles personnes (personnes physiques) étaient les bénéficiaires de ces versements en espèces ?
- B.________ Sàrl : les versements bancaires ont été effectués directement en faveur de la société B.________ Sàrl,
- C.________ Sàrl : les versements au comptant ont été faits en faveur de la société C.________ Sàrl représentée par M. H.________,
- D.________ Sàrl : les versements au comptant ont été effectués en faveur de la société D.________ Sàrl représentée par M. P.________,
- U.________ Sàrl : les versements au comptant ont été effectués en faveur de la société U.________ Sàrl représentée par Mme E.________.
3. Pour quelle raison certains justificatifs ne sont-ils pas signés ?
Les factures payées par versement bancaire ne sont pas signées. Les factures payées au comptant sont en principe toutes signées. S’il manque une signature, cela est dû à un oubli et à la confiance réciproque des 2 parties. Une confirmation de paiement peut être demandée si vous le souhaitez.
4. Quelles conditions de responsabilité ont été définies lors de l’attribution des mandats ? Existe-t-il un contrat de sous-traitance et d’autres documents écrits fondant les relations d’affaires ?
Si oui, veuillez nous les faire parvenir.
Il n’existe aucun contrat de sous-traitance écrit.
Les sociétés sous-traitantes portaient l’entière responsabilité sur le personnel mis à disposition de V.________ Sàrl.
Quelle personne est responsable de l’exécution des prestations ? Qui a procédé au contrôle qualité ?
Le personnel mis à disposition par les sous-traitants effectuait le travail et Monsieur O.________ supervisait l’exécution des mandats.
5. Quelles sont les personnes (travailleurs) ayant exécuté les mandats concernés ?
La société V.________ Sàrl n’a pas effectué de contrôle d’identité lors de l’arrivée du personnel sous-traitant qui se présentait au nom de la société sous-traitante.
6. Qui leur a donné les instructions nécessaires ? Qui a payé les travailleurs ?
Monsieur O.________, gérant, donnait les instructions. V.________ Sàrl n’est pas en connaissance des dispositions contractuelles entre les travailleurs et les sociétés sous-traitantes.
7. Existe-il une liste du personnel et/ou du contrôle des heures effectuées ? (par ex. des preuves du respect de la CCT/législation applicable lors d’un détachement)
Non, aucune liste. Monsieur O.________, gérant, faisait en sorte de respecter les conditions légales et de la CCT ».
Dans le cadre des démarches effectuées en lien avec la révision des listes de paies pour la période du 18 octobre 2017 au 31 décembre 2021, la CNA a dressé un rapport daté du 17 février 2023 aux termes duquel elle s’est penchée sur les paiements en espèces effectués par V.________ Sàrl et dont extrait ce qui suit :
« Appréciation des versements à B.________ Sàrl en liquidation (en faillite dès le 26 novembre 2020)
Entre le mois d’avril 2018 et le 1er février 2019, 130'082 fr. 64 ont été versés principalement en espèces à la société B.________ Sàrl, en liquidation. Il s’agit de paiements inhabituellement élevés et effectués sans justificatif détaillé (contrats d’entreprise, rapports des heures effectuées, etc.). Seules des indications rudimentaires figurent sur les documents disponibles « Prêt de main d’ouvré ».
En 2018, l’entreprise a annoncé une masse salariale de 35'842 fr. 15. En 2019, selon la déclaration des salaires, aucun employé n’a été occupé.
Au registre du commerce, en date du 12 juin 2019, Monsieur K.________ a été inscrit comme associé-gérant avec signature individuelle. Monsieur K.________ a repris ces dernières années de nombreuses sociétés qui ont été mises en faillite peu de temps après leur rachat.
Appréciation des versements à C.________ Sàrl
Entre le 31 août 2018 et le 30 décembre 2019, 71'146 fr. 05 ont été versés en espèces. Il s’agit de paiements en espèces inhabituellement importants et effectués sans justificatif détaillé (contrats d’entreprise, rapports des heures effectuées, etc.). Seules des indications rudimentaires figurent sur les documents disponibles « prêt de personnel (transport et montage) ».
La société C.________ Sàrl nous a informé le 21 novembre 2016 qu’elle n’avait plus d’activité. Aucun salaire n’a été annoncé de 2017 à 2019.
Appréciation des versements à D.________ Sàrl en liquidation (en faillite dès le 11 mars 2021)
Entre le 1er mars 2019 et le 4 mars 2021, 320'892 fr. ont été versés en espèces. Il s’agit de paiements en espèces inhabituellement élevés et effectués sans justificatif détaillé (contrats d’entreprise, rapports des heures effectuées, etc.). Seules des indications rudimentaires figurent sur les documents disponibles « Mise à disposition de personnel ».
La société n’a jamais été affiliée auprès de la Suva. En effet, suite à des problèmes de santé à répétition de l’associé-gérant, Monsieur P.________, les activités n’ont jamais débuté.
Appréciation des versements à U.________ Sàrl en liquidation
Entre le 10 mai 2021 et le 30 décembre 2021, 210'960 fr. 55 ont été versés en espèces. Il s’agit de paiements en espèces inhabituellement élevés et effectués sans justificatif détaillé (contrat d’entreprise, rapports des heures effectuées, etc.). Seules des indications rudimentaires figurent sur les documents disponibles « Prêt d’ouvriers ».
L’entreprise a été taxée en 2021 sur la base de 69'000 fr. et la masse salariale annoncée en 2020 était de 45'500 francs.
En date du 26 juillet 2022, nous avons été informés que la société avait cessé ses activités depuis le mois d’octobre 2021 ».
Dans un courrier du 20 février 2023 à V.________ Sàrl, la CNA a consigné le résultat des démarches figurant dans le rapport précité.
Par facture de primes n° x.x.________ du 21 février 2023 établie après révision du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, la CNA a réclamé à V.________ Sàrl le paiement de la somme de 1'672 fr. 15 après avoir procédé à diverses corrections (reprise de l’omission d’un salaire et aides occasionnelles).
Par facture de primes n° y.y.________ du 21 février 2023 établie après la révision des salaires du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, la CNA a réclamé à V.________ Sàrl le paiement de la somme de 35'061 fr. 20 afin de tenir compte « des indemnisations versées en espèces pour l’exécution des travaux par des sous-traitants [ayant] été reprises à titre de salaires soumis aux primes ».
Par courrier du 20 mars 2023, V.________ Sàrl a contesté la correspondance du 20 février 2023 en relation avec la révision des salaires du 18 octobre 2017 au 31 décembre 2021, en ce sens qu’elle n’était pas d’accord avec les faits retenus.
Par courrier du 23 mars 2023, la CNA a demandé à V.________ Sàrl, soit par elle à O.________, « de préciser sur quelle facture de primes se porte [son] opposition et ce qui est contesté, d’expliquer plus en détail [ses] motifs, ainsi que ce qui y est expressément demandé ».
Désormais représentée par Me Nicolas Blanc, avocat, V.________ Sàrl a complété son opposition en date du 28 avril 2023. Elle y expliquait que, pour la période concernée, V.________ Sàrl avait essentiellement collaboré avec la société N.________ SA selon le contrat d’affrété qui les liait. L’étendue des transports à effectuer était difficilement estimable et les plannings des transports étaient délivrés quelques jours avant l’échéance, ce qui ne rendait pas les choses prévisibles. Compte tenu du fait que V.________ Sàrl n’employait qu’une seule personne, elle avait emprunté du personnel à d’autres sociétés pour l’exécution de ce travail, qui était indemnisé en règle générale au montant de 48 fr. de l’heure. Les entreprises concernées étaient celles qui étaient elles-mêmes actives dans leur propre domaine. Pour cette raison, et étant donné que les cotisations de sécurité sociale « des employés prêtés » étaient également incluses dans l’indemnité susmentionnée, V.________ Sàrl était partie du principe que ces cotisations avaient été payées. Elle estimait donc qu’il était erroné de déduire que les personnes concernées dépendaient d’elle. Elles devaient par conséquent être tenues de payer « directement des charges sociales en lien avec ces employés ».
A la demande de la CNA (correspondance du 12 juin 2023), V.________ Sàrl a indiqué que l’opposition portait sur les deux factures nos x.x.________ et y.y.________ (courrier du 10 juillet 2023).
Dans sa décision sur opposition du 17 novembre 2023, la CNA a observé à titre liminaire, que si V.________ Sàrl avait indiqué le 10 juillet 2023 contester les deux factures nos x.x.________ et y.y.________, il n’en demeurait pas moins que la motivation complémentaire du 28 avril 2023 concernait uniquement « les reprises effectuées en lien avec les indemnités versées aux sous-traitants ». Elle n’avait développé aucune motivation quant aux diverses corrections (omission d’un salaire et aides occasionnelles) dans ses différentes écritures. C’est pourquoi, la CNA ne s’est exprimée que sur les problèmes juridiques faisant l’objet de la facture n° y.y.________. Sur le fond, elle a tout d’abord examiné si les travaux à la tâche confiés aux entreprises sous-traitantes, à savoir B.________ Sàrl, C.________ Sàrl, D.________ Sàrl et U.________ Sàrl, pouvaient être qualifiés de dépendants. Dans ce contexte, elle s’est aussi penchée sur le contrat d’affrété conclu entre N.________ SA et V.________ Sàrl. Dans un deuxième temps, elle s’est employée à déterminer si ces mêmes sous-traitants pouvaient être « qualifiés d’indépendants actifs ». Pour finir, elle a analysé la « constellation juridique adoptée par le biais des sous-traitants » afin de savoir si elle était conforme au droit. Au terme de son examen, la CNA a considéré qu’il y avait lieu de tenir compte de l’intégralité des imputations effectuées, car il s’agissait de paiements de salaires soumis à primes. Par conséquent, la décision du 21 février 2023, n° y.y.________, s’avérait fondée et l’opposition devait être rejetée.
B. a) Par acte du 18 décembre 2023, V.________ Sàrl, toujours représentée par Me Blanc, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 17 novembre 2023 en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’opposition est admise et la décision du 20 février 2023 annulée, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à la CNA « pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir ». Elle a fait grief à la CNA d’avoir retenu qu’il lui incombait de s’acquitter directement des charges sociales en lien avec les indemnités qu’elle avait versées à des entreprises qui lui « prêtaient » des employés. Or les montants litigieux avaient été versés à des personnes morales actives dans leur domaine disposant de leurs propres employés et qui payaient des salaires. Le personnel employé était donc totalement indépendant de V.________ Sàrl. Celle-ci avait fait appel à ces sociétés afin qu’elles lui « prêtent » occasionnellement de la main-d’œuvre pour effectuer certaines tâches. Un contrat avait donc été conclu oralement avec ces entreprises, selon lequel elles lui fournissaient de la main-d’œuvre moyennant une rétribution horaire incluant les charges sociales pour ces mêmes employés, à charge pour elles de s’en acquitter ensuite. Retenir une autre solution reviendrait à pénaliser V.________ Sàrl en lui faisant payer « à double » des charges sociales qui étaient déjà comprises dans le tarif horaire demandé par les entreprises « prêteuses » de main-d’œuvre et qu’il incombait à ces dernières d’acquitter. Or la décision litigieuse ne contenait aucun élément au sujet du tarif horaire facturé par les entreprises « prêteuses », ce qui constituait en soi une violation du droit d’être entendu, puisque la CNA n’avait pas organisé de séance réunissant les deux parties ni n’avait procédé à l’interpellation des responsables de ces sociétés telle qu’elle l’avait requis dans son opposition du 28 avril 2023. Aussi V.________ Sàrl a-t-elle une nouvelle fois sollicité son audition personnelle, de même qu’elle a réitéré sa requête tendant à l’interpellation des responsables précités « afin de déterminer comment ils ont affecté les montants que V.________ Sàrl leur a versés en lien avec les employés prêtés ».
b) Dans sa réponse du 15 janvier 2024, la CNA a exposé en quoi l’argumentation développée par V.________ Sàrl ne pouvait être suivie. Partant, elle a conclu au rejet du recours.
c) S’exprimant par pli du 16 février 2024, V.________ Sàrl a indiqué qu’elle n’avait pas de déterminations particulières à formuler à la suite du dépôt de la réponse. Se référant pour le surplus aux arguments soulevés dans le cadre de son recours, elle a déclaré en confirmer les conclusions.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).
b) Le litige porte sur le bien-fondé de la facture n° y.y.________ du 21 février 2023 d’un montant de 35'061 fr. 20 après révision portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 concernant une reprise d’indemnisations versées en espèces par la recourante pour l’exécution de travaux par des sous-traitants à titre de salaires soumis à cotisation, confirmée par décision sur opposition du 17 novembre 2023.
c) La présente procédure n’est pas le lieu pour examiner le bien-fondé de la facture n° x.x.________. Si, dans son courrier du 10 juillet 2023, V.________ Sàrl a indiqué que sa contestation visait les deux factures portant les nos x.x.________ et y.y.________, force est toutefois de constater, à l’instar de l’intimée, que l’opposition du 28 avril 2023 concernait uniquement les reprises effectuées en lien avec les indemnités versées aux sous-traitants. Elle ne se rapportait en revanche pas aux diverses corrections (omission d’un salaire et aides occasionnelles) faisant l’objet de la facture n° x.x.________. Partant, la décision sur opposition attaquée ne se prononce pas sur ces questions, ce qui signifie corollairement que la facture n° x.x.________ est entrée en force. Au demeurant, aucun grief ni aucune conclusion n’ont été formés à son propos dans le cadre du recours, ce qui n’est pas contesté par la recourante (cf. mémoire de réponse du 15 janvier 2024, ch. 1).
3. Dans un argument de naturel formelle, la recourante se plaint d’une violation de la maxime inquisitoire (art. 43 al. 1 LPGA), respectivement de son droit d’être entendu, en soutenant que « l’autorité intimée n’a pas procédé à toutes les vérifications utiles ».
a) La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références).
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).
c) En l’espèce, il ressort du dossier constitué que la recourante a eu l’occasion de s’exprimer librement par écrit à diverses reprises, ce qu’elle a également eu la possibilité de faire en procédure judiciaire. Comme déjà relevé par l’intimée dans la décision entreprise, l’art. 42 LPGA ne garantit pas à l’assuré le droit d’être entendu par oral. Aussi, la recourante ne saurait se prévaloir de l’absence d’audition en procédure administrative pour asseoir une violation de son droit d’être entendu (cf. Anne-Sylvie Dupont, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 12 ad art. 42 LPGA), respectivement de la maxime inquisitoire. Cela étant, il convient de souligner que, dans le cadre de l’application de l’art. 43 al. 1 LPGA, l’assureur dispose d’une grande latitude pour déterminer quels moyens doivent être mis en œuvre pour déterminer les faits pertinents. L’objet de la preuve dépend de la situation concrète en fait et en droit. Le principe inquisitoire commande ainsi de déterminer l’état de fait pertinent dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour pouvoir se prononcer, au degré de la vraisemblance prépondérante, sur la question litigieuse. Dans le cadre de la révision relative aux années 2017 à 2021, l’intimée a ainsi demandé des renseignements sur l’organisation de l’activité avec les sous-traitants (courriel du 17 novembre 2022), de même qu’elle s’est procuré l’édition de toutes les factures afférentes aux entreprises sous-traitantes. Elle a également recueilli des renseignements à leur sujet auprès des caisses de compensation compétentes. Sur la base des informations récoltées, l’intimée a motivé de manière détaillée la décision querellée, si bien que l’on ne voit pas en quoi l’instruction revêtirait un caractère lacunaire, ce d’autant que la recourante a été en mesure de la contester utilement devant la Cour de céans.
d) Par conséquent, le grief doit être rejeté.
4. a) Selon l’art. 91 LAA, les primes de l’assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l’employeur et celles contre les accidents non professionnels à la charge du travailleur, sauf convention contraire en faveur du travailleur (al. 1 et 2). L’employeur doit la totalité des primes (al. 3). En vertu de l’art. 92 al. 1, première phrase, LAA, les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré.
b) Selon l’art. 1a al. 1 LAA, sont obligatoirement assurés les travailleurs occupés en Suisse. La LAA ne définit pas la notion de travailleur. Pour des raisons pratiques, la jurisprudence a rapproché la notion de travailleur de la LAA de celle de l’AVS, en précisant que des impératifs de coordination exigent que l’assureur-accidents ne s’écarte pas, sauf inexactitude manifeste, de la qualification des organes de l’AVS (Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd. 2016, p. 899). Selon l’art. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202), est réputé travailleur selon l’art. 1a al. 1 LAA quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants.
c) Dans la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), l’obligation de payer des cotisations dépend, pour une personne qui exerce une activité lucrative, notamment de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps ; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5 al. 2 et 9 al. 1 LAVS ; art. 6 ss RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]), étant rappelé qu’une personne exerçant une activité lucrative indépendante peut simultanément avoir la qualité de salarié si elle reçoit un salaire correspondant (cf. art. 12 al. 2 LPGA).
d) Ni le droit suisse ni la jurisprudence ne donnent de définition précise de la sous-traitance. Selon la définition communément admise par la doctrine, le contrat de sous-traitance est le contrat d’entreprise par lequel une partie (le sous-traitant) s’engage à l’égard d’une autre (l’entrepreneur principal) à effectuer tout ou partie de la prestation de l’ouvrage que celui-ci s’est engagé à réaliser pour un maître (le maître principal ; Peter Gauch, Der Werkvertrag, 6e éd. 2019, n. 137 p. 59 ; Pierre Tercier/Laurent Bieri/Blaise Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, p. 487, n. 3586 ; voir également François Chaix, Le contrat de sous-traitance en droit suisse, 1995, p. 85 sv. ; TF 9C_782/2014 du 25 août 2015 consid. 6.1.1). Les sous-traitants (tâcherons) sont généralement réputés exercer une activité dépendante. Ils sont seulement considérés comme personnes exerçant une activité indépendante s’il est prouvé que les caractéristiques de la libre entreprise dominent manifestement et si l’on peut admettre, d’après les circonstances, qu’ils traitent sur un pied d’égalité avec l’entrepreneur qui leur a confié le travail (TF 9C_578/2020 du 25 mai 2021 consid. 4.2.3 ; TF 9C_302/2016 du 28 février 2017 consid. 3.2 et les références citées).
5. Sur le fond, la recourante fait pour l’essentiel valoir qu’elle a versé des indemnités à des sous-traitants juridiquement indépendants et qu’il ne s’agit pas de salaires versés.
Trancher le litige revient, dans un premier temps, à déterminer dans quelle mesure les sociétés B.________ Sàrl, C.________ Sàrl, D.________ Sàrl et U.________ Sàrl ont réalisé des travaux à la tâche en tant qu’entités dépendantes de la recourante (considérant 6 infra) avant d’examiner si elles sont susceptibles d’être qualifiées d’entreprises indépendantes de cette dernière (considérant 7 infra).
6. a) En l’occurrence, il ressort des renseignements au dossier que les entreprises sous-traitantes précitées ont mis à disposition de la recourante du personnel moyennant le versement d’une rétribution à l’heure. Dans son complément d’opposition du 28 avril 2023, la recourante a indiqué que « V.________ Sàrl fait immédiatement appel à des sociétés tierces afin qu’elles lui prêtent des employés pour effectuer les missions confiées ». Les missions, qui consistaient en des transports d’objets, de la manutention, des déménagements et du montage, ne nécessitaient pas de qualifications particulières, mais essentiellement de la force physique. Ainsi, les sous-traitants n’ont pas offert de savoir-faire supplémentaire, ni d’ouvrage, mais uniquement une prestation de travail. Au demeurant, toutes les factures des sous-traitants sont sommairement détaillées. S’agissant de la qualification des prestations, celles de B.________ Sàrl indiquent du « prêt de main ouvré », celles de D.________ Sàrl du « prêt de main d’œuvre » et celles de C.________ Sàrl du « prêt de personnel ». Par ailleurs, le fait que O.________, ancien associé-gérant de la recourante, donnait les instructions nécessaires et supervisait les travaux, plaide en faveur de la thèse selon laquelle les employés étaient intégrés comme force de travail dépendante au sein de la société V.________ Sàrl. Cela contredit également la réponse contenue dans le courriel du 23 décembre 2022, d’après laquelle les sociétés sous-traitantes portaient l’entière responsabilité sur le personnel mis à disposition, puisque les instructions et la supervision étaient effectuées par l’associé-gérant de V.________ Sàrl prénommé. Pour le reste, on ne peut que constater que le dossier tel que constitué ne contient pas de contrat de sous-traitance écrit.
b) aa) La recourante fait valoir que, durant la période litigieuse, elle a principalement collaboré avec la société N.________ SA à laquelle elle était liée par un contrat pour affrété.
aaa) L'affrètement est un contrat par lequel l'une des parties, le fréteur, s'oblige à mettre à disposition de l'autre, l'affréteur, moyennant rémunération (le fret), tout ou partie de la contenance d'un moyen de transport, en conservant la possession et le contrôle de celui-ci (ce qui distingue l'affrètement de la location); il s'agit de la mise à disposition d'un moyen de transport pourvu d'un équipage, l'affréteur déterminant lui-même la marchandise ou les passagers qui doivent être transportés (ce qui distingue l'affrètement du contrat de transport) (cf. ATF 139 III 217 consid. 2.2 ; TF 4A_201/2016 du 1er mars 2017 consid. 3.2 et les références citées).
bbb) Selon le contrat pour affrété conclu entre N.________ SA et la recourante, celle-ci était tenue d’exécuter les transports de marchandises conformément aux instructions de l’entreprise N.________ SA. Il était notamment prévu que l’affrété (V.________ Sàrl) s’engage à payer toutes les cotisations légales des assurances sociales pour lui personnellement comme pour les chauffeurs qu’il engage (cf. contrat pour affrété transmis le 28 avril 2023, p. 2, par. 2 et p. 4, par. 5).
bb) Cela étant, lorsque V.________ Sàrl conclut un contrat d’entreprise ou un contrat de mandat avec sa clientèle, elle est réceptrice des mandats directs. Si de la main-d’œuvre supplémentaire est affectée à l’exécution de ces mandats, il s’agit, selon les propres termes employés par la recourante de « prêt de personnel » et, du point de vue du droit des assurances sociales, de travaux à la tâche, en d’autres termes de sous-traitance. Les travaux à la tâche sont par principe présumer constituer une activité lucrative dépendante (cf. considérant 4d supra). Il existe différents indices permettant de conclure à une relation de subordination entre les sous-traitants mettant à disposition le personnel et le sous-traité. Ainsi, le fait que les entreprises concernées n’aient pas reçu des mandats directs provenant d’autres entreprises démontrent qu’elles dépendaient fortement de la relation avec la recourante pour leurs activités. A la manière d’un employé, elles n’avaient aucun risque d’encaissement, puisqu’elles n’avaient pas de contact avec les clients directs et ne dépendaient que du versement des indemnités par V.________ Sàrl, de la même manière qu’un employé serait dépendant de son employeur. Par ailleurs ces entreprises ne couraient aucun risque économique assimilable à celui d’un entrepreneur, étant donné qu’elles n’avaient procédé à aucun investissement et se limitaient à mettre à disposition une force de travail.
c) aa) La recourante allègue qu’elle a conclu un contrat oral avec les sociétés B.________ Sàrl, C.________ Sàrl, D.________ Sàrl et U.________ Sàrl « prévoyant en principe une rémunération au tarif horaire de CHF 48.- pour les employés prêtés. Dans ce tarif était notamment compris de quoi acquitter les charges sociales par l’entreprise prêteuse et, bien entendu, la marge de cette dernière ».
bb) L’intimée n’a pas pratiqué un tarif horaire unique avec les quatre entreprises précitées. En effet, il ressort des pièces au dossier que, pour le prêt d’ouvrier, le tarif convenu était de 48 fr. avec B.________ Sàrl, de 50 fr. avec C.________ Sàrl (48 fr. en 2018), de 46 fr. 50 avec D.________ Sàrl et de 37 fr. avec U.________ Sàrl, le salaire de O.________ étant quant à lui fixé mensuellement (4'450 fr. en 2019, 4'800 fr. en 2020 et 2021, soit environ 26 fr. de l’heure). Dans ce contexte, le fait que les tarifs horaires pratiqués par la CCT Romande (dont la recourante ne produit qu’une seule page) soient inférieurs – à savoir entre 21 fr. 15 et 32 fr. 25 – à la rémunération convenue entre cette dernière et les entreprises sous-traitantes importe peu puisque celle-ci, en l’absence de convention collective de travail dans le domaine considéré, relève de la complète liberté contractuelle des parties en la matière. D’ailleurs, les différents tarifs pratiqués corroborent cette assertion. A l’instar de l’intimée, il convient ainsi de retenir que – la rémunération étant fonction du nombre d’heures effectuées par les collaborateurs et non pas fonction d’un forfait – les sous-traitants, présumés dépendants (cf. considérant 4d supra), ne supportaient pas de risques économiques particuliers, hormis celui d’être payés par V.________ Sàrl.
7. Il convient à présent d’examiner si les sociétés B.________ Sàrl, C.________ Sàrl, D.________ Sàrl et U.________ Sàrl sont susceptibles d’être qualifiées d’entreprises indépendantes de V.________ Sàrl.
a) S’agissant de la société B.________ Sàrl, la CNA a relevé que, du 1er avril 2018 au 1er février 2019, V.________ Sàrl lui avait versé des indemnités en espèces à hauteur de 130'082 fr. 64. F.________ en avait été l’associé-gérant avec signature individuelle du 26 septembre 2017 au 11 juin 2019 après quoi K.________ avait été inscrit en tant qu’associé unique. A cette période, F.________ avait environ six mandats dans des sociétés dont cinq avaient été radiées du registre du commerce et une était en cours de liquidation. Quant à K.________, il était connu pour avoir repris de nombreuses sociétés mises en faillite peu de temps après leur rachat. Pour l’année 2018, une masse salariale de 35'842 fr. 15 avait été déclarée à la CNA, tandis qu’aucune masse salariale n’avait été déclarée pour l’année 2019. Selon les renseignements recueillis auprès de la caisse de compensation compétente, une masse salariale de 35'842 fr. 15 avait été déclarée pour l’année 2018, tandis qu’un montant de 11'000 fr. avait été annoncé pour l’année 2019. Aucune prime, ni cotisation n’avait été acquittée auprès de la CNA, ni auprès de la caisse de compensation.
b) En ce qui concerne la société C.________ Sàrl, la recourante lui avait versé des indemnités en espèces de 71'146 fr. 05 du 31 août 2018 au 30 décembre 2019. H.________ en avait été l’associé-gérant avec signature individuelle. A cette période, il avait environ cinq mandats dans des sociétés dont trois avaient été radiées du registre du commerce. Malgré les obligations légales de déclarer auprès de la CNA les masses salariales pour les années 2018 et 2019, l’administrateur de C.________ Sàrl n’avait pas procédé à ces déclarations, quand bien même les indemnités sus-mentionnées lui avaient été versées par V.________ Sàrl. Par ailleurs, H.________ avait déclaré à la CNA que son entreprise n’avait eu aucune activité en 2018 et qu’elle n’avait réellement été active qu’à compter de 2019. De manière générale, C.________ Sàrl n’avait pas collaboré avec la CNA et ne lui avait versé aucune prime. D’après les renseignements obtenus auprès de la caisse de compensation compétente, C.________ Sàrl avait déclaré ne pas disposer de personnel pour l’année 2018, alors que pour l’année 2019, une masse salariale en lien avec H.________ d’un montant de 55'000 fr. avait été annoncée.
c) S’agissant de la société D.________ Sàrl, la recourante lui avait versé des indemnités en espèces de 320'892 fr. pour la période du 1er mars 2019 au 4 mars 2021. L’associé-gérant avec signature individuelle était P.________. A cette période, il avait environ cinq mandats dans des sociétés dont deux en faillite. Pour la période concernée, D.________ Sàrl n’avait aucunement collaboré avec la CNA et n’avait pas non plus annoncé de masse salariale. Dès lors, aucune prime n’avait été versée en faveur de la CNA. Le 9 mai 2019, le frère de l’associé-gérant prénommé avait indiqué à l’intimée que l’entreprise n’avait pas pu débuter son activité. Selon les renseignements recueillis auprès de la caisse de compensation concernée, aucune déclaration de masse salariale n’avait été annoncée pour la période en question.
d) Quant à la société U.________ Sàrl, la liquidation de cette entreprise avait été prononcée le 14 novembre 2022. La CNA a relevé que, du 10 mai au 30 décembre 2021, V.________ Sàrl lui avait versé des indemnités en espèces à hauteur de 210'960 fr. 55. E.________ en était l’associée-gérante avec signature individuelle. En raison d’un manque de collaboration avec la CNA, seule la déclaration définitive de salaire pour l’année 2020 d’un montant de 45'500 fr. avait été transmise. Après renseignements pris auprès de la caisse de compensation concernée, un montant de 17'035 fr. 20 avait été annoncé à titre de masse salariale pour l’année 2021. La société n’avait pas loué de locaux pour son commerce. Elle ne disposait pas non plus de site internet afin de promouvoir ses activités. Au moment de la faillite, elle ne possédait pas d’immeubles, de mobilier, de machines, de stocks ni de marchandises mais uniquement deux véhicules. Aucune prime ni cotisation n'avaient été payées à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et à la CNA.
e) Sur le vu de ce qui précède, il convient de retenir que l’activité de l’intégralité des sous-traitants engagés ne peut pas être qualifiée d'indépendante, dès lors que les caractéristiques de la libre entreprise ne dominent pas manifestement, en ce sens qu’il n’est pas possible d’admettre, d'après les éléments développés ci-dessus, qu’elles traitaient sur un pied d'égalité avec l'entrepreneur qui leur avait confié le travail. Il s’ensuit que les personnes qui exécutaient les travaux et les indemnités y relatives doivent être imputées à celui qui a confié les travaux en tant que masse salariale, à savoir en l’occurrence V.________ Sàrl.
8. a) Pour le reste, la CNA a examiné la constellation juridique adoptée par V.________ Sàrl vis-à-vis des entreprises B.________ Sàrl, C.________ Sàrl, D.________ Sàrl et U.________ Sàrl. A cet égard, elle a plus particulièrement relevé que ces dernières n’avaient pas eu d’organisation propre de leur entreprise. Les instructions et la supervision avaient été assurées par l’associé-gérant de V.________ Sàrl, O.________. Les sous-traitants n’avaient pas non plus collaboré avec les assureurs sociaux et ils n’avaient pas non plus payé les cotisations pour les employés occupés. De plus, V.________ Sàrl aurait dû préalablement requérir des sous-traitants des attestations émanant des assureurs sociaux et confirmant qu’ils annonçaient leurs employés et payaient les cotisations y relatives. Par ailleurs, le contrat d’affrètement prévoyait que V.________ Sàrl devait conclure une assurance de responsabilité pour ses chauffeurs. Dans la mesure où les mandats avaient été sous-traités, on ne voit pas comment les chauffeurs avaient pu être assurés en responsabilité civile par V.________ Sàrl.
b) Il appert ainsi que la structure mise en place par la recourante par le biais des sous-traitants était contraire au droit et avait pour seul objectif de faire diminuer les primes de manière non conforme à la situation juridique en déclarant le moins possible de masses salariales.
9. a) En résumé, il convient de retenir que les sociétés B.________ Sàrl, C.________ Sàrl, D.________ Sàrl et U.________ Sàrl ne peuvent pas être considérées, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, comme des entreprises indépendantes mais bien plutôt comme des sous-traitantes ayant exécuté des tâches dépendantes vis-à-vis de V.________ Sàrl. En effet, cette dernière n’est pas parvenue à démontrer que les entreprises précitées étaient actives sur le plan entrepreneurial dans une position équivalente à la sienne. Il n’existait aucun document qui pourrait justifier des paiements à une personne morale active ayant une indépendance juridique sous l’angle du droit des assurances sociales.
b) Par conséquent, il y a lieu de tenir compte de l’intégralité des imputations effectuées par l’intimée, car il s’agissait de paiements de salaires soumis au paiement de primes, si bien que V.________ Sàrl est tenue de s’acquitter du montant – non contesté – de 35'061 fr. 20 faisant l’objet de la facture n° y.y.________ du 21 février 2023.
10. Sur le vu de l’ensemble des considérants qui précèdent, il appert qu’un complément d’instruction sous la forme d’une audition de témoins (MM. F.________ et K.________ pour B.________ Sàrl, H.________ pour C.________ Sàrl, P.________ pour D.________ Sàrl et Mme E.________ pour U.________ Sàrl) ne permettrait pas d’apporter un éclairage différent de la situation, de sorte que la requête de la recourante peut être écartée sur la base d’une appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1). Il en va de même de celle tendant à son audition personnelle.
11. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
12. a) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 1'000 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA).
b) La partie recourante n’a pas droit à des dépens dès lors qu’elle n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 17 novembre 2023 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de V.________ Sàrl.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Nicolas Blanc, avocat (pour V.________ Sàrl),
‑ Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,
- Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :