TRIBUNAL CANTONAL

 

AA 1/24 ap. TF - 17/2024

 

ZA24.000060

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 23 février 2024

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Composition :               Mme              Durussel, juge unique

Greffière              :              Mme              Jeanneret

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Cause pendante entre :

R.________, à [...], recourant, représenté par Me Pierre-Yves Baumann, avocat à Lausanne,

 

et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.

 

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Art. 61 let. g LPGA ; 11 TFJDA


              E n  f a i t  e t  e n  d r o i t :

 

              Vu la décision sur opposition rendue le 5 janvier 2022 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : l’intimée ou la CNA) allouant à R.________ (ci-après également : le recourant), représenté par Me Pierre-Yves Baumann, une rente d’invalidité fondée sur un taux de 19 % ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) de 20 % et confirmant la stabilisation du cas au 31 décembre 2017,

 

              vu le recours interjeté auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par R.________ le 4 février 2022, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision en ce sens qu’une rente d’invalidité entière lui est allouée avec effet rétroactif au 7 mai 2015 ainsi qu’une IPAI de 100 %, le tout avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 mai 2015, subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants et à la reprise du versement des indemnités journalières avec effet rétroactif au 1er janvier 2018 et intérêts à 5 % l’an,

 

              vu l’arrêt rendu le 9 février 2023 (AA 15/22 – 16/2023) par la Cour de céans, admettant le recours formé par l’assuré et réformant la décision en tant qu’elle statue sur l’octroi d’indemnités journalières, en ce sens que le versement des indemnités journalières est maintenu au-delà du 31 décembre 2017, jusqu’au 20 août 2019 (II), et annulant la décision en tant qu’elle statue sur le droit à la rente et à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, la cause étant renvoyée à l’intimée pour qu’elle complète l’instruction dans le sens des considérants puis rende une nouvelle décision (III), puis octroyant des dépens par 4'000 fr. au recourant (V),

 

              vu le recours de la CNA auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à sa réforme, en tant qu’il porte sur le droit de l’assuré à l’indemnité journalière, et à la confirmation de la décision sur opposition du 5 janvier 2022 sur cette question,

 

              vu l’arrêt rendu le 6 décembre 2023 (TF 8C_176/2023), aux termes duquel le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé le ch. II du dispositif de l’arrêt cantonal et confirmé la décision sur opposition de la CNA du 5 janvier 2022 en tant qu’elle porte sur la fin du versement de l’indemnité journalière au 31 décembre 2017,

 

              vu le renvoi ordonné par le Tribunal fédéral, afin que le Tribunal cantonal se prononce à nouveau sur les dépens de la procédure cantonale,

 

              vu les déterminations du recourant du 2 février 2024 concluant à l’allocation de dépens, le cas échéant réduits,

 

              vu les déterminations de l’intimée du 7 février 2024 s’en remettant à justice,

 

              vu les pièces au dossier ;

 

              attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur les dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral (cf. art. 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

 

              que, quand bien même l’arrêt du Tribunal fédéral n’annule pas expressément le chiffre V du dispositif cantonal allouant la somme de 4'000 fr. de dépens au recourant, il y a lieu de considérer que cette annulation est tacite (art. 68 al. 5 LTF),

 

              que, dans la mesure où seul le montant des dépens de la procédure cantonale est désormais litigieux, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ;

 

              attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal cantonal des assurances, le montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA),

 

              que l’assureur social intimé dont la décision est confirmée par le tribunal n’a pas droit à des dépens (ATF 127 V 205),

 

              que les honoraires sont fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué, sont compris entre 500 et 10'000 francs et peuvent dépasser ce montant maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d'une ampleur ou d'une complexité spéciales (art. 11 al. 2 TFJDA [tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]),

 

              qu’en l’occurrence, le recourant a obtenu partiellement gain de cause, sur une conclusion subsidiaire, dès lors que le chiffre III de l’arrêt cantonal, non contesté, ordonne le renvoi de la cause à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur la rente et l’IPAI,

 

              qu’au vu de l’ampleur de la procédure cantonale, il convient de fixer le montant des dépens réduits dus au recourant à hauteur de 2'500 fr., débours et TVA compris, et de les mettre à la charge de l’intimée.

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents versera à R.________ un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), à titre de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Me Pierre-Yves Baumann (pour R.________),

‑              Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,

-              Office fédéral de la santé publique,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :