TRIBUNAL CANTONAL

 

PC 24/23 - 5/2024

 

ZH23.012860

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 12 mars 2024

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Composition :               Mme              Brélaz Braillard, juge unique

Greffière              :              Mme              Jeanneret

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Cause pendante entre :

I.________, à [...], recourant,

 

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimé.

 

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Art. 22 LPGA ; 22 al. 4 OPC-AVS/AI


              E n  f a i t  :

 

A.              I.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], père d’une fille née en [...], a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) le 1er avril 2019. Sans activité professionnelle depuis plusieurs années, il percevait le revenu d’insertion et bénéficiait d’une prise en charge auprès du Centre social régional [...] (ci-après : le CSR).

 

              Le 31 janvier 2022, l’OAI a établi un projet de décision prévoyant l’octroi d’une demi-rente d’invalidité du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2021.

 

              Le 21 avril 2022, se fondant sur ce projet, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée) a adressé au CSR un décompte du droit rétroactif de l’assuré aux prestations de l’assurance-invalidité pour lui-même et sa fille, et a fixé un délai au 11 mai 2022 pour déposer une demande de compensation.

 

              Le CSR a retourné le formulaire de demande de compensation le 10 mai 2022, en indiquant que la compensation portait sur un montant total de 84'301 fr. 75 pour la période d’octobre 2019 à septembre 2021 en précisant que le total des rentes à verser si disponible était de 13'588 fr., dont 2'428 fr. concernant la fille de l’assuré.

 

              Par décision du 15 juillet 2022, confirmant son projet, l’OAI a octroyé à l’assuré une demi-rente d’invalidité d’un montant de 506 fr. du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020 puis de 510 fr. du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021. Selon le décompte inclus dans la décision, le montant total dû, intérêts moratoires inclus, s’élevait à 12'223 fr., dont 11'160 fr. seraient versés au CSR et le solde de 1'063 fr. à l’assuré.

 

B.              Le 5 octobre 2022, par l’agence d’assurance sociale de sa commune de domicile, l’assuré a déposé une demande de prestations complémentaires AVS/AI auprès de la CCVD. Le dossier constitué par l’agence contenait, en particulier, une « lettre de subrogation PC AI/AVS » établie le 8 septembre 2022 par le CSR, signalant que l’assuré bénéficiait de prestations du revenu d’insertion et qu’une compensation serait requise en cas d’octroi rétroactif de prestations complémentaires.

 

              La CCVD a adressé un courrier au CSR le 1er novembre 2022, afin de l’informer qu’une décision serait prochainement rendue, prévoyant l’octroi de prestations complémentaires à l’assuré d’un montant de 1'190 fr. d’octobre 2019 à décembre 2020 (soit 3 mois en 2019 et 12 mois en 2020) puis de 1'461 fr. de janvier à septembre 2021 (soit 9 mois). Le CSR était ainsi invité à déposer, cas échéant, une demande de compensation.

 

              Le CSR a déposé une demande de compensation par courriel du 7 novembre 2022, sollicitant le versement d’un montant de 29'538 fr. pour la période d’octobre 2019 à septembre 2021. Il a joint un tableau récapitulant les prestations versées à l’assuré sur la période de septembre 2019 à septembre 2021 et les montants à compenser sur les prestations complémentaires allouées.

 

              Dans trois décisions séparées rendues le 11 novembre 2022, la CCVD a alloué à l’assuré une prestation complémentaire mensuelle de 1'190 fr. du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019, de 1'190 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2020 et de 1'461 fr. du 1er janvier au 30 septembre 2021. La décision concernant cette dernière période comprenait un décompte indiquant que le total des prestations dues s’élevait à 30'999 fr. et qu’un montant de 29'538 fr. serait versé au CSR, le solde de 1'461 fr. revenant à l’assuré.

 

              L’assuré s’est opposé à ces décisions par courrier recommandé du 15 décembre 2022, concluant à leur réforme en ce sens que l’entier des prestations complémentaires accordées lui soit versé. Il a fait valoir qu’il ne percevait plus de prestations d’aide sociale depuis juillet 2021, ce qui l’avait mis dans une situation financière délicate, qu’il n’avait signé aucun document autorisant le CSR à encaisser le montant des prestations complémentaires et que l’aide sociale accordée n’était pas remboursable dans le canton de Vaud. Il a joint en particulier un courrier établi le 19 juillet 2021 par le CSR, l’informant que le versement du revenu d’insertion dont il bénéficiait à titre exceptionnel jusqu’à droit connu sur une demande de bourse pour l’année académique 2020-2021 ne pouvait se prolonger au-delà de ladite année académique, de sorte que les versements prendraient fin le 31 juillet 2021 avec le versement d’un ultime forfait pour vivre au mois d’août 2021.

 

              Par décision sur opposition du 20 février 2023, la CCVD rejeté l’opposition de l’assuré. Elle a exposé que les versements effectués au titre de revenu d’insertion (RI) étaient des avances accordées dans l’attente de la décision d’octroi des prestations complémentaires. En conséquence, elles pouvaient être directement restituées, pour la période et jusqu’à concurrence des paiements rétroactifs octroyés. Pour le surplus, les différends entre l’assuré et le CSR n’étaient pas de sa compétence.

 

C.              I.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 22 mars 2023, concluant principalement à sa réforme en ce sens que les prestations des mois d’août et septembre 2021 lui sont restituées et, subsidiairement, au versement en ses mains de la totalité des prestations complémentaires afin de rembourser ses dettes envers sa régie immobilière. Il a fait valoir qu’il ne percevait plus de prestations d’assistance sociale depuis juillet 2021 et que le CSR cherchait par cette compensation à obtenir le remboursement de prestations qui ne concernaient pas la période d’octroi des prestations complémentaires. Il a par ailleurs exposé que, depuis qu’il ne percevait plus le revenu d’insertion, il avait cumulé un retard dans le paiement de son loyer.

 

              Dans sa réponse du 23 juin 2023, l’intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Relevant que le principe de la compensation n’était plus contesté et que le recourant réclamait uniquement le versement en sa faveur des prestations complémentaires des mois d’août et septembre 2022, l’intimée a fait valoir que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal devait décliner sa compétence. Elle a néanmoins signalé que les montants réclamés par le CSR concernaient les prestations complémentaires allouées pour les mois de septembre 2019 à août 2021 et que celles concernant le mois de septembre 2021, de 1'461 fr., avaient bien été versées au recourant. Il fallait tenir compte du « mois pour vivre » appliqué en matière de revenu d’insertion, en ce sens que le montant versé par le CSR en juillet 2021 concernait le mois d’août 2021. Les prestations complémentaires afférant au mois de septembre 2021 avaient par ailleurs été versées au recourant directement.

 

              Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti.

 

              A la demande de la juge instructrice, le dossier du CSR a été produit le 22 septembre 2023. Les parties ont renoncé à faire usage de leur droit à se déterminer.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable, sous réserve des remarques figurant ci-après sous chiffre 2.

 

              c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).

 

              b) En l’occurrence, la décision litigieuse porte sur l’octroi de prestations complémentaires de l’assurance-invalidité par la Caisse de compensation du recourant. Elle inclut un décompte des montants dus à titre rétroactif, prévoyant le versement d’un montant au CSR [...] en remboursement de prestations versées par cet organisme.

 

              Les conclusions du recourant sont dirigées uniquement sur la compensation et ne portent donc pas sur le droit aux prestations complémentaires reconnu par l’intimée. En l’occurrence, la compensation a été accordée par l’intimée dès lors que le CSR a fait valoir un droit au remboursement de prestations qu’il a versées au recourant en sa qualité d’organe d’aide sociale. A cet égard, il convient de relever que les objections contre le montant d’une créance amenée en compensation doivent être dirigées directement contre l’organisme qui l’a fait valoir, la compensation intervenant dès lors que l’organisme a prouvé l’existence d’une créance (TF 9C_225/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.3.1 ; cf. Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 3 et 12 ad art. 50 LAI). En d’autres termes, le bien-fondé du montant requis par le CSR et les modalités de la compensation, à savoir en particulier le décompte produit par cette entité, ne peuvent être remises en cause que selon les voies de droit propres aux décisions prises par le CSR.

 

              Ainsi, le litige est circonscrit au principe de la compensation de prestations versées par une institution d’aide sociale avec des prestations complémentaires de l’assurance-invalidité octroyées à titre rétroactif. Corollairement, les griefs du recourant concernant les prérogatives du CSR ne sont pas recevables.

 

3.              a) En vertu de l’art. 22 al. 1 LPGA, le droit aux prestations est incessible ; il ne peut être mis en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle.

 

              Il est prévu à l'art. 22 al. 2 LPGA qu’en revanche, les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent être cédées à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a), ainsi qu’à l’assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b).

 

              Les exceptions de l’art. 22 al. 2 LPGA ne concernent que des prestations accordées rétroactivement, c’est-à-dire des situations où des prestations qui sont dues à une personne assurée ont été avancées (let. a) ou prises en charge provisoirement (let. b). Le Tribunal fédéral a précisé que le principe de la concordance entre les prestations cédées et les prestations avancées ou prises provisoirement en charge doit être respecté à cet égard (Sylvie Pétremand, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 25 ad art. 22 LPGA).

 

              b) Aux termes de l'art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI (ordonnance fédérale du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301), lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement.

 

              Selon la jurisprudence, l’art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI, destiné en premier lieu à éviter la perception à double de prestations au préjudice de la même collectivité publique, constitue une base légale suffisante pour permettre le versement des arriérés de prestations complémentaires en mains des institutions d'aide sociale ayant consenti des avances. Le versement en mains de tiers des arriérés de prestations n'est alors pas subordonné au consentement préalable de la personne bénéficiaire des prestations complémentaires (ATF 141 V 264 consid. 3.1 ; 132 V 113 consid. 3.2.1).

 

              c) Par « avances consenties à un assuré » au sens de l'art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI, il convient d'entendre en principe toutes les formes de soutien économique accordées par l'autorité d'assistance au cours de la période concernée par le versement rétroactif de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ATF 141 V 264 consid. 3.1 ; 132 V 113 consid. 3.2.3).

 

              Le caractère d’avance est en principe donné dans la mesure où l’aide sociale est généralement octroyée à titre subsidiaire (Sylvie Pétremand, op. cit., n° 31 ad art. 22 LPGA).

 

4.              a) En l’espèce, l’intimée a accordé des prestations complémentaires au recourant pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2021 par décisions du 11 novembre 2022. Il s’agit donc de prestations accordées rétroactivement, si bien qu’une compensation est possible en vertu des art. 22 al. 2 LPGA et 22 al. 4 OPC-AVS/AI.

 

              Avant de notifier ses décisions, l’intimé a imparti un délai au CSR pour déposer, cas échéant, une demande de compensation. Cet organisme a fait usage de cette possibilité le 7 novembre 2022, en réclamant le remboursement d’un montant de 29'538 fr. pour des prestations versées au recourant durant les mois d’octobre 2019 à septembre 2021. Le CSR a joint un décompte montrant que les prestations revendiquées en compensation ont été versées du 1er septembre 2019 au 31 août 2021, en raison d’un décalage d’un mois (appelé « mois pour vivre ») par rapport à la période pour laquelle la prestation est octroyée. Il n’en demeure pas moins que la compensation réclamée par le CSR recouvre la même période que les prestations complémentaires allouées rétroactivement.

 

              Il ressort par ailleurs expressément de l’art. 3 LASV (loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudois ; BLV 850.051) que l’aide financière accordée en vertu de cette loi est subsidiaire à l’entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées (al. 1, 1re phrase) et que cette subsidiarité implique pour les requérants l’obligation d’entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (al. 2). En outre, l’art. 46 LASV précise qu’en cas d’octroi rétroactif de prestations d’assurances sociales ou privées, les montants reçus au titre de prestations du revenu d’insertion sont considérés comme des avances et doivent être restituées par le bénéficiaire (al. 1, 2e phrase) et que l’autorité ayant octroyé le revenu d’insertion est subrogé dans les droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle et peut demander aux assurances concernées que les arrérages des rentes soient versées en ses mains jusqu’à concurrence des prestations allouées (al. 2).

 

              Par conséquent, les conditions de la compensation étaient réunies.

 

              b) Avec son opposition, le recourant a fait valoir qu’il n’avait pas autorisé le CSR à encaisser les prestations complémentaires octroyées rétroactivement.

 

              Dans la mesure où il a été constaté ci-dessus que la compensation porte sur des prestations d’aide sociale cantonales versées à titre subsidiaire durant la période pour laquelle il existe un droit aux prestations d’une assurance-sociale fédérale, en l’occurrence les prestations complémentaires de l’assurance-invalidité, le consentement préalable de l’assuré n’était pas requis (ATF 141 V 264 consid. 3.1 ; 132 V 113 consid. 3.2.1, cités ci-dessus au consid. 3b).

 

              c) Dans son recours, l’intéressé a pointé le fait que les prestations complémentaires correspondant aux mois d’août et septembre 2021 devaient lui être versées directement, dès lors qu’il ne perçoit plus d’aide sociale depuis le mois de juillet 2021.

 

              Dans la mesure où ce grief se rapporte au contenu du décompte produit par le CSR, il sort de l’objet de la contestation et n’est donc pas recevable (cf. consid. 2 ci-dessus). Cela étant, à l’instar de l’intimée, on peut relever que le versement opéré par le CSR en juillet 2021 concernait le revenu d’insertion afférant au mois d’août 2021 (mois pour vivre), comme cela a du reste été expliqué au recourant par courrier du 19 juillet 2021. Pour septembre 2021, le décompte du CSR mentionne qu’aucun montant n’a été versé en août 2021. Par ailleurs toujours selon ce décompte, le revenu d’insertion versé au recourant du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2021, pour les mois d’octobre 2019 à août 2021, a totalisé 74'758 fr. 35. Pour cette même période, les prestations complémentaires octroyées par l’intimé au recourant s’élevaient à 29'538 fr. (30'999 fr. - 1'461 fr.), montant auquel le CSR a limité ses prétentions. En conséquence, l’intimée a versé directement au recourant le montant de 1461 fr., correspondant aux prestations complémentaires octroyées pour le mois de septembre 2021.

 

              d) Enfin, le recourant a requis le versement du rétroactif de prestations complémentaires afin de rembourser des loyers restés impayés depuis qu’il ne touche plus le revenu d’insertion.

 

              Ce faisant, le recourant réclame que les prestations complémentaires afférant à la période d’octobre 2019 à août 2021 lui soient versées pour éponger des dettes de loyer cumulées dès octobre 2021. Outre le fait que le recourant ne saurait prétendre à une double indemnisation de la même période, il faut encore relever que l’arrêt du versement des prestations d’aide sociale à compter de septembre 2021 résulte d’une décision prise par le CSR, en vertu de la LASV. Cette décision ne saurait être remise en question devant l’intimée, respectivement devant la Cour de céans, des conclusions en ce sens étant irrecevables (cf. consid. 2 ci-dessus).

 

5.              a) En définitive, dans la mesure de sa recevabilité, le recours s’avère mal fondé et doit être rejeté, la décision attaquée étant en conséquence confirmée.

 

              b) La présente procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. f bis LPGA. Elle donne en principe lieu à la perception de frais de justice, qui doivent être supportés par la partie qui succombe (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD). Il y sera cependant renoncé, au vu des circonstances (art. 50 LPA-VD).

 

              La partie recourante n’a pas droit à des dépens, dès lors qu’elle n’obtient pas gain de cause et qu’elle a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 20 février 2023 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              I.________,

‑              Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :