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TRIBUNAL CANTONAL |
AVS 40/21 ap. TF - 24/2024
ZC21.040985
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 15 mai 2024
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Composition : Mme Livet, présidente
Mme Pasche et M. Oulevey, juges
Greffier : M. Varidel
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Cause pendante entre :
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S.________SA, au [...], recourante, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, à Lausanne
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et
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Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée |
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Art. 4 al. 1 et 5 al. 2 LAVS ; art. 6 al. 1 RAVS
E n f a i t :
A. F.U.________, né le [...] 1951 et B.U.________ apparaissent au Registre du commerce en tant qu'administrateur président et administratrice secrétaire de la société S.________SA (ci-après : la société ou la recourante), dont ils sont également salariés. Le 26 janvier 2017, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée) a communiqué à la société le décompte final des cotisations sociales dues pour 2016. Ce décompte se fondait sur la déclaration 2016 des salaires payés par la société. Y figuraient les montants de 205'913 fr. 60 (18'442 fr. 80+187'470 fr. 80) versés à F.U.________ et de 23'200 fr. 80 versés à B.U.________. S.________SA a demandé la rectification du décompte mentionné le 27 février 2017, arguant que les salaires versés en 2016 étaient de 39'006 fr. pour F.U.________ et de 53'520 fr. pour B.U.________.
Entre autres mesures d'instruction, la CCVD a procédé le 5 mai 2017 à un contrôle des salaires déclarés par l'employeur du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016. Se fondant sur les éléments de comptabilité recueillis à l'occasion de ce contrôle, elle a sollicité le 12 juillet 2017 des précisions à propos "de débits réguliers de 18'000 fr. sur l'année 2016". La société a expliqué le 14 juillet 2017 que le salaire de F.U.________ avait été ramené à 23'606 fr. en 2016 dans la mesure où ce dernier touchait une rente AVS depuis le mois de février et que les époux F.U.________ et B.U.________ disposaient auprès de la société d'un compte courant sur lequel ils prélevaient 18'000 fr. par mois. Le rapport de contrôle de l'employeur et les pièces comptables (dont la déclaration de salaires 2016, le compte salaire 2016, les fiches de salaire 2016 des époux F.U.________ et B.U.________, le compte [...] Salaire 2016, les comptes [...] Privé F.U.________ et B.U.________ 2013-2016) ont été transmis à la société le 26 septembre 2017.
Par décision du 2 octobre 2017, confirmée sur opposition le 24 octobre 2017, la CCVD a qualifié de salaire les prélèvements de 18'000 fr. par les époux F.U.________ et B.U.________ sur leur compte courant.
B. A la suite du recours déposé le 7 novembre 2017 par S.________SA, tendant à l’annulation de la décision sur opposition de la CCVD du 24 octobre 2017, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a, par arrêt du 2 juin 2020 (AVS 46/17 – 22/2020), admis le recours et réformé dite décision en ce sens que, pour 2016, le salaire brut de F.U.________ était fixé à 39'006 fr. et celui de B.U.________ à 53'520 francs. En substance, la Cour de céans avait retenu que les montants mensuels réguliers prélevés par les époux F.U.________ et B.U.________ l’avaient été à titre de dividende en raison de l’actionnariat principal de F.U.________, sur la base de la position retenue par l’autorité fiscale.
Par arrêt du 25 août 2021 (9C_529/2020), la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a admis le recours formé par la CCVD contre l’arrêt du 2 juin 2020, annulé celui-ci et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvel arrêt dans le sens des considérants.
En substance, le Tribunal fédéral a estimé que, contrairement à ce qu’avait retenu la Cour de céans, la caisse de compensation n’était pas impérativement liée par les communications de l’autorité fiscale qui, en l’espèce, avait estimé que les montants prélevés chaque mois par les époux F.U.________ et B.U.________ sur le compte courant constituaient des dividendes, hormis le salaire déclaré dans le décompte du 27 février 2017. Selon le Tribunal fédéral, l'élément essentiel pour le paiement des cotisations sociales était de déterminer si la prestation de l'employeur était fondée sur les rapports de travail ou si elle avait été versée en raison de droits de participation. Ce point n'ayant pas été instruit, la cause était renvoyée à la Cour de céans pour qu’elle examine si les prélèvements réguliers effectués au cours de l'année 2016 par les époux F.U.________ et B.U.________ sur le compte courant dont ils disposaient auprès de la recourante étaient fondés sur les rapports de travail découlant de leur qualité de salariés ou sur les droits de participation découlant de leur qualité d'actionnaires.
C. Reprenant l’instruction à la suite du renvoi de la cause, la juge instructrice a interpellé les parties.
Par écriture du 19 novembre 2021, l’intimée a fait valoir que les éléments suivants lui permettraient de se déterminer :
- des documents attestant de la valeur fiscale de l’entreprise durant les années litigieuses ;
- les bilans et comptes de pertes et profits officiels après bouclement durant les années litigieuses ;
- une description de l’activité de l’associé-gérant de la société et des informations sur la branche d’activité, la taille de l’entreprise, le nombre d’années d’expérience de l’associé-gérant ainsi que son pourcentage d’activité.
Le 10 février 2022, sous la plume de Me Corinne Monnard Séchaud, la recourante a fait valoir notamment ce qui suit. F.U.________ a terminé son apprentissage de monteur en chauffage en 1970 puis, après avoir travaillé dans diverses entreprises de la branche, a débuté sa carrière d’indépendant en 1978. Jusqu’en 2012, il détenait 100 % du capital-actions de S.________SA et jusqu’en 2019, il en a été actionnaire majoritaire à hauteur de 85 %. De 2012 à 2019, son épouse B.U.________ a été actionnaire à hauteur de 5 %. Au sein de la société, F.U.________ a déployé une activité de monteur en chauffage et sanitaire à hauteur de 100 %, en s’occupant principalement des tâches administratives et son épouse a déployé une activité relevant essentiellement du secrétariat et de la comptabilité. Les deux fils du couple, C.U.________ et D.U.________ ont tous deux intégré la société en 2003, dans le but de reprendre un jour l’entreprise de leur père ; de 2012 à 2019, ils ont été actionnaires à hauteur de 5 % chacun. Depuis le début de l’année 2015 et en prévision de la diminution prochaine du taux d’activité de F.U.________ du fait de son passage à l’âge légal de la retraite, C.U.________ a assumé la direction administrative et technique de la société. Malgré la diminution du taux d’activité de F.U.________ et dans le but de maintenir son niveau de vie dans la mesure du possible même après son départ à la retraite, la recourante a décidé, pour l’année 2015, de maintenir le salaire du prénommé au niveau des années précédentes, puis de le diminuer l’année suivante, puisqu’il percevrait des prestations de vieillesse. Le [...] 2016, F.U.________ a atteint l’âge légal de la retraite. Dès la fin du mois de […] 2016 et durant le reste de l’année, il n’a plus travaillé qu’à hauteur de 10 % environ pour la recourante. Dans ces conditions, la recourante a fait valoir que le taux d’activité moyen sur l’année 2016 de F.U.________ avait été de 17.5 %. Elle a ajouté qu’entre 2012 et 2014, le salaire de F.U.________ avait oscillé entre 238'984 fr. 40 et 244'296 fr. et celui de son épouse entre 22'240 fr. et 22'549 fr. et qu’en 2015, il avait touché un salaire de 221'313 fr. 60 et son épouse un salaire de 20'415 francs. La recourante a de surcroît relevé que de 2012 à 2017, l’administration cantonale des impôts avait estimé la valeur fiscale des papiers-valeurs de la recourante à 12'747 fr. en 2012, 16'330 fr. en 2013, 20'200 fr. en 2014, 23'973 fr. en 2015 et 38'116 fr en 2016. La valeur fiscale des papiers-valeurs détenus par F.U.________ s’élevait donc en 2016 à 3'239'860 fr. (38’116*85) et celle détenus par son épouse et ses fils s’élevait à 190'580 fr. (38’116*5). Elle a enfin précisé que de 2012 à 2016, la société a octroyé à F.U.________ des dividendes de 170'000 fr. en 2012 et 2013 et de 255'000 fr. en 2014, 2015 et 2016. Les dividendes octroyés à son épouse ont été de 10'000 fr. en 2012 et 2013 et de 15'000 fr. en 2014, 2015 et 2016. A l’appui de ses déterminations, la recourante a produit un bordereau de pièces, dont les estimations des titres de la société pour les années 2012 à 2016 établies par l’Administration cantonale des impôts et requis à titre de mesures d’instruction l’audition en tant que témoins de F.U.________, B.U.________, ainsi que de leurs enfants C.U.________ et D.U.________.
Par acte du 3 mars 2022, l’intimée s’est déterminée à son tour, en indiquant qu’à la suite d’une nouvelle analyse globale du dossier elle déclarait accepter de tenir compte de la seconde déclaration de salaire envoyée par la recourante en date du 27 février 2017, qui mentionnait un revenu de 53'520 fr. pour F.U.________ et de CHF 39'006 fr. pour B.U.________.
Par courrier du 29 mars 2022, la recourante a pris acte de la réponse de l’intimée et requis l’allocation d’une indemnité de dépens.
Finalement, par écriture du 13 mai 2022, la CCVD a indiqué que les dernières déterminations de la recourante n’appelaient aucun commentaire de sa part.
E n d r o i t :
1. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal doit statuer à nouveau dans cette affaire, à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 25 août 2021, rendu en la cause 9C_529/2020.
a) En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral ; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 148 I 127 consid. 3.1) ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 ; 131 III 91 consid. 5 ; voir également TF 5A_508/2021 du 19 janvier 2023 consid. 2.2.1 et les références).
b) En substance, le Tribunal fédéral a estimé que l'élément essentiel pour le paiement des cotisations sociales était de déterminer si la prestation de l'employeur était fondée sur les rapports de travail ou si elle avait été versée en raison de droits de participation. Ce point n'ayant pas été instruit, la cause était renvoyée à la Cour de céans pour qu’elle examine si les prélèvements réguliers effectués au cours de l'année 2016 par les époux F.U.________ et B.U.________ sur le compte courant dont ils disposaient auprès de la recourante étaient fondés sur les rapports de travail découlant de leur qualité de salariés ou sur les droits de participation découlant de leur qualité d'actionnaires (cf. let. B supra). Les faits nouveaux en relation avec ce point sont donc recevables.
2. Les déterminations du 3 mars 2022 de la CCVD font entièrement droit aux conclusions principales de la recourante, de sorte qu’elles constituent un acquiescement. Toutefois, un tel acquiescement est en principe inopérant en droit des assurances sociales, en ce sens qu’il ne rend pas le litige sans objet et ne dispense ainsi pas le juge de se prononcer sur le recours (TF 8C_18/2009 du 31 juillet 2009 consid. 3 ; Margit Moser-Szeless, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, p. 647, note de bas de page n° 168 ad art. 53 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales ; RS 830.1]), si bien qu’il y a lieu de rendre un arrêt statuant sur le sort de la présente procédure.
3. La question qui reste litigieuse est de savoir si le montant prélevé mensuellement par les époux F.U.________ et B.U.________ sur le compte courant de la recourante constitue un revenu soumis à cotisation ou non.
4. a) Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante (art. 4 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10] et, par renvoi, application analogue des dispositions de la LAVS à la LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1] selon les art. 26 ss LAPG, à la LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20] selon l’art. 3 LAI, à la LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0] selon les art. 2 ss LACI, et à la LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2] en vertu des art. 16 ss LAFam ; ATF 137 V 51 consid. 3.1).
b) Selon l’art. 6 al. 1 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), le revenu provenant d’une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent dite disposition, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l’étranger de l’exercice d’une activité, y compris les revenus accessoires.
Aux termes de l’art. 5 al. 2 LAVS, le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail (cf. aussi art. 7 RAVS).
c) Afin d'opérer la délimitation entre salaire déterminant et revenu du capital, il y a lieu de se fonder sur la nature et la fonction de l'avantage concédé, la qualification donnée par les parties à cet égard n'étant pas décisive. Les prélèvements effectués sur le bénéfice net d'une société trouvant un fondement suffisant dans les rapports de travail (distribués par exemple sous forme de tantièmes au sens de l'art. 7 let. h RAVS) sont considérés comme du salaire déterminant. Les prestations qui ne peuvent être justifiées par les rapports de travail mais qu'une société fournit à ses sociétaires, à elle-même ou à des personnes proches de ses sociétaires, sans contrepartie correspondante, qu'elle ne fournirait pas à des tiers non concernés dans des circonstances identiques ne font en revanche pas partie du salaire déterminant mais doivent être qualifiées de distribution de bénéfices ou de dividende (ATF 145 V 50 consid. 3.2 ; 134 V 297 consid. 2.1 ; TF 9C_105/2011 du 12 octobre 2011 consid 5.2 et 9C_302/2011 du 22 juin 2011 consid 3.1). Afin de déterminer si une partie du dividende doit être convertie en salaire déterminant soumis à cotisations, il convient d'examiner s'il existe une disproportion manifeste, d'une part, entre la prestation de travail et le salaire versé (ATF 145 V 50 consid. 3.2.1) et, d'autre part, entre le capital propre engagé dans l'entreprise et le dividende (ATF 145 V 50 consid. 3.2.2).
d) Pour déterminer s'il existe une disproportion manifeste entre la prestation de travail et le salaire, il convient de se baser sur une comparaison avec des tiers. Il convient de prendre en compte tous les facteurs objectifs et subjectifs pris en considération lors de la rémunération, notamment la politique salariale générale et la rémunération des collaborateurs de rang et de fonction similaires et de leurs remplaçants ; il convient d'apprécier plus particulièrement la position du bénéficiaire du salaire dans l'entreprise et ses tâches, en tenant compte de la manière dont le bénéficiaire du salaire accomplit ses tâches, ce qui dépend de sa formation, de ses connaissances spéciales, de ses talents, de son expérience et de ses relations. La taille, le chiffre d'affaires, le capital et les bénéfices de l'entreprise sont également des facteurs déterminants. Enfin, en complément des conditions internes à l'entreprise, il convient d'intégrer dans l'évaluation globale les conditions prévalant dans des entreprises comparables (ATF 145 V 50 précité consid. 3.2.1 ; cf. également ch. 2016 de la Directive sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG [DSD], édictée par l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS]).
e) L'adéquation du rendement de la fortune ne s'apprécie pas par rapport à la valeur nominale, mais par rapport à la valeur économique effective des actions ou autres parts (capital propre, y compris les réserves ouvertes et latentes ; ATF 145 V 50 précité consid. 3.2.2 ; 141 V 634 consid. 2.2.2 ; 134 V 297 consid. 2.8). Selon le ch. 2018 DSD, il y a présomption de disproportion lorsque le rendement de la fortune est de 10 % ou plus. L'édiction d'une telle directive n'est pas critiquable (voir à cet égard l’art. 72 al. 1 LAVS dans sa teneur au 31 décembre 2023, actuellement art. 72a al. 2 LAVS), toutefois elle ne peut pas être appliquée de manière schématique mais seulement en appréciant le cas concret (ATF 134 V 297 consid. 2.7 ; sur l'ensemble, voir aussi TF 9C_557/2017 du 6 juillet 2018 consid. 2.3.2).
5. a) En l’espèce, le salaire de F.U.________ de 2012 à 2014 a oscillé entre 238'984 fr. 40 et 244'296 francs. En 2015, il a touché un salaire de 221'313 fr. 60. Dès […] 2016, il a atteint l’âge de la retraite. Alors qu’il a encore travaillé à 100 % en janvier 2016, son taux d’activité a diminué à 10 % dès le mois de février 2016 et durant toute l’année, ce qu’admet désormais la CCVD. Ainsi, sur l’entier de l’année 2016, son taux moyen d’activité a été de 17,5 %. Si l’on rapporte ce taux au salaire perçu par le prénommé en 2015, cela équivaut à un salaire brut pour l’année 2016 de 38'729 francs. Le salaire indiqué dans la demande de rectification du 27 février 2017 de 39'006 fr. apparaît dès lors tout à fait crédible et conforme au taux d’activité déployé par F.U.________.
Quant au salaire de B.U.________, celui-ci ayant fait l’objet d’une rectification à la hausse – passant de 23'200 fr. 80 à 53'520 fr. dans la demande de rectification du 27 février 2017 – il n’a pas fait l’objet d’une contestation spécifique de la part de l’autorité, mais a été considéré comme un tout avec celui de F.U.________. Il n’y a pas lieu de s’écarter du montant de 53'520 fr. articulé dans la demande de rectification du 27 février 2017, ce montant étant par ailleurs admis par la CCVD à ce stade de la procédure.
b) S’agissant des prélèvements effectués par les époux F.U.________ et B.U.________ sur les comptes de la société recourante, celle-ci estime qu’il s’agit d’avance sur dividendes. Elle indique en outre avoir octroyé 255'000 fr. de dividendes à F.U.________ et 15'000 fr. à B.U.________ en 2016. Reste donc à déterminer si les conditions pour une requalification de ces montants en salaire déterminant soumis à cotisation sont remplies.
Comme déjà relevé, F.U.________ a atteint l’âge de la retraite en […] 2016, ce qui a eu pour conséquence une diminution de son taux d’activité, celui-ci se situant à 10 % dès le mois de février 2016. Il a ainsi touché un salaire de 39'006 fr., correspondant à un taux d’activité de 100 % en janvier 2016, puis de 10 % pour le reste de l’année 2016. Ce montant trouve donc son fondement dans les rapports de travail. Il n’est pas disproportionné par rapport au taux d’activité déployé par F.U.________ et correspond, peu ou prou, au salaire qu’il a perçu en 2015 rapporté au taux d’activité moyen de 17,5 % en 2016. Il n’apparaît, par ailleurs, pas non plus disproportionné par rapport au niveau de responsabilités du prénommé, à l’activité tant de gestion que sur le terrain qu’il a déployé jusqu’en 2015, à son expérience et à ses connaissances acquises en plus de 40 ans d’activité dans sa branche et à la taille de l’entreprise. Par conséquent, il n’existe pas de disproportion manifeste entre la prestation de travail et le salaire versé.
S’agissant de B.U.________, celle-ci a déployé principalement une activité de secrétariat. L’autorité ne conteste pas que son salaire corresponde à son activité et rien n’indique que tel ne serait pas le cas, si bien qu’il n’y a pas lieu de considérer qu’il existe une disproportion manifeste entre son activité et son salaire.
c) Il ressort de l’estimation des titres en vue de l’impôt sur la fortune au 31 décembre 2016 établie par l’Administration cantonale des impôts que la valeur fiscale brute de l’action de la recourante s’élevait à 38'116 francs. La valeur effective des 85 actions de la société précitée détenues par F.U.________ s’élevait ainsi, en 2016, à 3'239'860 francs. Cette même année, ce dernier a perçu 255'000 fr. de dividendes. Ce montant correspond à 7,87 % de la valeur effective des actions détenues par le prénommé et il est donc inférieur aux 10 % de cette valeur. Le même raisonnement peut être tenu concernant B.U.________, qui détenait, en 2016, 5 actions dont la valeur effective s’élevait à 190'580 fr. et qui a perçu cette même année 15'000 fr. de dividendes, correspondant également à 7,87 % de la valeur effective de ses actions.
Dans la mesure où le rendement n’excède pas les 10 % de la valeur effective et en l’absence de tout autre élément à cet égard, il n’y a pas lieu de considérer qu’il existe une disproportion manifeste entre le rendement de la fortune et la valeur effective des parts de la société détenues respectivement par F.U.________ et B.U.________.
6. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le salaire brut de F.U.________ pour l’année 2016 s’est élevé à 39'006 fr. (avant la déduction de la franchise AVS dès 65 ans) et à 53'520 fr. pour B.U.________, les prélèvements litigieux étant pour le surplus une distribution anticipée de dividendes.
7. Compte tenu de l’issue du litige, il n’est pas nécessaire de procéder aux mesures d’instruction requises par la recourante le 10 février 2022.
8. a) Bien fondé, le recours déposé le 7 novembre 2017 doit être admis et la décision sur opposition rendue par la CCVD le 24 octobre 2017 réformée en ce sens que le salaire brut de F.U.________ pour l’année 2016 est fixé à 39'006 fr. et celui de B.U.________ à 53'520 francs.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires.
c) Vu l’issue de la procédure, l’intimée versera une indemnité de dépens à la recourante (art. 61 let. g LPGA). Aux termes des art. 10 et 11 TFJDA (Tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1), les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d’avocat ou d’autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige, étant rappelé que les frais d'avocat comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables. Les honoraires sont fixés d’après l’importance de la cause, ses difficultés et l’ampleur du travail effectué et sont compris entre 500 et 10'000 francs. Après examen de la liste des opérations déposée le 29 mars 2022 par Me Monnard Séchaud, qui fait état de plus de 18 heures et 50 minutes de travail, il y a lieu de constater que celle-ci apparaît excessive, dès lors que la mandataire représentait déjà la recourante dans le cadre de la procédure devant le Tribunal fédéral ayant conduit à l’arrêt du 25 août 2021 (9C_529/2020). En particulier, on relèvera que les déterminations du 10 février 2022 reprennent, en grande partie, les arguments déjà développés par la recourante dans le cadre de la procédure devant le Tribunal fédéral. En définitive, une indemnité de 3’200 fr. débours et TVA compris à titre de participation aux honoraires d’avocat tient raisonnablement compte du temps nécessaire à la défense des intérêts de la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours déposé le 7 novembre 2017 par S.________SA est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 24 octobre 2017 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est réformée en ce sens que, pour 2016, le salaire brut de F.U.________ est fixé à 39'006 fr. (trente-neuf mille six francs) et celui de B.U.________ à 53'520 fr. (cinquante-trois mille cinq cent vingt francs).
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera une indemnité de 3’200 fr. (trois mille deux cents francs) à S.________SA à titre de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Corinne Monnard Séchaud, pour S.________SA
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
- Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :