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TRIBUNAL CANTONAL |
AVS 28/23 – 15/2024
ZC23.040301
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 8 avril 2024
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Composition : M. Piguet, juge unique
Greffier : M. Reding
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Cause pendante entre :
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A.D.________, à [...], recourant, représenté par Me Laurence Krayenbühl, avocate à Lausanne,
B.D.________, à [...], recourant, représenté par Me Laurence Krayenbühl, avocate à Lausanne
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et
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Caisse B.________, à [...], intimée.
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Art. 29 al. 2 Cst ; art. 49 al. 3 LPGA
E n f a i t :
A. a) La société G.________ SA était affiliée en tant qu'employeur auprès de la Caisse B.________ (ci-après : la Caisse) depuis le 1er janvier 2018.
Par prononcé du 25 mai 2018, le président du Tribunal d’arrondissement de [...] a accordé à la société un sursis concordataire définitif de six mois, soit jusqu’au 30 novembre 2018, mesure qui a été prolongée de six mois par prononcé du 7 décembre 2018, soit jusqu’au 31 mai 2019.
Le 29 avril 2019, le Tribunal de l’arrondissement de [...] a révoqué le sursis concordataire et prononcé la faillite avec effet à partir de la même date.
La procédure de faillite ayant été clôturée le 3 novembre 2023, la société a été radiée d’office du registre du commerce le 7 novembre 2023.
b) Le montant total des cotisations sociales (AVS/AI/APG/AC/AF, assurance-maternité genevoise, prestations complémentaires vaudoises pour famille) demeurées impayées par la société G.________ SA s’est élevé à 23'233 fr. 10.
c) Par courriers recommandés du 12 novembre 2020, la Caisse a adressé à A.D.________ et B.D.________, inscrits au registre du commerce depuis le 5 juillet 2017 en qualité d’administrateur de la société, une décision de réparation de dommage portant sur un montant de 23'233 fr. 10.
Par courrier du 19 novembre 2020, Me Laurence Krayenbühl, avocate à Lausanne, a informé la Caisse que A.D.________ et B.D.________ lui avaient confié la défense de leurs intérêts.
Par courrier du 2 décembre 2020, Me Krayenbühl a indiqué à la Caisse être dans l’attente depuis deux semaines du dossier complet de l’affaire et requis que le dossier lui soit transmis d’ici au 4 décembre au plus tard.
Par cinq courriels du 7 décembre 2020, la Caisse a transmis son dossier à Me Krayenbühl.
Par courriel du 8 décembre 2020, Me Krayenbühl a demandé confirmation à la Caisse du caractère complet du dossier transmis, tout en soulignant qu’il n’était pas acceptable que la Caisse attende le quasi-écoulement du délai d’opposition avant de fournir une copie complète de son dossier.
Par courriel du même jour, la Caisse a répondu de la manière suivante au message de Me Krayenbühl :
Votre message ne manque pas de m’étonner.
Vous vivez dans la même région que moi et vous ne pouvez ignorer que, depuis le mois de mars dernier, notre quotidien est pour le moins chamboulé, sans parler des prestations spéciales (APG Corona) confiées aux Caisses AVS par le Conseil fédéral et qui occasionne une surcharge non négligeable.
Dans ces conditions, je considère que l’on est en droit d’attendre un effort d’adaptation de la part de tous les acteurs concernés par une situation donnée.
En l’occurrence, vous concernant, rien ne vous empêchait de former opposition, sous une forme « allégée », pour sauvegarder les droits de vos clients et requérir un délai supplémentaire pour :
- recevoir le dossier ;
- consulter vos clients ;
- compléter votre acte initial ;
- voire solliciter un entretien.
Par conséquent, je considère – au vu des circonstances sanitaires exceptionnelles – que c’est avant tout vous qui vous êtes mise dans une situation peu favorable au regard du délai d’opposition qui court.
Par retour de courriel du même jour, Me Krayenbühl s’est déterminée de la manière suivante :
Le quotidien des instances judiciaires et administratives ainsi que le travail des avocats a effectivement été chamboulé il y a des mois maintenant. Tous les acteurs mentionnés ici ont toutefois su s’organiser afin de permettre la défense usuelle des justiciables – manifestement sauf en ce qui concerne votre autorité.
Je vous remercie donc d’annuler votre décision et de la rendre, à nouveau, lorsque votre Caisse aura su faire face au chamboulement de son quotidien et pour permettre la sauvegarde des droits des administrés.
Vous n’êtes en effet pas sans savoir qu’un délai d’opposition ne se prolonge pas.
Nous avons déjà requis de votre Caisse qu’elle nous envoie le dossier complet – cela nous a été refusé.
J’ai à nouveau requis la confirmation que le dossier m’ayant été transmis était complet – refusé encore.
Je ne vois pas en l’état comment la consultation de mes clients permettrait le respect de leur droit d’être entendu. Il en va de même de la sollicitation d’un entretien auprès de votre Caisse qui n’aurait pas non plus pour effet de me faire parvenir le dossier complet, ni d’annuler l’opposition litigieuse.
Au vu de ce qui précède, je requiers à nouveau, soit la confirmation que l’entier du dossier nous a bien été transmis, soit l’annulation de l’opposition litigieuse afin de permettre à votre Caisse de respecter le droit d’être entendu de mes mandants.
Votre Caisse ne saurait en effet invoquer la pandémie actuelle pour violer les droits constitutionnels de ses justiciables.
Après avoir été interpelée directement par Me Krayenbühl, la directrice de [...] a, par courriel du 8 décembre 2020, confirmé que le dossier complet lui avait été envoyé la veille par courriel et que le dossier complet lui a également été transmis par courrier A.
Par courriel du 11 décembre 2020, Me Krayenbühl a informé la Caisse que les documents remis étaient, de l’avis de ses mandataires, incomplets.
Par retour de courriel du même jour, la Caisse a indiqué que le dossier transmis était complet et qu’il était consultable dans ses locaux.
Toujours le 11 décembre 2020, A.D.________ et B.D.________ ont, par l’intermédiaire de Me Krayenbühl, formellement déposé une opposition contre les décisions du 12 novembre 2020.
Par courrier du 14 octobre 2021, la Caisse a adressé à Me Krayenbühl un courrier dont la teneur était la suivante :
Sur la base des éléments suivants :
· Le 12 novembre 2020, nous avons notifié, par des courriers nominatifs séparés à Messieurs A.D.________ et B.D.________, une décision de réparation du dommage subi par notre Caisse après la mise en faillite de la société G.________ SA.
· Le 20 novembre 2020, vous nous avez écrit avoir été consultée par Messieurs D.________ et avez joint une procuration au nom de A.D.________ et de B.D.________. Dans cette missive, vous ne précisez qu'une seule chose : "avoir été consultée par G.________ SA (alors que les procurations font expressément référence à A.D.________ et à B.D.________), laquelle [vous] a confié la défense de ses intérêts"
· Le 2 décembre 2020, vous nous transmettez un nouveau courrier, par lequel vous indiquez rester dans l'attente de la copie du dossier complet ayant donné lieu à la décision du 12 novembre dernier. Vous indiquez encore être dans cette attente depuis bientôt deux semaines et qu'au vu de l'avancement du temps et du délai imparti pour faire opposition, il n'est pas possible de retarder plus l'envoi dudit dossier. Vous justifiez cet empressement par le fait qu'il ne resterait qu'une dizaine de jours à vos mandants pour prendre connaissance et se déterminer sur ce dossier dans le cadre de leur opposition. Vous demandiez à recevoir ledit dossier d'ici le 4 décembre 2020 au plus tard ou, dans le même délai, que nous annulions notre décision du 12 novembre 2020, afin que notre institution respecte le droit donné à vos mandants d'être entendus.
· Le dossier vous a été transmis le 7 décembre 2020. Sous la forme de pièces jointes à trois courriels (le 1er à 12h40, le 2ème à 12h49 et le 3ème à 12h55), le volume représenté par les pièces empêchant un seul envoi. Le même jour, nous vous avons envoyé toutes ces pièces par poste.
· Depuis cette date, nous n'avons plus aucune nouvelle !
Dès lors que nous pouvons affirmer que vous avez eu tout loisir, durant ces dix derniers mois, de consulter l'ensemble des pièces, qui plus est sous tous les angles, nous vous notifions la présente pour vous impartir un délai au 29 octobre 2021 pour étayer votre opposition par écrit.
Passé ce délai, nous rendrons une décision sur opposition en l'état du dossier.
Par courrier du 18 octobre 2021, Me Krayenbühl a répondu à la Caisse de la manière suivante :
Référence est faite à votre lettre du 14 octobre dernier par lequel vous m'accusiez successivement d'avoir laissé votre Caisse sans nouvelle depuis le 7 décembre 2020, respectivement d'avoir raté un délai imparti par votre autorité.
En réalité, je rappelle que :
1) Vous ne m'avez jamais remis copie de l'entier du dossier de la cause, vous êtes ainsi bien incapable d'affirmer que j'ai « eu tout loisir, durant ces dix derniers mois, de consulter l'ensemble des pièces, qui plus est sous tous les angles » ;
2) Vous n'avez jamais notifié de décision en bonne et due forme à mes mandants, votre courrier du 14 écoulé étant la première notification envoyée dans le cadre de cette affaire ;
3) Vous oubliez que votre Caisse a refusé de me remettre les pièces demandées à plusieurs reprises, m'obligeant à saisir la Direction [sous prétexte que vivant dans la même région que vous, « [je] ne pouv[ais] ignorer que, depuis le mois de mars dernier, notre quotidien [était] chamboulé ») ;
4) Vous soutenez encore que vous n'auriez pas de nouvelle de ma part depuis le 7 décembre alors que nous nous sommes encore échangé des courriels le 8 décembre 2020 ;
5) Vous m'aviez encore écrit le 11 décembre 2020 que vous compreniez mes demandes de consultation du dossier comme « l'expression de la volonté de Messieurs D.________ de former opposition » ;
6) Je vous répondais encore le 11 décembre que mon assistante souhaitait venir prendre copie du dossier la semaine du 14 décembre, le mardi ou le mercredi, au motif que le dossier remis par email était incomplet ;
7) Votre direction me répondait alors qu'il ne pouvait être donné suite à ces propositions de date – pour une raison qui m'est encore inconnue à ce jour – et j'avais ainsi pris bonne note du refus de la Caisse de me permettre de consulter le dossier ;
8) Malgré ces violations successives, vous avez refusé d'annuler la décision rendue, ce qui aurait pourtant permis à votre Caisse de se remettre des effets de la pandémie mais également à mes mandants de prendre connaissance de l'entier du dossier ;
9) Vous avez enfin reçu l'opposition déposée par mes mandants le 15 décembre 2020 ;
10) Vous n'avez jamais donné suite à dite opposition.
Vous trouverez ci-joint copie du courrier transmis à votre Direction ce jour.
L'art. 4 Cst. confère une garantie de portée équivalente quant à l'indépendance et l'impartialité des autorités qui ne sont pas des tribunaux (ATF 120 la 184 consid. 2a p. 186 ; 119 la 13 consid. 3a p. 16 ; ATF 117 la 408 consid. 2a p. 410 ; ATF 114 la 278 consid. 3b p. 279). En application de cette disposition, au vu de ce qui précède et des diverses réprobations élevées sans droit au Conseil soussigné, je requiers votre récusation.
Par décision sur opposition du 11 novembre 2021, la Caisse a rejeté les oppositions de A.D.________ et B.D.________ en s’appuyant sur la motivation suivante :
Par différents courriers datés du 20 novembre 2020, du 2 décembre 2020 et du 11 décembre 2020 (ce dernier envoyé sous pli recommandé et confié à un bureau de poste suisse le 14.12.2020 à 17h46), vous avez formé opposition à notre action en réparation de dommage du 12 novembre 2020.
Notre décision ayant été notifiée le 13 novembre 2020 à 10h10 à Monsieur A.D.________, et le même jour à 12h46 à B.D.________, les différents courriers précités s'inscrivent tous dans le délai imparti de 30 jours. Cette opposition est donc recevable.
Il est principalement reproché à la Caisse de ne pas avoir entendu Messieurs D.________, respectivement s'être sciemment opposée à la remise du dossier complet de la société, voire – à la rigueur – s'être appliquée à tarder plus que de raison à transmettre les pièces requises.
Par ailleurs, vous considérez que nous ne démontrons pas que l'entreprise faillie n'est pas (plus) en mesure d'acquitter le montant litigieux et que nous n'apportons pas de preuve quant à la négligence grave que l'on pourrait imputer à vos deux clients.
De notre côté, nous retenons les points suivants :
1. Nous avons écrit au Tribunal de l'arrondissement de [...] en date du 18 avril 2019 pour l'inviter à révoquer le sursis concordataire. En effet, à cette date-là, l'entreprise – et par conséquent ses dirigeants – ne respectait pas ses engagements pris puisque les cotisations sociales, nées après l'octroi du sursis, n'étaient toujours par réglées dans leur intégralité.
2. Il a fallu le dépôt d'une plainte pénale, le 9 août 2019, pour récupérer CHF 6'081.90, montant qui représentait la part de cotisations AVS/Al/APG, assurance-chômage, PC famille Vaud et allocations maternité genevoise retenues aux salariés durant le 1er semestre 2018. Une partie des fonds des employés a donc bel et bien été détournée par les dirigeants de la société puisque l'on n'a jamais vu une entreprise procéder elle-même à des paiements !
3. Avant de rejoindre notre Caisse de compensation AVS au 1er janvier 2018, G.________ SA était affiliée auprès de notre consœur de la Caisse L.________. Cette institution déplore aussi un dommage à la date de la faillite.
4. Enfin, nous soulignons que notre institution a produit sa créance, le 3 septembre 2019, auprès de l'office des faillites de [...]. Quand bien même deux années ont passé, nous n'avons aucune certitude quant à l'encaissement de l'entier de la créance.
Comme nous avons eu l'occasion de le préciser dans nos échanges épistolaires précédents, une faillite, précédée d’un sursis concordataire, va générer un dossier contenant beaucoup de documents. Le rassemblement de ce nombre important d'éléments nécessite de consacrer un certain temps de préparation avant un envoi ou une consultation. Or, en novembre 2020, les Caisses de compensation AVS subissaient de plein fouet les effets de la 2ème vague de la pandémie COVID-19, avec une explosion des demandes d'APG ad hoc. Dès lors, cette charge exceptionnelle de travail avait des répercussions sur les autres tâches administratives.
C'est pour cette raison que nous vous avions suggéré de formaliser, dans un premier temps, votre volonté de vous opposer à notre décision du 12 novembre 2020, avant qu'un délai raisonnable nous permette de préparer l'ensemble des documents et que vous puissiez consulter ledit dossier et développer votre opposition.
Finalement, la remise des pièces, le 7 décembre 2020, vous laissait encore une marge pour agir dans ce sens, dès lors qu'il vous restait six jours avant l'échéance du délai.
Quant à la "Lettre", comme vous la nommez, sachez qu'il s'agit d'une décision, munie d'éléments suffisants pour comprendre ce que la Caisse revendique, pourquoi elle le fait et contre qui elle agit. De plus, les moyens de droit sont clairement indiqués. Et comme sa forme est utilisée depuis plus de 20 ans, sans qu'aucun Tribunal, pas plus le fédéral que les cantonaux, n'ait eu à redire quoi que ce soit sur sa forme, nous ne voyons pas en quoi elle n'aurait aucune validité.
Enfin, nous nous bornerons à rappeler que le Code des obligations régit les responsabilités d'un (des) associé(s) d'une société. En particulier, les associés ont pour attributions, intransmissibles et inaliénables, celles d'exercer la haute direction de la société et d'établir les instructions nécessaires, de fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société ; ils doivent également exercer la surveillance sur les personnes chargées des parties de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données.
Dès lors, Messieurs D.________ ne sauraient se dédouaner de toute responsabilité vis-à-vis de tiers.
B. Par arrêt du 12 décembre 2022 (cause AVS 50/21 – 41/2022), la Cour des assurances sociales du Tribunal du canton de Vaud a admis le recours déposé par A.D.________ et B.D.________ à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 11 novembre 2021 par la Caisse, a annulé ladite décision et a renvoyé la cause à la Caisse pour nouvelles décisions au sens des considérants. En résumé, la Cour a considéré que le droit d’être entendu de A.D.________ et B.D.________ avait été violé, dans la mesure où ils n’avaient jamais véritablement été en mesure de défendre correctement leurs droits, dès lors qu’ils n’avaient jamais disposé d’un dossier complet de l’affaire et n’avaient pas reçu d’explications suffisantes à propos de ce que la Caisse leur reprochait. Elle a par conséquent invité la Caisse à reprendre ab initio le traitement du dossier à rendre de nouvelles décisions conformes aux garanties de procédure prévues par la Constitution fédérale.
En ce qui concerne plus particulièrement le droit de consultation du dossier, la Cour a retenu, au considérant 3b de son arrêt, ce qui suit :
dd) En l’occurrence, il y a lieu de constater que les recourants, respectivement leur représentante titulaire du brevet d’avocate, ont rencontré des difficultés à se voir remettre le dossier de l’affaire, dès lors qu’ils ont dû attendre plus de deux semaines avant que celui-ci ne leur soit transmis. Afin de justifier le temps nécessaire à donner suite à cette requête, la caisse intimée a expliqué que « [l]e rassemblement de ce nombre important d’éléments nécessite de consacrer un certain temps de préparation avant un envoi ou une consultation », opération qui avait été rendue difficile en raison des effets de la deuxième vague de Covid-19 et des nombreuses demandes d’allocation pour perte de gain qui s’en étaient suivies. Cette argumentation ne manque toutefois pas d’étonner. Eu égard aux exigences légales en matière de tenue des dossiers (cf. supra consid. 3b/cc), la remise de celui-ci n’aurait dû présenter aucune difficulté particulière. Si on ne peut exclure que la caisse intimée n’avait pas encore mis en œuvre ces exigences dans le cadre de son organisation interne, un délai transitoire courant jusqu’au 30 septembre 2022 pour procéder (art. 18b al. 2 OPGA), il n’en demeure pas moins que l’attentisme de la caisse intimée ne respectait pas les garanties générales de procédures consacrées par les art. 29 Cst., 47 al. 1 let. a LPGA et 8b al. 3 let. b OPGA, quelles que soient les explications fournies par la caisse intimée.
ee) Cela étant, il y a lieu de relever que les recourants, respectivement leur représentante, se sont vu remettre un dossier quelques jours avant l’échéance du délai d’opposition, de sorte que l’on pourrait admettre que la passivité de la caisse intimée n’a, au final, pas eu de conséquences défavorables quant à la possibilité de former opposition. Au vu du dossier produit par la caisse intimée devant la Cour de céans – dont la remise ne s’est d’ailleurs pas faite sans difficultés, dès lors que la caisse intimée a dû être expressément invitée par le magistrat instructeur à se conformer à ses obligations procédurales –, il apparaît cependant que le dossier transmis au mois de décembre 2020 n’était, de loin, pas complet (les pièces remises concernant essentiellement la procédure de sursis concordataire de la société G.________ SA), tout comme d’ailleurs le dossier transmis le 18 novembre 2021 (le bordereau remis ne contenant pas les chiffres 13 à 17 du bordereau remis en procédure cantonale).
En ce qui concerne plus particulièrement le devoir de motivation des décisions, la Cour a retenu, au considérant 3c de son arrêt, ce qui suit :
bb) En l’occurrence, il y a lieu de constater, avec les recourants et leur représentante, que les décisions du 12 novembre 2020 tout comme la décision sur opposition du 11 novembre 2021 ne satisfont pas aux exigences de motivation fixées par la jurisprudence. Si les décisions du 12 novembre 2020 font référence à l’art. 52 al. 1 LAVS, elles ne contiennent aucun examen concret des conditions posées par cette norme ; quant aux explications relatives au montant du dommage réclamé, elles sont confuses et peu compréhensibles pour un non-spécialiste. Pour sa part, la décision sur opposition du 11 novembre 2021 traite avant tout des griefs soulevés dans l’opposition. Quoi qu’il en soit, ni les décisions du 12 novembre 2020 ni la décision sur opposition du 12 novembre, et encore moins les écritures déposées par la caisse intimée dans le cadre de la présente procédure de recours ne contiennent une motivation topique relative aux conditions de la responsabilité d’un membre du conseil d’administration d’une société dans le dommage subi par une caisse de compensation à la suite de la faillite de cette société. C’est en effet en vain que l’on cherche un renvoi, à tout le moins général, aux bases légales et principes jurisprudentiels développés en la matière. En tout état de cause, les considérations émises par la caisse intimée dans les décisions qu’elle a rendues ne permettaient pas aux recourants de comprendre de manière simple les raisons pour lesquelles ils devaient être personnellement tenus pour responsables du dommage causé à la caisse intimée.
C. Reprenant l’instruction de la cause à la suite de l’arrêt précité, la Caisse a, le 15 août 2023, rendu à l’encontre de A.D.________ et B.D.________ deux nouvelles décisions sur opposition dont la teneur était la suivante :
Monsieur,
Le 11 novembre 2021, nous vous avons notifié notre décision sur opposition, suite à votre action ouverte contre notre décision en réparation de dommage du 12 novembre 2020.
Cette nouvelle décision a été attaquée par un recours déposé devant la Cour des assurances du Tribunal cantonal vaudois, lequel a rendu son arrêt le 12 décembre 2022. A cette occasion, l’autorité cantonale a conclu à l’annulation de la décision sur opposition du 11 novembre 2021 et au renvoi du dossier à notre institution pour que nous rendions de nouvelles décisions au sens des considérants.
Forts de ce renvoi, le 2 février 2023, notre Caisse a commencé par rendre une décision contresignée par le président du comité de direction de la Caisse, qui confirmait la récusation du gérant, [...], et le dessaisissement du dossier de ce dernier.
La soussignée ayant été désignée pour reprendre la gestion de ce dossier, elle a commencé sa tâche en transmettant, à votre conseil, l’entier du dossier, par pli recommandé du 23 mars 2023.
Après l’intervention, de votre conseil, du 27 mars 2023, nous avons répondu à vos questions et remis quelques pièces complémentaires.
Enfin, une personne de l’étude est venue en nos locaux le lundi 15 mai 2023 pour consulter le dossier.
N’ayant pas enregistré de nouvelle requête de votre part depuis cette date, nous sommes en mesure de rendre la nouvelle décision sur opposition.
Parmi vos objections, nous retenons notamment celles par lesquelles vous considérez que nous ne démontrons pas que l’entreprise faillie n’est pas en mesure d’acquitter le montant litigieux et que nous n’apportons pas de preuve quant à la négligence grave que l’on pourrait vous imputer.
Notre Caisse ayant produit sa créance auprès de l’office des faillites de l’arrondissement de [...], nous avons reçu la circulaire aux créanciers établies par ledit office le 15 juin dernier.
Plusieurs points inventoriés par l’administration de la faillite ne manquent pas de retenir notre attention :
Actifs
· Au titre des actifs, l’on dénombre des papiers-valeurs, créances et droits divers pour une valeur de CHF 1'343'629.23 ;
Passifs
· Des créances garanties par gage mobilier de CHF 34'977.20 ;
· Une collocation admise en première classe de CHF 210'144.90 ;
· Des créances admises en 2ème classe de CHF 185'722.80.
Général
· Quand bien même le chiffre articulé à l’actif peut impressionner par son importance, il convient de retenir surtout l’estimation du dividende faite par l’office des faillites, qui table sur un dividende de 23 % pour les créances colloquées en 1ère classe. Ce qui, somme tout, ne représente qu’un disponible d’environ CHF 48'300.- sur un total de créances admises de plus de trois millions de francs.
Nous soulignons également que l’état de collocation répertorie une créance ouverte de plus de CHF 64'700.- annoncée par notre consœur, la Caisse L.________, institution du 1er pilier auprès de laquelle G.________ SA était affiliée jusqu’au 31 décembre 2017, veille de son transfert chez nous.
Ces différents éléments démontrent clairement que la situation financière de la faillie était déjà précaire bien avant sa venue au sein de notre institution. Une faillite de 3 millions de francs ne saurait constituer le résultat d’une dégradation subite de la situation économique de l’entreprise.
Par ailleurs, vous-même et Monsieur A.D.________ n’avez jamais fait part de vos difficultés financières générales, ni de la dette que vous aviez envers la Caisse L.________.
Bien qu’étant dans une situation financière péjorée dès son affiliation, la société G.________ SA n’a pas collaboré avec notre Caisse AVS pour exécuter, au moins en partie, ses obligations et les engagements pris, ce qui est contraire au principe de la bonne foi.
Dès lors, nous considérons que votre responsabilité est engagée par rapport à la perte subie par notre Caisse dans la faillite de G.________ SA.
Aussi-rendons-nous la décision suivante :
Votre opposition est rejetée ;
Notre décision du 12 novembre 2020 est maintenue dans ses conclusions, à savoir que vous-même et Monsieur A.D.________ [respectivement B.D.________] êtes solidairement responsables de la perte subie par notre Caisse dans le cadre de la faillite de G.________ SA, et que vous êtes redevables de la somme CHF 23'233.10 (vingt-trois mille deux cent trente-trois francs et dix centimes).
[...]
D. a) Par acte du 19 septembre 2023, A.D.________ et B.D.________ ont, par l’intermédiaire de Me Krayenbühl, déféré les décisions sur opposition rendues par la Caisse le 15 août 2023 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en concluant, avec suite de frais et dépens :
Principalement
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition du 15 août 2023 rendue par la Caisse B.________ dans la cause « Faillite de G.________ SA – Notre action en réparation de dommage du 12 novembre 2020 dirigée contre Messieurs A.D.________ et B.D.________ » est annulée.
III. Cela fait, la décision sur opposition est réformée comme suit :
1. L’opposition formée par A.D.________ et B.D.________ est admise.
2. La décision du 12 novembre 2020 est annulée, au vu de ce qui précède, Messieurs A.D.________ et B.D.________ n’étant pas responsable dans le cadre de la faillite de G.________ SA.
Subsidiairement
IV. Le recours est admis.
V. La décision sur opposition du 15 août 2023 rendue par la Caisse B.________ dans la cause « Faillite de G.________ SA – Notre action en réparation de dommage du 12 novembre 2020 dirigée contre Messieurs A.D.________ et B.D.________ » est annulée.
VI. Cela fait, la décision sur opposition est réformée comme suit :
1. L’opposition formée par A.D.________ et B.D.________ est admise.
2. La décision du 12 novembre 2020 est annulée, au vu de ce qui précède, l’action de notre Caisse étant prescrite.
Plus subsidiairement
VII. Le recours est admis.
VIII. La décision sur opposition du 15 août 2023 rendue par la Caisse B.________ dans la cause « Faillite de G.________ SA – Notre action en réparation de dommage du 12 novembre 2020 dirigée contre Messieurs A.D.________ et B.D.________ » est annulée.
IX. Cela fait, la décision sur opposition est réformée comme suit :
1. L’opposition formée par A.D.________ et B.D.________ est admise.
2. La décision du 12 novembre 2020 est annulée, au vu de ce qui précède, notre Caisse n’ayant pas subi de perte dans le cadre de la faillite de G.________ SA.
Plus subsidiairement encore
X. Le recours est admis.
XI. Le dossier de la cause est renvoyé à la Caisse B.________ pour examen complémentaire dans le sens des considérants.
En substance, A.D.________ et B.D.________ mettaient en évidence le fait que la Caisse n’avait pas rendu de nouvelles décisions conformes aux considérants de l’arrêt rendu le 12 décembre 2022 par le Tribunal cantonal, dans la mesure où elle n’avait pas repris le traitement du dossier depuis le début (« ab initio »). Sur le plan formel, ils reprochaient une nouvelle fois à la Caisse d’avoir violé leur droit d’être entendu, d’une part, en ayant refusé de leur donner accès à la totalité du dossier et, d’autre part, en ayant insuffisamment motivé la décision attaquée. Sur le plan matériel, ils estimaient que la créance en réparation du dommage était prescrite, respectivement que les conditions d’une responsabilité n’étaient pas remplies en l’absence d’intention ou de négligence grave.
b) Dans sa réponse du 29 novembre 2023, la Caisse a conclu au rejet du recours, tout en précisant qu’elle ne réclamait désormais plus que la réparation d’un dommage de 23'159 fr. 80. Elle estimait que l’ampleur des dettes mises en évidence dans le cadre de la procédure de faillite, ainsi que la perte subie pas sa consœur, la Caisse L.________, étaient suffisamment importantes pour considérer que A.D.________ et B.D.________ avaient été gravement négligents dans la gestion de la société G.________ SA.
c) Dans leur réplique du 14 février 2024, A.D.________ et B.D.________ ont maintenu les conclusions prises à l’appui de leur recours du 19 septembre 2023.
d) Dans sa duplique du 7 mars 2024, la Caisse a constaté que A.D.________ et B.D.________ n’apportaient aucun élément nouveau à l’appui de leur position et, partant, a maintenu les conclusions prises « dans notre décision sur opposition du 15 août 2023 ».
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Sur le plan matériel, le litige porte sur la responsabilité des recourants dans le préjudice prétendument subi par la caisse intimée en raison du non-paiement des cotisations paritaires dues par la société G.________ SA.
3. Cela étant, il convient d’examiner à titre liminaire le grief des recourants, selon lequel la caisse intimée ne se serait pas conformée à l’injonction formulée par la Cour de céans dans son arrêt du 12 décembre 2022 de reprendre ab initio le traitement du dossier.
a) D'après un principe applicable dans la procédure administrative en général, lorsqu'une autorité de recours statue, explicitement ou implicitement, par une décision de renvoi, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée, de même que celle qui a rendu la décision sur recours sont tenues de se conformer aux instructions du jugement de renvoi. Ainsi, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit du jugement de renvoi. L'autorité inférieure voit donc sa latitude de jugement limitée par les motifs du jugement de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà définitivement tranché par l'autorité de recours, laquelle ne saurait, de son côté, revenir sur sa décision à l'occasion d'un recours subséquent (cf., par exemple, TF 9C_350/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1).
b) En l’occurrence, lorsque les recourants se sont opposés – en temps utile et dans les formes – aux décisions rendues à leur encontre le 12 novembre 2020, ils ont valablement manifesté leur désaccord avec la solution de la caisse intimée et exprimé leur volonté de voir leurs droits être réexaminés dans un acte administratif susceptible de recours, empêchant de la sorte l’entrée en force de chose décidée des décisions susmentionnées. Une fois la procédure d'opposition diligentée, l'administration a rendu une nouvelle décision le 11 novembre 2021. Celle-ci a remplacé les décisions initiales, est devenue l'objet de la contestation de la procédure judiciaire subséquente et a fixé la limite temporelle de l'état de fait déterminant. Il s’ensuit que le renvoi de la cause à la caisse intimée par la Cour de céans n'a pas fait renaître la décision initiale mais a mis à néant l'entier de la première procédure administrative, de sorte que la seconde devait repartir du début en utilisant les règles de procédure en vigueur, applicables immédiatement (sur la question, TF 9C_6/2010 du 2 juillet 2010 consid. 4 et les références).
c) En rendant le 15 août 2023 directement des décisions sur opposition (au sens de l’art. 52 LPGA) à l’encontre des recourants sans avoir préalablement rendu des décisions (au sens de l’art. 49 LPGA), la caisse intimée ne s’est pas conformée à l’arrêt de renvoi de la Cours de céans et, partant, a crassement violé les règles de procédure applicables, de sorte que, pour ce seul motif, les décisions attaquées doivent être annulées et la cause renvoyée à la caisse intimée pour qu’elle procède de manière conforme au droit.
4. Le constat qui précède devrait normalement libérer la Cour de céans d’examiner les autres griefs formulés par les recourants à l’encontre des décisions litigieuses. Cela étant, il apparaît nécessaire, au vu de la teneur des décisions précitées, d’ajouter les précisions suivantes :
a) Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 précité consid. 2.8.1). La réparation de la violation du droit d'être entendu doit toutefois rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave. Si, par contre, l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3).
b) Aux termes de l'art. 49 al. 3 LPGA, l'assureur doit motiver ses décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Cette obligation, qui découle également du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), a pour but que le destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge, respectivement l’administration, doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 134 I 83 consid. 4 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434).
c) En l’occurrence, il y a lieu de constater que les décisions sur opposition rendues le 15 août 2023 ne satisfont pas, une nouvelle fois, aux exigences de motivation fixées par la jurisprudence. A l’instar de ce que la Cour de céans avait relevé concernant les décisions rendues les 12 novembre 2020 et 11 novembre 2021, les décisions litigieuses ne contiennent aucun examen concret des conditions posées par l’art. 52 al. 2 LAVS en matière de responsabilité d’un membre du conseil d’administration d’une société dans le dommage subi par une caisse de compensation à la suite de la faillite de cette société. Ni les décisions du 15 août 2023 ni les écritures déposées par la caisse intimée dans le cadre de la présente procédure de recours ne contiennent une motivation topique. Il n’est à tout le moins pas suffisant de soutenir, comme se contente de le faire la caisse intimée, que l’ampleur de la perte qu’elle a subie est suffisante pour démontrer la responsabilité des recourants. C’est en particulier en vain que l’on cherche un renvoi, à tout le moins général, aux bases légales et à la jurisprudence indispensables à l’examen d’un tel litige comme, par exemple, celles concernant la perception des cotisations, la responsabilité de l’employeur à ce sujet, la prescription du droit à la réparation du dommage, la qualité d’employeur en lien avec les organes d’une société, la faute ou la négligence en lien avec les attributions des membres d’un conseil d’administration ainsi que leurs obligations ou encore le rapport de causalité entre la faute ou négligence grave et le dommage. En tout état de cause, les explications émises par la caisse intimée au cours de la procédure ne permettent pas aux recourants de comprendre de manière simple les raisons pour lesquelles ils doivent être personnellement tenus pour responsables du dommage causé à la caisse intimée, respectivement à la Cour de céans d’examiner, sur la base de constatations de fait précises, la question d’une éventuelle responsabilité des recourants.
5. a) Les décisions sur opposition litigieuses se révèlent par conséquent contraires au droit, de sorte qu'il y a lieu de les annuler et de renvoyer le dossier à la caisse intimée pour qu'elle reprenne, cette fois-ci ab initio, le traitement de ce dossier et rende de nouvelles décisions conformes aux garanties de procédure de l’art. 29 Cst.
b) Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 2'000 fr., doivent être mis à la charge de la caisse intimée qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
c) Vu l'issue du recours, les recourants ont droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de leur conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 3'500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de la caisse intimée.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Les décisions sur opposition rendues le 15 août 2023 par la Caisse B.________ sont annulées, la cause lui étant renvoyée pour nouvelles décisions au sens des considérants.
III. Les frais de justice, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de la Caisse B.________.
IV. La Caisse B.________ versera à A.D.________ et B.D.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Laurence Krayenbühl (pour A.D.________ et B.D.________),
‑ Caisse B.________,
- Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :