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TRIBUNAL CANTONAL |
AI 82/23 - 179/2024
ZD23.010838
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 9 avril 2024
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Composition : Mme Pasche, présidente
MM. Piguet et Wiedler, juges
Greffière : Mme Vulliamy
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Cause pendante entre :
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C.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,
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et
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
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Art. 56 LPGA ; 8 al. 1 et al. 3 let. b, 16 al. 1 et 22 al. 1bis LAI ; 5 al. 1 et 2 et 22 RAI
E n f a i t :
A. a) C.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le [...], est atteinte de cécité bilatérale depuis 2013. Elle a bénéficié depuis lors, de ce fait, de diverses prestations de l’assurance-invalidité, en particulier sous la forme d’octroi d’une mesure de formation professionnelle initiale (16 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), du 22 août 2016 au 30 juin 2019, par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a assuré le suivi de sa formation gymnasiale en école de maturité (cf. communication du 6 juin 2016). Elle a obtenu son certificat de maturité le 5 juillet 2019.
Il ressort d’une note d’entretien relative à un entretien de réseau du 5 février 2019, rédigée le 6 février 2019, que le cursus à l’Ecole U.________ (Ecole U.________) (envisagé par l’assurée) allait être conséquent, de l’ordre de 60 heures par semaine, cours et travaux à domicile compris.
b) À compter de la rentrée universitaire de l’automne 2019, elle a débuté une formation auprès de l’Ecole U.________, dans le département [...].
Dans le cadre de l’octroi de la formation professionnelle initiale, l’OAI a pris en charge les frais supplémentaires à la première année de formation de l’assurée auprès de l’Ecole U.________, du 1er août 2019 au 31 juillet 2020, par 61'950 fr. (cf. communication du 24 juin 2019). L’OAI a également pris en charge les frais de logement de l’intéressée (studio FMEL) à raison de 930 fr. par mois + taxe de séjour de 37 fr. par mois (cf. communication du 24 juin 2019).
L’assurée a réussi sa première année d’études.
L’OAI a également poursuivi la prise en charge des frais supplémentaires de la formation professionnelle de l’intéressée sous la forme d’un accompagnement à la deuxième année de formation à l’Ecole U.________, du 1er août 2020 au 31 juillet 2021, à hauteur de 12'040 fr. (cf. communication du 6 juillet 2020).
La prise en charge des frais de logement de l’assurée par l’OAI s’est poursuivie pour la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2021 (cf. communication du 7 juillet 2020).
Le 6 juillet 2020, l’OAI a adressé le courrier suivant à l’assurée :
« Madame,
L’assurance-invalidité verse, au plus tôt dès le mois qui suit le dix-huitième anniversaire, une indemnité journalière :
- aux assurés en cours de formation professionnelle initiale (art. 16 LAI) ;
- aux assurés mineurs qui n’ont pas encore exercée d’activité lucrative ou d’autres mesures de réadaptation, (période d’hospitalisation couverte selon l’art. 14 LAI, par exemple).
L’assurance-invalidité couvre le manque à gagner dû à l’invalidité en versant des prestations calculées sur la base du salaire moyen des apprentis selon les statistiques de l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail (SECO).
Elles subissent des déductions lorsque l’assuré exerce une activité lucrative durant la formation professionnelle ou lorsque l’assurance-invalidité couvre déjà des frais de nourriture ou de logement.
Afin de nous permettre d’examiner le droit aux prestations, nous vous saurions gré de remplir, signer et nous retourner la formule ci-jointe dans les trente jours. Par avance, nous vous en remercions. »
Le 26 janvier 2021, l’OAI a informé l’assurée qu’il prendrait en charge les frais supplémentaires de formation professionnelle initiale suivants : un iPad, un keyboard et un pencil Apple, pour un montant de 1'466 fr. 70.
Le 5 février 2021, l’OAI a annoncé à l’assurée la prise en charge de la mise à jour de « Fusion », par 1'650 fr., ainsi que d’autres frais par 1'300 francs.
L’assurée a réussi sa deuxième année d’études.
L’assurée a effectué sa troisième année de Bachelor à [...] en [...]. L’OAI a pris en charge dans le cadre de la formation professionnelle initiale les frais supplémentaires à cette troisième année, par 24'566 fr., pour la période du 1er août 2021 au 31 juillet 2022 (cf. communication du 22 juillet 2021).
L’assurée a réussi sa troisième année d’études.
L’assurée a ensuite réintégré l’Ecole U.________ en première année de Master. Le 14 juillet 2022, l’OAI a informé l’assurée qu’il prendrait en charge ses frais de logement à raison de 930 fr. par mois pour la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2023. Cette communication était intitulée « Formation professionnelle initiale : formation professionnelle supérieure et fréquentation d’école supérieure selon l’art. 5, al.-.1, let. b RAI – Art. 16 LAI ». Le même jour, l’OAI a annoncé à l’assurée la prise en charge par 6'150 fr. des coûts de transcription, adaptation des documents didactiques et supports de cours de l’intéressée, de même que la prise en charge des coûts des prestations de coaching – soutien pédagogique spécialisé à hauteur de 5'890 francs.
c) Le 2 décembre 2022, Me Jean-Michel Duc, avocat de l’assurée, a demandé à l’OAI de bien vouloir statuer sur son droit à l’indemnité journalière pendant les mesures professionnelles mises en œuvre.
Le 15 décembre 2022, l’OAI lui a répondu que le droit aux indemnités journalières avait bien été examiné, mais que les conditions d’octroi n’étaient pas remplies.
Par courrier du 29 décembre 2022 à l’OAI, l’assurée, par son conseil, a déposé une « demande de réexamen », en le priant de revoir son appréciation du 15 décembre 2022.
Le 17 janvier 2023, l’OAI a maintenu sa position, en relevant en particulier ce qui suit :
« Il revient en effet à l’assuré de nous fournir les preuves que l’activité accessoire qu’il aurait exercée durant ses études s’avérerait nécessaire à sa subsistance, et non pas qu’il aurait pu ou voulu exercer une telle activité. Depuis le début de notre suivi, nous n’avons eu à notre connaissance aucun élément nous permettant de douter de la capacité financière des parents de Mme C.________ d’assumer leur obligation d’entretien durant les études de leur fille. Nous leur présentons toutes nos excuses dans le cas contraire.
Pour toutes ces raisons, nous avons estimé (déjà au passage à la majorité de Mme C.________) et estimons encore, que l’octroi d’indemnités journalières ne se justifie pas.»
Par « requête » du 19 janvier 2023 à l’OAI, le conseil de l’assurée lui a fait savoir qu’à ses yeux, l’art. 22 al. 3 let. a LAI était « très clair », estimant que la prise de position de l’office du 17 janvier 2023 était contraire à la lettre de la loi ainsi qu’à la pratique figurant dans la circulaire CIJ [Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité]. Elle a dès lors requis que l’OAI rende une décision formelle relative à son droit aux indemnités journalières depuis sa majorité. Elle annonçait qu’elle allait produire, même si une telle production n’était pas nécessaire, des attestations démontrant la perte de gain.
Le 1er mars 2023, l’OAI s’est adressé à l’assurée, par son conseil, afin de lui faire savoir que le droit à des indemnités journalières n’était pas ouvert, faute pour elle d’avoir rendu vraisemblable que sans atteinte à la santé, elle aurait dû exercer une activité professionnelle en parallèle à ses études pour subvenir en grande partie à ses besoins et payer ses études. L’OAI relevait encore que si elle apportait, comme elle l’avait laissé entendre dans son dernier courrier, de nouveaux éléments rendant vraisemblable de manière prépondérante qu’elle aurait exercé une activité en parallèle à ses études afin de subvenir à ses besoins et qu’elle ne pouvait pas le faire en raison de son atteinte, il reconsidérerait son refus.
B. Par acte du 13 mars 2023, C.________, toujours représentée par Me Duc, a déposé un recours pour déni de justice auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en prenant les conclusions suivantes :
« 1) Le recours est admis ;
2) Il est constaté le refus illicite de statuer de l’Office AI au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA et 56 al. 2 LPGA ;
3) C.________ est mise au bénéfice des indemnités journalières à compter du 24 octobre 2019 et le dossier renvoyé à l’Office AI, respectivement à la Caisse de compensation pour fixation de dite indemnité ;
4) Le tout avec suite de frais et dépens. »
Dans un premier moyen, elle se plaint d’une « violation du droit à une décision », estimant qu’il y aura lieu d’en tenir compte dans la fixation des dépens. Sur le fond, elle expose qu’en raison de son état de santé, elle ne peut pas exercer une activité accessoire à ses études, s’estimant dans l’impossibilité de trouver un emploi adapté à son handicap. Elle affirme que sans l’atteinte à sa santé, elle aurait dû exercer une activité lucrative pour compléter le budget mis à disposition par ses parents, comme l’a fait sa sœur qui suit des études de [...] auprès de l’Université de [...]. Pour elle, il ne s’agit nullement d’argent de poche, mais de montants substantiels permettant de couvrir une partie de ses frais d’entretien. Elle estime que c’est un non-sens d’exiger de sa part la preuve de recherches d’emploi, puisqu’en raison de son invalidité, elle est dans l’impossibilité d’en exercer. En outre, sa cécité la gêne dans le suivi de ses étude, car elle nécessite beaucoup plus de temps et occasionne de la fatigue, ce qui l’empêche d’exercer une activité accessoire durant celles-ci. Elle allègue enfin que sans l’atteinte à la santé, elle aurait pu exercer plusieurs activités accessoires, comme une activité d’assistante rémunérée par l’Ecole U.________, activité ouverte aux étudiants qui ont de bons résultats, ce qui est son cas, et des emplois d’étudiants durant les vacances scolaires, comme bon nombre d’étudiants. A ses yeux, le texte de l’art. 22 al. 3 let. a LAI est clair, et le RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201] ne prévoit aucune exigence supplémentaire à ce titre.
La recourante a annoncé à l’appui de son recours qu’elle allait produire des pièces médicales, et requis que le service de réadaptation de l’AI soit interpelé sur les activités lucratives accessoires potentielles compatibles avec ses atteintes à la santé.
Par observations complémentaires du 5 avril 2023, la recourante a produit deux pièces, à savoir :
- un certificat médical du Dr R.________, spécialiste en ophtalmologie, du 16 mars 2023 selon lequel elle présente une cécité bilatérale due à une maladie depuis juin 2013, et qu’il lui est impossible d’exercer une activité lucrative à côté de ses études qui sollicitent beaucoup d’énergie et de temps ;
- un courrier du 21 mars 2023 de T.________, conseiller social au Services des Affaires Estudiantines de l’Ecole U.________, selon lequel le travail d’assistant implique notamment un travail de lecture de copies manuscrites. Or l’intéressée n’est pas en mesure de lire de telles copies et ne peut de ce fait fournir les corrections et explications attendues, ce qui est la principale activité de l’assistant ; un travail d’assistanat pour les travaux pratiques n’est pas non plus adapté à sa situation, car il ne lui est pas possible de s’assurer de la bonne exécution des consignes par les étudiants. Pour T.________, en raison de ses limitations fonctionnelles, l’assurée prend plus de temps que les autres étudiants pour suivre ses études de Master à l’Ecole U.________, qui sont particulièrement exigeantes en terme de temps et d’énergie ; une charge additionnelle de travail pourrait, en conséquence, mettre en péril la réussite de ses études.
La recourante a en outre requis l’audition de ses parents et de sa sœur, afin qu’ils attestent que l’activité lucrative exercée sans l’atteinte à la santé en parallèle à ses études ne vise pas à acquérir de l’argent de poche, mais à compléter le budget mis à disposition par ses parents.
Par réponse du 22 mai 2023, l’OAI a proposé par économie de procédure de considérer sa communication du 1er mars 2023 comme une décision, et a conclu pour le surplus au rejet du recours.
En réplique, le 8 juin 2023, la recourante, par son conseil, a maintenu sa position. Elle a notamment soutenu en se référant à l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_279/2018 qu’il convenait de se fonder sur ses premières déclarations et retenir sur la base de celles-ci, et de la situation de sa sœur, qu’il apparaît très vraisemblable qu’elle travaillerait sans atteinte à la santé. Elle s’est encore référée à un arrêt 5A_340/2021, estimant qu’au regard des règles du droit matrimonial, il y a lieu de se fonder sur le revenu hypothétique qu’elle pourrait réaliser sans atteinte à la santé. Elle a requis à nouveau l’audition de ses parents, de sa sœur, de T.________ de l’Ecole U.________, ainsi que la mise en œuvre d’une audience publique.
Interpelée par le précédent juge instructeur sur la teneur de ses questions à T.________ de l’Ecole U.________, la recourante a exposé le 22 juin 2022 ce qu’elle entendait lui demander. L’OAI a quant à lui indiqué le 31 août 2023 qu’il ne mettait pas en doute le fait que l’intéressée aurait pu être engagée comme assistante si elle l’avait requis. Ce n’était toutefois pas la problématique, la question déterminante étant celle de savoir si l’intéressée a rendu vraisemblable que sans atteinte à la santé, elle aurait dû exercer une activité lucrative en parallèle à ses études pour subvenir en grande partie à ses besoins et payer ses études, mais qu’elle ne peut pas le faire en raison de cette atteinte. Sur ce point litigieux, le témoin T.________ ne pouvait amener aucun élément pertinent.
Le 12 septembre 2023, la nouvelle juge instructrice a interpelé la recourante afin de savoir si elle maintenait sa requête de débats publics. Elle a en outre rejeté les demandes d’audition de témoins sur la base d’une appréciation anticipée des preuves, en réservant un avis contraire de la Cour.
Le 22 septembre 2023, la recourante, par son conseil, a indiqué maintenir sa requête de débats publics et requis une décision incidente sur les raisons pour lesquelles l’audition de témoins était refusée.
Le 12 octobre 2023, la juge instructrice a maintenu la teneur de l’avis du 12 septembre 2023.
C. Une audience de débats publics a eu lieu le 9 avril 2024, lors de laquelle l’avocat de la recourante a plaidé la cause de cette dernière. A cette occasion, la recourante a encore produit un « procédé écrit ».
E n d r o i t :
1. a) Selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte. Un recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA). Cette disposition prohibe le déni de justice formel, qui peut prendre la forme d’un retard à statuer ou d’un refus de statuer.
La loi, notamment la LPGA et la LAI, ne prévoit pas de délai précis à l'égard des autorités compétentes en matière d’assurance-invalidité pour procéder ou rendre une décision (TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.2). Le droit à ce que l'autorité statue dans un délai raisonnable est cependant garanti, en particulier par les art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 al. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). La notion de déni de justice déduite de cette disposition n'est pas plus large que celle figurant à l'art. 56 al. 2 LPGA précité (TF 9C_140/2015 du 26 mai 2015 consid. 4), ces deux articles consacrant le principe de célérité en ce sens qu'ils prohibent tous deux le retard injustifié à statuer.
Selon la jurisprudence, il y a retard injustifié à statuer, au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou au-delà de tout délai raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 ; TF 9C_433/2009 du 19 août 2009 consid. 2.1). Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, notamment l'ampleur et la difficulté de celle-ci, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et 125 V 188 consid. 2a ; cf. TF 9C_140/2015 précité consid. 4 et 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.2). La sanction du dépassement du délai raisonnable consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, la constatation d'un comportement en soi illicite étant en effet une forme de réparation (ATF 122 IV 103 consid. I.4 ; cf. TFA H 134/02 du 30 janvier 2003 consid. 1.5). Pour le surplus, l'autorité saisie d'un recours pour retard injustifié ne saurait se substituer à l'autorité précédente pour statuer au fond, ne pouvant qu'inviter l'autorité concernée à statuer à bref délai (ATF 130 V 90).
b) En l’espèce, le recours n’a pas été dirigé contre une décision formelle au sens de l’art. 56 al. 1 LPGA. Dans son écriture initiale, la recourante fait grief à l’intimé de ne pas avoir rendu de décision conforme aux exigences posées par l’art. 49 al. 1 et 56 al. 2 LPGA, en dépit de sa demande du 19 janvier 2023.
Or, entre le premier courrier de la recourante, du 5 décembre 2022, et le recours, du 13 mars 2023, il ne s’est passé qu’environ trois mois, durant lesquels les parties n’ont pas arrêté d’échanger. Ainsi, au moment du recours, il n’existait dans le dossier aucun « temps mort », ni aucun indice selon lequel l’OAI aurait refusé, explicitement ou tacitement, de rendre une décision formelle. Si le conseil de la recourante avait certes demandé le 19 janvier 2023 qu’une décision soit rendue, il lui aurait appartenu de solliciter à nouveau une telle décision de la part de l’intimé, ce qu’il n’a pas fait. Le recours déposé le 13 mars 2023 pour déni de justice aurait dès lors été rejeté, si la Cour n’avait dû n’examiner que cette question. Il n’y a donc nullement lieu de constater le « refus illicite de statuer » de l’intimé, comme le requiert la recourante.
Cela étant, l’OAI a admis le 22 mai 2023 que, par économie de procédure, sa prise de position du 1er mars 2023 soit considérée comme une décision informelle, et que le recours du 13 mars 2023 soit déclaré recevable. La recourante elle-même, qui pourtant soulève le grief de « violation du droit à une décision », requiert que la cause soit examinée au fond par économie de procédure et au vu des nombreux échanges et arguments invoqués. Bien qu’il s’agisse d’une manière de procéder insolite, la Cour des assurances sociales consent, à titre exceptionnel et par économie de procédure, à examiner le litige sur le fond, et considérer que le recours est dirigé contre la décision informelle de l’OAI du 1er mars 2023.
2. Sur le fond, le litige porte sur le droit de la recourante à des indemnités journalières pendant sa formation auprès de l’Ecole U.________, débutée en automne 2019.
3. Dans le cadre du « développement continu de l'AI », la LAI, le RAI et la LPGA – notamment – ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). Compte tenu cependant du principe de droit intertemporel prescrivant l'application des dispositions légales qui étaient en vigueur lorsque les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 148 V 21 consid. 5.3), le droit applicable reste, en l'occurrence, celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 dès lors que la mesure en cause a débuté avant cette date (cf. ég. ch. 2301 CIJ, valable dès le 1er janvier 2022).
4. a) En vertu de l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leur travaux habituels et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies. Celles-ci comprennent notamment les mesures d'ordre professionnel au sens de l'art. 8 al. 3 let. b LAI, à savoir l’orientation professionnelle (art. 15 LAI), la formation professionnelle initiale (art. 16 LAI), le reclassement (art. 17 LAI) et l’aide au placement (art. 18 LAI).
b) L'art. 16 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021) énonce que l'assuré qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
c) Aux termes de l'art. 5 al. 1 RAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021), sont réputés formation professionnelle initiale tout apprentissage ou formation accélérée, ainsi que la fréquentation d'écoles supérieures, professionnelles ou universitaires, faisant suite aux classes de l'école publique ou spéciale fréquentées par l'assuré, et la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.
L'art. 5 al. 2 RAI précise que les frais de formation professionnelle initiale ou de perfectionnement sont réputés beaucoup plus élevés lorsqu'à cause de l'invalidité, la différence entre ces frais et ceux qu'aurait l'assuré pour sa formation s'il n'était pas invalide dépasse un montant annuel de 400 francs.
5. a) L’assuré qui suit une formation professionnelle initiale ainsi que l’assuré qui n’a pas encore atteint l’âge de 20 ans et n’a pas encore exercé d’activité lucrative ont droit à une indemnité journalière s’ils ont perdu entièrement ou partiellement leur capacité de gain (art. 22 al. 1bis LAI [dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021]).
L’art. 22 RAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021), qui a pour titre « Calcul de l’indemnité journalière dans la formation professionnelle initiale et dans les cas qui lui sont assimilés », dispose que l’indemnité journalière allouée aux personnes assurées pendant leur formation professionnelle initiale ainsi qu’aux assurés âgés de moins de 20 ans qui n’ont pas encore exercé une activité lucrative et qui se soumettent à des mesures de réadaptation d’ordre médical correspond à 10 % du montant maximum de l’indemnité journalière défini à l’art. 24 al. 1 LAI.
La CIJ (valable dès le 1er janvier 2019, applicable en l’espèce) précise ce qui suit au ch. 1032 (première phrase) :
« Les assurés en cours de formation professionnelle initiale ainsi que les assurés âgés de moins de 20 ans en cours de réadaptation qui n’ont pas encore exercé d’activité lucrative ont droit à la petite indemnité journalière lorsqu’ils subissent un manque à gagner dû à l’invalidité. »
Le ch. 1034 CIJ relatifs aux critères déterminants le manque à gagner dû à l’invalidité précise qu’il existe un tel manque notamment lorsque l’assuré commence sa formation avec un certain retard (désavantage par rapport au montant du salaire d’apprenti) ou doit prolonger sa formation en raison de son invalidité.
La CIJ aborde ensuite au titre 5.2.3 divers cas particuliers, parmi lesquels celui des étudiants qui auraient exercé une activité lucrative (ch. 1039). Ce chiffre est le suivant :
« Si l’assuré peut prouver qu’il aurait également suivi une formation universitaire sans son invalidité et qu’au vu des circonstances particulières, il aurait exercé une activité lucrative pendant ses études, ce qui n’est plus possible en raison de son invalidité, on admettra un manque à gagner dû à l’invalidité pour les périodes où il aurait travaillé. A ce titre, on lui versera une petite indemnité journalière jusqu’à ce que la somme globale de ces indemnités corresponde par année au montant du manque à gagner potentiel et annuel dû à l’invalidité (ch. 3109 s. ; RCC 1990, p. 506). »
Le Tribunal fédéral a rappelé que selon la jurisprudence, un tel manque à gagner est admis, notamment, si un invalide, au bénéfice d'un diplôme de l'école de commerce, ne trouve pas de travail en raison d'un grave handicap moteur-cérébral d'origine congénitale et poursuit, pour cette raison, sa formation (d'une durée de trois ans) dans une école supérieure spécialisée (ATF 124 V 113 ss). Il en va de même d'un étudiant qui exerce une activité lucrative régulière, à côté des études, soit pendant les semestres ou durant les vacances obtenant ainsi une part essentielle de ses moyens d'existence et des ressources nécessaires au financement de ses études (cf. TFA I 570/00 du 25 mai 2001 consid. 2 let. d ; RCC 1990 p. 506 et ss).
b) Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité ; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 132 V 121 consid. 4.4 p. 125 et les références ; 131 V 42 consid. 2.3 p. 45 et les références).
c) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2 p. 183 s.). Par ailleurs, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360; 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 p. 324 s.). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré.
6. En l’espèce, la recourante plaide pour l’essentiel que le texte de la loi est clair, et qu’il y a dès lors lieu de lui accorder les indemnités journalières auxquelles elle estime avoir droit depuis le début de sa formation auprès de l’Ecole U.________, en automne 2019.
Cette position ne saurait être suivie.
A la suivre en effet, il suffirait qu’un étudiant affirme que sans atteinte à la santé, il aurait exercé une activité lucrative à côté de ses études, pour pouvoir percevoir des indemnités journalières. Or le manque à gagner visé par l’art. 22 LAI n’est admis que lorsqu’un étudiant exerce une activité lucrative régulière à côté de ses études, soit pendant les semestres ou durant les vacances obtenant ainsi une part essentielle de ses moyens d'existence et des ressources nécessaires au financement de ses études (RCC 1990 p. 506 et ss).
En l’occurrence, aucun élément ne permet de retenir que tel aurait été le cas de la recourante. En particulier, le fait que la recourante allègue que sa sœur travaille à côté de ses études ne permet pas d’établir qu’elle-même, sans atteinte à la santé, en aurait fait de même. Si un certain nombre d’étudiants exerce une activité rémunérée à côté de leurs études, ladite activité consiste en réalité pour la plupart en de l’argent de poche, et non pas en « une part essentielle » de leurs moyens d’existence. A cela s’ajoute que les horaires de cours, les temps de déplacements, ainsi que le temps devant être consacré à la préparation des examens et autres mémoires, rendent difficile l’exercice d’une activité en parallèle aux études qui puisse constituer une part essentielle des ressources nécessaire au financement des études.
Les pièces produites ne rendent pas non plus vraisemblable que sans atteinte à la santé, la recourante aurait exercé depuis ses 18 ans une activité lucrative en parallèle à ses études. On ignore en particulier tout de la situation financière de la recourante, respectivement de ses parents, lesquels ont quoi qu’il en soit l’obligation d’entretenir leur fille jusqu’à la fin de ses études, pour autant qu’elles s’achèvent dans des délais normaux (cf. art. 276 et 277 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). La recourante n’établit pas non plus qu’elle aurait dû déposer une demande de bourse d’études, faute de pouvoir subvenir à ses besoins durant sa période d’études. On ignore également quel est le planning de cours de la recourante, ce qui aurait pu renseigner quant à ses possibilités résiduelles d’exercer une activité à côté de ses études. Il ressort toutefois de la note relative à un entretien de réseau du 5 février 2019, rédigée le 6 février 2019, que le cursus à l’Ecole U.________ (envisagé par la recourante) serait conséquent, de l’ordre de 60 heures par semaine, cours et travaux à domicile compris. Or un tel nombre d’heures de cours (et travaux) ne laisse pas la place à l’exercice d’une activité de nature à permettre à un étudiant de réaliser par son biais un revenu représentant une part essentielle des ressources nécessaires au financement de ses études.
Pour le surplus, l‘ATF 145 V 154 auquel se réfère la recourante n’est pas pertinent en l’espèce. Il a en effet trait à la question du paiement rétroactif d’une rente pour enfant, cas dans lequel la Haute Cour a jugé que l'application de l'art. 285a al. 3 CC ainsi que de l'art. 71ter al. 2, 2e phrase, RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101] - ce qui revient à examiner si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien - suppose nécessairement que l'obligation d'entretien selon l'art. 276 al. 2 CC du parent qui n'a pas la garde de l'enfant est exécutée par une contribution d'entretien fixée judiciairement ou par contrat. A défaut, le versement allégué d'une contribution d'entretien au parent qui a la garde de l'enfant ne peut pas être déduite du paiement rétroactif de la rente pour enfant en vertu de l'art. 82 al. 1 RAI en relation avec l'art. 71ter al. 2, 2e phrase, RAVS (consid. 4). En l’occurrence, il n’est pas question de contribution d’entretien, les parents de la recourante étant, selon les informations au dossier, mariés et non pas séparés.
L’arrêt du Tribunal fédéral 9C_279/2018 n’est pas non plus utile à la recourante, dès lors qu’il concerne la question du statut d’une assurée dont les déclarations successives n’avaient pas été toutes incluses dans l’appréciation cantonale.
S’agissant de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_340/2021 du 16 novembre 2021, il rappelle les principes et conditions relatifs à l’entretien de l’enfant majeur, notamment en lien avec l’exigibilité du paiement de l’entretien par les père et mère eu égard à la situation économique des parties et aux relations personnelles (en particulier en cas de divorce conflictuel des père et mère) (consid. 3.1, v. ég. consid. 8.2). On y lit également que dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé de l’enfant majeur et en particulier dans la mesure où cela est compatible avec sa formation, l’enfant majeur doit épuiser toutes les possibilités de subvenir lui-même à ses besoins, notamment par l’exercice d’une activité lucrative (art. 276 al. 3 CC). Cas échéant, un revenu hypothétique doit lui être imputé. En tant que question de droit, l’exigibilité doit être évaluée, d’une part, sur la base de la comparaison des capacités contributives des père et mère, et de l’enfant et, d’autre part, sur la base du montant des contributions et des besoins de l’enfant (consid. 6.1). Or la question en l’occurrence n'est pas celle de l’entretien de la recourante à la suite d’un divorce (respectivement dans le cadre d’une action en modification de jugement de divorce comme dans le cas de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_340/2021).
La recourante a enfin soutenu en audience que son handicap entraîne un allongement de ses études, se référant au ch. 0306 CIJ (valable dès le 1er janvier 2022), selon lequel « Le droit à l’indemnité journalière existe pendant la formation professionnelle (...) si, en raison de l’atteinte à la santé, sa formation dure beaucoup plus longtemps que prévu et tarde ainsi l’entrée dans la vie active ». Outre le fait que cette disposition de la circulaire ne lui est d’aucun secours, dès lors que l’ancien droit est applicable (cf. consid. 3), on relèvera quoi qu’il en soit que la formation de la recourante n'a pas duré « beaucoup plus longtemps que prévu ». Bien au contraire, elle a réussi toutes ses années, effectuant même une année de mobilité en [...]. Certes elle a allégué en audience qu’elle terminerait en 2024, en lieu et place de 2023. Toutefois, cette affirmation ne permet pas encore de considérer que sa formation excèderait dans une large mesure (« beaucoup plus longtemps que prévu ») la durée usuelle d’études auprès de l’Ecole U.________, effectuer une année supplémentaire d’études dans le cadre d’une formation universitaire complète (Bachelor et Master) apparaissant au contraire ordinaire. On ne peut dès lors retenir qu’il existerait un manque à gagner dû à l’invalidité au motif que la recourante aurait dû prolonger sa formation en raison de son invalidité (cf. ch. 1034 CIJ).
On relèvera encore que la recourante n’a pas non plus commencé sa formation avec un certain retard (cf. ch. 1034 CIJ).
Elle ne remplit dès lors pas les conditions permettant de se voir reconnaître le droit à des indemnités journalières pendant sa formation auprès de l’Ecole U.________ débutée en automne 2019.
7. La recourante a formulé plusieurs réquisitions. Toutefois le dossier est complet, et permet à la Cour de statuer en pleine connaissance de cause (appréciation anticipée des preuves ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1). Il n’y a dès lors pas lieu de donner suite à la requête d’audition des parents et de la sœur de la recourante, ni à celle de T.________ de l’Ecole U.________, lequel a au demeurant rédigé un témoignage écrit le 21 mars 2023, qui a été produit par le conseil de la recourante. Cette dernière a quant à elle eu l’occasion de s’exprimer dans le cadre de l’audience de débats. Il n’y a pas non plus lieu de donner suite à la requête d’interpellation du service de réadaptation de l’AI sur les activités lucratives accessoires potentielles compatibles avec les atteintes à la santé de la recourante, pas plus que de requérir la production du dossier de la cause en responsabilité civile ouverte par la recourante contre l’Etat de Vaud et actuellement pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale, respectivement de faire verser à la présente cause le dossier de la Caisse cantonale de compensation relatif au recours contre le tiers responsable, pas plus que d’interpeler l’OFAS sur la circulaire.
8. a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la communication de l’OAI du 1er mars 2023, valant décision informelle (cf. consid. 1 let. c), confirmée.
b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 400 fr. et de les mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions.
c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La communication du 1er mars 2023 rendue par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, valant décision, est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de C.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jean-Michel Duc (pour C.________),
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :