TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 14/24 - 69/2024

 

ZQ24.001831

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 15 mai 2024

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Composition :               Mme              Berberat, présidente

                            MM.              Oulevey et Wiedler, juges

Greffier               :              M.              Germond

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Cause pendante entre :

S.________, à [...], recourante,

 

et

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.

 

 

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Art. 8 al. 1 let. e, 9, 11, et 13 LACI


              E n  f a i t  :

 

A.              a)S.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], s’est inscrite le 25 août 2021 comme demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) et a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage à compter de cette date. Auparavant, elle a travaillé du 1er février 2016 au 31 mai 2021 en qualité d’éducatrice au Secteur Petite Enfance de Z.________ à [...]. Elle a bénéficié de l’ouverture par la Caisse cantonale de chômage, Agence de [...], d’un délai-cadre d’indemnisation du 25 août 2021 au 24 août 2023, d’un droit à 400 indemnités journalières et d’un gain assuré s'élevant à 9'226 francs.

 

              L’assurée a travaillé en octobre et novembre 2021 auprès de la Fondation A.__________ à [...], du 15 juin au 15 juillet 2022 à la Fondation E.________ à [...], ainsi que du 1er septembre 2022 au 3 février 2023 au Secteur Petite Enfance N.________ à [...] dans le cadre d’un remplacement de congé maternité. Elle a ensuite retrouvé un emploi à plein temps dès le 27 mars 2023 auprès de l’association B.________ à [...], mais son contrat de travail a été résilié pour le 14 avril 2023. 

 

              Elle a sollicité des prestations de chômage dès le 15 avril 2023.

 

              Du 1er juin au 8 septembre 2023, elle a travaillé en qualité d’éducatrice à 80 % auprès du Secteur Petite Enfance de W.________ à [...], étant précisé que dans l’intervalle, soit le 24 août 2023, l’assurée est arrivée en fin de délai-cadre d’indemnisation. Selon le décompte établi le 13 octobre 2023 par l’Agence de [...], l’assurée a perçu 7,8 indemnités au mois d’août 2023.

 

              b) L’assurée a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l’Agence de [...] le 1er novembre 2023.

 

              Par décision du 29 novembre 2023, l’Agence de [...] a rejeté la demande présentée par l’assurée au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation.

 

              Par lettre du 8 décembre 2023, l’assurée s’est opposée à cette décision en demandant son annulation et en indiquant qu’elle en contestait le calcul. Elle a fait valoir que son précédent délai-cadre d’indemnisation allait du 25 août 2021 au 24 août 2023 et qu’elle s’était ensuite réinscrite au chômage le 1er novembre 2023. Elle a en outre précisé qu’elle avait travaillé du 4 octobre au 30 novembre 2021 auprès de la Fondation A.__________ et non du 1er au 30 novembre 2021.

                           

              Par décision sur opposition du 21 décembre 2023, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la caisse ou l’intimée) a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision rendue le 29 novembre 2023 par l’Agence de [...]. Elle a constaté que l’assurée justifiait d’une période de cotisation de 11 mois et 5.8 jours civils durant son délai-cadre de cotisation, ce qui était insuffisant pour permettre l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation sur la base de l’art. 13 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0).

 

B.              Par acte déposé le 15 janvier 2024, S.________ a recouru contre cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation. Elle a réitéré les arguments déjà développés à l’appui de son opposition. Elle a également précisé qu’elle avait continué d’effectuer des recherches d’emploi à l’issue du premier délai-cadre d’indemnisation, soit du 24 août 2023 jusqu’en novembre 2023, car elle espérait retrouver un emploi, sans devoir se réinscrire à l’assurance-chômage. Elle a critiqué le fait que « la caisse cantonale change [son] délais-cadre en inscrivant du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2023 qui ne correspond pas à [s]a date d’inscription de base! ». Elle a enfin confirmé avoir travaillé durant deux mois à 100 % auprès de la Fondation A.__________.

 

              Dans sa réponse du 16 février 2024, l’intimée a maintenu sa position et a conclu au rejet du recours sans suite de frais et dépens.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries de fin d’année (art. 38 al. 4 let. c LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

2.              Le litige porte sur le droit de la recourante à l’indemnité de chômage dès le 1er novembre 2023.             

 

3.              a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions cumulatives dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Pour avoir droit à cette indemnité, l’assuré doit notamment, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI, en lien avec les art. 13 et 14 LACI).

 

              aa) Selon l’art. 9 LACI, le délai-cadre de cotisation est de deux ans, sauf disposition contraire de la loi (al. 1). Ce délai-cadre commence à courir deux ans avant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2 et 3).

 

              bb) Selon l’art. 9 al. 1 LACI, le délai-cadre d’indemnisation est de deux ans, sauf disposition contraire de la loi. Ce délai-cadre commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (art. 9 al. 2 LACI). Une fois fixé par la caisse, un délai-cadre d’indemnisation ne peut en principe être annulé ou déplacé dans le temps. La fin du délai-cadre d’indemnisation tombe deux ans après son début, sur le jour qui précède, par son quantième, celui correspondant au début du délai-cadre (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, nos 7 et 12 ad art. 9 LACI).

              cc) Lorsque le délai-cadre s’appliquant à la période d’indemnisation est écoulé et que l’assuré demande à nouveau l’indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi (art. 9 al. 4 LACI). Ainsi, en cas de revendication des prestations de l’assurance-chômage après l’échéance d’un délai-cadre d’indemnisation, toutes les conditions du droit doivent à nouveau être vérifiées (ATF 139 V 259 consid. 5.2). Un nouveau gain assuré est également fixé à cette occasion. La caisse doit constituer un nouveau dossier comportant tous les documents énumérés à l’art. 29 al. 1 OACI (Boris Rubin, op. cit., n. 11 ad art. 9 LACI).

 

              b) Compte comme mois de cotisation chaque mois civil entier durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (art. 11 al. 1 OACI). Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. Trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation (art. 11 al. 2 OACI).

 

              Lorsque le début ou la fin de l’activité soumise à cotisation ne coïncide pas avec le début ou la fin d’un mois civil, les jours ouvrables correspondants sont convertis en jours civils au moyen du facteur 1,4 (7 jours civils : 5 jours ouvrables = 1,4). Seuls sont réputés jours ouvrables les jours du lundi au vendredi. Les jours de travail qui tombent sur un samedi ou un dimanche sont considérés comme jours ouvrables jusqu’au maximum de cinq jours de travail par semaine. Cette limite maximale est le résultat de la conversion des cinq jours ouvrables en sept jours civils (TF 8C_646/2013 du 11 août 2014 consid. 4.2 non publié aux ATF 140 V 379 et les références).              La somme des jours civils pris en compte pour le calcul de la période de cotisation ne peut pas être arrondie à la durée minimale de cotisation, même s’il ne manque qu’une fraction de jour pour que celle-ci soit atteinte (ATF 122 V 256 consid. 4c).

 

4.              a) En l’espèce, la recourante fait valoir que le délai-cadre initial du 25 août 2021 au 24 août 2023 s’appliquerait pour l’examen des conditions relatives à la période de cotisation. De son point de vue, le délai-cadre de cotisation allant du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2023 examiné par la caisse intimée ne correspondrait pas à la « date d’inscription de base ».

 

              b) En l’occurrence, la recourante a bénéficié auprès de la caisse intimée d’un premier délai-cadre d’indemnisation du 25 août 2021 au 24 août 2023 avec un droit à 400 indemnités journalières calculées sur la base d’un gain assuré de 9'226 francs. A la fin dudit délai-cadre d’indemnisation, soit au 24 août 2023, elle travaillait toujours auprès du Secteur Petite Enfance de W.________ à [...] (jusqu’au 8 septembre 2023). Elle a choisi de ne pas se réinscrire immédiatement, dès lors qu’elle espérait retrouver un emploi, ce qu’elle admet dans le cadre de son recours. Elle a à cet égard indiqué qu’elle avait vécu sur ses économies dès le 9 septembre 2023. Elle ne s’est finalement réinscrite au chômage que le 1er novembre 2023 auprès de l’Agence de [...].

 

              c) La recourante confond au demeurant le délai-cadre d’indemnisation dont elle a bénéficié du 25 août 2021 au 24 août 2023 avec le nouveau délai-cadre de cotisation de deux ans ouvert ensuite de sa réinscription au chômage, le 1er novembre 2023 et qui s’étend du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2023.

             

              Après l’échéance du premier délai-cadre d’indemnisation le 24 août 2023 et à la suite de la réinscription de la recourante, l’Agence de [...] a, à juste titre, ouvert un nouveau délai-cadre d’indemnisation du 1er novembre 2023 (date de la réinscription de la recourante au chômage au 31 octobre 2023). Dans ce contexte, elle a examiné si durant le délai-cadre de cotisation (soit durant les deux années précédentes) la recourante avait exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation. L’intéressée ne peut donc pas se prévaloir du délai-cadre d’indemnisation ouvert du 25 août 2021 au 24 août 2023 pour justifier d’une période de cotisation suffisante permettant d’ouvrir un délai-cadre d’indemnisation sur la base de l’art. 13 LACI depuis le 1er novembre 2023.

 

              d) Il s’avère que dans le délai-cadre de cotisation déterminant, soit du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2023, l’assurée n’a pas exercé une activité soumise à cotisation durant une période de douze mois au minimum (cf. art. 13 al. 1 LACI). Dans le cas présent, l’intéressée a effectué les périodes d’emploi suivantes durant le délai-cadre de cotisation :

 

- Du 1er au 30 novembre 2021 à la Fondation A.__________, soit un mois;

 

- du 15 juin au 15 juillet 2022 à la Fondation E.________, soit un mois et 2.2 jours civils;

 

- du 1er septembre 2022 au 3 février 2023 au Secteur Petite Enfance N.________, soit 5 mois et 4.2 jours civils;

 

- du 27 mars au 14 avril 2023 auprès de l’association B.________, soit 19 jours civils;

 

- du 1er juin au 8 septembre 2023 au Secteur Petite Enfance de W.________, soit 3 mois et 8.4 jours civils.

 

              Contrairement à ce qu’allègue la recourante, la période de travail auprès de la Fondation A.__________ du 4 au 31 octobre 2021 ne peut être comptabilisée dès lors qu’elle est antérieure au début du délai-cadre de cotisation qui a commencé le 1er novembre 2021.

 

              e) Au vu des éléments précités, il y a lieu de constater que l’assurée a totalisé une période de cotisation de 11 mois et 3.8 jours civils durant le délai-cadre de cotisation allant du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2023, ce qui est insuffisant pour permettre l’ouverture d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation dès le 1er novembre 2023 sur la base de l’art. 13 LACI.

 

5.              a) Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

 

               

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 21 décembre 2023 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              S.________,

‑              Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :