|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 32/24 - 85/2024
ZQ24.005498
|
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du 13 juin 2024
__________________
Composition : Mme Durussel, juge unique
Greffière : Mme Cuérel
*****
Cause pendante entre :
|
N.________, à [...], recourante, |
et
|
Direction gÉnÉrale de l'emploi et du marchÉ du travail, à Lausanne, intimée.
|
_______________
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 et 3 LACI ; 26 al. 2, 45 al. 3 et 4 OACI
E n f a i t :
A. N.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], s’est inscrite le 3 juillet 2023 en qualité de demandeuse d’emploi à 80 % auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP ou l’office). Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert le même jour.
Avant son inscription auprès de l’ORP, l’assurée a notamment travaillé en qualité d’employée de bureau (de 2001 à 2016), puis en qualité de conseillère en environnement (de 2020 à 2022), domaine dans lequel elle a obtenu un diplôme à l’issue d’une formation continue en cours d’emploi en décembre 2022.
Selon certificats médicaux établis par la Dre A.________, médecin praticienne et spécialiste
en médecine interne générale, les 20 février, 1er
mars, 3 et 28 avril, 24 mai et 28 juin 2023, l’assurée a été en incapacité
de travail totale du
15 février au
14 juillet 2023.
Par attestation médicale du 17 juillet 2023, la Dre A.________ a certifié qu’en raison de sa santé, sa patiente ne devrait pas porter à répétition des charges supérieures à cinq kilogrammes, ni effectuer des travaux au niveau ou au-dessus de la tête. Par une seconde attestation médicale établie le même jour, cette médecin a indiqué que l’assurée présentait des troubles de la santé, qu’elle ne tolérait pas le stress, mais qu’elle serait apte à travailler au taux de 80 % dans un poste adéquat.
Le premier entretien entre l’assurée et son conseiller en placement a eu lieu le 18 juillet 2023. Les exigences en matière de recherches d’emploi ont été fixées à un minimum de huit postulations mensuelles. L’objectif de l’assurée était d’obtenir un emploi en qualité de conseillère en environnement, au motif qu’elle ne pouvait plus exercer le métier d’employée de commerce pour des raisons de santé, après avoir travaillé dans un environnement malveillant. Il a été convenu qu’elle produirait un certificat médical allant dans ce sens.
Par certificat médical du 4 août 2023, la Dre A.________ a attesté que l’assurée avait été en incapacité de travail totale du 16 au 31 juillet 2023.
Le même jour, l’ORP a reçu les preuves de recherches d’emploi de l’assurée pour la période ayant précédé son inscription auprès de l’assurance-chômage et pour le mois de juillet 2023, desquelles il résulte qu’elle n’a déposé aucune candidature.
Par certificat médical du 4 septembre 2023, la Dre A.________ a attesté que l’assurée avait été en incapacité de travail totale les matins du 13 au 16 août 2023, le soir du 23 août 2023 et les matinées des 24, 25, 28 et 29 août 2023.
Selon les preuves de recherches d’emploi de l’assurée pour le mois d’août 2023, celle-ci a déposé sept candidatures, pour des postes de stagiaire, de conseillère ou de cheffe de projet, dans les domaines de la durabilité et de l’environnement.
Le 6 septembre 2023, l’ORP a assigné l’assurée à un stage d’essai au taux de 100 % auprès du [...], du 11 au 29 septembre 2023.
Lors de l’entretien du 3 octobre 2023 avec son conseiller en placement, l’attention de l’assurée a été attirée sur le fait que les certificats médicaux délivrés par son médecin traitant ne permettaient pas d’exclure l’activité d’employée de commerce de ses recherches d’emploi. Elle a été invitée à produire des certificats médicaux rectifiés, faute de quoi elle serait convoquée à une consultation auprès d’un médecin-conseil.
L’assurée a transmis le formulaire établissant les recherches d’emploi effectuées pour le mois de septembre 2023 à son conseiller en placement par courrier électronique du 6 octobre 2023, rédigé en ces termes :
« Bonjour Monsieur [...],
Comme mentionné lors de notre entretien, je n’ai pas fait beaucoup de recherches d’emploi, car j’étais en stage et le peu d’annonces que j’ai pu trouver facilement ne correspondent pas à mes compétences. Comme je ne peux pas écrire sur la feuille de recherche d’emploi, je vous la transmets par mail.
(…) »
Il résulte du formulaire joint au courriel susmentionné que l’assurée n’a déposé aucune candidature pour la période concernée. Elle y a apposé la mention manuscrite suivante :
« Ayant été en stage pendant ce mois je n’ai pas eu le temps pour faire de longues recherches de postes me correspondants (sic).
Surtout que ce mois-ci, il n’y avait rien qui correspondaient (sic) vraiment à mes compétences. »
En octobre 2023, l’assurée a répondu à neuf offres d’emploi dans les domaines de l’environnement et de la durabilité.
Par décision du 2 novembre 2023, la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a suspendu le droit aux indemnités de l’assurance-chômage de l’assurée pendant cinq jours à compter du 1er octobre 2023, au vu de l’absence de recherches d’emploi durant le mois de septembre 2023.
Par avis de l’ORP du 7 novembre 2023, l’assurée a été convoquée à une visite médicale auprès du médecin-conseil du Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), fixée au 13 novembre 2023.
Lors de l’entretien du 7 novembre 2023 avec son conseiller en placement, l’assurée a été informée du fait que ses recherches d’emploi, suffisantes quantitativement, n’étaient pas toujours pertinentes, notamment lorsqu’elle déposait sa candidature pour des postes d’ingénieure en énergie et/ou en environnement, requérant expressément un titre universitaire qui lui faisait défaut. Dans l’optique de pouvoir obtenir un emploi dans son domaine de prédilection, l’assurée a reçu des suggestions de son conseiller en placement, dont elle a été priée de tenir compte dans ses futures postulations. À la suite de cet entretien, à sa demande, l’assurée a été inscrite en qualité de demandeuse d’emploi au taux de 100 % en lieu et place de 80 %, souhaitant percevoir des indemnités de l’assurance-chômage plus conséquentes.
Le même jour, après avoir pris connaissance de la décision de suspension du 2 novembre 2023, l’assurée a adressé un courrier électronique à son conseiller en placement, expliquant qu’au mois de septembre 2023, elle avait travaillé au taux de 100 % dans le cadre du stage auprès du [...] et avait effectué du bénévolat en sus le samedi, de sorte qu’elle rentrait à la maison dans un tel état de fatigue qu’elle n’était plus capable de consacrer un temps conséquent à des recherches d’emploi, relevant pour le surplus qu’il n’y avait pas eu d’annonces dans son domaine de prédilection à cette période.
Par rapport médical du 13 novembre 2023, les Drs W.________, spécialiste en médecine interne générale et rhumatologie, et P.________, médecin praticien, tous deux médecins-conseils auprès du SMR, ont indiqué que l’assurée avait une pleine capacité de travail depuis le 17 juillet 2023, dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles suivantes : pas de pression de rendement, pas de travail au-dessus de l’horizontale, pas d’hyper-sollicitation du bras droit, pas de travail en hauteur, pas de travail comportant des risques de chute et pas de port de charge supérieure à dix kilogrammes. Moyennant le respect de ces conditions, l’assurée pourrait selon eux exercer la profession d’employée de commerce au taux de 100 %.
L’assurée a formé opposition contre la décision de la DGEM du
2
novembre 2023 par courrier du 26 novembre 2023, dont le contenu est le suivant (sic) :
« Mesdames et Messieurs,
Je conteste ladite décision n° [...] pour les raisons suivantes mentionnées ci-dessous :
§ Ayant été en stage à 100% au « [...]» pendant le mois de septembre, lequel j’avais trouvé par mes propres recherches, j’étais épuisée en rentrant le soir de manière à même devoir faire une sieste car j’avais des vertiges récurrents (historique médical). Ceci ne me permettait pas de faire encore des recherches et postulations pendant des heures sur internet, les soirs voire les w-e.
§ Mon métier est encore très peu connu et peut-être dans n’importe quels domaines ou entreprises ce qui fait que les recherches sont longues et fastidieuses et que les postulations doivent chaque fois être adaptées ce qui me prend énormément de temps (1h-2h minimum).
§ J’ai effectué des recherches lorsque mon état me le permettait mais il n’y avait que très peu voire pas d’annonces qui pouvaient éventuellement correspondre à mon profile. Ce n’est pas comme d’autres métiers tel que secrétaire dont il y a des dizaines d’annonces par mois. D’ailleurs preuve en est que ni l’ORP, ni Jobroom, ne m’ont depuis, le début suggéré aucun poste.
§ A la suite de cela mon conseiller Monsieur [...] m’a également pris rendez-vous avec les médecins de l’ORP pour faire un bilan de ma santé et de mes restrictions actuelles. Je n’ai pas encore reçu leurs conclusions en retour mais je continue d’être suivie par mon médecin généraliste pour surveiller l’évolution de mon état actuel.
§ Le fait de me sanctionner me mettrait encore plus en difficulté financière, ce qui ne contribue pas non plus à ce que ma santé s’améliore.
En conclusion, veuillez prendre en considération ce qui est mentionné ci-dessus, qu’étant donné mon état physique que ce n’est pas de la mauvaise volonté mais un état de faite que je n’avais pas la capacité de faire encore des heures de recherches de postulation sans en compromettre encore plus ma santé.
(…) »
Il résulte des preuves de recherches d’emploi de l’assurée pour le mois de novembre 2023, qu’elle a postulé en qualité de stagiaire conseillère en environnement, de spécialiste des déchets spéciaux, de cheffe de projets environnementaux, d’experte en environnement et développement durable, d’ingénieure pour sites et sols pollués, de gestionnaire de projet de développement durable ou encore de cheffe de projet en participation et durabilité.
Le 26 décembre 2023, l’assurée a adressé le courrier suivant à la DGEM (sic) :
« Mesdames et Messieurs,
Concerne la décision n°[...]
À la suite de votre décision, j’ai eu un rendez-vous avec la doctoresse A.________ et je vous fais parvenir l’attestation médicale qui confirme les raisons mentionnées dans ma lettre précédente.
Actuellement je suis en arrêt de travail exactement pour les mêmes raisons et j’ai un bon de délégation pour un rendez-vous avec le cardiologue afin de trouver la raison de mes symptômes qui me causes ces situations de stress et d’insomnies.
En conclusion : veuillez prendre en considération ce qui est mentionné ci-dessus, qu’étant donné mon état physique et mon état de fatigue ne me permettent pas de me surmener et que par conséquent de remplir toutes les tâches demandées
(…) »
Les pièces suivantes étaient jointes au courrier susmentionné :
- Un certificat médical du 22 décembre 2023 de la Dre A.________, attestant de l’incapacité de travail complète de l’assurée dès cette date jusqu’au 5 janvier 2024.
- Une attestation de la Dre A.________ du même jour, indiquant que sa patiente présentait des troubles de la santé et ne tolérait pas le stress, dormait souvent mal et avait par conséquent une capacité de travail imprévisible. Selon cette médecin, l’idéal serait que celle-ci travaille à domicile, où elle pourrait gérer son emploi du temps seule. Elle a estimé que l’assurée pourrait être apte à travailler à 80 %, à un poste adéquat, précisant que sa patiente s’estimait capable d’assumer un emploi à plein temps.
Par décision sur opposition du 10 janvier 2024, la DGEM a rejeté l’opposition formée par l’assurée et confirmé la décision du 2 novembre 2023. Après avoir rappelé la réglementation applicable en matière de recherches d’emploi, cette autorité a en premier lieu relevé que l’assurée disposait d’une capacité de travail totale durant le mois de septembre 2023, de sorte qu’elle était tenue d’effectuer des recherches d’emploi et de transmettre le formulaire idoine à l’ORP dans le délai légal. La DGEM a ensuite rappelé que le fait de réaliser un gain intermédiaire par l’exercice d’une activité salariée ou indépendante, ou de participer à une mesure de marché du travail, ne libérait pas un assuré de faire des recherches, sauf s’il en était expressément dispensé. De même, l’absence de places vacantes ou les difficultés personnelles rencontrées par un assuré ne le légitimaient pas à s’abstenir d’effectuer des recherches d’emploi, relevant même que plus les perspectives d’être engagé étaient minces, plus les démarches de recherches d’emploi devaient s’intensifier, de sorte qu’en l’occurrence, l’assurée aurait raisonnablement dû déposer des candidatures spontanées et élargir ses postulations à d’autres domaines professionnels que celui du conseil en environnement et du développement durable.
B.
Par acte du 1er
février 2024 adressé à la DGEM, transmis par cette autorité à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, N.________ a recouru contre la décision
sur opposition du
10 janvier 2024, concluant
en substance à son annulation, au motif que sa santé ne lui avait pas permis de répondre
aux exigences de l’ORP en matière de recherches d’emploi au mois de septembre 2023.
Précisant qu’elle était à nouveau en arrêt de travail en raison de la dégradation
de son état de santé, elle a produit les documents suivants à l’appui de son recours :
- Deux certificats médicaux des 12 et 26 janvier 2024, par lesquels la Dre A.________ a attesté
de l’incapacité de travail totale de l’assurée du 6 au
31
janvier 2024 ;
- Une attestation médicale du 19 janvier 2024, par laquelle la
Dre
A.________ a certifié que sa patiente, qu’elle suivait depuis plusieurs années, était
en stage pendant le mois de septembre 2023 et qu’au vu de son état général, elle
n’était pas en mesure de faire des recherches d’emploi.
Par réponse du 6 mars 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours. Rappelant la jurisprudence et la doctrine applicables concernant la valeur probante d’un certificat médical, elle a allégué que l’attestation médicale du 19 janvier 2024 établie par la Dre A.________ ne pouvait pas être prise en considération, faute de mentionner une incapacité de travail totale ou des restrictions médicales précises. Elle s’est pour le surplus référée à sa décision sur opposition du 10 janvier 2024.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, la recourante a contesté la décision sur opposition rendue le 10 janvier 2024 par courrier adressé à l’intimée le 1er février 2024, c’est-à-dire dans le délai légal, acte dûment transmis à la Cour de céans (art. 30 LPGA ; art. 7 al. 1 et 20 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). Le recours est en conséquence réputé avoir été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD). Respectant par ailleurs les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur le bienfondé d’une suspension du droit aux indemnités de l’assurance-chômage d’une durée de cinq jours, au motif que la recourante n’a remis aucune preuve de recherches d’emploi pour le mois de septembre 2023.
3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première et deuxième phrases, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment.
L’obligation de chercher un emploi en dehors de la profession exercée précédemment ne doit pas être appliquée trop strictement au début de la recherche d’emploi compte tenu de l’art. 16 al. 2 let. b et d LACI. C’est pourquoi il convient d’accorder aux personnes disposant de compétences spécialisées dont les rapports de travail ont été résiliés le droit de circonscrire leurs recherches personnelles à leur ancien secteur d’activité pour autant que celui-ci offre des places vacantes. En revanche, dans le cas d’une période de chômage plus longue, la personne assurée doit rechercher une activité hors du cadre de la profession exercée précédemment. Savoir quand et dans quelle mesure une personne assurée doit rechercher des activités différentes de celles exercées jusqu’alors dépend des circonstances concrètes, par exemple des offres d’emploi disponibles sur le marché du travail pour l’activité précédente (ATF 139 V 524 consid. 2.1.3 ; TF C 26/07 du 18 janvier 2008 consid. 3).
b) La personne assurée doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1).
En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.4).
c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a).
4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).
b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_510/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.4).
c)
En présence de deux versions différentes et contradictoires d’un état de fait, la
préférence doit être accordée en général à celle que la personne assurée
a donnée alors qu’elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques (règle
dite des « premières déclarations »), les explications nouvelles pouvant
être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid.
5.2 ; 121 V 45
consid. 2a ; TF
8C_238/2018 du 22 octobre 2018 consid. 6).
5. a) En l’occurrence, la recourante n’a pas respecté l’obligation de chercher du travail qui lui incombait en vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, comme en atteste le formulaire idoine transmis le 6 octobre 2023 à l’ORP.
Ses explications et les pièces produites à l’appui de celles-ci ne permettent par ailleurs pas de justifier le manquement reproché.
aa) Se fondant sur les certificats médiaux produits par ses soins, la recourante soutient qu’en raison de son état de santé, elle n’aurait pas pu consacrer du temps à la recherche d’emplois et au dépôt de candidatures, en sus du stage au taux de 100 % effectué du 11 au 29 septembre 2023 auprès du [...].
Par certificat médical du 19 janvier 2024, la Dre A.________ a affirmé que sa patiente n’avait
pas été en mesure de répondre aux exigences de l’ORP au mois de septembre 2023,
en raison de son état général et de son activité auprès du [...]. Ce document,
très succinct, ne contient aucune explication sur la nature de l’atteinte à la santé
de la recourante, ni sur les éventuelles répercussions de celle-ci sur sa capacité de
procéder aux recherches d’emploi qui lui incombaient – alors que ladite atteinte ne
l’avait pas empêchée de travailler au taux de 100 %. Ce certificat médical a par
ailleurs été établi plusieurs mois après la période concernée, alors que
la même médecin, au mois de juillet 2023, avait uniquement attesté de limitations fonctionnelles
physiques et d’une intolérance au stress chez sa patiente (cf. attestations médicales
du 17 juillet 2023), ne permettant pas de justifier l’absence de recherches d’emploi parallèlement
au stage effectué auprès du [...]. De même, l’attestation de la Dre A.________ du
22 décembre 2023 n’est d’aucun
secours à la recourante, dans la mesure où ce document reprend des éléments déjà
signalés à son sujet, c’est-à-dire qu’elle souffre de troubles de la santé,
qu’elle ne tolère pas le stress et dort souvent mal, lesquels sont largement insuffisants
pour admettre qu’elle aurait été incapable de respecter ses obligations en matière
de recherches d’emploi.
À cela s’ajoute que la recourante a, dans un premier temps, justifié l’absence de recherches d’emplois par un manque de temps dû au stage effectué auprès du [...] et par le peu d’annonces dans son domaine de prédilection, à l’exclusion de problèmes de santé (cf. courriel du 6 octobre 2023 à l’ORP et formulaire annexé). Ce n’est qu’après avoir pris connaissance de la décision de suspension rendue à son encontre, qu’elle a mentionné de la fatigue dans un courriel du 7 novembre 2023 à l’attention de son conseiller en placement. Puis, dans son opposition du 26 novembre 2023, la recourante a signalé un épuisement ainsi que des vertiges l’obligeant à s’allonger, tout en indiquant qu’elle avait quand-même effectué des recherches quand son état le lui avait permis, mais n’avait trouvé aucune annonce correspondant à son profil, le métier étant encore peu connu. Conformément à la jurisprudence fédérale précitée (cf. consid. 4.c), la préférence doit être donnée à la première version de la recourante, c’est-à-dire aux déclarations selon lesquelles le manque de temps et d’annonces dans son domaine de prédilection expliquaient l’absence de postulations au mois de septembre 2023.
On relèvera enfin que ledit stage a débuté le 11 septembre pour se terminer le 29 septembre 2023. La recourante bénéficiait donc de plusieurs jours au début du mois pour se consacrer pleinement à la recherche d’un emploi. Elle ne peut par conséquent se prévaloir de son état de santé pour justifier l’absence totale de postulations en sus de son activité professionnelle durant cette période.
Au vu de ce qui précède, il n’est pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante que la recourante aurait été dans l’incapacité d’effectuer les recherches d’emploi qui lui incombaient en sus du stage qu’elle suivait.
ab) La recourante justifie également son manquement par l’absence d’offres d’emploi dans son domaine d’activité durant le mois de septembre 2023.
D’une part, aucun élément du dossier ne permet de retenir que tel aurait été le cas. D’autre part, même dans l’hypothèse d’une pénurie de postes vacants dans le secteur de l’environnement et du développement durable au cours de la période concernée, l’intimée était raisonnablement en droit d’attendre de la recourante qu’elle dépose spontanément sa candidature auprès de potentiels futurs employeurs.
De même, en cas de conjoncture défavorable, il incombait à la recourante, dans le cadre de son obligation de réduire le dommage, de procéder à des postulations sortant du cadre qu’elle s’était fixé et d’étendre ses recherches, notamment à l’activité d’employée de commerce exercée antérieurement, malgré le peu de temps écoulé depuis le début de ses recherches d’emploi (cf. consid. 3.a supra). Contrairement à ce qu’elle soutient, aucun facteur médical ne s’opposait à ce qu’elle élargisse ses recherches à ce métier. En effet, la Dre A.________ a indiqué que sa patiente tolérait mal le stress mais pouvait travailler au taux de 80 % dans un poste adéquat (cf. attestations médicales des 17 juillet 2023 et 22 décembre 2023), sans jamais exclure sa précédente activité. Les médecins du SMR ont pour leur part affirmé que la recourante était apte à travailler en qualité d’employée de commerce, à condition que le poste concerné ne sollicite pas le bras droit de manière excessive, ne requière pas de travail au-dessus de l’horizontale ou en hauteur, ne comporte pas de risques de chute, n’implique pas le port de charges de plus de dix kilogrammes et n'entraîne aucune pression de rendement. L’extension de ses recherches se justifiait d’autant plus que la recourante est peu formée et dispose de peu d’expérience professionnelle comme conseillère en environnement, alors qu’à l’inverse, elle possède les compétences et l’expérience nécessaires à l’exercice de son précédent métier, qu’elle a pratiqué de nombreuses années.
b)
La recourante a de surcroît transmis le formulaire de recherches d’emploi pour le mois de
septembre 2023 à l’ORP par courrier électronique du
6
octobre 2023, soit après l’échéance du délai fixé par l’art. 26
al. 2 OACI, sans invoquer quelque motif que ce soit afin d’expliquer son retard, de sorte qu’une
sanction se justifiait également au regard de cette disposition légale.
c) Dans ces conditions, l’intimée a considéré à juste titre que la recourante n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit aux indemnités de l’assurance-chômage n’est donc pas critiquable.
6. La suspension étant justifiée dans son principe, il convient d’en examiner la quotité.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
b) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références).
c) En l’espèce, l’intimée a qualifié de légère la faute commise par la recourante et a confirmé la durée de la suspension de cinq jours arrêtée par décision du 2 novembre 2023. La quotité de la sanction, non contestée par la recourante, demeure dans la cadre défini par l’art. 30 al. 3 LACI, l’art. 45 OACI et le barème des mesures de suspension élaboré par le SECO. Elle ne prête dès lors pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
7. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition querellée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 10 janvier 2024 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ N.________,
‑ Direction générale de l'emploi et du marché du travail,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :