TRIBUNAL CANTONAL

 

AM 22/23 - 16/2024

 

ZE23.033433

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 14 juin 2024

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Composition :               M.              Wiedler, juge unique

Greffière              :              Mme              Chaboudez

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Cause pendante entre :

R.________, à [...], recourant,

 

et

Y.________, à [...], intimée, agissant par son service juridique sis au [...].

 

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Art. 59 LPGA


              E n  f a i t  :

 

A.              R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) est assuré auprès d’Y.________ (ci-après : Y.________ ou l’intimée) pour l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie depuis le 1er janvier 2014.

 

              A compter du 1er janvier 2017, l’assuré a demandé à Y.________ une facturation annuelle de ses primes d’assurance, ce qui lui permettait de bénéficier du rabais de 2 % accordé par Y.________ dans un tel cas. Dès 2017, l’assuré a bénéficié d’un rabais de 2 % calculé sur le montant brut de sa prime annuelle, avant déduction du montant de la redistribution de la taxe environnementale.

 

              Fin 2022, Y.________ a modifié le calcul du rabais de 2 % en l’appliquant sur la prime annuelle 2023 nette, c’est-à-dire réduite du montant de la redistribution de la taxe environnementale. Ce nouveau calcul a engendré pour l’assuré une différence de rabais en sa défaveur de 1 fr. 20 pour l’année 2023. Par courriels des 5 et 23 décembre 2022, l’assuré a contesté cette manière de calculer, estimant que le rabais de 2 % devait continuer à s’appliquer sur la prime annuelle avant déduction du montant relatif à la taxe environnementale. Y.________ a considéré qu’elle était en droit de calculer le rabais comme elle l’avait fait, dans ses courriers des 22 décembre 2022 et 24 janvier 2023.

 

              Par arrêt du 20 février 2023 (AM 5/23 – 2/2023), la Cour des assurances sociales a déclaré irrecevable le recours interjeté par l’assuré, en l’absence de décision formelle rendue par Y.________.

 

              Le 23 février 2023, l’assuré a demandé à Y.________ de rendre une décision formelle.

 

              Par décision du 2 mai 2023, Y.________ a refusé de modifier le rabais qu’elle avait calculé. Elle a précisé que le mode de calcul du taux d’escompte relevait de la liberté de chaque assureur. Elle a expliqué qu’elle avait changé de système informatique au printemps 2022 et que, compte tenu des standards du nouveau logiciel, le taux d’escompte s’appliquait désormais sur le montant de la prime après déduction du montant de redistribution de la taxe environnementale.

 

              L’assuré a formé opposition à cette décision le 4 mai 2023. Il a pour l’essentiel fait valoir qu’Y.________ ne pouvait accorder un rabais que sur les primes brutes, qui étaient de son fait, alors qu’elle n’agissait que comme intermédiaire pour la redistribution de la taxe environnementale. Il a transmis un tableau comparatif de calcul du rabais selon la hauteur de la prime et le mode de calcul.

 

              Par courrier du 20 juillet 2023, Y.________ a maintenu qu’elle était en droit de modifier en tout temps le principe et les modalités du rabais accordé. Compte tenu du montant litigieux minime et dans un souci de proportionnalité de moyens, elle a fait savoir à l’assuré qu’elle allait lui rembourser, à titre exceptionnel et par gain de paix et de procédure, le montant de 1 fr. 20 résultant du nouveau mode de calcul de l’escompte pour 2023. Elle a annoncé que pour 2024, le rabais de 2 % serait calculé sur la prime nette et qu’en aucun cas, elle ne réitérerait la restitution de la différence. Elle renonçait par conséquent à rendre une décision sur opposition.

 

              L’assuré a requis d’Y.________ qu’elle rende une décision sur opposition par courrier du 24 juillet 2023.

 

              Par décision sur opposition du 31 juillet 2023, Y.________ a constaté que l’opposition était devenue sans objet et a rayé la cause du rôle. Elle a estimé qu’à la suite du versement du montant litigieux de 1 fr. 20, l’assuré ne présentait plus d’intérêt digne d’être protégé et que le litige était vidé de son objet. Dans la mesure où l’assurance obligatoire des soins pouvait être résiliée à la fin de l’année en cours, l’assuré ne pouvait pas prétendre à un intérêt digne d’être protégé futur. Le calcul du rabais de 2 % sur les primes d’une année ultérieure pourrait faire l’objet, le cas échéant, d’une nouvelle procédure d’opposition.              

 

B.              Par acte du 4 août 2023, R.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation et à ce qu’Y.________ statue sur son opposition, respectivement à ce que le rabais soit calculé sur la prime annuelle avant la déduction du montant de la redistribution. Il était d’avis qu’il s’agissait d’une question de principe, que le montant qui le concernait était minime mais qu’il devait être extrapolé sur des milliers d’assurés et sur de nombreuses années. Il s’est prévalu du principe d’égalité de traitement et de la nécessité que le 100 % de la redistribution des taxes environnementales soit remboursé, Y.________ n’agissant que comme intermédiaire pour cette redistribution et ne pouvant pas l’utiliser pour réduire le rabais accordé aux assurés payant en une fois la prime annuelle. Il a précisé qu’il n’avait pas donné son accord au remboursement des 1 fr. 20, ce qu’il considérait comme une ruse et un déni flagrant de justice.

 

              Dans sa réponse du 19 septembre 2023, Y.________ a conclu au rejet du recours.

 

              Par réplique du 22 décembre 2023, l’assuré a fait savoir que la pratique appliquée par Y.________ pour calculer le rabais se répétait, comme cela ressortait de son avis de prime pour l’année 2024.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, le recourant est touché par la décision sur opposition attaquée – qui déclare sans objet son opposition et équivaut à une décision de non-entrée en matière (TF 2C_869/2019 du 14 avril 2020 consid. 1.1) – et a un intérêt digne de protection à demander son annulation afin d'obtenir qu'il soit statué sur le fond de son opposition (ATF 135 II 145 consid. 3.1 ; 133 V 239 consid. 4). Déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              a) Le litige porte sur le point de savoir si c’est à bon droit que l’intimée a déclaré sans objet l’opposition formée par l’assurée.

 

              b) Les conclusions sur le fond ne sont en principe pas admissibles contre une décision de radiation (TF 2C_869/2019 précité consid. 1.2 et les références). Partant, la conclusion implicite du recourant tendant à ce que le rabais soit calculé sur la prime d’assurance avant déduction de la redistribution de la taxe environnementale est irrecevable. 

 

3.              a) La qualité pour former opposition n’est définie ni dans la loi ni dans l’OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11). Elle doit être appréciée de manière identique à la qualité pour recourir selon l’art. 59 LPGA, de sorte que pour être admis à former opposition, l’opposant doit être touché par la décision et avoir un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (Valérie Défago Gaudin, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 16 ad art. 52 LPGA).

 

              L’art. 59 LPGA reconnaît la qualité pour recourir à celui qui dispose d’un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision litigieuse. L’intérêt doit résider dans l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait à la partie recourante, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 II 162 consid. 6.2). Il peut être factuel ou juridique. Il doit s’agir d’un intérêt propre de la partie recourante (et non de l’intérêt d’un tiers ou de la collectivité), d’un intérêt pratique et non pas seulement théorique ou virtuel, et d’un intérêt actuel au moment du dépôt du recours. Si l’intérêt au recours disparaît pendant la procédure, le recours devient sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 TF 5A_663/2023 du 3 novembre 2023 consid. 2.1.1 et les références). Exceptionnellement, il convient de renoncer à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu’elle ne perde de son actualité et qu’il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 141 II 14 consid. 4.4 ; 136 II 101 consid. 1.1 ; Jean Métral, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], op. cit., n° 11 ad art. 59 LPGA).

 

4.              a) D’après la décision attaquée, le litige aurait été vidé de sa substance par le versement par l’intimée au recourant de la somme de 1 fr. 20, correspondant à la différence entre l’application du rabais de 2 % sur la prime annuelle après la déduction de la redistribution de la taxe environnementale ou avant cette déduction. En conséquence, l’intimée a considéré que l’assuré ne disposait plus d’un intérêt digne de protection pour former opposition et qu’il convenait de rayer la cause du rôle.

 

              b) Le recourant s’oppose à ce point de vue. Il estime que le calcul du rabais sur la prime annuelle avant ou après déduction de la redistribution de la taxe environnementale est une question de principe qu’il convient de trancher, car celle-ci concerne de nombreux assurés et que ce calcul va se répéter chaque année.

 

              c) Dans la procédure d’opposition, l’objet du litige – tel que défini par la décision du 2 mai 2023 – portait sur le montant du rabais accordé à l’assuré par Y.________ lors du paiement annuel des primes pour la période 2023. D’après l’assuré, le rabais de 2 % devait être calculé sur le montant des primes brutes, alors que l’intimée a calculé ce rabais sur la base des primes nettes dues par l’assuré, après la déduction relative à la taxe environnementale. La différence entre les deux méthodes de calcul s’élevait à 1 fr. 20 pour l’année 2023, montant qui a été versé par l’intimée à l’assuré le 24 juillet 2023. Dès ce moment, l’assurée n’avait plus d’intérêt propre et actuel à ce que son opposition soit traitée au fond, puisque l’issue du litige était sans conséquence pratique sur sa situation. En effet, dans la mesure où il souhaitait voir le rabais qui lui était accordé correspondre à celui calculé en fonction du montant de la prime annuelle avant déduction du montant de redistribution de la taxe environnementale, l’assuré a obtenu le rabais désiré avec le versement des 1 fr. 20 de la part d’Y.________. L’autorité se prononce sur des questions concrètes et non théoriques, si bien que l'intérêt actuel nécessaire fait défaut en particulier lorsque l'acte de l'autorité a été exécuté ou est devenu sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b et les arrêts cités).

 

              On ne saurait en outre voir une question de principe dans le mode de calcul du rabais, comme le fait valoir le recourant. Non seulement, celui-ci n’est pas habilité à agir pour l’ensemble des personnes assurées auprès de l’intimée qui ont opté pour le paiement annuel des primes. L’intérêt doit être propre, il ne doit pas s’agir de l’intérêt d’un tiers ou de la collectivité (ATF 133 II 468 consid. 1 ; 131 II 649 consid. 3.1 ; Jean Métral, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], op. cit., n° 11 ad art. 59 LPGA). Mais de plus, ces autres assurés disposent des mêmes moyens de droit que le recourant pour s’opposer à la pratique de l’intimée s’ils la considèrent également comme illégale.

 

              Par ailleurs, les conditions posées par la jurisprudence pour renoncer à l’intérêt actuel ne sont pas réalisées en l’espèce. En effet, chaque année, l’intimée devra procéder à un nouveau calcul des primes qui pourra être contesté par tout assuré, y compris le recourant, pour autant qu’il soit toujours assuré auprès de celle-ci. La nature de l’affaire n’empêche par conséquent pas qu’elle soit tranchée à l’avenir. 

 

              Partant, c’est à juste titre que l’intimée a retenu que le recourant n’avait plus d’intérêt digne de protection à la poursuite de la procédure et qu’elle a rayé la cause du rôle.

 

5.              a) Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision sur opposition du 31 juillet 2023 confirmée.

 

              b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. f bis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 100 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA).

 

              c) La partie recourante n’a pas droit à des dépens, dès lors qu’elle n’obtient pas gain de cause et qu’elle a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 31 juillet 2023 par Y.________ est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de R.________.

 

              IV.              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              M. R.________,

‑              Y.________,

-              Office fédéral de la santé publique,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :