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TRIBUNAL CANTONAL |
AI 271/23 - 307/2024
ZD23.039312
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 26 septembre 2024
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Composition : Mme Durussel, présidente
M. Wiedler et Mme Livet, juges
Greffière : Mme C. Meylan
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Cause pendante entre :
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H.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,
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et
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
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Art. 16 et 17 LPGA.
E n f a i t :
A. a) Titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) de menuisier obtenu en [...], H.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a complété sa formation et s’est vu décerner une maîtrise fédérale de menuisier en [...]. Séparé depuis 2013, il est père de deux enfants nés en [...] et [...].
b) En incapacité totale de travail du 21 octobre 2015 au 5 février 2016 puis de 90 % dès le 6 février 2016 et souffrant d’une polyarthrite aiguë œdémateuse et inflammatoire, d’une polyarthrite rhumatoïde débutante ainsi que d’un syndrome des tunnels carpiens aux deux mains, l’assuré a déposé une première demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) en date du 3 mars 2016. Il y indiquait exercer, d’une part, la profession de menuisier indépendant depuis 2000 pour un revenu brut, en 2014, de 39'300 fr. au taux de 93 % du temps total de travail et, d’autre part, celle d’expert menuisier et d’enseignant à I.________ à 7 % du temps total de travail pour un revenu brut de 7'922 fr. en 2014. Il ajoutait être père au foyer avec une garde élargie à 42 %.
Dans un rapport du 15 mai 2016 à l’OAI, le Dr R.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant, a posé le diagnostic – avec effet sur la capacité de travail – de polyarthrite séronégative. Il a attesté une incapacité de travail totale du 21 octobre 2015 au 5 février 2016. Si l’incapacité de travail était de 90 % dans la profession de menuisier indépendant à compter du 6 février 2016, ce médecin a estimé que, en tant qu’enseignant, l’assuré pourrait travailler à environ 50 %.
Afin de fixer la capacité de travail de l’assuré dans une activité adaptée et de préciser ses limitations fonctionnelles, l’OAI a mis en œuvre une mesure d’observation professionnelle (au sens des art. 15 LAI et 69 RAI) sous la forme d’un stage en externat auprès du Centre [...] d’intégration professionnelle à [...] du 4 septembre au 3 novembre 2017 au taux de 50 % (cf. communication du 25 août 2017).
A l’issue du stage d’évaluation, les responsables de la mesure ont retenu que l’assuré disposait d’une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée telle celle d’enseignant en raison d’une fatigue chronique ayant des répercussions sur la concentration, les capacités d’organisation et le rendement (cf. rapport de fin de stage du 9 novembre 2017 et rapport final du service de réadaptation de l’OAI du 13 novembre 2017).
Sollicité pour détermination, le Dr G.________, médecin auprès du Service médical régional de l’OAI (ci-après : le SMR), a retenu que la capacité de travail exigible était de 50 % à compter du mois de février 2016, le Dr R.________ ayant attesté une incapacité de travail totale entre le 21 octobre 2015 et le 5 février 2016 (cf. avis du 12 décembre 2017).
Le 29 août 2017, l’assuré a conclu un contrat de travail avec I.________ en tant que chargé de cours au taux de 20 % du 21 août 2017 au 6 juillet 2018.
Le 12 juin 2018, après avoir débuté une formation le 1er novembre 2017 auprès de [...], l’activité habituelle de menuisier n’étant plus exigible, l’assuré a obtenu un certificat de formation à la pédagogie professionnelle pour l’enseignement des branches professionnelles dans les écoles professionnelles lui permettant d’enseigner à moins de 50 %. Aussi l’OAI lui a-t-il reconnu le droit à des mesures professionnelles (octroi d’un reclassement au sens de l’art. 17 LAI) et a admis la prise en charge des coûts des formations suivantes (cf. communication du 16 juillet 2019) : pédagogie professionnelle pour l’enseignement des branches professionnelles dans les écoles professionnelles du 2 septembre 2017 au 6 juillet 2018 et dessin assisté par ordinateur du 14 avril au 15 mai 2018.
Le 7 août 2019, l’assuré a conclu un contrat de travail avec I.________ pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 au taux de 35,7143 %.
Le 7 janvier 2020, l’OAI a informé l’assuré qu’il entendait lui refuser le droit à ses prestations (rente d’invalidité et mesure de reclassement). Sur le plan médical, il a retenu que la profession de menuisier n’était plus exigible depuis le 21 octobre 2015. En revanche, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, il conservait une capacité de travail de 50 % dès le mois de février 2016. Au terme du reclassement professionnel, il pouvait prétendre à un salaire de 114'531 fr. à 100 %, soit 57'265 fr. 50 à mi-temps. Comparé à un revenu sans atteinte à la santé de 60'876 fr. 25 (cf. rapport du 27 juin 2018 du service d’enquêtes pour les indépendants), il en résultait une perte de revenu de 3'610 fr. 75, soit un degré d’invalidité de 5,9 %.
En date du 4 février 2020, l’assuré, représenté par Me Jean-Michel Duc, a présenté des objections à ce projet. Après avoir indiqué qu’il ne remettait pas en question le volet médical fondant une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée à son état de santé, il a critiqué la détermination du taux d’invalidité, estimant qu’il aurait dû être évalué en application de la méthode extraordinaire. S’agissant du revenu sans invalidité, il a fait valoir que, compte tenu de ses qualifications professionnelles, il aurait pu réaliser un revenu d’environ 140'000 francs. L’activité exercée en 2013 et 2014 n’était pas suffisante pour déterminer ce revenu, dans la mesure où il avait alors consacré une partie importante de son temps à organiser la séparation d’avec son épouse. S’agissant du revenu d’invalide, il estimait inexact de retenir comme salaire de référence un montant de 57'265 fr. 50, dans la mesure où il n’avait été réalisé que durant quelques mois. Il eût au contraire fallu retenir un salaire de 30'718 fr. 77 tel que ressortant d’une note interne de l’OAI du 6 septembre 2018. Le revenu en question aurait même été moindre si l’OAI avait pris en considération une incapacité de travail de 70 % telle qu’attestée par le Dr R.________ dans son rapport du 29 avril 2019. De la comparaison de ces deux revenus (140'000 fr. – 30'718 fr. 77), il résultait un degré d’invalidité de 78 % ouvrant le droit à une rente entière d’invalidité. Enfin, l’assuré a également requis la prise en charge d’une formation comme enseignant.
Le 27 avril 2020, l’assuré a formulé des objections complémentaires à l’encontre du projet de décision du 7 janvier 2020 en précisant les critiques avancées dans son courrier du 4 février 2020 quant à la détermination des revenus avec et sans invalidité. S’agissant du revenu sans invalidité, il s’est, d’une part, référé aux données tirées des statistiques salariales et, d’autre part, aux renseignements obtenus auprès de la Fédération vaudoise des entrepreneurs [FVE] pour retenir un montant respectivement de 114'779 fr. 25 et de 119'439 fr. 60. La moyenne de ces deux chiffres conduisait à retenir un revenu sans invalidité de 117'109 fr. 45. Quant au revenu d’invalide, il s’est référé aux salaires statistiques pour retenir, compte tenu d’une capacité de travail de 50 %, un revenu de 34'434 francs. La comparaison de ces deux revenus débouchait sur un degré d’invalidité de 70 %, ouvrant le droit à une rente entière d’invalidité.
Par décision du 17 juin 2020, l’OAI a entériné son refus d’octroyer ses prestations (reclassement professionnel et rente d’invalidité), conformément à son projet de décision du 7 janvier 2020. Une lettre datée du même jour prenait position sur les objections soulevées par l’assuré, considérant notamment que, contrairement aux allégations de l’assuré, celui-ci avait acquis les formations nécessaires lui permettant de continuer de pratiquer son activité d’enseignant.
Un recours a été déposé par l’assuré le 7 juillet 2020 à l’encontre de cette décision. S’agissant du revenu sans invalidité, l’assuré a fait valoir que, compte tenu de ses excellentes qualifications professionnelles, il aurait été en mesure de réaliser comme chef d’entreprise indépendant un revenu supérieur au montant de 60'876 fr. 25 retenu par l’OAI. Il aboutissait à un revenu sans invalidité de 117'910 fr. 10, soit la moyenne entre le salaire statistique et l’estimation de la FVE. S’agissant du revenu d’invalide fixé par l’OAI à 57'266 fr. 50, l’assuré a fait remarquer qu’il correspondait à 50 % du montant de 114'531 fr. tiré des grilles salariales de I.________. Or, s’il avait certes pu exercer un remplacement comme enseignant à 50 %, il s’agissait d’une situation limitée dans le temps. De plus, les formations entreprises lui permettaient d’enseigner à titre accessoire jusqu’au taux de 30 % auprès des écoles non obligatoires, soit pour les apprentis. Ces formations n’étaient ainsi pas reconnues par la [...]. Faute de formation HEP [Haute école pédagogique] ou de validation d’inscription à la HEP pour entreprendre une formation PIRACEF [formation romande des professionnels de l’enseignement des activités créatives] et le complément CEDES [Complément d’études en sciences de l’éducation] amenant à l’obtention d’un DAS [Diploma of Advances Studies], son contrat de travail ne pourrait être reconduit. Le revenu pris en compte par l’OAI s’avérait par conséquent surestimé. Selon l’assuré, il eût été préférable de retenir un revenu exigible d’invalide de 30'157 fr. 23 tel que figurant dans le calcul du salaire exigible du 6 septembre 2018. L’assuré s’est ensuite fondé sur les données statistiques pour aboutir à un revenu d’invalide de 32'976 fr. 35 avant de se demander s’il ne fallait pas tenir compte d’une incapacité de travail de 70 % (cf. rapport du Dr R.________ du 29 avril 2019) voire d’un abattement. Quoi qu’il en soit, la comparaison d’un revenu d’invalide de 30'157 fr. 25, respectivement de 32'976 fr. 35, avec un revenu sans invalidité comme indépendant de 117'910 fr. 10, conduisait à un degré d’invalidité de 75 %, respectivement 72 %, ouvrant dans les deux cas le droit à une rente entière d’invalidité. S’agissant du droit à un reclassement professionnel, l’assuré a fait valoir qu’il n’avait pas suivi la formation nécessaire pour être enseignant à l’école obligatoire. S’il pouvait bénéficier de la formation ad hoc pour pouvoir enseigner dans un tel établissement, il pourrait réaliser un revenu d’invalide de 57'265 fr. 50, ce qui lui donnerait droit à une demi-rente au lieu d’une rente entière, améliorant ainsi sa capacité de gain.
Par arrêt du 23 avril 2021 dans la cause AI 212/20 – 131/2021, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a confirmé la décision rendue le 17 juin 2020 par l’OAI. La Cour de céans a constaté que l'activité habituelle de menuisier indépendant n'était plus exigible de la part de l’assuré et qu'il disposait d'une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. La Cour de céans a ensuite retenu un revenu sans invalidité de 48'701 fr. pour un taux de 80 % et un revenu d’invalide de 42'202 fr. 20 (29'498 fr. 93 et 12'703 fr. 29 ; cf. contrat de travail du 7 août 2019 ainsi que l’avenant daté du même jour) concrètement perçu par le recourant après son invalidité en tant qu’enseignant à 50 % auprès de I.________ et qui représentait une pleine mise en valeur de sa capacité de travail dans une activité adaptée. Après comparaison du revenu d’invalide de 42'202 fr. 20 au revenu sans invalidité de 48'701 fr., la perte de gain s’élevait à 6'498 fr. 80, d’où un degré d’invalidité de 13,34 %, lequel après pondération correspondait à 11 %. Concernant la prise en charge de mesures supplémentaires, la Cour de céans a relevé que l’assuré ne pouvait prétendre à une formation d’un niveau supérieur à celui de son ancienne activité car les organes de l’assurance-invalidité n’avaient pas pour tâche de le placer dans une position économique et professionnelle plus favorable que celle qu’il occupait directement avant son atteinte. Grâce aux formations prises en charge par l’OAI, le revenu d’invalide de l’assuré, rapporté à un plein temps, était déjà supérieur à celui qu’il percevait sans atteinte à la santé. Ces mesures avaient ainsi été suffisantes pour procurer à l’assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité.
Par arrêt du 7 mars 2022 (cause 9C_308/2021), la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a rejeté le recours de l’assuré et confirmé la décision attaquée quant à son résultat. Le Tribunal fédéral a relevé que le volet médical n’était pas contesté. Le Tribunal fédéral a ensuite considéré qu’il y avait lieu de s’en tenir au revenu sans invalidité fixé par l’OAI à 60'876 fr., lequel correspondait à la situation concrète de l’assuré (pour un taux d’activité de 100 %). Concernant le revenu d’invalide, il y avait lieu de prendre comme référence le calcul de l’OAI du 17 juin 2019, basé sur l’enseignement (ESS 2016, cat. 85, niveau de compétence 3 [brevet] adapté à 41,7 heures hebdomadaires), lequel aboutissait à un revenu d’invalide de 39'789 fr. 30 compte tenu d’un abattement de 10 % et d’une activité exigible à 50 %. Un tel revenu d'invalide, comparé au revenu sans invalidité de 60'876 fr., donnait une perte de gain de 21'068 fr. 70 et correspondait à un taux d'invalidité arrondi de 35 %, soit un taux qui restait inférieur au taux minimum de 40 % ouvrant le droit à une rente d'invalidité. Enfin, comme l’avaient constaté les juges cantonaux, l’assuré avait déjà bénéficié de mesures de reclassement, notamment par la prise en charge d'une formation d'enseignant (à moins de 50 %) auprès des écoles professionnelles. En tant que le recourant soutenait que cette formation ne lui permettrait que d'exercer à un taux de 30 %, son argumentation était purement appellatoire et elle n'était pas étayée. En outre, le fait qu'elle ne lui permettrait pas non plus d'exercer dans les écoles obligatoires – sauf en l'absence de personnel qualifié – n'apparaissait pas déterminant. En effet, il ressortait de la jurisprudence que le droit à des mesures de reclassement ne conférait pas aux assurés le libre choix d'une nouvelle profession et que ces mesures n'avaient pas pour vocation de leur offrir une position économique et professionnelle supérieure par rapport à l'ancienne activité.
c) Le 29 mars 2022, l’assuré, toujours représenté par Me Duc, a requis de nouvelles mesures professionnelles auprès de l’OAI. En effet, selon lui, le Tribunal fédéral n’avait pas pu prendre en compte sa perte d’emploi comme enseignant en août 2021 et sa situation actuelle de chômeur. Il ajoutait qu’en raison des atteintes à sa santé il n’avait pu suivre les formations lui permettant d’être engagé comme enseignant titulaire. Le poste occupé jusqu’en août 2021 était un poste de remplaçant. De plus, cette situation avait également détérioré sa santé sur le plan psychique.
L’assuré a ainsi déposé un formulaire de nouvelle demande le 8 avril 2022 auprès de l’OAI.
A l’appui de cette demande, le 29 juillet 2022, l’assuré a produit :
- une scintigraphie osseuse 3 phases/Spect-CT du 8 juillet 2022 montrant une hyperhémie et une accentuation de la fixation osseuse des tarses prédominant dans le pied droit évoquant une atteinte inflammatoire avec participation osseuse ainsi qu’un aspect dégénératif des épaules ;
- un scanner thoracique du 8 juillet 2022 dans la norme, hormis un nodule solide rond bien délimité de 4 mm du segment basal postérieur du lobe inférieur gauche ;
- deux rapports du 6 juillet 2022 de la Dre B.________, spécialiste en rhumatologie, laquelle, à l’examen clinique, n’a pas retrouvé de signe de récidive de polyarthrite rhumatoïde de façon classique, c’est-à-dire pas d’atteinte inflammatoire sévère au niveau des mains/poignets. Elle retrouvait surtout une ténosynovite du 3e fléchisseur de la main gauche. En revanche, l’atteinte était beaucoup plus inflammatoire avec une coloration déclive violacée des chevilles et pieds et une légère prédominance à droite. L’assuré présentait également quelques nouures avec des colorations assez classiques pour ce diagnostic. Le bilan sanguin incomplet du 28 juin 2022 mettait en évidence des marqueurs inflammatoires augmentés, sans avoir d’atteinte très sévère.
Selon le rapport du 19 juillet 2022 de la Dre Z.________, spécialiste en dermatologie et vénérologie, l’assuré ne présentait pas de lésion cutanée suspecte. Il présentait plusieurs histiocytofibromes d'allure banale et connue.
Par rapport médical du 14 novembre 2022 à l’attention de l’OAI, la Dre Z.________ a précisé qu’il n’y avait pas de diagnostic dermatologique incapacitant.
La Dre N.________, spécialiste en génétique médicale et en rhumatologie, a vu l’assuré en consultation le 21 novembre 2022. Il ressort du rapport corrélatif qu’au niveau des mains, l’assuré ne sentait plus tellement de tuméfaction alors qu'il en aurait eu d'importantes par le passé, mais il avait mal dès qu'il utilisait plus ses mains. Il avait surtout des douleurs au niveau du rachis lombaire bas. Il faisait de la physiothérapie toutes les semaines et de l'ergothérapie toutes les deux semaines. Il consommait du Dafalgan 1g plusieurs fois par jour pour les douleurs au niveau lombaire. La raideur matinale était de 30 minutes sans réveil nocturne. Il faisait également régulièrement du Pilates, avait adapté son régime alimentaire avec une éviction des produits faits à base de lait de vache, qui auraient par le passé accentué des problèmes de genoux, ainsi que l'éviction du port (sic) et du vin blanc. A l’examen clinique, au niveau des articulations périphériques, soit les mains, la force de préhension était diminuée avec une légère diminution de la flexion des IPP [interphalangienne proximale] des deux côtés, pas de synovite. La mobilité des coudes et des épaules était complète. Au niveau des hanches, la rotation interne et la flexion était légèrement diminuée, les genoux secs, et le Gaensslen douloureux au niveau des pieds. Selon la praticienne, le rhumatisme était plutôt bien contrôlé sous méthotrexate 15 mg par semaine. Concernant les plaintes axiales, elle retenait en première intention plutôt une origine mécanique, pour lesquelles elle proposait la poursuite de la prise en charge actuelle.
Selon le rapport du 12 décembre 2022 de la Dre V.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitante de l’assuré, les diagnostics incapacitants étaient ceux de polyarthrite rhumatoïde séronégative depuis 2015 et maladie de la Peyronie. Les limitations fonctionnelles consistaient en des douleurs chroniques et récurrentes, notamment des mains, et raideur matinale. S’agissant de la capacité de travail, la praticienne a indiqué que le patient était suivi par ses soins depuis fin juin 2022. Il avait alors une capacité de travail de 30 % dans une activité adaptée. Le patient ne pouvait pas travailler en tant que menuisier, il subissait des douleurs aux mains avec une limitation de la mobilité importante de celles-ci. Il travaillait actuellement dans l’enseignement de son métier ce qui paraissait plus adapté. Il fallait qu’il ait le temps d’effectuer les exercices physiques, la physiothérapie et l’ergothérapie de manière intense afin de limiter l’ankylose des articulations.
Par rapport médical somatique du 3 février 2023, la Dre N.________ a fait état des diagnostics incapacitants de polyarthrite séronégative depuis 2015 et lombalgies chroniques. La praticienne a indiqué que la capacité de travail de l’assuré sur un taux de 100 % était de 60-70 %. Elle a également précisé que l’assuré effectuait un remplacement temporaire dans une école et une activité comme indépendant menuisier-ébéniste au taux de 5-10 %. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : baisse de rendement (fatigabilité), port de charge de plus de 5 kg et travail répétitif avec les mains. Dans son activité habituelle, la praticienne a estimé la capacité de travail à moins de 10 %. Dans une activité adaptée, la capacité de travail de l’assuré était de 50 %, soit 4h par jour.
Par avis médical du 29 mars 2023, le SMR a estimé qu’il n’y avait pas de modification de l’état de la santé de l’assuré depuis la dernière décision.
Par projet de décision du 12 avril 2023, l’OAI a informé l’assuré de son intention de lui refuser des mesures professionnelles et une rente d’invalidité. En effet, il ressortait des mesures d’instruction médicale entreprises qu’il n’y avait pas de modification de son état de santé depuis la dernière décision.
Le 17 mai 2023, l’assuré a formulé des objections à l’encontre de ce projet. Premièrement, il était au chômage, de sorte que le salaire d’invalide devait être calculé sur la base des données statistiques avec un taux d’occupation de 50 %, étant précisé que son salaire ne pouvait être examiné sur la base de son salaire d’enseignant pour I.________. Deuxièmement, s’agissant de son salaire sans invalidité, il remettait en annexe un rapport d’expertise mise en œuvre dans le cadre de sa procédure de divorce, duquel il ressortait qu’il avait œuvré dans la construction de son immeuble pendant 17 ans (1996 à 2013) pour un revenu de 2'629’000 fr., soit un revenu de 154'647 fr. par an auquel il fallait rajouter les revenus de salariés et d’indépendant.
Par décision du 7 août 2023, l’OAI a maintenu son refus de rente d’invalidité et de mesures professionnelles.
Par un courrier du même jour, l’OAI a indiqué à l’assuré que le Tribunal fédéral avait également considéré que le revenu d’invalide ne pouvait pas s’appuyer sur l’activité d’enseignant au service de I.________ compte tenu que selon le contrat, l’activité était prévue pour une durée déterminée. Les juges fédéraux avaient donc privilégié le calcul qui ressortait du rapport de la réadaptation du 17 juin 2019 basé sur l'enseignement. Quant au revenu sans invalidité, il s’avérait manifeste que les revenus estimés par l’expert ne pouvaient pas être considérés comme étant des revenus selon la LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10] et qu’il ne s’agissait pas de revenus concrets. Pour les mesures professionnelles, il en avait déjà bénéficié et il n’y avait pas de mesures qui permettrait de réduire le préjudice économique. Le projet de décision était modifié uniquement quant au taux d’invalidité en comparant le revenu sans atteinte à la santé de 60'876 fr. au revenu d’invalide de 39'789 fr., lequel aboutissait à un taux d’invalidité de 35 %, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
B. Par acte du 14 septembre 2023, H.________, toujours représenté par Me Duc, a recouru à l’encontre de la décision rendue par l’OAI le 7 août 2023 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l’OAI soit condamné à lui verser une rente entière d’invalidité dès le 1er septembre 2020 et à mettre en œuvre des mesures professionnelles en sa faveur et, subsidiairement, à l’annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la cause à l’OAI pour complément d’instruction et nouvelle décision. A l’appui de son recours, l’assuré a fait valoir un changement de circonstances important en lien avec sa situation, à savoir qu’il n’avait, en raison des atteintes à sa santé, pas été en mesure de poursuivre sa formation en vue d’être engagé comme enseignant titulaire. Il s’était par la suite retrouvé au chômage. En outre, il a produit un rapport d’expertise judiciaire, mise en œuvre dans le cadre de sa procédure de divorce, constituant un élément déterminant pour la fixation de son revenu sans invalidité. La modification de sa situation professionnelle de même que cette expertise constituaient un changement important des circonstances propre à influencer son degré d’invalidité. S’agissant du revenu avec invalidité, il n’avait pas pu obtenir un contrat de durée déterminée en qualité d’enseignant puisqu’il n’avait pas été en mesure de terminer sa formation en raison de ses atteintes à la santé. Au vu de ces circonstances, son revenu avec invalidité ne pouvait donc pas s’élever au montant tel que retenu par le Tribunal fédéral. Il convenait donc de retenir la catégorie 85 du tableau TA1_skill-level, niveau de compétence 2, adapté à 41,7 heures, lequel aboutissait à un revenu d’invalide de 32'594 fr. 80. En comparant le revenu sans invalidité de 215'523 fr. et celui d’invalide de 32'594 fr. 80, il en résultait une perte de gain de 182'928 fr. 20, soit un degré d’invalidité de 84,87 %. A titre de mesure d’instruction, il a requis la production d’office de son dossier de divorce auprès du Tribunal civil d’arrondissement de [...] et la tenue d’une audience publique.
Dans le cadre de sa réponse du 2 novembre 2023, l’OAI a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La perte d’emploi ne constituait pas un motif de révision. Le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 7 mars 2022, n’avait pas retenu, à titre de revenu d’invalide, le revenu effectivement perçu, mais bien un salaire statistique estimé réalisable dans l’enseignement.
Par réplique du 30 janvier 2024, le recourant a considéré que le Tribunal fédéral n’avait pas anticipé les éventuels développements ultérieurs, tel qu’un échec à obtenir les diplômes lorsqu’il avait tenu compte d’un niveau de compétence 3. Pour ce qui était de l’expertise, il s’agissait d’un fait nouveau devant conduire l’administration à réévaluer la situation.
Dans sa duplique du 26 février 2024, l’intimé a maintenu ses conclusions considérant que l’expertise ne pouvait pas constituer une modification significative de la situation postérieure à la date de la précédente décision de refus des mêmes prestations.
Le 4 juillet 2024, le recourant a notamment produit un courriel du 17 mai 2024 de [...], directeur de l’établissement primaire et secondaire de [...], lequel a indiqué que le recourant avait été au bénéfice d’un contrat de durée déterminée de deux ans et n’avait pu être contractualisé en contrat à durée indéterminée « faut de titre pédagogique reconnu par la CDIP [Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique] » ainsi qu’un contrat de travail du 24 août 2020, par lequel il a été engagé comme maître de disciplines spéciales par I.________, pour la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2021 au taux de 32,1429 %.
Une audience s’est tenue le 26 septembre 2024, au terme de laquelle, le recourant, dispensé de comparution personnelle, toujours représenté par Me Duc, a pu plaider sa cause.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile – compte tenu notamment des féries – auprès du tribunal compétent (art. 38 al. 4 let. b LPGA et 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. a) Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l’assurance-invalidité (rente et mesures d’ordre professionnel) à la suite de sa nouvelle demande de prestations du 29 mars 2022.
b) Dans le cadre du « développement continu de l'AI », la LAI, le RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) et la LPGA – notamment – ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 148 V 21 consid. 5.3). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, le régime légal applicable ratione temporis dépend du moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est postérieure au 1er janvier 2022, la situation est régie par les nouvelles dispositions légales et réglementaires en vigueur dès le 1er janvier 2022. Concrètement, cela concerne toute demande d’octroi de rente d’invalidité déposée à partir du 1er juillet 2021 compris (art. 29 al. 1 LAI, inchangé par la réforme).
En l’occurrence, la décision litigieuse rendue le 7 août 2023 fait suite au signalement du recourant en date du 29 mars 2022 quant à une aggravation de son état de santé et à la demande de prestations déposée en ce sens. L’éventuelle naissance d’un premier droit à la rente ne peut intervenir que six mois après le dépôt de la demande (cf. art. 29 al. 1 LAI), soit le 1er septembre 2022, en sorte qu’il convient d’appliquer le droit en vigueur dès le 1er janvier 2022.
3. a) L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui résulte d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
b) Selon l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
c) Conformément à l’art. 28a al. 1, première phrase, LAI, l’évaluation du taux d’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l’art. 16 LPGA.
La quotité de la rente est fixée en pourcentage d’une rente entière (art. 28b al. 1 LAI).
d) En vertu de l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations. La rente est versée dès le début de mois au cours duquel le droit prend naissance (al. 3).
4. Lorsque la rente a été refusée parce que le degré d’invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si la personne assurée rend plausible que son invalidité s’est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 2 et 3 RAI). Si l’administration est entrée en matière sur la nouvelle demande, il convient de traiter l’affaire au fond et vérifier que la modification du degré d’invalidité rendue plausible par la personne assurée est réellement intervenue. Cela revient à examiner la situation, par analogie avec l’art. 17 al. 1 LPGA (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2022). Aux termes de cette disposition, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification d’au moins 5 points de pourcentage ou atteint 100 %, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée, réduite, ou encore supprimée. Le point de savoir si un tel changement s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force – qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et, si nécessaire, une comparaison des revenus – et les circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (ATF 147 V 167 consid. 4.1 ; 133 V 108 consid. 5.2). Donne lieu à une révision de rente tout changement important de la situation personnelle effective de l’assuré survenu après l’octroi d’une rente et susceptible de modifier son droit à la rente (Circulaire sur l’invalidité et les rentes dans l’assurance-invalidité [CIRAI] valable dès le 1er janvier 2022, n°5100). Par changement important des circonstances, on entend une modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 147 V 167 consid. 4.1 ; 133 V 545 consid. 6.1). Dans ce sens, les changements du point de vue de l'activité professionnelle sont également importants, dans la mesure où ils se répercutent sur les bases de calcul de l'invalidité. C'est par exemple le cas lorsque le degré d'invalidité a été déterminé à l'origine, c'est-à-dire au moment de la comparaison, par rapport à un rapport de travail concret (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa). Ainsi, une modification des circonstances professionnelles peut être déterminante sous l’angle de la révision dans la mesure où elle a des effets sur les fondements de l’évaluation de l’invalidité (TF 9C_33/2016 du 16 août 2016 consid. 8.1). En revanche, une appréciation différente d’une situation demeurée pour l’essentiel inchangée ne constitue pas un motif de révision (ATF 147 V 167 consid. 4.1 ; 141 V 9 consid. 2.3).
5. a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle mesure et dans quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références citées ; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_510/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.4).
6. a) En l’occurrence, le Tribunal fédéral a confirmé la décision rendue le 17 juin 2020 par l’intimé, mais a jugé que le salaire sans invalidité devait être fixé à 60'876 fr. [100 % du taux d’activité] et que le salaire d’invalide devait, lui, être de 39'789 fr. 30 en prenant comme base l’ESS [Enquête suisse sur la structure des salaires] 2016, catégorie 85, niveau de compétence 3, adapté à 41,7 heures hebdomadaires, et tenant compte d’un abattement de 10 % et d’un taux d’activité exigible de 50 %. Après comparaison de ces revenus, le taux d’invalidité arrondi était de 35 %.
b) A l’appui de sa nouvelle demande du 29 mars 2022, le recourant a invoqué une perte d’emploi et une aggravation sur le plan psychiatrique. Il a requis également de nouvelles mesures d’ordre professionnel. Puis, le recourant a invoqué une péjoration de sa santé physique. L’intimé est entré en matière sur la nouvelle demande en raison de la nouvelle atteinte aux pieds, les rapports produits à l’appui de la demande n’étant révélateurs d’aucune autre péjoration. Le recourant plaide essentiellement sa situation financière et invoque une violation de l’art. 28 LAI.
Les éléments retenus dans la décision du 17 juin 2020 et dans l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 mars 2022 doivent être comparés à ceux existant au 7 août 2023 afin de déterminer si une modification notable du taux d’invalidité est survenue.
aa) S’agissant du volet médical, s’il convient de constater que, dans son acte de recours, le recourant ne conteste plus l’absence de modification sur le plan médical ni sur la capacité de travail dans une activité adaptée qui est maintenue à 50 %, il faut tout de même relever qu’il n’y a pas de diagnostic dermatologique incapacitant (cf. rapports des 19 juillet et 14 novembre 2022 de la Dre Z.________). Sur le plan rhumatologique, la situation est inchangée. En effet, la rhumatologue ne fait pas état d’aggravation, le bilan étant plutôt positif. Aucune incapacité de travail n’a par ailleurs été attestée par cette dernière et elle n’a pas indiqué de limitations fonctionnelles (cf. rapport du 21 novembre 2022 de la Dre N.________). Dans le rapport médical somatique à l’attention de l’intimé du 3 février 2023, la Dre N.________ fait certes état d’une capacité de travail de 50 % à 70 %, puis de 50 %, avec des limitations fonctionnelles pour le port de charges et travail répétitif avec les mains, puis fatigabilité, mais dans sa dernière décision, l’intimé a retenu que la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée était de 50 %, ce qui correspond à ce que cette praticienne a indiqué. L’avis de la Dre V.________, médecin traitante du recourant, ne saurait conduire à une autre constatation. Bien que cette praticienne ait retenu des limitations sur le plan rhumatologique (douleurs chroniques récurrentes, notamment des mains et raideur matinale) et ait estimé la capacité de travail dans une activité adaptée à 30 %, le patient ne pouvant plus travailler en tant que menuisier, il faut relever que l’incapacité de travail du recourant dans l’ancienne activité de menuisier avait déjà été reconnue par l’intimé. Cette médecin a également estimé que l’activité d’enseignement de son métier paraissait plus adaptée, la diminution du taux d’activité de 70 % étant apparemment voulue uniquement pour que le recourant puisse suivre des traitements (cf. rapport du 12 décembre 2022). Or, il n’en ressort aucune raison médicale justifiant que le recourant ne pourrait plus exercer son activité adaptée à 50 % mais à 30 % seulement. Enfin, malgré l’invocation d’une aggravation psychique, le recourant n’a produit aucun rapport médical dans ce sens. Le SMR a donc, à juste titre, constaté qu’il n’y avait pas de modification de l’état de santé du recourant.
bb) Concernant la comparaison des revenus, concrètement, pour le revenu sans invalidité, dans son arrêt du 7 mars 2022, le Tribunal fédéral a retenu un salaire sans invalidité de 60'876 fr. et un salaire d’invalide de 39’789 fr. 30. La comparaison de ces revenus a fait apparaître un taux d’invalidité de 35 %.
Le recourant critique tant le revenu sans invalidité que le revenu d’invalide. Il fait valoir un changement de sa situation économique puisqu’il est au chômage, ne pouvant aller « au bout de sa formation d’enseignant en raison de ses atteintes à la santé ». Son revenu avec invalidité ne pouvait être déterminé tel qu’il l’avait été par le Tribunal fédéral et il convenait de retenir un niveau de compétence 2, soit un revenu d’invalide de 32'594 fr. 80. Pour le revenu sans invalidité, le recourant a produit une expertise judiciaire mise en œuvre dans le cadre de sa procédure de divorce, constituant, selon lui, un fait nouveau, et lui reconnaissant un revenu de 215'523 francs. En comparant ces revenus, il en ressortait un degré d’invalidité de 84,87 %.
Il faut tout d’abord relever que les conclusions du recours portent sur une demande de rente dès le 1er septembre 2020, soit à peine trois mois après la précédente décision, alors que la nouvelle demande a été déposée le 29 mars 2022 – n’ouvrant ainsi le droit à une éventuelle rente que dès le 1er septembre 2022 – et que la perte de son emploi remonte à août 2021.
S’agissant du revenu avec invalidité, la perte de travail du recourant ne constitue pas un critère pour examiner s’il y a une péjoration de son état exerçant une influence sur son invalidité. Il faut ici relever que le recourant fait valoir que la perte de l’emploi serait due au fait qu’il ne serait « pas allé jusqu’au bout de sa formation d’enseignant ». Cette circonstance ne découle pas de l’aggravation de l’état de santé du recourant, son état étant resté en soi inchangé depuis la dernière décision du 17 juin 2020. En outre, il est inexact de soutenir que le recourant aurait « perdu son poste à défaut de formation appropriée », puisqu’il avait obtenu des mesures d’ordre professionnel lors de sa première demande qui avaient abouti à la délivrance d’un certificat lui permettant d’enseigner, reconnu comme suffisant par le Tribunal fédéral. Le fait que le recourant n’a pas réussi à obtenir un contrat à durée indéterminée n’ôte rien au fait qu’il est au bénéfice d’une formation lui permettant d’exercer une activité adaptée et d’avoir au demeurant pu décrocher un poste en contrat à durée déterminée. En effet, le 12 juin 2018, le recourant a obtenu un certificat de formation à la pédagogie professionnelle pour l'enseignement des branches professionnelles dans les écoles professionnelles lui permettant d'enseigner à moins de 50 %. Il faut d’ailleurs relever que, selon une note d’entretien du 4 juin 2019, pour être titularisé au [...] [[...]] dans l’enseignement des branches professionnelles, la personne doit avoir un diplôme ES ou une maîtrise fédérale. L’enseignant doit également avoir suivi la formation d’enseignant auprès de [...], ce qui est le cas du recourant. La situation de perte d’emploi telle qu’exposée par le recourant est du ressort de l’assurance-chômage, à laquelle il s’est adressé pour percevoir des indemnités, et non de l’assurance-invalidité.
Par ailleurs, il convient de relever que le revenu d’invalide du recourant a été déterminé par le Tribunal fédéral sur la base des salaires statistiques et non sur un rapport de travail concret (cf. consid. 4 supra), de sorte que là encore la perte de son emploi ne saurait entraîner aucune conséquence sur la détermination du salaire d’invalide.
En réalité, le recourant fait valoir que le Tribunal fédéral a pris faussement comme base de calcul du revenu d’invalide le fait qu’il avait obtenu une formation lui permettant de prétendre à un salaire de compétence 3 dans l’enseignement, alors qu’il aurait dû prendre le niveau de compétence 2. Or, ce grief relève d’un motif de révision de l’arrêt fédéral et non pas d’un changement de situation pour le futur au sens de l’art. 17 LPGA.
En ce qui concerne le revenu sans invalidité, le recourant se prévaut d’une expertise économique réalisée dans la procédure de divorce pour modifier le montant retenu à titre de revenu sans invalidité. Or, cette pièce n’est absolument pas pertinente pour remettre en cause le revenu sans invalidité puisqu’il s’agit d’une proposition de liquidation du régime matrimonial dans le cadre d’une procédure de divorce avec évaluation d’un revenu notamment tiré de travaux effectués pendant 17 ans sur un immeuble. Cette pièce ne justifie en aucun cas un nouveau calcul du degré d’invalidité dans le cadre d’une demande de révision pour le futur au sens de l’art. 17 LPGA, étant au surplus relevé que cette expertise se réfère à une situation antérieure à la précédente décision, soit à la situation du couple pendant le mariage. Elle ne constate en rien une situation nouvelle, de sorte que les griefs du recourant à l’encontre du revenu sans invalidité doivent être écartés.
c) Il faut donc constater l’absence de modification d’élément au sens de l’art. 17 LPGA. La capacité de travail du recourant dans le cadre d’une activité adaptée est toujours de 50 % et son activité adaptée est toujours exigible, étant au demeurant relevé qu’il n’y a pas de modification dans son état de santé.
d) Il sied encore d’examiner le droit du recourant à des mesures professionnelles que l'intimé a rejetées.
aa) Conformément à l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils aient ou non exercé une activité lucrative préalable.
Aux termes de l'art. 8 al. 3 let. b LAI, les mesures de réadaptation comprennent notamment les mesures d'ordre professionnel, à savoir l’orientation professionnelle, la formation professionnelle initiale, le reclassement professionnel et le service de placement. Ces prestations sont déterminées dans les art. 15 ss LAI.
bb) En vertu de l’art. 17 LAI, la personne assurée a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité le rend nécessaire et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.
La personne assurée qui s'est vue allouer par l'assurance-invalidité une mesure de reclassement professionnel a droit, selon les circonstances, à des mesures supplémentaires de reclassement. Tel est notamment le cas lorsque la formation prise en charge n'est pas de nature à lui procurer un revenu satisfaisant et qu'elle doit recourir à des mesures supplémentaires pour obtenir un gain comparable à celui qu'elle obtenait dans son activité antérieure avant la survenance de l'invalidité (ATF 139 V 399 consid. 5.6 ; Pratique VSI 2000 p. 29 consid. 2 et références). Le droit à des mesures supplémentaires est également ouvert lorsque le reclassement effectué s’avère inefficace parce que la formation prise en charge par l’AI n’est plus adaptée au niveau de formation demandé par le marché du travail de sorte que l’assuré ne peut pas se réintégrer dans la vie active (Pratique VSI 2000 p. 29 consid. 3c).
Le droit à un reclassement supplémentaire n’est plus lié à la condition que le seuil minimal d’environ 20 % requis (ATF 139 V 399 consid. 5.6) soit toujours réalisé après l’accomplissement des mesures de reclassement déjà accordées. La question de savoir si une formation supplémentaire est nécessaire pour atteindre l'objectif du reclassement dépend de plusieurs facteurs (arrêt du TF I 160/06 du 10 mai 2006 consid. 1.1) et il sied notamment de tenir compte du marché de travail équilibré afin d’examiner si la formation prise en charge a permis à l’assuré d’obtenir des possibilités de gain approximativement équivalentes à celles sans problèmes à la santé (arrêts du TF 9C_913/2010 du 20 juin 2010 consid. 3.3 ; I 761/05 du 15 février 2006 consid. 3.1 ; I 586/03 du 21 octobre 2004 consid 4.2 ; SILVIA BUCHER, Eingliederungsrecht der Invalidenversicherung, 2011, ch. 758 p. 373). A titre d’exemple, des mesures de reclassement supplémentaires doivent être accordées lorsque l’état de santé et les aptitudes de la personne assurée laissent présumer que les mesures complémentaires engendreront une amélioration salariale considérable (arrêt du TF I 236/99 du 12 janvier 2000 consid. 2 ; cf. aussi arrêt du TF I 110/99 du 22 septembre 2000 consid. 1.1 ; SILVIA BUCHER, op. cit., 758 pp. 373 s.).
cc) En l’occurrence, le recourant peut entièrement mettre à profit sa capacité de travail résiduelle de 50 % dans une activité d’enseignant qui est, de plus, adaptée à son état de santé ce qui est incontesté par le recourant. Compte tenu de l’absence de changement dans la situation du recourant, étant précisé que ce dernier avait déjà obtenu des mesures d’ordre professionnel, l’intimé était légitimé à refuser de le mettre au bénéfice de nouvelles mesures, soit la prise en charge d’une formation PIRACEF à l’HEP et de son complément CEDES amenant à l’obtention d’un DAS. En effet, le recourant bénéficie déjà d’un reclassement suffisant pour exercer une activité adaptée et, partant, des mesures professionnelles ne sont pas justifiées. Il y a lieu de renvoyer aux considérants du Tribunal fédéral dans son arrêt du 7 mars 2022 sur ce point. La perte d’un emploi prévu en contrat à durée déterminée, obtenu grâce au reclassement, ne justifie pas l’instauration de nouvelles mesures d’ordre professionnel, cette situation relevant, comme précédemment indiqué, de l’assurance-chômage. C’est donc à juste titre que l’intimé a rejeté le droit à des mesures d’ordre professionnel.
e) Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’intimé a rejeté la nouvelle demande de prestations du recourant.
7. Le dossier est complet, permettant à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause. Il n’y a dès lors pas lieu de donner suite à la réquisition de preuves formulée par le recourant portant sur la production du dossier de divorce le concernant auprès du Tribunal civil d’arrondissement de [...]. En effet, il n'explique pas en quoi ces documents seraient de nature à exercer une influence sur le résultat de la procédure ouverte contre l’intimé de même qu’il n’en tire aucun argument dans le cadre de son mémoire de recours, le seul élément sur lequel il se base étant l’expertise judiciaire mise en œuvre dans le cadre de cette procédure de divorce et ayant été produite dans le cadre de la présente cause. Quoi qu'il en soit, ces documents n'apparaissent pas déterminants pour l'issue du litige. Le juge peut ainsi mettre fin à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son avis (appréciation anticipée des preuves ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; cf. ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et l’arrêt cité ; TF 9C_272/2011 du 6 décembre 2011).
8. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision du 7 août 2023 confirmée.
b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions.
c) Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer de dépens, la partie recourante n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 7 août 2023 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge d’H.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jean-Michel Duc (pour le recourant),
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :