TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 41/24 - 108/2024

 

ZQ24.008495

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 18 juillet 2024

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Composition :               Mme              Pasche, présidente

                            M.              Neu et Mme Berberat, juges

Greffière              :              Mme              Vulliamy

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Cause pendante entre :

Z.________, à [...], recourant,

 

et

Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.

 

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Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI


              E n  f a i t  :

 

A.              Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], d’origine [...], titulaire d’un doctorat en [...] obtenu à l’[...] à [...], a travaillé en tant que gestionnaire de dossier à 100 % auprès de la Direction [...] pour une mission de durée déterminée du 8 juin 2022 au 30 juin 2023.

 

              Le 26 juin 2023, l’assuré a annoncé son départ de la commune de N.________ pour celle de [...] à l’Office de la population de N.________.

 

              Le 27 juin 2023, il s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement de V.________ en tant que demandeur d’emploi à 100 % et a sollicité le versement de prestations dès le 1er juillet 2023.

 

              En date du 6 juillet 2023, le Service protection, asile et retour du canton de V.________ a accusé réception du courrier de l’assuré annonçant son arrivée sur V.________ mais l’a informé que cette annonce ne pouvait être enregistrée tant que la demande de changement de canton n’avait pas été validée par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

 

              Par courrier du 23 août 2023, le SEM, qui avait attribué l’assuré au canton de Vaud lorsqu’il lui avait accordé la protection temporaire en Suisse, a refusé de le transférer au canton de V.________ selon sa demande du 27 juin 2023.

 

              Après avoir trouvé une mission temporaire auprès du [...] dès le 4 septembre 2023 et en avoir démissionné le 12 septembre pour le 14 septembre 2023, l’assuré s’est à nouveau inscrit auprès de l’Office régional de placement de V.________ en tant que demandeur d’emploi à 50 % en sollicitant des prestations dès le 15 septembre 2023.

 

              Par courriel du 15 septembre 2023, l’ORP de V.________ a informé l’assuré qu’il n’était pas valablement inscrit auprès de l’Office cantonal de la population et des migrations et qu’il devait fournir une attestation de cet Office relative à son arrivée à V.________ dans le délai d’un mois.

 

              Le 28 septembre 2023, l’assuré s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à 50 % auprès de l’Office régional de placement de N.________ (ci-après : l’ORP) et a sollicité le versement de prestations dès le 15 septembre 2023.

 

              Lors d’un premier entretien avec son conseiller en placement le 9 octobre 2023, l’assuré a indiqué qu’il s’était inscrit à la E.________ pour des études à plein temps dès le 18 septembre 2023 en vue d’une reconversion professionnelle pour devenir [...] et a transmis les plannings de cours pour l’année académique 2023-2024 dont il ressort que les cours étaient prévus du lundi au vendredi de 8h30 jusqu’à 17h30 ou 18h, voire même de 18h30 à 20h certaines semaines. Le conseiller a précisé qu’il était difficile d’envisager des mesures du marché du travail car l’assuré n’était disponible qu’à 50 % avec un horaire fluctuant. Dans la rubrique « objectifs pour le prochain entretien », il était indiqué qu’une décision devrait être rendue concernant l’aptitude au placement de l’assuré. Cette échéance était également indiquée dans les documents intitulés « stratégie de réinsertion » et « check-list de détection, à l’inscription ou en cours de suivi, des cas à annoncer pour un examen de l’aptitude au placement » élaborés le 9 octobre 2023 par le conseiller en placement de l’assuré qui a indiqué l’existence d’une formation académique non approuvée par l’ORP.

 

              Par courrier du 25 octobre 2023, la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, Pôle aptitude au placement (ci-après : le Pôle aptitude au placement) a indiqué à l’assuré que son aptitude au placement allait être examinée du moment qu’il suivait une formation sans l’assentiment de l’ORP, et lui a demandé des précisions quant à sa formation.

 

              Par courriel du 5 novembre 2023, l’assuré a informé son conseiller ORP qu’il avait été engagé comme ambassadeur des réseaux sociaux de son école et qu’il recevrait 2'000 fr. par an pour cette mission.

 

              Le 6 novembre 2023, l’assuré a indiqué au Pôle aptitude au placement qu’il était disponible pour les mesures de chômage à 50 %, soit 20 heures par semaine, et pour le travail en journée complète les jeudi et vendredi et en demi-journée les mercredi et samedi.

 

              Le 7 novembre 2023, la E.________ a écrit au Pôle aptitude au placement que le Bachelor en [...] correspondait au diplôme finalisant le premier cycle des études de l’enseignement supérieur, soit 180 crédits ECTS et trois années d’étude à plein temps. Elle a précisé que le calendrier hebdomadaire des cours comprenait 40 heures de cours en présentiel sans qu’il soit exigé de temps de travail personnel de préparation en dehors des heures hebdomadaires et que le calendrier annuel des cours comprenait 23 semaines sans cours où les étudiants pouvaient travailler à temps plein. Elle a encore expliqué que le Bachelor durait six semestres et que chaque semestre comptait 30 ECTS, 1 ECTS équivalant à 35 heures de travail. Ainsi, le travail de l’étudiant équivalait à 1500 heures de travail annuel étant donné qu’il accumulait 60 ECTS en une année. Elle a précisé que le parcours d’études de l’assuré pouvait être adapté et éventuellement prolongé au besoin et que l’assuré était disposé à renoncer à cette formation pour la reprise d’une activité professionnelle ou pour suivre une mesure octroyée par l’ORP.

 

              Par décision du 15 novembre 2023, le Pôle aptitude au placement a déclaré l’assuré inapte au placement à compter du 15 septembre 2023 au motif que l’intéressé suivait une formation non agréée par l’ORP et que, d’une part, il ne résultait pas du dossier et des déclarations de l’assuré qu’il était prêt à interrompre sa formation en tout temps pour reprendre un emploi ou une autre mesure octroyée par l’ORP et, d’autre part, que sa formation rendait très difficile, voire impossible, l’exercice d’une activité lucrative en parallèle à 50 %, n’étant guère concevable de trouver un poste approprié et un employeur prêt à s’accommoder des horaires imposés par la formation à la E.________.

 

              Le 4 décembre 2023, l’assuré s’est opposé à cette décision en faisant valoir que les études à la E.________ n’étaient pas à temps plein mais à temps partiel, les étudiants travaillant pendant 23 semaines ce qui équivalait grosso modo à 44 % du temps de travail et à des semaines sans aucun cours. Il a encore fait valoir qu’il était prêt à aménager son programme d’études pour satisfaire aux exigences d’un employeur potentiel. Il a enfin allégué être disponible pour travailler pendant 2.5 jours de la semaine, ce qui correspondait à 50 % d’un temps de travail à temps complet. A son opposition était notamment joint un courrier du 27 septembre 2023 envoyé à la Caisse de chômage [...] dans lequel l’assuré indiquait qu’il cherchait un emploi qui l’amènerait à travailler quatre heures le soir ou le week-end et que si une offre d’emploi exigeant de travailler pendant la journée se présentait, il pourrait en discuter avec l’administration de son école pour que son plan d’études soit adapté en conséquence, notamment en allongeant son plan d’études pour passer de trois années d’études complètes à quatre années d’études partielles.

 

              Par décision sur opposition du 24 janvier 2024, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 15 novembre 2023. Elle a retenu que l’assuré n’avait jamais mentionné qu’il était prêt à renoncer à sa formation pour prendre un emploi salarié durable ou pour suivre une mesure du marché du travail et qu’il avait au contraire indiqué être uniquement disposé à adapter son plan d’étude. Une telle adaptation n’était de loin pas certaine, ni suffisante pour partir du principe qu’il serait en mesure de prendre un emploi salarié durable ou pour participer à des mesures du marché du travail à 50 %. De plus, la E.________ avait relevé que la formation se faisait à plein temps en présentiel et qu’elle pouvait éventuellement être adaptée sans pour autant confirmer le fait que cette formation pouvait être suivie tout en travaillant à 50 % durant les trois ans de Bachelor. En outre, la DGEM a relevé que la formation prévue rendrait très difficile, voire impossible, l’exercice à 50 % d’une activité lucrative durable ou le suivi d’une mesure du marché du travail du moment qu’il paraissait difficile qu’un employeur ou un organisateur s’accommode des horaires changeants imposés par la formation de l’assuré qui se déroulait du lundi au vendredi à plein temps certaines semaines de l’année et durant lesquelles l’assuré ne serait disponible que les soirs et les week-ends. Enfin, l’emploi trouvé par l’assuré en tant qu’ambassadeur des réseaux sociaux ne pouvait pas être pris en considération dès lors qu’il s’agissait d’un emploi pour une activité accessoire et non d’un emploi durable garantissant un volume de travail mensuel à 50 %.

 

              Entretemps, le suivi avec son conseiller ORP a été maintenu et lors d’un entretien du 26 janvier 2024, l’assuré a indiqué qu’il avait le projet de réaliser un film de mars à juin 2024, à savoir 30 à 60 heures de travail selon son estimation et qu’il serait payé mais probablement avec un contrat en free-lance. L’assuré a également indiqué être disponible à 100 % du 25 décembre 2023 au 26 février 2024 puis à 50 % 2.5 jours par semaine pendant toute la période restante de ses études.

 

              Il ressort d’un entretien du 15 mars 2024 avec son conseiller ORP que l’assuré cherchait un travail de [...], de scientifique (dans le monde juridique), de collaborateur en administration, un travail manuel (dans le contexte de ses études de [...]) ou de professeur [...], spécialisé en [...].

 

B.              Par acte du 23 février 2024, Z.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 24 janvier 2024, en concluant à son annulation et à la confirmation de son aptitude au placement et à son droit aux indemnités journalières dès le 15 septembre 2023. Il a fait valoir que les étudiants pouvaient travailler pendant 23 semaines équivalant grosso modo à 44 % du temps de travail sans tenir compte du soir et des week-ends et qu’il était ainsi erroné de dire que les études à la E.________ étaient à temps plein alors qu’elles étaient en réalité à temps partiel dans le contexte de toute l’année. Il a ajouté qu’il était prêt à renoncer aux études et aménager son programme d’études pour satisfaire aux exigences de l’employeur potentiel. Ensuite, il a fait valoir qu’il voulait chercher un emploi à 50 % et non à 100 % afin d’assurer sa disponibilité tout en suivant ses études et qu’il était dans son intérêt d’avoir un travail afin d’avoir un revenu. En outre, il n’avait jamais caché son intention de suivre une formation. Enfin, la flexibilité qu’il montrait en termes de type d’emploi ([...], scientifique, assistant administratif ou même barista) était un facteur déterminant pour la reconnaissance de son aptitude au placement tout comme le fait qu’il était prêt à accepter un travail pratiquement tout au long de la semaine.

 

              A l’appui de son recours, il a produit un bordereau de pièces dont notamment un courriel de l’ORP de V.________ du 26 septembre 2023 lui indiquant qu’au vu de la décision du SEM il devait s’annoncer à un ORP du canton de Vaud ainsi qu’une attestation de la E.________ du 14 février 2024 selon laquelle chaque étudiant avait le droit de demander au cours de ses études un plan d’études personnalisé en tout temps, sans date butoir, délai et pénalité ou de demander un congé de semestre(s) sans être exmatriculé tout en précisant que le cursus en [...] n’offrait malheureusement pas comme dans bien d’autres filières HES un cursus à temps partiel et que le plan d’étude personnalisé permettait aux étudiants de travailler en parallèle de leurs études.

 

              Dans sa réponse du 3 avril 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours en renvoyant aux considérants de la décision litigieuse.

 

              Par courrier du 17 juin 2024, le recourant a informé la Cour de céans qu’il travaillait dans l’atelier bois de la E.________ depuis le 15 avril 2024 et a produit un contrat d’engagement qui prévoit un taux d’activité à 20 % du 15 avril au 31 décembre 2024.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] et 58 LPGA) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

2.              Le litige porte sur l’aptitude au placement du recourant à compter du 15 septembre 2023, compte tenu de sa formation.

 

3.              a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).

 

              L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 123 V 214 consid. 3 et les références). Un assuré qui, pour des motifs personnels ou familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible, ne peut être considéré comme apte à être placé (TFA C 44/05 du 19 mai 2006 consid. 2.2 et les références citées).

 

              L’aptitude au placement doit ainsi être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, la personne assurée désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine (TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.5 et les références). Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grand limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe à cet égard le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.5 et les références citées ; 8C_65/2020 du 24 juin 2020 consid. 5.3).

 

              b) Lorsqu’une personne assurée suit une formation durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI ne soient réalisées), elle doit, pour être reconnue apte au placement, être disposée à l’interrompre, si nécessaire, pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d’emploi. Elle est tenue de poursuivre ses recherches d’emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisante et doit être disposée à interrompre le cours en tout temps. Cette dernière condition doit toutefois découler de données objectives ; de simples allégations ne suffisent pas (ATF 122 V 265 consid. 4 ; TF 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.4).

 

              L’administration doit se fonder sur le caractère vraisemblable de la possibilité d’interrompre la formation dans de brefs délais et sur la volonté de la personne assurée de le faire. Toutes les circonstances doivent être examinées, telles que le coût de la formation, l’ampleur de celle-ci et le moment de la journée où elle a lieu, la possibilité de remboursement partiel en cas d’interruption de celle-ci et le comportement de la personne assurée (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 50 ad art. 15 al. 1 LACI ; voir également TF 8C_742/2019 précité consid. 7.4 et TF 8C_891/2012 du 29 août 2013 consid. 7.2).

 

              L’aptitude au placement doit par ailleurs être admise pour un étudiant lorsque celui-ci est disposé et en mesure d’exercer de manière durable, tout en poursuivant ses études, une activité à plein temps ou à temps partiel. En revanche, il faut nier la disponibilité au placement d’un étudiant qui ne désire exercer une activité lucrative que pour de brèves périodes ou sporadiquement, notamment pendant les vacances entre deux semestres académiques (ATF 136 V 231 consid. 6.2 ; 120 V 392 consid. 2a et références).

 

              c) L'aptitude au placement (art. 8 al. 1 let. f et art. 15 LACI) n'est pas sujette à fractionnement en ce sens qu'il existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et l'inaptitude au placement (par exemple une aptitude seulement « partielle »), auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières. En effet, c'est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération (art. 11 al. 1 LACI) qu'il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu'un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps. Par exemple, s'il exerçait une activité à plein temps avant le chômage et qu'il ne désire ensuite travailler qu'à mi-temps, l'assuré subit une perte de travail de moitié seulement, qui se traduit par la prise en considération de la moitié également de son gain assuré (ATF 145 V 399 consid. 2.2 ; 136 V 95 consid. 5.1 ; 126 V 124 consid. 2).

 

4.                            Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

 

5.              En l’espèce, le recourant a revendiqué les prestations de l’assurance-chômage à partir du 15 septembre 2023 et a débuté une formation le 18 septembre 2023 à la E.________ en vue d’obtenir un Bachelor en [...] afin de devenir [...] et de pouvoir se reconvertir professionnellement. Sur cette base, l’intimée a nié l’aptitude au placement du recourant au motif qu’il n’avait pas mentionné qu’il était prêt à renoncer à sa formation pour prendre un emploi salarié durable ou pour suivre une mesure du marché du travail, ce que le recourant a contesté. On notera ici que l’intimée n’a pas allégué que le recourant aurait cherché à cacher son intention de suivre une formation contrairement à ce que ce dernier a soutenu dans son acte de recours du 23 février 2024.

 

              Il convient ensuite de relever que l’argument du recourant selon lequel les études à la E.________ ne sont pas à temps plein mais à temps partiel dans le contexte de toute l’année du moment que les étudiants peuvent travailler pendant 23 semaines équivalant à 44 % du temps de travail sans tenir compte des soirs et des week-ends n’est pas pertinent. En effet, la disponibilité d’un assuré à l’exercice d’une activité salariée et au suivi d’une mesure du marché du travail ne s’examine pas sur un calcul purement mathématique de la situation, mais s’effectue plutôt de manière concrète. On rappellera ici que l’aptitude au placement d’un étudiant ne souhaitant exercer une activité lucrative que de manière sporadique ou pour de brèves périodes doit être niée (cf. consid. 3b supra). En l’occurrence, selon les plannings transmis par le recourant pour les semestres d’automne et printemps 2023-2024, les cours ont lieu tous les jours sur de larges plages horaires allant de 8h30 à 17h30 ou 18h, voire même parfois sur une tranche horaire en soirée de 18h30 à 20h, ce qui contredit la disponibilité indiquée par le recourant dans son courrier du 6 novembre 2023, à savoir les jeudi et vendredi toute la journée ainsi que les mercredis matin. La E.________ a d’ailleurs indiqué que le calendrier hebdomadaire des cours comprenait 40 heures de cours en présentiel (cf. courrier du 7 novembre 2023) et a confirmé que le cursus en [...] n’offrait pas un cursus à temps partiel comme d’autres filières HES (cf. attestation du 14 février 2024), ce que le recourant avait d’ailleurs lui-même indiqué lors de son premier entretien avec son conseiller ORP du 9 octobre 2023 en déclarant s’être inscrit pour des études à temps plein. On relèvera encore que le recourant avait dans un premier temps indiqué être libre pour travailler les soirs et les week-ends (cf. courrier du 27 septembre 2023). Ainsi, d’un point de vue objectif, on ne peut admettre que le recourant serait en mesure de prendre un emplois salarié durable à 50 %. On notera encore que la supposée disponibilité du recourant est encore contredite du fait de ses différentes activités au sein de la E.________, notamment son rôle d’ambassadeur des réseaux sociaux de son école (cf. courriel du 5 novembre 2023), la volonté de réaliser un film pendant quatre mois (cf. entretien de suivi du 26 janvier 2024) ou encore son engagement comme commis administratif à la E.________ au taux de 20 % du 15 avril au 31 décembre 2024 (cf. courrier du 17 juin 2024). Enfin, même à admettre une éventuelle disponibilité du recourant à travailler en parallèle de ses études, force est de constater qu’il parait difficile qu’un employeur s’accommode des horaires fluctuants imposés par le calendrier académique de l'intéressé.

 

              D’un point de vue subjectif, le recourant a fait valoir qu’il était prêt à renoncer à sa formation pour prendre un emploi ou suivre une mesure du marché du travail. On rappellera ici qu’une simple allégation de la volonté d’interrompre sa formation ne suffit pas mais doit découler de données objectives (cf. consid. 3b supra). En l’occurrence, le recourant a, dans un premier temps, indiqué que si une offre d’emploi exigeait de travailler la journée, il pourrait en discuter avec l’administration de son école pour adapter son plan d’études (cf. courrier du 27 septembre 2023 à la Caisse de chômage) puis a indiqué qu’il était prêt à aménager son programme d’études pour satisfaire les exigences d’un employeur potentiel (cf. opposition du 4 décembre 2023). A aucun moment il n’a montré de velléité d’interrompre sa formation. Ce n’est que dans le cadre de son recours du 23 février 2024 qu’il a allégué qu’il était prêt à renoncer à ses études tout en ajoutant cependant « et à aménager son programme d’études » (cf. page 3 du recours du 23 février 2024). Ainsi, force est de constater que le recourant n’a jamais manifesté la volonté d’arrêter purement et simplement sa formation. La simple allégation de cette volonté par la E.________ dans son courrier du 7 novembre 2023 s’avère insuffisante pour établir la volonté du recourant de mettre effectivement un terme à sa formation du jour au lendemain pour la prise d’un emploi éventuel ou le suivi d’une mesure assignée par l’ORP. Il en va de même de l’attestation de la E.________ du 14 février 2024 qui ne fait qu’exposer la possibilité pour les étudiants de demander un plan d’études personnalisé sans toutefois établir que le recourant en aurait demandé un, ni expliquer comment s’articuleraient les aménagements nécessaires à la prise d’un emploi durable. Quant au fait d’être prêt à prendre un emploi dans différents secteurs ([...], scientifique, assistant administratif ou barista), cela ne constitue pas un argument déterminant pour qualifier l’aptitude au placement du recourant.

 

              Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a nié l’aptitude au placement du recourant à compter du 15 septembre 2023.

 

6.                           a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 24 janvier 2024 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Z.________,

‑              Direction générale de l’emploi et du marché du travail,

-              Secrétariat d'Etat à l'économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :