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TRIBUNAL CANTONAL |
AVS 15/22 – 30/2024
ZC22.017014
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 4 juin 2024
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Composition : M. Piguet, président
M. Neu et Mme Brélaz Braillard, juges
Greffier : M. Reding
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Cause pendante entre :
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Hoirie de feu A.J.________, recourante, à savoir B.J.________, à [...], D.J.________, à [...], et C.J.________, à [...], représentée par Me Jean-Luc Herbez, avocat à Genève,
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Caisse AVS G.________, à [...], intimée.
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Art. 52 LAVS
E n f a i t :
A. a) La société C.________ SA exploitait un centre médico-chirurgical à [...]. Elle était affiliée depuis le 1er janvier 2016 en tant qu'employeur auprès de la Caisse AVS G.________ (ci-après : la Caisse). Après avoir bénéficié d’un sursis concordataire provisoire à compter du 24 janvier 2019, sa faillite a été prononcée le 18 mars 2019. La procédure de faillite n’a, à ce jour, pas été clôturée.
b) Le 9 novembre 2021, la Caisse a adressé à A.J.________, inscrit au registre du commerce depuis le 21 juillet 2011 en qualité d'administrateur unique de la société, une décision de réparation de dommage portant sur un montant de 276'916 fr. 95. Cette somme correspondait au solde des cotisations sociales (AVS/AI/APG/AC/AF) dues par la société pour les années 2018, 2019 et 2020.
c) Saisie d'une opposition, la Caisse a, par décision sur opposition du 14 mars 2022, confirmé dans son principe la teneur de sa première décision, réduisant toutefois le montant de sa prétention à 255'000 fr. 95 à la suite du paiement par A.J.________ d’un montant de 21'916 fr. correspondant à la part salariale des cotisations sociales.
B. a) Par acte du 28 avril 2022, Me Jean-Luc Herbez, avocat à Genève, a déféré, pour le compte de A.J.________ – lequel était décédé le [...] 2022 –, la décision sur opposition rendue par la Caisse le 14 mars 2022 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant en substance à son annulation.
A l’appui de son recours, il relevait que A.J.________, en sa qualité d’actionnaire et d’administrateur de la société C.________ SA n’était pas en charge de la gestion administrative des affaires de la société, cette tâche ayant été déléguée à X.________, directrice administrative à plein temps, inscrite au registre du commerce. Son rôle et ses compétences étaient dédiés aux affaires stratégiques et au développement des affaires de la société. A ce titre, il avait consacré toute son énergie à la recherche d’un équilibre financier qui permette à la société de maintenir et de développer son activité d’intérêt public de délivrance de services médicaux de soins ambulatoires et chirurgicaux sur une base financière saine.
C’est à la directrice administrative qu’il incombait notamment d’engager les médecins et d’assurer la gestion administrative et le paiement des salaires et des cotisations sociales. A cet égard, elle avait été en contact régulier avec la Caisse afin de gérer les retards de paiement, lesquels résultaient non pas de la négligence mais de contraintes financières, d’élaborer des plans de rattrapage et d’en assurer le suivi.
D’ailleurs, il ressortait clairement de l’extrait de compte établi par la Caisse portant sur la période du 1er janvier 2016 au 14 mars 2022 que les montants dus étaient régulièrement payés – certes avec retard – avec un montant résiduel qui, malheureusement, s’est accru au fil du temps. En sa qualité d’employeur, la société s’était montrée parfaitement consciente de ses obligations, malgré les difficultés, et n’avait en aucun cas tenté de se soustraire à ses devoirs, par dissimulation, omission ou artifice.
A.J.________ s’était, quant à lui, attelé à maintenir la société à flots, notamment en procédant à des investissements financiers à la limite de ses propres moyens pour un montant de plus de 5 millions de francs sous la forme d’apports en capital, de prêts subordonnés ou de cautionnements solidaires. Il avait par ailleurs tenté au cours de ces dernières années, et à la limite de ses forces, d’assurer la reprise de la société et la continuation de l’activité. Malgré une situation précaire, il était parvenu à s’adjoindre les services d’une banque d’affaires et avait entreprise des discussions avec différents groupes médicaux importants, dont certains avaient signés des lettres d’intention qui démontraient le sérieux des démarches entreprises. Malgré la faillite prononcée le 18 mars 2019, l’Office des faillites de [...], par son préposé, avait persisté dans cette voie. Les possibilités d’assainissement de la situation financière de la société, bien que dépendantes d’un accord de reprise, étaient donc bien réelles et raisonnables. Malheureusement, aucun accord de reprise n’avait pu aboutir avant le prononcé de faillite.
L’ensemble de ces éléments permettaient d’exclure la négligence grave reprochée par la Caisse à A.J.________.
b) Prenant acte du décès de A.J.________, le juge instructeur a, par ordonnance du 3 mai 2022, suspendu l’instance aussi longtemps que les héritiers du défunt étaient en droit de répudier la succession. Le 20 septembre 2023, il a ordonné la reprise de cause après avoir été informé que la succession n’avait pas été répudiée par les héritiers légaux.
c) Dans sa réponse du 9 novembre 2023, la Caisse a conclu au rejet du recours.
Se référant à l’extrait de compte portant sur la période du 1er janvier 2016 au 14 mars 2022, elle observait que le paiement des cotisations avait posé un problème dès le début de l’affiliation. Un plan de paiement avait été accordé le 28 septembre 2017 et plusieurs rappels et échanges de courriels avaient suivi en raison du non-respect des conditions des arrangements de paiement. Un autre accord de paiement avait été concédé le 23 novembre 2018, lequel n’avait à nouveau pas été respecté. Dans les faits, la situation financière et économique de la société était précaire depuis des années et il était surprenant que A.J.________ n’ait pas demandé la faillite de la société plus tôt. En sa qualité d’administrateur-président de la société, il avait laissé s’écouler plusieurs années sans acquitter les cotisations dues.
A l’exception de deux lettres d’intention datées du 30 avril 2018 et du 12 mars 2019, A.J.________ n’avait fourni aucune preuve concrète qu’il avait effectivement déployé tous les efforts nécessaires pour redresser une situation clairement désespérée. Il n’avait pas non plus démontré qu’il avait des motifs valables et objectifs de retarder le paiement des cotisations ou qu’une amélioration de la situation était envisageable à court terme, qui aurait permis de régler les arriérés cumulés sur plusieurs mois.
S’agissant de la potentielle responsabilité d’X.________, celle-ci avait démontré qu’elle n’avait commis aucune négligence, dans la mesure où elle était sans réelle pouvoir au sein de la société et sans droit de signature individuel.
Du point de vue de la Caisse, A.J.________, membre de l’organe suprême de la société, s’était rendu coupable de négligence grave.
d) Par courrier du 30 novembre 2023, Me Jean-Luc Herbez a, pour le compte de l’hoirie de A.J.________, formellement requis l’appel en cause d’X.________.
e) Par réplique du 2 avril 2024, Me Jean-Luc Herbez a, au nom de l’hoirie de A.J.________, maintenu l’intégralité de ses conclusions.
En complément à l’argumentation déployée à l’appui de son recours, il précisait que la Caisse avait sciemment et en pleine connaissance de cause laissé la société accumuler les retards de paiement des cotisations sociales qu’elle prétendait désormais réclamer à A.J.________. Elle n’avait initié que de rares poursuites sporadiques, sans jamais aller au-delà de la notification de commandements de payer, et n’avait en particulier jamais requis la faillite de la société. Au contraire, la Caisse, informée des négociations de reprise / refinancement en cours, avait accepté la situation. Elle avait ainsi une importante part de responsabilité dans le montant du découvert qu’elle prétendait faire supporter intégralement à A.J.________.
En tant que la Caisse sous-entendait que A.J.________ avait violé le droit en n’ayant pas fait état d’une situation de surendettement persistante auprès des autorités compétentes, il y avait lieu de rappeler que l’Office des faillites de [...] était parvenu à la conclusion qu’aucune faute ne pouvait lui être adressée, puisqu’il avait renoncé à agir contre lui. Il ne pouvait être question de permettre à la Caisse de réintroduire tout ou partie d’une créance en responsabilité dans le débat, comme elle tentait insidieusement de la faire.
A.J.________ avait par ailleurs de bonnes raisons de croire que les efforts multiples et intenses déployés pour s’adjoindre un repreneur / investisseur seraient prochainement récompensés. Cet espoir avait été largement partagé, notamment par les divers autorités et acteurs de la Santé publique vaudoise, par la Caisse elle-même, dès lors qu’elle avait régulièrement consenti à patienter dans la collecte des cotisations sociales, et par le Tribunal d’arrondissement de [...], dès lors qu’il avait accepté d’accorder un sursis concordataire provisoire le 24 janvier 2019. L’intérêt pour la reprise de la société s’était en outre manifesté après le prononcé de la faillite, l’Office des faillites de [...], après avoir repris les contacts en cours avec des repreneurs sérieux, ayant finalement trouvé un repreneur de l’ensemble des actifs de la société. Les efforts intenses déployés par A.J.________ et son équipe pour assurer la pérennité financière et opérationnelle de la société n’étaient pas la chimère à laquelle la Caisse voudrait aujourd’hui les réduire ; les perspectives d’un aboutissement favorable des négociations qui sauvegarderaient la viabilité de la société étaient réelles et sérieuses.
Au regard des fonctions assumée par X.________ au sein de la société, il était abusif de présenter A.J.________ comme ayant été le « seul maître à penser » et décisionnaire de la société. En outre, il n’était plus responsable de l’administration de la société à compter de l’octroi du sursis concordataire provisoire, la société ayant poursuivi ses activités à compte de ce moment sous la surveillance du commissaire au sursis provisoire. Celui-ci avait d’ailleurs expressément instruit X.________ de ne pas payer les arriérés de cotisations réclamés par la Caisse. Le lien de causalité entre le dommage allégué et le comportement prétendument fautif n’existait tout simplement pas pour la période postérieure au 1er janvier 2019.
f) Par duplique du 30 avril 2024, la Caisse a pris position sur les derniers développements de Me Jean-Luc Herbez et informé la Cour qu’elle maintenait sa décision.
g) Par lettre du 13 mai 2024, le juge instructeur a informé Me Jean-Luc Herbez qu’il n’entendait pas donner suite à sa requête d’appel en cause d’X.________ et aux mesures d’instruction requises en cours de procédure.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.
2. A titre liminaire, il convient d’examiner la requête d’appel en cause d’X.________ formulée par la partie recourante.
a) L’institution de l’appel en cause n’est pas expressément prévue par la procédure administrative fédérale. Elle est cependant reconnue par la jurisprudence, par exemple en présence de plusieurs responsables potentiels au sens de l’art. 52 LAVS. Il appartient alors à la caisse de compensation, respectivement au Tribunal des assurances saisi d’un recours, d’inviter à participer à la procédure, à titre de co-intéressées, les personnes contre lesquelles la caisse a rendu une décision de réparation du dommage et contre lesquelles elle n’a pas renoncé à agir ensuite de leur opposition (ATF 134 V 306 consid. 3). A défaut, le Tribunal fédéral, saisi ultérieurement d’un recours en matière de droit public, retournera en règle générale la cause à l’instance inférieure pour qu’elle procède conformément à ce qui précède, à moins qu’il ne soit en mesure de corriger lui-même le vice de procédure, à titre exceptionnel (TF 9C_508/2021 du 26 septembre 2022 consid. 3.2 et les références).
b) En l’occurrence, il y a lieu de constater que la caisse intimée a, le 12 mai 2022, notifié à X.________ une décision en réparation du dommage, décision contre laquelle cette dernière a fait opposition. Après examen des arguments présentés, la caisse intimée a, par décision du 30 juin 2022, annulé sa décision et libéré X.________ de toute responsabilité dans le dommage qu’elle avait subi dans le cadre de la faillite de la société C.________ SA. Cela étant, il n’y a pas lieu d’inviter X.________ à participer à la procédure cantonale à titre de co-intéressée, dans la mesure où, au final, la caisse intimée a décidé de ne pas rendre de décision à son encontre.
c) Pour le surplus, il est le lieu de rappeler que, lorsqu'il existe une pluralité de responsables, la caisse de compensation jouit d'un concours d'actions et le rapport interne entre les coresponsables ne la concerne pas (cf. ATF 133 III 6 consid. 5.3.2) ; elle ne peut prétendre qu'une seule fois à la réparation du dommage, chacun des débiteurs répondant solidairement envers elle de l'intégralité du dommage et il lui est loisible de rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou un seul d'entre eux, à son choix (ATF 134 V 306 consid. 3.1 et les références). Aussi, la caisse intimée n'avait aucune obligation d'agir également à l'encontre d’X.________.
3. Sur le plan matériel, le litige porte sur la responsabilité de A.J.________ dans le préjudice subi par la caisse intimée en raison du non-paiement des cotisations paritaires dues par la société pour les années 2018, 2019 et 2020, préjudice qui a été fixé par la caisse intimé à 255'000 fr. 95.
4. a) L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101), prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation (voir également l'art. 51 al. 1 LAVS). L'employeur doit remettre périodiquement à la caisse les pièces comptables concernant les salaires versés à ses employés, de manière que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. Par sa nature, l'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Organe d'exécution de la loi à raison de cette tâche, l'employeur supporte une responsabilité de droit public. Celui qui néglige d'accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références).
b) En vertu de l'art. 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation est tenu à réparation. Si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 123 V 12 consid. 5b et les références). L'intention et la négligence constituent différentes formes de la faute. L'art. 52 LAVS consacre en conséquence une responsabilité pour faute résultant du droit public. Il n'y a obligation de réparer le dommage, dans un cas concret, que s'il n'existe aucune circonstance justifiant le comportement fautif de l'employeur ou excluant l'intention et la négligence grave. Tout manquement de l'employeur aux obligations qui lui incombent en matière d'AVS ne doit donc pas nécessairement être assimilé à une faute qualifiée au sens de l'art. 52 LAVS. C'est ainsi que l'inobservation de prescriptions peut ne pas constituer un cas de négligence grave, notamment, lorsque la durée pendant laquelle les cotisations sont restées en souffrance est relativement courte (ATF 121 V 244 consid. 4b ; TFA H 295/01 du 20 août 2002 consid. 5 ; TFA H 209/01 du 29 avril 2002 consid. 4b). Selon la jurisprudence, se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie que celle de l'intéressé. En présence d'une société anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions. Une différenciation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (ATF 108 V 202 consid. 3a ; TFA H 25/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.1).
c) Dans le cas d’une société anonyme, la notion d'organe responsable selon l'art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui se dégage de l'art. 754 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). La responsabilité incombe aux membres du conseil d'administration, ainsi qu'à toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation, c'est-à-dire à celles qui prennent en fait les décisions normalement réservées aux organes ou qui pourvoient à la gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d'une manière déterminante (ATF 128 III 30 consid. 3a et les références). Il faut cependant, dans cette dernière éventualité, que la personne en question ait eu la possibilité de causer un dommage ou de l'empêcher, c'est-à-dire d'exercer effectivement une influence sur la marche des affaires de la société (ATF 128 III 30 consid. 3a ; 117 V 442 consid. 2b). Un directeur de société a généralement la qualité d'organe en raison de l'étendue des compétences que cette fonction suppose (ATF 104 II 197 consid. 3b ; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, § 37, n. 17 p. 443 ; Böckli, Schweizer Aktienrecht, 2e éd., n. 1969 p. 1072). Mais il ne doit répondre que des actes ou des omissions qui relèvent de son domaine d'activités, ce qui, en d'autres termes, dépend de l'étendue des droits et des obligations qui découlent de ses rapports internes. Sinon, il serait amené à réparer un dommage dont il ne pouvait empêcher la survenance, faute de disposer des pouvoirs nécessaires (ATF 111 V 178 consid. 5a ; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, op. cit., § 37, n. 8 p. 442).
d) La responsabilité d'un membre du conseil d'administration (administrateur) dure en règle générale jusqu'au moment où il quitte effectivement le conseil d'administration, et non pas jusqu'à la date où son nom est radié du registre du commerce. Cette règle vaut pour tous les cas où les démissionnaires n'exercent plus d'influence sur la marche des affaires et ne reçoivent plus de rémunération pour leur mandat d'administrateur (ATF 126 V 61 consid. 4a et les références). En d'autres termes, un administrateur ne peut être tenu pour responsable que du dommage résultant du non-paiement de cotisations qui sont venues à échéance et auraient dû être versées entre le jour de son entrée effective au conseil d'administration et celui où il a quitté effectivement ses fonctions, soit pendant la durée où il a exercé une influence sur la marche des affaires (TFA H 263/02 du 6 février 2003 consid. 3.2). Demeurent réservés les cas où le dommage résulte d'actes qui ne déploient leurs effets qu'après le départ du conseil d'administration.
5. a) Inscrit au registre du commerce en qualité d’administrateur- président de la société C.________ SA avec signature individuelle, A.J.________ était par conséquent astreint à des obligations de contrôle et de surveillance étendues. Il lui incombait donc, en sa qualité d’organe formel, de s’assurer personnellement que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés fussent effectivement payées à la caisse intimée, conformément aux prescriptions légales (art. 14 al. 1 LAVS en corrélation avec les art. 34 et ss RAVS). La responsabilité de A.J.________ ne saurait être écartée, quant à son principe, sous prétexte qu’il se serait occupé des seuls aspects stratégiques et commerciaux de la société, tandis que la gestion des affaires courantes et des questions administratives avait été confiée à une directrice administrative. En sa qualité d'administrateur, et nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein de la société, il lui incombait de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés fussent effectivement payées à la caisse intimée. Un administrateur ne saurait se libérer de sa responsabilité en prétendant qu'il n'a jamais participé à la gestion de l'entreprise, car un tel comportement est déjà en soi constitutif d'un cas de négligence grave. La jurisprudence se montre d'autant plus sévère lorsque l'administration d'une petite société anonyme se compose, comme en l'espèce, d'un seul membre, car on peut en règle ordinaire exiger de ce dernier – dans la mesure où il assume à lui seul l'administration de la société en sa qualité d'organe – qu'il contrôle toutes les activités importantes de l'entreprise et cela quand bien même il a confié l'essentiel de la gestion à un tiers : par cette délégation de compétence, il ne peut en même temps se décharger de ses responsabilités d'administrateur unique (ATF 108 V 199 consid. 3b).
b) D’après le décompte versé au dossier de la caisse intimée, il appert que la société C.________ SA a, dès le début de son affiliation, rencontré des difficultés pour s’acquitter des cotisations sociales qu’elle devait à l’intimée. Par exemple, le montant dû à la Caisse intimée s’élevait à 69'889 fr. 85 le 30 juin 2016, à 68'063 fr. 60 le 31 décembre 2016, à 132'409 fr. 05 le 30 juin 2017, à 94'055 fr. 75 le 31 décembre 2017, à 190'616 fr. 80 le 30 juin 2018 et à 185'787 fr. 05 le 31 décembre 2018. Ainsi, la société était confrontée à des problèmes récurrents de liquidités qui ne lui permettaient pas de s’acquitter de ses cotisations sociales. Si l'on peut admettre qu'un employeur, confronté à des difficultés passagères de trésorerie, suspende le paiement des cotisations sociales durant un ou deux mois dans l'attente de rentrées d'argent prévisibles, ce motif ne permet pas de tolérer un accroissement constant de la dette de cotisations sur une période longue de plus de trois ans. Le fait que la société n’était pas encore en situation comptable de surendettement durant la période en cause importe à cet égard peu, dès lors que les liquidités courantes ne permettaient clairement pas à la société de faire face à ses engagements en matière d'assurances sociales. En poursuivant l'exploitation de la société tout en laissant s'accroître l'arriéré de cotisations sociales, A.J.________ a délibérément choisi de privilégier d’autres créanciers et de faire supporter à la caisse le risque inhérent au financement de sa société en difficulté. Pareille volonté ressort d’ailleurs des différents courriels rédigés à la fin de l’année 2018 par X.________ à l’attention de A.J.________ et de [...] et destinés à faire un état des lieux de la situation financière de la société, dont il ressort que le paiement des arriérés de cotisations dus à la caisse intimée ne figurait pas dans les priorités de la société (courriels des 19 septembre 2018, 27 septembre 2018 et 2 octobre 2018).
c) La responsabilité de A.J.________ ne saurait être écartée, au motif qu’il menait des discussions avec différents groupes médicaux afin d’assurer la pérennité financière et opérationnelle de la société et que des lettres d’intention avaient été signées. En effet, ces circonstances ne suffisent pas pour admettre qu'il aurait entrepris les mesures qui s'imposaient afin de s'assurer que les cotisations correspondant aux salaires versés soient payées, conformément aux exigences posées par la loi. Pour être libéré de son devoir de réparer le préjudice, il ne suffit pas de mentionner les démarches entreprises afin de tenter de sauver la société menacée de faillite ou d'en permettre la revente. Encore faut-il que ces démarches puissent être considérées objectivement (par des tiers responsables et pas uniquement par l'employeur) comme permettant d'atteindre ce but dans un laps de temps déterminé (TF 9C_98/2019 du 21 août 2019 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). Or tel n'est pas le cas en l'occurrence. La reprise de la société apparaissait, quoi qu’on en dise, aléatoire, dès lors qu’elle était liée à la reprise de très importants passifs. D’ailleurs, la reprise de l’ensemble des actifs de la société dans le cadre de la procédure de faillite s’est faite à un montant (1'500'000 fr.) bien inférieur au montant des dettes – hors créances postposées – de la société (6'605'031 fr. 97).
d) On ne saurait passer sous silence que A.J.________ s’est engagé personnellement à hauteur de plus de 5 millions de francs en faveur de la société. Il n’en demeure pas moins que cet argent n’a pas servi à payer les cotisations sociales en souffrance, mais a financé visiblement d’autres dépenses de la société. Ce fait tend à corroborer l’idée que la problématique des cotisations ne constituait pas une priorité pour A.J.________ et que, partant, il porte une grande part de responsabilité dans le non-paiement des cotisations dues à la caisse intimée.
e) Au final, il y a lieu de retenir que A.J.________ a commis une négligence grave en laissant en souffrance, pendant plus de trois ans, une partie des cotisations dues à la caisse intimée.
6. La partie recourante invoque une faute concomitante de la caisse intimée, en tant que celle-ci aurait sciemment et en pleine connaissance de cause laissé la société accumuler les retards de paiement.
a) En matière de responsabilité de l'employeur pour le non-paiement des cotisations sociales au sens de l'art. 52 LAVS, la jurisprudence admet l'application par analogie des art. 4 LRCF (loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires ; RS 170.32) et 44 al. 1 CO, conduisant à la réduction de l'obligation de réparer le dommage en raison d'une faute propre de la caisse de compensation intéressée (ATF 122 V 185). Il faut cependant que l'administration ait gravement violé ses devoirs, ce qui sera le cas lorsque la caisse a violé des prescriptions élémentaires en matière de fixation et de perception des cotisations ; la violation de ces obligations doit être constitutive de négligence grave et être en relation de causalité avec le dommage subi (ATF 122 V 185 consid. 3c; TF 9C_37/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2 ; TFA H 57/06 du 26 juin 2006 consid. 5.1 et la référence).
b) Ainsi que cela ressort du dossier transmis par la caisse intimée, celle-ci a dû régulièrement envoyer des rappels de paiement en raison du non-paiement des factures mensuelles de cotisations. Entre les mois de février et septembre 2017, elle a également engagé une dizaine de poursuites à l’encontre de la société. Afin de mettre un terme aux poursuites, deux plans de paiement ont été convenus, le premier le 28 septembre 2017 et le second le 23 novembre 2018. Différents courriers et courriels versés au dossier montrent que la société a rencontré des difficultés pour respecter les plans de paiement qui lui avaient été accordés.
c) Fort de ces constats, on peut se demander si la caisse intimée n’aurait pas dû, au vu des difficultés récurrentes rencontrées par la société, engager de nouvelles poursuites au moment où elle a constaté que les engagements liés au premier plan de paiement n’étaient pas respectés. On ne peut cependant ignorer que la société a informé à la caisse intimée qu’elle menait des négociations avec d’éventuels repreneurs et qu’elle lui a fait miroiter un prochain assainissement des dettes de cotisations, ainsi que cela ressort du mémoire de réplique (p. 5). Cela étant, la question d’un éventuel retard à agir peut être laissée ouverte. Quoi qu’il en soit, un lien de causalité entre cette négligence et le dommage subi par l’intimée n’est pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante. Rien au dossier ne permet de considérer que des poursuites entamées plus rapidement auraient permis à la caisse intimée de réduire le dommage de manière substantielle, étant rappelé que la poursuite par voie de faillite est exclue pour le recouvrement de contributions dues à une caisse publique (art. 43 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Dans ces conditions, la caisse intimée ne saurait être tenue pour responsable de faits qui auraient contribué à augmenter le dommage.
7. En tout état de cause, la partie recourante estime que A.J.________ ne pouvait être tenu du paiement des créances nées après l’octroi du sursis concordataire provisoire, le commissaire au sursis ayant expressément instruit X.________ de ne pas payer les arriérés de cotisations dus à la caisse intimée.
a) Selon l'art. 298 al. 1 LP, le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. L'art. 298 al. 2 LP prévoit que sauf autorisation du juge du concordat, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis. A moins que le juge du concordat n'en dispose autrement, il découle ainsi de l'art. 298 que le débiteur conserve la libre disposition de ses biens. Celui-ci peut poursuivre l'exploitation de son entreprise et accomplir tous les actes juridiques qui entrent dans le cadre de la gestion quotidienne de celle-ci, à l'exception toutefois de ceux qui sont mentionné à l'art. 298 al. 2 LP (Alexander Vollmar, Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bâle 1998, n. 3 ad art. 298 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 2003, n. 8 ss ad art. 298).
b) Le devoir de l'employeur de s'acquitter des cotisations sociales au sens de l'art. 14 LAVS n'est en principe pas modifié par le prononcé d'un sursis concordataire. Le versement des cotisations dues sur les salaires payés n'entre pas dans la catégorie des actes juridiques qui tombent sous le coup des actes prohibés par l'art. 298 al. 2 LP. Par ailleurs, selon la jurisprudence, les montants dus à des institutions de prévoyance sociale à partir de la date du sursis sont des dettes de la masse qui ne sont pas touchées par le concordat et qui peuvent, de ce fait, être immédiatement payées (ATF 110 III 30 ; TFA H 38/01 du 17 janvier 2002 et H 277/97 du 17 mars 1998). A moins que le juge n'en dispose autrement – en application de la seconde phrase de l'art. 298 al. 1 LP –, il appartient donc aux administrateurs de la société de verser les cotisations paritaires dans le cadre de la gestion des affaires courantes, et non au commissaire au sursis. Le fait que celui-ci soit chargé de la surveillance de l'activité de la société au sens de l'art. 298 al. 1 LP et puisse donner des instructions à la direction de la société concernant la priorité des paiements à effectuer ne libère pas les administrateurs, en leur qualité d'organe de la société, de leurs devoirs de surveillance et de contrôle en matière de paiement des cotisations sociales (voir également TFA H 183/01 du 5 février 2003 consid. 3.3 et les arrêts cités). Demeurent réservées les instructions contraires concrètes de la part du commissaire au sursis (TFA H 148/03 du 10 novembre 2003 consid. 5b/cc et H 183/01 du 5 février 2003 consid. 3.3).
c) D’après le décompte versé au dossier de la caisse intimée, il appert que la caisse intimée a adressé à la société C.________ SA le décompte final relatif à l’année 2018 le 28 janvier 2019, des décomptes mensuels de cotisations les 8 février 2019 et 8 mars 2019, ainsi qu’un décompte complémentaire relatif à l’année 2019 le 27 novembre 2019, soit après la date d’octroi du sursis concordataire provisoire.
d) Par courriel du 30 janvier 2019, [...], commissaire au sursis concordataire provisoire, a instruit X.________ que la société ne devait payer aucune créance antérieure au 24 janvier 2019, « y compris le plan de paiement de l’AVS ».
e) Dans ces circonstances, compte tenu des restrictions émises par le commissaire au sursis concordataire provisoire qui ne portaient que sur les créances antérieures au sursis, A.J.________ demeurait tenu, en sa qualité d'administrateur de la société C.________ SA, d’assurer le paiement des frais courants, respectivement de verser les cotisations paritaires dont le paiement avait été exigé de la société par la caisse intimée postérieurement au 24 janvier 2019. Contrairement à ce que soutient la partie recourante, l’octroi du sursis ne déchargeait pas la société de ses obligations en matière de cotisations.
8. Sur le vu de ce qui précède, il convient de retenir que A.J.________ n'a pas fait preuve de la diligence requise au regard des obligations qui lui incombaient en matière d'AVS, qu’il a eu un comportement constitutif d’une négligence grave et que sa responsabilité, au sens de l’art. 52 LAVS, dans le préjudice de 255'000 fr. 95 subi par la caisse intimée est pleinement engagée.
9. Dans le cadre de son recours, la partie recourante a requis diverses mesures d’instruction complémentaires, à savoir la production, par l’Office des faillites de [...], du dossier afférant à la faillite de la société C.________ SA et l’audition d’X.________ et de [...], préposé à l’Office des faillites de [...]. Or force est de constater que le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Cours de céans de statuer en connaissance de cause. Un complément d’instruction apparaît par conséquent inutile et les requêtes formulées en ce sens doivent être rejetées. Le juge peut en effet mettre fin à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la conviction qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son avis (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1).
10. a) Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
b) La procédure ne portant pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA, elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA ; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 8'000 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA).
c) Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 mars 2022 par la Caisse AVS G.________ est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 8'000 fr. (huit mille francs), sont mis à la charge de l’hoirie de feu A.J.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jean-Luc Herbez (pour l’hoirie de feu A.J.________),
‑ Caisse AVS G.________,
- Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :