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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 65/23 - 115/2024
ZD23.024300
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 5 août 2024
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Composition : Mme Pasche, présidente
MM. Piguet et Parrone, juges
Greffier : M. Germond
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Cause pendante entre :
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E.____________, à [...], recourante,
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et
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Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.
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Art. 29 al. 1 Cst. ; 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI ; 98a LPA-VD
E n f a i t :
A. E.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], ressortissante brésilienne, est entrée en Suisse le [...]. Elle a obtenu son Master en psychologie auprès de l’Université de [...] en février 2022. Dans le cadre de ses études universitaires, elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B) délivrée le 18 octobre 2017 et renouvelée jusqu’au 31 octobre 2022. Parallèlement à ses études, elle a travaillé à temps partiel auprès de la société Q.________ SA jusqu’au 31 octobre 2022. Elle a débuté en novembre 2022 un Master of Advanced Studies (MAS) en psychothérapie psychanalytique auprès de la Formation Continue A.________.
Le 27 décembre 2022, l’assurée s’est annoncée à l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) comme demandeuse d’emploi à 100 %. Elle revendiquait le bénéfice des prestations de l’assurance-chômage dès la date de son inscription auprès de la Caisse cantonale de chômage, agence de [...]. Sur la rubrique « statut du séjour » de la formule de confirmation d’inscription du 28 décembre 2022, il était indiqué « B (permis de séjour) Valable jusqu’au : 31.10.2022 ».
Le 11 janvier 2023, la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, Pôle aptitude au placement (ci-après : le Pôle aptitude au placement), a fait savoir à l’assurée qu’elle était appelée à examiner son aptitude au placement sur la base d’une disponibilité de 100 % à compter du 27 décembre 2022, en l’invitant à répondre à des questions visant à déterminer son aptitude compte tenu de sa formation de Master of Advanced Studies (MAS) en psychothérapie psychanalytique.
A réception des réponses du 16 janvier 2023 de l’assurée, le Pôle aptitude au placement lui a adressé le 18 janvier 2023 une série de questions complémentaires relatives à son autorisation de travailler en Suisse. En parallèle, la Direction de la surveillance du marché du travail (ci-après : la DISMAT) a été interpellée par le Pôle aptitude au placement afin de lui indiquer si l’assurée était au bénéfice d’une autorisation de séjour et de travail en Suisse.
Par lettre du 20 janvier 2023, la DISMAT a indiqué au Pôle aptitude au placement que l’assurée était titulaire d’un permis B valable jusqu’au 31 octobre 2022, lequel lui permettait de travailler quinze heures par semaine en parallèle à ses études, et que son dossier était à l’examen sans droit de travailler à compter du 1er novembre 2022.
Le 25 janvier 2023, l’assurée a répondu au Pôle aptitude au placement en l’informant qu’elle avait déposé une demande d’autorisation de courte durée (permis L) en vue de rechercher un emploi en Suisse après le terme de sa formation de Master, et qu’elle n’avait pas encore reçu de décision.
Par décision du 26 janvier 2023, le Pôle aptitude au placement a déclaré l’assurée inapte au placement à compter du 27 décembre 2022, date de son inscription au chômage. Concernant l’autorisation de travailler en Suisse, le Pôle aptitude au placement a relevé que la DISMAT avait indiqué que le dossier de l’intéressée était à l’examen sans droit de travailler, et ce depuis le 1er novembre 2022. Comme elle n’était pas ressortissante de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE), l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) ne lui était pas applicable. L’assurée n’avait dès lors pas l’autorisation de travailler sur le territoire suisse et, partant, ne pouvait prétendre aux indemnités journalières de l’assurance-chômage revendiquées.
L’assurée s’est opposée à cette décision le 24 février 2023. Elle a soutenu en substance que sa demande de permis était en cours d’examen, en se prévalant d’une attestation du Service du contrôle des habitants de la Ville de [...] du 9 janvier 2023 qui légitimait son séjour en Suisse durant la procédure de renouvellement de son titre de séjour. Elle a encore relevé qu’elle se trouvait en phase finale de sélection pour obtenir un emploi à plein temps.
Par décision sur opposition du 10 mai 2023, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a rejeté l’opposition formée par l’assurée et a confirmé la décision contestée. Elle a retenu en particulier que l’intéressée n’était plus au bénéfice d’un permis l’autorisant à travailler en Suisse depuis le 1er novembre 2022, et que l’analyse effectuée ne permettait pas de retenir à titre préjudiciel que l’assurée pouvait compter sur l’obtention d’un nouveau permis.
B. Par acte du 7 juin 2023, E.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’elle est reconnue apte au placement dès le 27 décembre 2022. En substance, elle fait valoir qu’elle remplit les conditions de l’aptitude au placement puisqu’elle a la faculté de fournir un travail et qu’elle est disposée à accepter un emploi convenable. Elle se prévaut par ailleurs de sa demande d’autorisation de séjour en cours auprès des autorités compétentes. Elle a encore produit un lot de pièces le 4 août 2023, comprenant en particulier son curriculum vitae, une « attestation de pratique » du 17 juillet 2023 du [...] ([...]) à [...] ([...]) pour un engagement en qualité de psychologue-psychothérapeute assistante dès le 1er septembre 2023 à 80 % pour une durée indéterminée, une attestation d’admission à l’enregistrement du 6 décembre 2022 des directeurs de la Formation Continue A.________ pour le programme de MAS en psychothérapie psychanalytique débutant en novembre 2022, un certificat de travail du 16 mars 2020 de l’Université de [...] pour un poste d’assistante étudiante à 15 % du 1er juillet au 30 novembre 2019, une attestation du 12 juillet 2021 d’un stage de psychologue de la Fondation de [...] à [...], une lettre de recommandation du 3 octobre 2022 du Centre en études genre (CEG) de l’Université de [...] ainsi qu’un titre de « psychologue FSP » délivré le 3 mars 2023 par la Fédération Suisse des Psychologues (FSP).
Par réponse du 11 août 2023, l’intimée a conclu au rejet du recours, au motif qu’à ce jour, la recourante n’était pas au bénéfice d’une autorisation de travailler en Suisse. Le fait que le Service de la santé publique du Canton du [...] lui ait adressé une promesse d’embauche au 1er septembre 2023 ne permettait en particulier pas de retenir qu’un permis de travail lui serait délivré compte tenu de son profil professionnel et du caractère très restrictif des dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20).
Après avoir sollicité de nombreuses prolongations de délai, les 6 septembre, 9 octobre, 8 et 13 novembre, ainsi que le 13 décembre 2023, la recourante a déposé sa réplique le 5 janvier 2024. Elle a joint à son envoi une copie de son permis B pour formation avec activité délivré le 12 décembre 2023 et valable jusqu’au 31 octobre 2024.
Le 12 janvier 2024, l’intimée a relevé qu’il convenait dans un premier temps de déterminer la nature de la formation suivie par la recourante dès lors que celle-ci pouvait entraver sa disponibilité à la reprise d’un emploi et qu’un permis B pour formation avec activité ne donnait en principe pas le droit à son détenteur d’occuper n’importe quel emploi. L’intimée a souligné qu’en effet, en parallèle à sa formation, un étudiant ne pouvait normalement pas travailler plus de quinze heures par semaine, soit dans une activité de type alimentaire, de sorte qu’il n’était alors apte au placement que pour une disponibilité de 35 %. En outre, en pareil cas, il était d’usage de demander à la DISMAT de se prononcer quant au droit de travailler de la personne assurée, préalablement à toute décision.
Dans de nouvelles déterminations du 22 janvier 2024, la recourante a relevé qu’elle s’était inscrite à un MAS en psychothérapie psychanalytique. Elle a joint à son envoi l’attestation d’admission à l’enregistrement du 6 décembre 2022 ainsi qu’un extrait du site Internet www.formatio-continue-A.________.ch/formation/psychotherapie-psychanalytique-mas.
Le 16 février 2024, la DGEM a produit une lettre de la DISMAT du 15 février 2024, dont la teneur est la suivante :
“Analyse (s)
x Permis de séjour avec droit de travailler* de type B (étudiant) – jusqu’au 31.10.2022
x Permis de séjour avec droit de travailler** de type B (étudiant) – du voir remarque jusqu’au 31.10.2024
[…]
x Dossier à l’examen sans droit de travailler dès le 01.11.2022 jusqu’au voir remarque
[…]
Suite à l’analyse du dossier, la DISMAT émet un préavis quant au droit de travailler :
x positif jusqu’au 31.10.2022
x négatif du 01.11.2022 à la date de délivrance du permis B actuel (11.12.23 selon vos informations)
x positif dès l[a] date de délivrance de son permis actuel (11.12.23 selon vos informations) jusqu’au 31.10.2024.
Remarque(s)
* Activité autorisée jusqu’au 31.10.2022 : maximum 15h / semaine.
L’intéressée avait sollicité une demande de prolongation de permis dès le 01.11.2022. Son permis étudiant étant échu, elle n’était pas en droit de travailler jusqu’à l’obtention d’un nouveau permis. Sa demande de prolongation a été refusée par le SPOP [Service de la population] et son recours rejeté par la CDAP [Cour de droit administratif et public]. Elle a ensuite sollicité un permis auprès de la DGEM, dont la date d’obtention semble être le 12.12.23 selon vos informations.
** Activité autorisée jusqu’à 100% mais uniquement dans son domaine d’études.”
Le 21 février 2024, la recourante a indiqué que la décision d’inaptitude se fondait uniquement sur l’absence de titre de séjour lui permettant l’exercice d’une activité lucrative et s’agissant toujours de la même formation et qu’elle participait désormais à un projet de recherche en psychologie clinique en adéquation avec son permis de séjour. Elle était d’avis que ces explications devaient permettre le traitement de son dossier en cours par l’intimée.
Les écritures des 16 et 21 février 2024 de chaque partie ont été envoyées à l’autre partie pour information.
Le 28 février 2024, la recourante a déposé de nouvelles déterminations spontanées, exposant, en bref, qu’au moment de son inscription au chômage, elle ne disposait pas encore d’une décision sur sa demande de permis de séjour en cours depuis novembre 2022. Or celle-ci avait été rejetée par décision du 30 juin 2023 contre laquelle elle avait déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public qui avait statué par arrêt du 6 novembre 2023, si bien qu’elle s’était adressée à la DISMAT. Par ailleurs, et contrairement au point de vue de l’intimée dans sa réponse du 11 août 2023, dans le cadre de sa formation de MAS débutée en novembre 2022, elle soutenait pouvoir exercer une activité lucrative dans le domaine de spécialisation sans restriction dès lors qu’il était avéré que ladite activité faisait partie intégrante de sa formation continue, et que ce statut prenait fin au plus tard au terme de ladite formation, soit en 2028.
Le 3 avril 2024, la DGEM s’est référée à ses précédentes déterminations.
Dans de nouvelles déterminations spontanées du 17 avril 2024, la recourante a encore fait valoir qu’elle avait toujours été en droit de travailler au taux de 100 %, que son séjour avait toujours été valable depuis son inscription à l’assurance-chômage, et qu’elle avait présenté le permis de séjour renouvelé contrairement à l’incertitude relevée par l’intimée au cours de la présente procédure, en demandant un réexamen de son dossier. Elle a produit en annexe à son écriture des formulaires de preuve de ses recherches d’emploi effectuées de décembre 2022 à mars 2024, et des documents en lien avec des gains intermédiaires réalisés à la suite de son engagement comme psychologue au taux de 40 % dès le 15 novembre 2023 auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie Les [...]. Le 30 avril 2024, également dans le cadre de nouvelles déterminations spontanées, elle a encore plaidé que son MAS, défini comme une formation continue, remplissait les conditions de l’art. 59 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), et était donc une mesure de formation agréée par l’assurance-chômage. Elle a répété que la décision d’inaptitude au placement du 26 janvier 2023 était erronée tout comme les « provisions » émises au cours de la présente procédure car elle était titulaire d’un permis de séjour valable qu’elle avait demandé mais qu’elle ne possédait pas encore au moment de la décision, qu’elle qualifiait d’arbitraire, en concluant à sa réforme dans le sens de la reconnaissance de son aptitude au placement. Elle a en outre mentionné la possibilité d’adresser une plainte pour retard injustifié ou refus de statuer auprès de l’instance de recours cantonale compte tenu du temps de traitement de son dossier par l’autorité administrative. En annexe à ses déterminations, elle a notamment produit un extrait du site Internet www.arbeit.swiss.
Le 17 mai 2024, la DGEM a communiqué une décision rectificative du même jour à la Cour des assurances sociales, reconnaissant la recourante apte au placement à compter du 12 décembre 2023, date à laquelle elle avait obtenu son nouveau permis de travail.
La recourante s’est déterminée à ce sujet le 27 mai 2024, en maintenant sa position. Elle a pour le surplus déploré la durée de la procédure, et requis la réparation du dommage qu’elle estimait avoir subi « sur le plan financier et psychologique » durant le temps de traitement de son dossier. Elle a produit avec ses déterminations un nouveau lot de pièces, comprenant une police d’assurance LAMal du 25 mars 2024 d’un montant mensuel de 512 fr. 95, une estimation des frais de formation du MAS indiquant un coût minimum de 59'350 fr. et maximal de 69'830 fr., un extrait de l’Office de poursuites du district de l’[...] du 30 octobre 2023 attestant l’absence de poursuite ou acte de défaut de biens, des photographies de valises et sacs de vêtements stockés à divers endroits, une décision du 24 mai 2024 de la Caisse cantonale de chômage, agence de [...] refusant de donner suite à la demande d’indemnisation présentée le 12 décembre 2023, ainsi qu’un courrier d’opposition du 27 mai 2024 à cette décision.
Le 27 juin 2024, la DGEM a renvoyé à sa décision rectificative du 17 mai 2024, laquelle résumait sa position.
Quant à la recourante, elle a écrit le 3 juillet 2024 pour « remercier les différents professionnels ainsi que la partie adverse de l’attention adressée au présent dossier au cours de cette période d’une année et sept mois ». Dans ce contexte, elle a indiqué s’en remettre à justice.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. a) En l’occurrence, l’intimée a rendu pendente lite la décision rectificative du 17 mai 2024 reconnaissant la recourante apte au placement à partir du 12 décembre 2023. Or cette décision ne rend pas le recours sans objet, puisqu’elle ne correspond pas entièrement aux conclusions de la recourante, qui estime être apte au placement dès le 27 décembre 2022. Cette décision rectificative ne constitue au demeurant qu’une proposition au tribunal, dans la mesure où elle est intervenue postérieurement à l’échéance du délai de réponse (cf. art. 53 al. 3 LPGA).
Le litige porte dès lors sur l’aptitude au placement de la recourante à partir du 27 décembre 2022, étant constaté, vu l’obtention d’un nouveau titre de séjour (permis B) par l’intéressée délivré le 12 décembre 2023 pour formation avec activité, valable jusqu’au 31 octobre 2024, que son aptitude au placement dès le 12 décembre 2023 n’est plus litigieuse.
b) Dans ses déterminations du 27 mai 2024, la recourante indique demander « une réparation des dommages causés à moi et à mon entourage sur le plan financier et psychologique durant le temps du traitement du dossier : 1 année et 6 mois ».
Aux termes de l’art. 78 al. 1 LPGA, les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l’activité des organes d’exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d’exécution ou par leur personnel.
En vertu des art. 78 al. 2 LPGA et 82a al. 1 LACI, les demandes en réparation au sens de l’art. 78 al. 1 LPGA sont présentées à la caisse compétente, laquelle statue par une décision non susceptible d’opposition (art. 78 al. 4 LPGA).
En l’espèce, la recourante a pris directement devant la Cour des assurances sociales la conclusion en réparation des manquements dont elle estime avoir été victime. Elle n’a pas adressé préalablement sa demande en réparation du dommage à la caisse compétente, de sorte qu’aucune décision conforme aux art. 78 LPGA et 82a LACI n’a été rendue. Sa démarche, prématurée, est donc irrecevable.
3. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).
b) En application de l’art. 15 LACI, l’autorité est donc fondée à retenir qu’un étranger domicilié en Suisse n’est pas en mesure d’être placé lorsqu’il ne dispose pas d’une autorisation de travail lui permettant d’être engagé. En l’absence d’une telle autorisation, l’aptitude au placement sera admise lorsqu’un étranger qui ne se trouve pas en situation irrégulière dans notre pays peut escompter obtenir une autorisation de travail au cas où il trouverait un travail convenable, soit parce que la législation en vigueur lui reconnaît cette faculté, soit parce qu’il peut se prévaloir d’un renseignement concret de l’autorité compétente lui permettant de compter avec cette faculté (ATF 120 V 385 consid. 2c). L’aptitude au placement s’apprécie en fonction de critères individuels et concrets et non d’une manière générale et abstraite (ATF 126 V 376 consid. 6a ; TFA C 324/98 du 1er mars 2000 consid. 2c et les références citées). Il s’agit dans ce contexte d’examiner de manière prospective, sur la base des faits tels qu’ils se sont déroulés jusqu’au moment de la décision sur opposition (ATF 120 V 385 consid. 2 ; TFA C 138/01 du 10 décembre 2001 consid. 1), si la personne concernée pouvait ou non compter sur l’obtention d’une autorisation de travail au moment où elle s’est annoncée à l’assurance-chômage (TF C 248/06 du 24 avril 2007 consid. 2.1 et les références citées ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 73 ad art. 15 LACI p. 170). Une modification des circonstances favorable à l’assuré ne peut conduire à une reconnaissance de l’aptitude au placement qu’à partir du moment où le changement de circonstances s’est produit, pas avant (Rubin, op. cit., n. 103 ad art. 15 LACI p. 177).
c) Selon le système instauré par la LEI (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration ; RS 142.20), en application de l’art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée à condition que son admission serve les intérêts économiques du pays (let. a), que son employeur ait déposé une demande (let. b) et que les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI soient remplies.
Aux termes de l’art. 21 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé. En dérogation à l’al. 1, un étranger titulaire d’un diplôme d’une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est admis pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue en Suisse pour trouver une telle activité (art. 21 al. 3 LEI).
D’après l’art. 23 LEI, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et 2, notamment les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (al. 3 let. c).
Selon le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage, l’assuré de nationalité étrangère qui n’est pas titulaire d’une autorisation de travail est inapte au placement. Pour les étrangers sans permis d’établissement, le droit de travailler est subordonné à la possession d’une autorisation de séjour de la police des étrangers les habilitant à exercer une activité lucrative ou au renouvellement présumé de ladite autorisation. Les étrangers sans permis d’établissement doivent être titulaires d’une autorisation de travailler ou s’attendre à en recevoir une s’ils trouvent un emploi convenable (Directive LACI IC, état au 1er juillet 2024, ch. B230).
d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).
4. En l’occurrence, il convient de déterminer de manière prospective – sur la base des faits intervenus jusqu’au moment de la décision sur opposition – si la recourante pouvait compter sur l’obtention d’une autorisation de travail (cf. consid. 3b-c supra), étant établi que la recourante n’est pas ressortissante d’un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE), mais d’un Etat tiers, à savoir le Brésil (hors UE/AELE).
La recourante a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B) le 18 octobre 2017, laquelle a été renouvelée jusqu’au 31 octobre 2022, cette autorisation étant en lien avec ses études auprès de l’Université de [...] jusqu’au 31 octobre 2022. Ainsi, lorsqu’elle s’est inscrite auprès de l’ORP de [...] le 27 décembre 2022, elle ne disposait d’aucune autorisation de séjour. En l’absence d’une autorisation formelle habilitant la recourante à exercer une activité lucrative, une prise d’emploi n’était possible qu’avec une autorisation de la Direction de la surveillance du marché du travail (la DISMAT) selon l’art. 40 al. 2 LEI. Or ce n’est que le 15 février 2024 que la DISMAT a relevé que l’assurée n’était pas autorisée à travailler en Suisse du 1er novembre 2022 jusqu’au 11 décembre 2023 et qu’elle était désormais autorisée à travailler du 12 décembre 2023 au 31 octobre 2024 jusqu’à 100 %, mais uniquement dans son domaine d’études. La DISMAT a également indiqué que, le permis d’étudiant de la recourante étant échu dès le 1er novembre 2022, elle en avait sollicité la prolongation mais n’était pas autorisée à travailler en Suisse jusqu’à l’obtention d’un nouveau permis. La DISMAT a encore précisé que l’intéressée avait demandé le prolongement de son autorisation de séjour à compter du 1er novembre 2022, mais que sa demande avait été refusée par le Service de la population (SPOP) et son recours rejeté par la Cour de droit administratif et public (CDAP). Dans ces conditions, elle avait sollicité un nouveau permis qui lui avait été délivré le 12 décembre 2023.
Il convient encore de relever que la recourante a obtenu son Master en psychologie auprès de l’Université de [...] en février 2022, si bien que la demande de prolongation de son autorisation de séjour dès le 1er novembre 2022, fondée sur l’art. 21 al. 3 LEI, n’avait aucune chance d’aboutir dès lors qu’elle survenait plus de six mois après la fin de ses études universitaires.
Par ailleurs, selon les éléments au dossier, après l’obtention de son Master en psychologie, la recourante poursuivait ses études dans l’optique d’exercer une activité en tant que psychothérapeute. Partant, la condition fixée à l’art. 21 al. 1 LEI, à savoir celle de démontrer qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’ait pu être trouvé, n’était pas remplie. En effet, les postes disponibles dans ce domaine professionnel sont notoirement peu nombreux alors que les personnes disposant d’un profil professionnel au moins équivalent à celui de la recourante ne sont pas particulièrement rares.
En outre, le fait pour l’intéressée de se prévaloir à l’appui de son opposition du 24 février 2023 d’une attestation du Service du contrôle des habitants de la Ville de [...] du 9 janvier 2023 ne permettait pas de préjuger de l’issue favorable de sa demande de renouvellement de permis, ce d’autant plus que la DISMAT avait émis un préavis négatif le 20 janvier 2023. De plus, durant la procédure de recours devant la Cour des assurances sociales, malgré plusieurs propositions d’emploi qui lui ont été faites, la recourante n’a pas été en mesure d’obtenir un permis de travail, démontrant dans les faits la validité de l’analyse effectuée le 15 février 2024 par la DISMAT.
A l’aune de ce qui précède, il convient de constater que lors de son inscription au chômage, la recourante ne pouvait pas compter avec la certitude d’obtenir un permis de travail en Suisse, compte tenu des exigences posées par les dispositions de la LEI en regard de sa situation personnelle, de sorte que c’est à juste titre qu’elle a été déclarée inapte au placement par décision du 26 janvier 2023 du Pôle aptitude au placement.
Cela étant, il convient de relever que, par la suite, la recourante a déposé une nouvelle demande de permis en lien avec le début de son MAS en psychothérapie psychanalytique auprès de la Formation Continue A.________ en novembre 2022. Selon les conditions de participation à cette formation, elle devait être engagée, au plus tard à la fin de la première année, au minimum à 40 % dans une activité clinique permettant de mener des psychothérapies. Or l’intéressée a précisément été engagée par le Centre de psychiatrie et psychothérapie [...] au taux de 40 % depuis le 15 novembre 2023.
Un nouveau titre de séjour (permis B) a ainsi été délivré à la recourante le 12 décembre 2023 pour formation avec activité, valable jusqu’au 31 octobre 2024, jusqu’à 100 %, mais uniquement dans son domaine d’études.
Dans ses déterminations du 27 mai 2024, la recourante plaide que son MAS en psychothérapie psychanalytique « rentre comme mesure de formation étant définie comme une formation continue ». Or les art. 59 et 60 LACI dont se prévaut la recourante ne jouent pas de rôle dans l’examen, seul litigieux en l’occurrence, de l’aptitude au placement. En effet, la reprise de ces études ne permet pas de retenir qu’entre l’expiration de son permis B le 31 octobre 2022 et la date de son renouvellement, le 12 décembre 2023, la demande de prolongation de l’autorisation de séjour dès le 1er novembre 2022, fondée sur l’art. 21 al. 3 LEI, avait des chances d’aboutir. En effet, selon cette disposition légale, l’assuré peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative pendant six mois à compter de la fin de sa formation continue à la condition toutefois que l’activité en question revête un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Or tel n’est pas le cas en l’espèce, la recourante visant l’exercice d’une activité de psychothérapeute, laquelle, aussi utile qu’elle soit, ne revêt toutefois pas un intérêt scientifique ou économique prépondérant.
Partant, et sur la base des informations dont elle disposait lorsqu’elle a rendu la décision sur opposition du 10 mai 2023, c’est à juste titre que l’intimée a initialement nié l’aptitude au placement de la recourante. C’est également à bon droit qu’à réception du nouveau titre de séjour (permis B) délivré le 12 décembre 2023 pour formation avec activité à la recourante, elle a rendu la décision rectificative du 17 mai 2024, valant proposition en procédure (cf. consid. 2 supra), et reconnaissant l’intéressée apte au placement dès le 12 décembre 2023. Le recours sera dès lors partiellement admis dans cette mesure.
5. Dans ses déterminations du 27 mai 2024, la recourante se plaint de ce que le délai d’une année de l’art. 98a LPA-VD selon lequel « le Tribunal cantonal statue dans un délai maximal d’une année à compter du dépôt du recours » n’aurait pas été respecté.
a) L’art. 29 al. 1 Cst. garantit notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité et prohibe le retard injustifié à statuer. L’autorité viole cette garantie lorsqu’elle ne rend pas une décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l’affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les références). Le caractère raisonnable du délai s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l’affaire, à l’enjeu du litige pour l’intéressé, à son comportement ainsi qu’à celui des autorités compétentes (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Il y a notamment un retard injustifié si l’autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d’activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d’autres affaires et on ne saurait reprocher à l’autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure ; lorsqu’aucun d’eux n’est d’une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation d’ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Un certain pouvoir d’appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l’instruction doit aussi être reconnu à l’autorité (arrêt 1B_637/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2.1 et les références). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l’instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l’autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; arrêt 6B_845/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1).
b) Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d’être entendues. Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d’être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer. Le droit de répliquer n’impose pas à l’autorité judiciaire l’obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d’éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu’elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l’estime nécessaire (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références).
c) Le délai de l’art. 98a LPA-VD est un délai d’ordre qui ne saurait comme tel créer un droit pour le justiciable (TF 8C_681/2008 du 20 mars 2009 consid. 3.2).
d) En l’occurrence, comme indiqué ci-dessus (cf. let. c supra), le délai de l’art. 98a LPA-VD est un délai d’ordre. Pour le surplus, la recourante est seule responsable du « retard » qu’elle déplore. Elle a en effet requis des prolongations de délai à cinq reprises. De surcroît, bien que recevant les déterminations de la partie adverse pour information, elle s’est, certes conformément à son droit de réplique, spontanément déterminée à réitérées reprises, produisant de façon systématique de nouvelles pièces. Ces déterminations et pièces ont donc été transmises à l’intimée, afin de garantir également son droit d’être entendue (cf. let. b supra). Quoi qu’il en soit, le dossier n’a connu aucun temps mort, et l’on ne discerne nullement ce qui pourrait fonder ici un déni de justice.
Le moyen est donc mal fondé.
6. a) En définitive, il y a lieu d’admettre partiellement le recours et de réformer la décision sur opposition attaquée, en ce sens que la recourante est reconnue apte au placement dès le 12 décembre 2023.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, la recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 10 mai 2023 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est réformée en ce sens que E.________ est reconnue apte au placement dès le 12 décembre 2023.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ E.________,
‑ Direction générale de l’emploi et du marché du travail,
- Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :