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TRIBUNAL CANTONAL |
PC 34/24 ap. TF - 39/2024
ZH24.032950
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 16 août 2024
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Composition : Mme Durussel, juge unique
Greffière : Mme Jeanneret
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Cause pendante entre :
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L.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,
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et
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Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.
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Art. 61 let. g LPGA ; 11 TFJDA
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision sur opposition rendue le 24 novembre 2022 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) rejetant l’opposition de L.________ (ci-après également : le recourant) et confirmant les quatre décisions rendues le 21 octobre 2022 octroyant des prestations complémentaires à hauteur de 616 fr. du 1er octobre au 31 décembre 2020 puis de 838 fr. du 1er janvier 2021 au 30 avril 2022 et niant le droit aux prestations complémentaires au-delà du 30 avril 2022,
vu le recours interjeté le 10 janvier 2023 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par L.________, représenté par Me Jean-Michel Duc, concluant principalement à la réforme de la décision sur opposition précitée en ce sens que de plus amples prestations complémentaires lui soient allouées du 1er octobre 2020 au 30 avril 2022 et au-delà du 30 avril 2022, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la Caisse pour nouvelle instruction et nouvelle décision,
vu l’arrêt rendu le 25 septembre 2023 (PC 1/23 – 32/2023) par la Cour de céans, admettant très partiellement le recours formé par l’assuré (I) et réformant la décision sur opposition en ce sens que L.________ a droit à des prestations complémentaires à hauteur de 838 fr. pour le mois de mai 2022, son droit étant supprimé à compter du 1er juin 2022 (II), l’arrêt étant rendu sans frais ni dépens (III),
vu le recours formé par L.________ auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant principalement à sa réforme dans le sens de l’octroi de prestations complémentaires à partir du 1er juin 2022, subsidiairement à l’annulation de l’arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvel examen et nouveau jugement,
vu l’arrêt rendu le 2 juillet 2024 (TF 8C_690/2023), par lequel le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulé l’arrêt cantonal en tant qu’il supprime le droit du recourant aux prestations complémentaires à compter du 1er juin 2022 et renvoyé la cause à l’intimée pour qu’elle rende une nouvelle décision sur le droit de L.________ aux prestations complémentaires à compter de cette date,
vu le renvoi ordonné par le Tribunal fédéral à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale,
vu les déterminations de l’intimée du 30 juillet 2024 s’en remettant à justice sur ce point,
vu les déterminations du recourant du 6 août 2024 concluant à l’allocation de dépens à hauteur de 2'366 fr. 15 à charge de l’intimée, selon liste des opérations jointe,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur les dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral (cf. art. 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
que, dans la mesure où seul le montant des dépens de la procédure cantonale est désormais litigieux, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ;
attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal cantonal des assurances, le montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA),
que, selon l’art. 10 TFJDA (tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1), les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige,
qu’à teneur de l’art. 11 TFJDA, les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables (al. 1), les honoraires étant fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué, tout en étant compris en principe entre 500 et 10'000 fr. (al. 2), et les débours forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5 % de la participation aux honoraires (hors taxe ; al. 3),
qu’en l’occurrence, le recourant a requis une indemnité de dépens d’un montant de de 2'366 fr. 15 et a produit une liste d’opérations établie par son avocat, Me Jean-Michel Duc, totalisant 7 heures et 25 minutes consacrées à la cause du 25 octobre 2022 au 27 septembre 2023,
que cette liste ne peut cependant pas être intégralement suivie, dès lors que plusieurs opérations sont antérieures à la notification de la décision litigieuses et que d’autres concernent des tâches de secrétariat qui ne peuvent être rémunérées en sus des débours,
qu’il faut relever enfin que les tarifs appliqués ne correspondent pas aux tarifs usuels pratiqués dans le canton de Vaud,
que, cela étant, au vu de l’ampleur de la procédure cantonale, il convient de fixer le montant des dépens dus au recourant à hauteur de 1555 fr., débours et TVA compris, et de les mettre à la charge de l’intimée.
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à L.________ un montant de 1'555 fr. (mille cinq cent cinquante-cinq francs), à titre de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Jean-Michel Duc (pour L.________),
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :