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TRIBUNAL CANTONAL |
AI 334/22 - 260/2024
ZD22.049444
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 19 août 2024
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Composition : M. Wiedler, juge unique
Greffière : Mme Neurohr
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Cause pendante entre :
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D.________, à [...], recourant, représenté par Me Ana Rita Perez, avocate à Lausanne,
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et
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
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Art. 36 al. 2 LAI ; art. 20 al. 2 let. a LAVS, 29bis, 29quater et 30ter LAVS ; art. 34c et 138 RAVS.
E n f a i t :
A. D.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], travaillait en tant qu’ostéopathe indépendant à plein temps. A partir du 1er octobre 2016, il a été engagé par une assurance en qualité d’ostéopathe conseil à 40 %, réduisant d’autant son activité indépendante. L’assuré a mis fin à son contrat de travail avec l’assurance au 31 août 2018.
Le 30 octobre 2018, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé).
Procédant à l’instruction de cette demande, l’OAI s’est notamment vu adresser un extrait du compte individuel de l’assuré daté du 9 novembre 2018, dont il ressortait que des revenus soumis à cotisation avaient été déclarés du mois de juillet 1986 au mois de décembre 2017.
L’OAI a également requis des rapports médicaux auprès des médecins traitants de l’assuré. Il en ressort que l’assuré s’était retrouvé incapable de travailler à 50 % en raison de cervicalgies et d’épuisement, à partir du 1er juin 2018 (cf. certificats établis par la Dre K.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitante). Il avait débuté un suivi psychiatrique et psychologique, ce qui avait permis de poser le diagnostic de trouble affectif bipolaire de type II (cf. rapport du 13 mars 2019 du Dr J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie). L’assuré avait également subi un accident à son poignet gauche en janvier 2019. Après avoir consulté la Dre P.________, spécialiste en chirurgie de la main, le 12 mars 2019, il avait été opéré le 24 avril 2019 d’une déchirure complète du ligament scapho-lunaire. Les suites de l’opération étaient favorables et l’assuré avait pu reprendre son activité à 20 % dès le 1er novembre 2019. Une reprise progressive était attendue à 40 % dès le 9 décembre 2019, à 50 % dès le 20 janvier 2020 puis à 100 % dès le 1er mars 2020 (cf. rapport du 20 janvier 2020 de la Dre P.________).
Par décision du 25 janvier 2021, confirmant un projet de décision du 19 juin 2020, l’OAI, par l’intermédiaire de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse), a reconnu à l’assuré le droit à trois-quarts de rente pour montant de 1'305 fr. par mois du 1er juin au 31 août 2019, à une rente entière d’un montant mensuel de 1'740 fr. du 1er septembre 2019 au 31 mars 2020, à trois-quarts de rente pour montant de 1'305 fr. par mois du 1er au 30 avril 2020, puis à une demi-rente d’un montant de 870 fr. du 1er au 31 mai 2020. Le calcul de la rente était fondé sur un revenu annuel moyen déterminant basé sur 30 années de cotisations d’un montant de 39'816 francs. Sur le montant total des arriérés de rentes, soit 18'270 fr., l’OAI avait procédé à une compensation en lien avec des factures de cotisations AVS/AI/APG impayées.
Par arrêt du 14 juin 2022 (AI 66/21–189/2022), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis le recours formé par l’assuré à l’encontre de la décision du 25 janvier 2021 de l’OAI, annulé cette décision et renvoyé la cause à cette autorité pour complément d’instruction dans le sens des considérants, puis nouvelle décision. S’agissant du revenu annuel moyen, la Cour de céans a confirmé le montant de 39'816 fr. retenu par l’OAI. Elle a cependant réservé que ce montant puisse être corrigé par l’OAI s’il s’avérait qu’après vérification, le calcul opéré pour arrêter ce montant ne tenait pas compte des cotisations réglées par la compensation. A cet égard, la Cour a constaté que le dossier produit était incomplet et l’OAI n’avait pas donné suite à une interpellation du juge instructeur sur le point de savoir s’il avait été tenu compte du montant compensé pour déterminer le revenu annuel moyen déterminant. Par ailleurs, l’OAI n’avait procédé à aucun examen du minimum vital de l’assuré avant de réaliser la compensation litigieuse. Pour ces motifs, l’OAI, par l’intermédiaire de la Caisse, ne pouvait pas procéder à la compensation du montant de 18'270 fr. sur l’arriéré des rentes. Il convenait en conséquence de renvoyer la cause à cette autorité afin qu’elle établisse le calcul par lequel elle avait obtenu le revenu annuel moyen déterminant et qu’elle examine si la compensation opérée portait atteinte au minimum vital de l’assuré.
Reprenant l’instruction de la cause, le 24 août 2022, la Caisse a transmis à l’assuré un questionnaire concernant sa situation financière et lui a imparti un délai au 10 septembre 2022 pour produire les décisions d’indemnités journalières de l’assureur [...] pour la période concernée, ses extraits de comptes bancaires pour les années 2019 et 2020, les preuves de paiement de son loyer ainsi que sa comptabilité d’indépendant.
Par courriels des 20 septembre et 4 octobre 2022, l’assuré a transmis à la Caisse :
- un extrait de l’Office des poursuites du district de [...] du 26 août 2022, dont il ressortait que le montant total des poursuites pendantes à son encontre s’élevait à 459'712 fr. 55 ;
- des décomptes approximatifs réalisés par l’assuré de ses frais et revenus pour les années 2019 et 2020 ;
- des relevés de ses comptes postaux, privé et commercial ;
- des preuves du paiement des loyers de son appartement et de son cabinet pour les mois de janvier à juillet 2020.
Sur la base de ces éléments, la Caisses a calculé le minimum vital de l’assuré comme suit :

Par décision du 4 novembre 2022, annulant et remplaçant la décision 25 janvier 2021, l’OAI, par l’intermédiaire de la Caisse, a octroyé à l’assuré trois-quarts de rente d’un montant de 1'097 fr. par mois du 1er juin au 31 août 2019, une rente entière d’un montant mensuel de 1'462 fr. du 1er septembre 2019 au 31 mars 2020, trois-quarts de rente d’un montant de 1'097 fr. par mois du 1er au 30 avril 2020, puis une demi-rente d’un montant de 731 fr. du 1er au 31 mai 2020. Le calcul de la rente était fondé sur un revenu annuel moyen déterminant basé sur 30 années de cotisations d’un montant de 27’018 francs. Sur le montant des arriérés de rentes, soit 15’353 fr., l’OAI a procédé à une compensation en lien avec des factures de cotisations AVS/AI/APG impayées, étant précisé qu’il ressortait des documents et indications fournis par l’assuré que la quotité saisissable était de 4'800 fr. par mois pour la période couverte par cette décision et qu’en conséquence, son minimum vital n’était pas entamé par cette retenue. Cette décision contenait un tableau listant les revenus déterminants pour le calcul de la rente pour les années 2009 à 2018, lequel précisait par ailleurs pour chaque année les montants des acomptes, des compléments, des rectifications et du revenu indépendant total, ainsi que les montants irrécouvrables.
B. Par acte du 5 décembre 2022, D.________, représenté par Me Ana Rita Perez, a interjeté recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation de Me Ana Rita Perez en qualité de conseil d’office, principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’il avait droit à une rente d’invalidité fondée sur un revenu annuel moyen de 39'816 fr. et qu’aucune compensation ne pouvait être opérée par l’OAI, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le recourant a contesté le montant du revenu annuel moyen déterminant calculé par l’OAI, estimant que celui-ci était lié par le montant de 39'816 fr. retenu dans l’arrêt du 14 juin 2022 du Tribunal cantonal. Il considérait en outre que la compensation opérée entamait son minimum vital.
Par réponse du 21 février 2023, l’intimé a indiqué avoir transmis le recours à la Caisse pour qu’elle se détermine. Dans une prise de position du 15 février 2023, la Caisse a exposé que de nouvelles cotisations impayées avaient été déclarées irrécouvrables et extournées du compte du recourant depuis l’arrêt du 14 juin 2022, ce qui expliquait que le montant du revenu annuel moyen déterminant avait diminué et en conséquence le montant du rétroactif des rentes. Elle a encore relevé, en se fondant sur son calcul précédemment exposé, que le minimum vital du recourant n’était pas entamé, de sorte que la compensation opérée était fondée.
Par réplique du 22 mai 2023, le recourant a reproché à l’OAI d’avoir calculé son minimum vital pour les années 2019 et 2020, alors qu’au moment de la décision attaquée, soit le 4 novembre 2022, son minimum vital était entièrement entamé, si bien qu’aucune compensation ne pouvait avoir lieu. De plus, même si on devait considérer les chiffres mentionnés par l’intimé comme étant corrects, celui-ci opérerait une compensation de 15'353 fr., alors même que la quotité saisissable admise s’élevait à 4'813 fr. 55.
Par courrier du 26 mai 2023, le recourant a produit un document intitulé « Annexe – Minimum d’existence » le concernant, établi le 25 mai 2023 par l’Office des poursuites du district de [...], laissant apparaître un montant mensuel saisissable nul.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur le calcul du montant de la rente mensuelle qui a été allouée au recourant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 à un taux qui a fluctué durant cette période, soit trois-quarts de rente du 1er juin au 31 août 2019, une rente entière du 1er septembre 2019 au 31 mars 2020, trois-quarts de rente du 1er au 30 avril 2020 puis une demi-rente du 1er au 31 mai 2020, ainsi que sur la compensation de l’arriéré de rentes avec une créance de cotisations de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.
3. a) Dans le cadre du « développement continu de l'AI », la LAI, le RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) et la LPGA – notamment – ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 148 V 21 consid. 5.3). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, le régime légal applicable ratione temporis dépend du moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est antérieure au 1er janvier 2022, la situation demeure régie par les anciennes dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.
b) En l’occurrence, bien que la décision litigieuse ait été rendue en novembre 2022, elle porte sur une rente qui a été allouée depuis le 1er juin 2019 jusqu’au 31 mai 2020. Le droit à la rente est ainsi régi par les dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, auxquelles il sera fait référence dans le cadre du présent arrêt.
4. a) Selon l’art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires de l’assurance-invalidité.
b) S’agissant du droit à la rente et de son calcul, l’art. 29 LAVS dispose que peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants (al. 1). Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (al. 2).
Selon l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès).
c) La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter LAVS).
d) La rente est ensuite calculée sur la base du revenu annuel moyen, composé notamment des revenus de l’activité lucrative (art. 29quater LAVS).
aa) En vertu de l’art. 30ter al. 1 LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portés les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Sont inscrits dans le compte individuel les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées à la caisse de compensation (art. 29quinquies al. 1 LAVS).
Lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de revenus d’indépendants, ceux-ci sont inscrits au compte individuel sous l’année pour laquelle les cotisations sont fixées (art. 30ter al. 4 LAVS). L’art. 138 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) précise que de tels revenus d’indépendants ne sont inscrits au compte individuel que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées. Il y a lieu de préciser qu’à teneur de l’art. 34c al. 1 RAVS, la caisse de compensation déclare irrécouvrables les cotisations dues lorsque les poursuites engagées pour leur recouvrement sont restées sans effet ou lorsqu’il est manifeste qu’elles demeureraient infructueuses, et que la dette ne peut être amortie par compensation ; si le débiteur revient à meilleure fortune, le paiement des cotisations déclarées irrécouvrables doit être exigé.
bb) Le revenu annuel moyen s'obtient en divisant la somme des revenus de l’activité lucrative revalorisés (cf. art. 33ter LAVS) et les bonifications par le nombre d'années de cotisations effectuées par l'assuré.
Les revenus provenant d’une activité lucrative pour lesquels les cotisations ont été déclarées irrécouvrables ne sont pas pris en considération dans le revenu annuel moyen déterminant (Directives de l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] concernant les rentes [DR] de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, version au 1er juillet 2022, ch° 5231). En revanche, les revenus sur lesquels des cotisations étaient dues mais n’ont pas été payées font partie de la somme des revenus provenant d’une activité lucrative. Sont dues toutes les cotisations non encore acquittées, qui ne sont pas encore prescrites selon l’art. 16 al. 1 et 2 LAVS. De telles cotisations seront, au besoin, compensées avec la rente (Directives DR ch. 5220). La créance de cotisations, fixée par décision notifiée, s’éteint par cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle la décision est passée en force (art. 16 al. 2 LAVS).
e) Le Conseil fédéral établit, pour déterminer les rentes, des tables dont l'usage est obligatoire. Il peut arrondir le revenu déterminant et les rentes à un montant supérieur ou inférieur. Il peut régler la prise en compte des fractions d'années de cotisations et des revenus d'une activité lucrative y afférents et prévoir que la période de cotisation durant laquelle l'assuré a touché une rente d'invalidité et les revenus obtenus durant cette période ne seront pas pris en compte (art. 30bis LAVS).
5. D’après un principe applicable dans la procédure administrative en général, lorsqu’une autorité de recours statue, explicitement ou implicitement, par une décision de renvoi, l’autorité à laquelle la cause est renvoyée, de même que celle qui a rendu la décision sur recours sont tenues de se conformer aux instructions du jugement de renvoi. Ainsi, l’autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit du jugement de renvoi. L’autorité inférieure voit donc sa latitude de jugement limitée par les motifs du jugement de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a été définitivement tranché par l’autorité de recours, laquelle ne saurait, de son côté, revenir sur sa décision à l’occasion d’un recours subséquent (TF 9C _177/2023 du 26 mars 2024 consid. 4.2 ; 9C_457/2013 du 26 décembre 2013 consid. 6.2 et 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1, avec les références citées).
6. a) En l’espèce, le recourant considère que l’autorité intimée était liée par le montant de 39'816 fr. retenu dans l’arrêt de la Cour de céans AI 66/21 – 189/2022 du 14 juin 2022 à titre du revenu annuel moyen déterminant basé sur 30 années de cotisations. L’OAI estime quant à lui qu’il était en droit de recalculer le droit à la rente du recourant car des nouvelles cotisations impayées avaient été considérées comme irrécouvrables.
b) Il ressort de l’arrêt AI 66/21 – 189/2022 du 14 juin 2022 que la Cour de céans a confirmé le montant alors retenu par l’OAI à titre de revenu annuel déterminant, à savoir 39'816 fr., pour autant que cette autorité établisse que ce montant tenait compte des cotisations qui faisaient l’objet de la compensation, ce qui était contesté par le recourant. Il apparaît ainsi que la montant de 39'816 fr. a été définitivement tranché par la Cour de céans, l’OAI ayant pour seule latitude de pouvoir corriger ce montant si celui-ci ne tenait pas compte des cotisations réglées grâce à la compensation. En modifiant ce montant, pour tenir compte de nouvelles cotisations considérées comme irrécouvrables, l’autorité intimée a remis en cause un élément déjà définitivement tranché par la Cour de céans, ce qu’elle ne pouvait pas faire. On relèvera encore que la modification du revenu annuel déterminant opérée par l’OAI étant fondée sur des éléments survenus postérieurement à l’arrêt du 14 juin 2022, une révision de celui-ci ne saurait être envisagée (cf. art. 61 let. i LPGA et 100 ss LPA-VD).
c) Pour le reste, dans la décision attaquée, l’OAI a détaillé les revenus et cotisations pris en considération pour le calcul du revenu moyen déterminant, de sorte que le recourant ne soutient plus que celui-ci ne tiendrait pas compte du montant compensé, concluant à ce que son revenu annuel déterminant soit fixé à 39'816 fr., montant qui peut ainsi être confirmé.
d) En conséquence, il y a lieu de se référer aux montants des rentes allouées initialement par l’OAI dans sa décision du 25 janvier 2021 et de reconnaître au recourant le droit à trois-quarts de rente d’un montant de 1'305 fr. par mois du 1er juin au 31 août 2019, à une rente entière d’un montant mensuel de 1'740 fr. du 1er septembre 2019 au 31 mars 2020, à trois-quarts de rente d’un montant de 1'305 fr. par mois du 1er au 30 avril 2020, puis à une demi-rente d’un montant de 870 fr. du 1er au 31 mai 2020.
e) Le rétroactif ainsi dû au recourant s’élève à 18'270 francs. Reste à examiner si l’intimé pouvait procéder à la compensation des impayés de cotisations sur ce montant, sans entamer le minimum vital de l’intéressé.
7. a) Selon l'art. 20 al. 2 let. a LAVS, auquel renvoie l’art. 50 al. 2 LAI, peuvent être compensées avec des prestations échues, notamment les créances découlant de la LAVS, de la LAI, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée ou dans la protection civile (actuellement la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain ; RS 834.1), et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (RS 836.1). Contrairement à la teneur littérale de cette disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V 341 consid. 2a et les arrêts cités).
b) La compensation opérée avec une rente n'est toutefois possible que dans la mesure où le montant retenu sur la rente mensuelle ne porte pas atteinte au minimum vital prévu par le droit des poursuites (ATF 138 V 402 consid. 4.2 ; 136 V 286 consid. 6.2 et les références citées ; cf. également Directives DR ch. 10919 ss). En revanche, si les revenus dépassent ce minimum, la compensation peut être effectuée jusqu’à concurrence du minimum vital. La question de savoir si la compensation est admise au regard de la garantie du minimum vital se pose non seulement en présence de rentes en cours versées mensuellement, mais également en cas de paiements rétroactifs. En effet, ceux-ci ont également pour but de couvrir le minimum vital pour la période pour laquelle les rentes ont été versées a posteriori (ATF 138 V 402 consid. 4.2 ; 136 V 286 consid. 6.2 ; Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 9 ad art. 50 LAI). Ainsi la période devant être prise en compte pour le l’examen du minimum vital au sens du droit des poursuites est celle qui correspond à la période de référence pour laquelle la rente est versée (ATF 138 V 402 consid. 4.2 ; 136 V 286 consid. 6.2).
c) Pour calculer le montant du minimum vital conformément aux principes prévus par le droit des poursuites, on se référera aux Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse en date du 1er juillet 2009 (publiées dans le Bulletin des poursuites et faillites 2009, p. 193 ss).
d) En l’occurrence, l’intimé a calculé le revenu mensuel moyen perçu par le recourant durant la période pour laquelle une rente était allouée, sa compagne étant sans revenu. Le montant ainsi obtenu s’élevait à 11'935 francs. Puis, l’intimé a calculé le minimum vital du couple, en prenant en compte le montant de base mensuel pour les dépenses courantes prévu par les lignes directrices précitées s’agissant d’un couple sans enfant, soit 1'700 fr., le loyer de leur appartement par 1'793 fr., les primes d’assurance-maladie, soit 473 fr. et 369 fr. 45, des frais de déplacements professionnels par 74 fr., des frais médicaux non couverts à hauteur de 100 fr., le loyer du cabinet du recourant qui s’élevait à 1'602 fr., ainsi que le salaire de son employé par 1'010 francs. Selon le calcul de l’intimé, le montant total du minimum vital mensuel du couple s’élevait ainsi durant la période concernée à 7'121 fr. 45, ce qui laissait un disponible de 4'813 fr. 55. Dans ses écritures, le recourant conteste « totalement » ces chiffres, sans autre explication. Les postes retenus par l’intimé étant conformes aux Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP et le recourant n’indiquant pas quels chiffres seraient incorrects, ce qui n’est pas évident, il y a lieu de confirmer les montants retenus dans la décision attaquée.
Les revenus du recourant durant la période pendant laquelle une rente lui a été allouée étant supérieurs à son minimum vital, sans tenir compte de cette rente, la compensation opérée par l’intimé peut être confirmée. La situation financière du recourant obérée au moment où la décision attaquée a été rendue n’est à cet égard pas pertinente.
8. a) En définitive, le recours doit être partiellement admis. La décision litigieuse est réformée en ce sens que le revenu annuel déterminant pour la fixation de la rente du recourant s’élève à 39'816 fr., de sorte qu’il a droit à trois-quarts de rente d’un montant de 1'305 fr. par mois du 1er juin au 31 août 2019, à une rente entière d’un montant mensuel de 1'740 fr. du 1er septembre 2019 au 31 mars 2020, à trois-quarts de rente d’un montant de 1'305 fr. par mois du 1er au 30 avril 2020, puis à une demi-rente d’un montant de 870 fr. du 1er au 31 mai 2020. Le montant du rétroactif s’élève ainsi à 18'270 francs. Il peut faire l’objet d’une compensation avec les impayés de cotisations, la décision attaquée devant être confirmée sur ce point et pour le surplus.
b) Compte tenu de la situation financière précaire du recourant (cf. calcul du minimum vital effectué par l’Office des poursuites du district de [...] en septembre 2022), il convient de donner une suite favorable à sa conclusion tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire, laquelle porte sur l’exonération des frais judiciaires et sur la désignation de Me Ana Rita Perez en qualité de conseil d’office.
c) La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Vu l’issue du litige, il convient de les répartir par moitié entre les parties. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont dès lors provisoirement laissés à la charge de l’Etat à hauteur de 300 fr., s’agissant de la part du recourant qui est au bénéfice de l’assistance judiciaire, et mis à la charge de l’intimé par 300 francs.
d) Vu le sort de ses conclusions, la partie recourante a droit à une indemnité de dépens réduite, à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Compte tenu de l’importance et de la complexité du litige, il convient d’arrêter cette indemnité à 600 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]) et de la mettre à la charge de la partie intimée.
e) Le recourant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, son conseil peut prétendre une équitable indemnité pour son mandat d’office, qu’il convient de fixer à 1'200 fr., débours et TVA compris (art. 2, 3 al. 2 et 3bis RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). L’indemnité d’office n’étant que partiellement couverte par les dépens, le solde, soit 600 fr., sera provisoirement supporté par le canton.
Le recourant est rendu attentif au fait qu’il devra rembourser les frais judiciaires et l’indemnité de son conseil d’office provisoirement pris en charge par l’Etat dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant : le Service juridique et législatif ; art. 5 RAJ).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La requête d’assistance judiciaire est admise avec effet au 5 décembre 2022.
II. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à D.________ dans la mesure suivante :
a) exonération des frais judiciaires ;
b) désignation de Me Ana Rita Perez en qualité de conseil d’office.
III. D.________ est exonéré de toute franchise mensuelle.
IV. Le recours est partiellement admis.
V. La décision rendue le 4 novembre 2022 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que le revenu annuel déterminant pour la fixation de la rente du recourant s’élève à 39'816 fr., de sorte qu’il a droit à trois-quarts de rente d’un montant de 1'305 fr. par mois du 1er juin au 31 août 2019, à une rente entière d’un montant mensuel de 1'740 fr. du 1er septembre 2019 au 31 mars 2020, à trois-quarts de rente d’un montant de 1'305 fr. par mois du 1er au 30 avril 2020, puis à une demi-rente d’un montant de 870 fr. du 1er au 31 mai 2020, et que le montant du rétroactif s’élève ainsi à 18'270 fr. ; la décision est confirmée pour le surplus.
VI. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont, pour moitié mis à la charge de D.________ et provisoirement supportés l’Etat, et pour moitié mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
VII. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à D.________ un montant de 600 fr. (six cents francs), à titre de dépens réduits.
VIII. L’indemnité d’office de Me Ana Rita Perez, conseil de D.________, est arrêtée, après déduction des dépens précités, à 600 fr. (six cents francs), débours et TVA compris.
IX. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Ana Rita Perez (pour D.________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :