TRIBUNAL CANTONAL

 

AI 13/24 - 361/2024

 

ZD24.001368

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 4 novembre 2024

__________________

Composition :               M.              Piguet, président

                            M.              Neu et Mme Livet, juges

Greffière :              Mme              C. Meylan

*****

Cause pendante entre :

G.________, à [...], recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne,

 

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

 

 

_______________

 

Art. 141 al. 3 RAVS


              E n  f a i t  :

 

A.              a) G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), est né en [...]. Titulaire d’un « Master of Science in Information Systems » et actif en tant que responsable dans le domaine de l’informatique depuis 2007, il a travaillé en dernier lieu, de novembre 2013 à juillet 2015, comme « Manager Risk Assurance » pour le compte de la société H.________.

 

              En incapacité de travail depuis le mois d’octobre 2014, l’assuré a déposé le 10 août 2015 une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’Office AI ou l’intimé), laquelle a, après instruction, abouti à une décision de refus de rente le 7 décembre 2016 au motif que l’assuré disposait d’une capacité de travail entière dans toute activité depuis le 1er décembre 2015.

 

b) Par arrêt du 20 septembre 2018 (CASSO AI 21/17 – 273/2018), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a annulé la décision du 7 décembre 2016 et renvoyé l’affaire à l’Office AI pour complément d’instruction et nouvelle décision.

 

c) A la suite de cet arrêt, l’Office AI a confié la réalisation d’une expertise médicale pluridisciplinaire à Y.________ (ci-après : Y.________). Dans leur rapport d’appréciation générale interdisciplinaire du 7 avril 2020, les Drs N.________, spécialiste en médecine interne générale, Q.________, spécialiste en psychiatrie et en psychothérapie, M.________, médecin praticien, ainsi que S.________, spécialiste en neurologie, sous la supervision de la Dre Z.________, spécialiste en médecine interne générale, ont posé les diagnostics incapacitants de neurasthénie (F48.0), d’accentuation de certains traits de personnalité (Z73.1), ainsi que de syndrome post commotionnel en phase tardive dans les suites d’un TCC sévère avec amnésie circonstancielle le 7 novembre 2009 (F07.2). En guise de conclusions, les experts ont estimé qu’en raison de la diminution des ressources occasionnée par la pathologie psychiatrique, la capacité de travail résiduelle de l’assuré était de 50 % dans toute activité depuis le 8 octobre 2014. Un complément d’expertise a été rendue le 23 juin 2020.

 

Par décision du 9 juillet 2021, l’Office AI a, se basant sur divers avis de son Service médical régional (des 14 septembre 2020, 8 février et 7 juin 2021), alloué à l’assuré un trois-quarts de rente d’invalidité depuis le 1er février 2016.

 

d) Par arrêt du 16 mai 2022 (CASSO AI 290/21 – 150/2022), la Cour de céans a confirmé la décision précitée, considérant qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter des conclusions de l’expertise réalisée par Y.________ et son complément. Elle a ensuite constaté que les termes de la comparaison des revenus effectuée par l’Office AI ne prêtaient pas le flanc à la critique et, partant, confirmé le degré d’invalidité de 66 % et le droit à un trois-quarts de rente depuis le 1er février 2016. Enfin, la Cour de céans a, en réponse au grief de l’assuré portant sur le calcul du montant de la rente, observé qu’il n’y avait pas lieu de remettre en cause le revenu annuel moyen sur la base duquel le montant de la rente d’invalidité était calculé.

 

              e) Le 8 juin 2022, l’assuré a déposé une demande de révision de l’arrêt précité auprès de la Cour de céans, faisant en substance valoir qu’il s’apprêtait, le jour même où l’arrêt lui a été notifié, à déposer des déterminations faisant état de plusieurs erreurs – pour un montant total de 97'054 fr. – entre les salaires qu’il avait effectivement perçus et les montants inscrits dans son compte individuel, avec pour conséquence que le revenu annuel moyen retenu pour fixer le montant de sa rente était trop bas.

 

              Dans sa réponse, l’Office AI a notamment produit des déterminations datées du 16 août 2022 de la Caisse de compensation des banques suisses (ci-après : la caisse), laquelle estimait que les différences constatées étaient vraisemblablement liées à la prise en considération dans les certificats de salaire de revenus non soumis à cotisation.

 

              Par arrêt du 12 décembre 2022 (CASSO AI 149/22 – 385/2022), la Cour de céans a rejeté la demande de révision, relevant pour l’essentiel qu’il apparaissait que l’assuré cherchait, par le biais de cette demande, à compléter l’argumentation du recours qu’il avait interjeté à l’encontre de la décision rendue le 9 juillet 2021 par l’Office AI. Or la voie de la révision n’était pas ouverte pour développer une nouvelle argumentation qui, par négligence, n’avait pas été soumise à temps dans le cadre du recours, étant par ailleurs précisé que la décision du 9 juillet 2021 contenait un aperçu des différents comptes individuels de l’assuré et qu’il disposait dès lors de tous les éléments de faits et de tous les moyens de preuve nécessaires pour critiquer valablement dans le délai de recours le montant du revenu annuel moyen pris en considération pour fixer le montant de la rente, par le biais d’une comparaison des données à sa disposition avec ses anciens certificats de salaire. Pour autant, une révision ultérieure du montant de la rente n’était pas nécessairement exclue. Il appartenait toutefois à l’assuré d’obtenir au préalable une rectification des inscriptions au compte individuel auprès de la caisse de compensation concernée.

 

f) Parallèlement à la procédure de révision susmentionnée, l’assuré a interjeté un recours auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt du 16 mai 2022. Dans son arrêt du 26 juillet 2023 (cause 9C_298/2022), la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a réformé l’arrêt de la Cour de céans, considérant que le degré d’invalidité devait être fixé à 70 %, ouvrant ainsi le droit à une rente entière depuis le 1er février 2016.

 

              g) Par décision du 27 novembre 2023, l’Office AI a alloué à l’assuré une rente entière d’invalidité dès le 1er février 2016. Un aperçu des revenus pris en compte pour fixer le montant de la rente était joint à la décision :

 

 

B.              Par acte du 11 janvier 2024, G.________ a, par l’intermédiaire de son conseil, recouru contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le montant des rentes allouées devait être modifié. En substance, il faisait valoir plusieurs erreurs – pour un montant total de 97'424 fr. – entre les salaires qu’il aurait effectivement perçus et les montants inscrits dans son compte individuel, avec pour conséquence que le revenu annuel moyen retenu pour fixer le montant des rentes était trop bas. Les différences étaient les suivantes :  

 

-         pour 2008, 109'781 fr. (soit 25'271 fr. [T.________] + 84'510 fr. [O.________]) au lieu de 93'820 fr. ;

-         pour 2009, 112'680 fr. [O.________] au lieu de 106'524 fr. ;

-         pour 2010, 114'348 fr. [O.________] au lieu de 107'955 fr. ;

-         pour 2013, 172'053 fr. (soit 143'702 fr. [O.________] + 8'008 fr. [V.________] + 2'343 fr. [Caisse de chômage] + 18'000 fr. [H.________]) au lieu de 127'759 fr. ;

-         pour 2014, 116'221 fr. [H.________] au lieu de 91'601 francs.

 

              Dans sa réponse du 15 février 2024, l’Office AI a produit les déterminations du 9 février 2024 de la caisse, laquelle concluait au rejet du recours. Celle-ci relevait que l’assuré ne présentait pas de nouveaux éléments et qu’elle avait déjà pris position les 21 octobre 2021, 16 août et 9 novembre 2022 sur la problématique, confirmant que la rente d’invalidité avait été calculée correctement. 

 

              Par réplique du 20 mars 2024, G.________ a maintenu ses conclusions.

 

              Sur requête du Juge instructeur, G.________ a produit, en date du 10 avril 2024, la totalité de ses fiches mensuelles de salaires relatives aux années 2008 (à l’exception de la fiche d’avril au sein de T.________), 2009, 2010, 2013 et 2014.

 

              Le 27 mai 2024, l’Office AI a transmis à la Cour de céans les déterminations de la caisse du 22 mai 2024, laquelle confirmait l’exactitude du calcul de la rente, relevant au surplus que l’assuré avait demandé un extrait de compte individuel le 13 mai 2014 auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS sans former opposition.

 

              G.________ a pris position le 27 juin 2024, tandis que l’Office AI a produit le 15 juillet 2024 les ultimes déterminations de la caisse du 10 juillet 2024.

 

              G.________ a déposé le 24 octobre 2024 des déterminations complémentaires.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), compte tenu des féries judiciaires (art. 38 al. 4 let. c LPGA), et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

2.              Le litige a pour objet le montant de la rente d’invalidité à laquelle peut prétendre le recourant, singulièrement la rectification de son compte individuel pour les années 2008, 2009, 2010, 2013 et 2014.

 

3.              a) Selon l’art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires d’invalidité.

 

              b) Le calcul de la rente ordinaire est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS).

 

4.              a) En vertu de l’art. 30ter al. 1 LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. La loi exige que soient inscrits dans le compte individuel les revenus sur lesquels des cotisations ont été versées à la caisse de compensation (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Ce principe connaît toutefois une dérogation partielle, puisque des revenus pour lesquels les charges sociales n’ont pas été versées peuvent néanmoins être inscrits au compte individuel, à condition que l’employeur ait prélevé les cotisations du salaire (art. 30ter al. 2 LAVS et 138 al. 1 et 3 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées (art. 16 al. 1 LAVS). L’inscription au compte individuel des revenus pour lesquels les cotisations sont prescrites est par conséquent impossible (TF 9C_769/2008 du 21 août 2009 consid. 3.3).

 

              b) Aux termes de l’art. 141 al. 3 RAVS, lorsqu’il n’est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu’une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l’inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. Selon la jurisprudence, cette disposition autorise la correction de simples erreurs d’écriture du compte individuel au moment de la réalisation de l’événement assuré, y compris lorsque le délai de prescription est écoulé. En revanche, il n’est pas possible, dans une procédure de rectification engagée lors de la réalisation du risque assuré, de trancher des questions de droit que l’assuré aurait pu auparavant faire juger par voie de recours (TF 9C_769/2008 du 21 août 2009 consid. 3.3).

 

              c) Selon la jurisprudence, il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu’une telle affirmation est faite après plusieurs années, à l’occasion d’un litige portant sur la fixation de rentes, lorsqu’un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (cf. ATF 107 V 7 consid. 2a).

 

              d) La règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS, selon laquelle la rectification des inscriptions lors de la réalisation du risque assuré exige une preuve absolue, n'exclut pas l'application du principe inquisitoire ; la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l’administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l’assurance sociale, l’obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas. Il appartient néanmoins à l’intéressé d’établir l’inexactitude des inscriptions consignées dans les comptes individuels (ATF 130 V 335 consid. 4.1 et 4.2 ; 117 V 261 consid. 3b-3d).

 

5.              a) A titre liminaire, il sied de constater que le recourant, en tant qu’il a contesté la nouvelle décision de rente établie à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_298/2022 du 26 juillet 2023, a fait usage de la procédure prévue à l’art. 141 al. 3 RAVS. A cet égard, on peut se poser la question de savoir si le recourant n’était pas forclos à contester les inscriptions figurant dans son compte individuel, dès lors que cette problématique avait déjà fait l’objet d’un examen dans l’arrêt de la Cour de céans du 12 décembre 2022 (CASSO AI 149/22 – 385/2022). Cette question peut, quoi qu’il en soit, demeurer ouverte.

 

              b) En tout état de cause, le recourant n’a pas apporté – au degré requis – la preuve que les inscriptions contestées figurant dans son compte individuel étaient manifestement inexactes.

 

              Contrairement à ce que soutient le recourant, il n’est pas possible au regard des éléments de preuve versés au dossier, de se référer au montant brut des salaires figurant dans les certificats de salaire produits dans le cadre de la procédure. Dans les déterminations rédigées le 16 août 2022 dans la cause AI 149/22 – 385/2022, la Caisse de compensation des banques suisses a calculé, sur la base des cotisations sociales mentionnées dans lesdits certificats, le montant du salaire correspondant auxdites cotisations comme suit :

 

Il ressort des calculs effectués par la caisse de nettes différences entre les salaires soumis à cotisations et ceux figurant dans les certificats de salaire. La caisse a émis l’hypothèse que ces différences pouvaient résulter de revenus non soumis à cotisation (comme des prestations d’assurance en cas d’accident, de maladie ou d’invalidité, ou les allocations familiales). Conformément à l’art. 6 al. 2 let. b RAVS, les indemnités journalières en cas de maladie ou d’accident ne sont en effet pas soumises à l’AVS ; les employeurs n’ont donc pas à effectuer de déductions de cotisations aux assurances sociales et n’ont pas à mentionner les indemnités journalières versées dans le décompte annuel établi pour la caisse de compensation.

 

Or il semble bien que l’on soit dans cette hypothèse dans le cas d’espèce. Ainsi que la Cour de céans l’a constaté dans l’arrêt rendu le 16 mai 2022 dans la cause AI 290/21 – 150/2022, le recourant a été victime le 7 novembre 2009 d’un accident de la route à l’origine d’un traumatisme crânio-cérébral sévère, traumatisme qui a laissé des symptômes qui ont progressivement épuisé ses ressources et engendré une incapacité de travail à compter du mois d’octobre 2014. Il ressort de diverses fiches de salaire produites par le recourant à la demande de la Cour de céans que ses employeurs (O.________ et H.________) ont procédé à des restitutions de cotisations AVS en sa faveur, ce qui laisse à penser qu’il a bénéficié de revenus de remplacement non soumis à cotisations durant certaines périodes d’incapacité de travail. Tel est notamment le cas de la fiche de salaire relative au mois de janvier 2010 (soit une période directement consécutive à son accident) établie par O.________, laquelle fait mention d’une restitution de cotisations correspondant à un salaire brut de 6'392 fr. 95. Or, si l’on déduit ce montant du salaire brut figurant dans le certificat de salaire et les fiches de salaire relatifs à l’année 2010 (114'348 fr.), on obtient un montant de 107'955 fr., soit le montant qui a été inscrit au compte individuel du recourant.

 

Un raisonnement identique peut être mené pour les années 2009, 2013 et 2014, dans la mesure où les salaires correspondant aux cotisations restituées au recourant au cours de ces années correspondent à la différence entre les chiffres figurant dans les fiches de salaires et dans le compte individuel du recourant.

 

Ainsi, en 2009, O.________ a procédé, aux mois de juin et juillet, à des restituions de cotisations AVS pour un montant total de 6'155 fr. 50 ; déduit du salaire brut figurant dans les fiches de salaire relatives à l’année 2009 (112'680 fr.), on obtient un montant de 106'524 fr. correspondant à celui inscrit au compte individuel.

 

De même, en 2013, O.________ a procédé, aux mois de mars, mai et juin, à des restitutions de cotisations pour un montant total de 37'256 fr. 60 ; déduit du salaire brut figurant dans les fiches de salaire relatives à l’année 2013 (136'444 fr.), on obtient un montant de 99'187 fr. correspondant à celui inscrit au compte individuel.

 

Enfin, en 2014, H.________, aux mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, novembre et décembre, a procédé à des restitutions de cotisations AVS pour un montant total de 24’434 fr. 60 ; déduit du salaire brut figurant dans les fiches de salaire relatives à l’année 2014 (116’221 fr.), on obtient un montant de 91'786 fr. correspondant à celui inscrit au compte individuel.

 

La différence relative à l’année 2008 concernant le salaire obtenu auprès de la société T.________ apparaît plus difficilement explicable. En tout état de cause, les explications fournies par le recourant ne permettent pas de déterminer le montant exact du salaire perçu par ce dernier qui aurait été soumis à cotisation. Au surplus, il y a lieu de constater, à l’instar de la Caisse de compensation des banques suisses dans ses déterminations du 16 août 2022, qu’une éventuelle correction n’engendrerait aucune modification s’agissant du droit à la rente. En effet, en prenant un total de revenus de 1'035'860 fr. – lequel tient compte du salaire réalisé auprès de T.________, tel qu’il ressort du certificat de salaire établi pour l’année 2008 (1'019'899 fr. + [25’271fr.  – 9'310 fr.]), – divisé par 15 années de cotisation, la moyenne des revenus s’élève à 69'057 francs. Selon l’échelle 44 de la Table des rentes AVS/AI, éditée par l’Office fédéral des assurances sociales, dans sa version valable dès le 1er janvier 2015 – applicable au recourant – pour un revenu annuel moyen déterminant allant de 67'681 fr. à 69'090 fr., la rente entière d’invalidité mensuelle s’élève à 2'143 fr., comme retenu par l’intimé dans la décision querellée. Le montant des rentes pour enfant ne prête pas non plus le flanc à la critique et doit être confirmé.

 

6.                            a) En l’absence d’élément fourni par le recourant qui permettrait de conclure à l’inexactitude manifeste des inscriptions figurant dans son compte individuel pour les années 2008, 2009, 2010, 2013 et 2014, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.

 

                            b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions.

 

                            c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision rendue le 27 novembre 2023 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant.

 

              IV.              Il n’est pas alloué de dépens.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Philippe Nordmann (pour le recourant),

‑              Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :