TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 80/24 – 134/2024

 

ZQ24.022067

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 23 septembre 2024

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Composition :               M.              Piguet, juge unique

Greffier               :              M.              Reding

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Cause pendante entre :

Q.________, à [...], recourante,

 

et

Direction générale de l’emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.

 

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Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 et 3 LACI ; art. 45 al. 3 OACI


              E n  f a i t  :

 

A.              Q.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a travaillé du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 en qualité de technicienne en radiologie médicale pour le compte de l’hôpital R.________.

 

              Le 27 novembre 2023, l’assurée s’est inscrite auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP), sollicitant le versement de l’indemnité journalière de chômage à compter du 1er décembre 2023. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert jusqu’au 30 novembre 2025.

 

              Par courriel du 2 janvier 2024, l’assurée a informé son conseiller ORP qu’elle avait retrouvé un emploi, lequel avait débuté le jour même. Son inscription auprès de l’ORP a été annulée.

 

              Par décision du 12 février 2024, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM), par la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, a suspendu le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage pendant douze jours dès le 1er décembre 2023, au motif qu’elle n’avait effectué aucune recherche d’emploi durant les trois mois précédant l’ouverture de son éventuel droit à l’indemnité de chômage.

 

              Le 26 février 2024, l’assurée s’est opposée à cette décision, soutenant avoir réalisé plusieurs recherches avant de s’inscrire au chômage. A l’appui de ses propos, elle a joint une liste manuscrite faisant état de douze candidatures déposées entre le 4 septembre et le 28 novembre 2023 ainsi que huit courriels se référant à une partie de ces dernières.

 

              Par décision sur opposition du 2 mai 2024, la DGEM a partiellement admis l’opposition de l’assurée. Elle a ainsi réformé sa décision du 12 février 2024 en ce sens que la durée de la suspension était ramenée à neuf jours, dans la mesure où les efforts entrepris par Q.________ afin de retrouver un travail lors de la période précédant le chômage devaient en réalité être considérés comme insuffisants et non comme inexistants.

 

B.              a) Le 21 mai 2024, Q.________ a recouru contre cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, concluant implicitement à son annulation.

 

              b) Par réponse du 24 juin 2024, la DGEM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de la recourante pour une durée de neuf jours, au motif que ses recherches d’emploi durant la période précédant son chômage étaient insuffisantes.

 

3.              a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI).

 

              b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment.

 

              c) L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier sitôt que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte que la personne assurée doit être sanctionnée même si elle n’a pas été renseignée précisément sur les conséquences de son inaction. A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, la personne assurée doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1). Dans un tel cas de figure, les recommandations du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO ; cf. Bulletin LACI IC, B314) exigent que l'assuré recherche un emploi durant les trois derniers mois avant la cessation des rapports de travail, le but étant de parer au risque accru de chômage prévisible existant dans le cadre de rapports de travail de durée limitée ou résiliés (ATF 141 V 365 consid. 4.2). On est par ailleurs en droit d’attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_406/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.2 et les références).

 

              d) Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2).

 

              e) La personne assurée doit apporter la preuve de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2).

 

              f) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a).

 

4.              a) En l’espèce, il est constant que la recourante avait l’obligation de rechercher un emploi avant la date à laquelle elle a revendiqué les indemnités de chômage, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas. Le contrat de travail de durée déterminée conclu avec l’hôpital R.________ ayant pris fin le 30 novembre 2023 (après une prolongation de six mois convenue le 28 avril 2023), cette obligation s’étendait donc du 1er septembre au 30 novembre 2023 (cf. supra consid. 3c). Or, durant cette période, la recourante n’a justifié en tout et pour tout que de huit recherches d’emploi, les autres candidatures – dont la liste manuscrite annexée à l’opposition du 26 février 2024 fait mention – auprès du [...] à [...], de la société [...] à [...], de l’hôpital de [...] et de la société de placement [...] n’ayant à cet égard pas été rendues vraisemblables. Force est dès lors de constater que huit recherches sur un laps de temps de trois mois étaient manifestement insuffisantes, eu égard à un objectif raisonnable de dix à douze candidatures mensuelles (cf. supra consid. 3d).

 

              b) La recourante ne peut au demeurant pas se prévaloir de motifs visant à relativiser les exigences en matière de nombre de recherches d’emploi à réaliser. Comme exposé ci-dessus, il ressort en effet du dossier que le contrat de durée déterminée conclu avec l’hôpital R.________ devait prendre fin au 31 mai 2023. S’il est vrai que celui-ci a été prolongé pour se poursuivre jusqu’au 30 novembre 2023, la recourante n’ignorait pas le caractère précaire de sa situation. Or celle-ci, qui devait initialement s’attendre à la fin de ses rapports de travail pour la fin du mois de novembre 2023, n’a, à la lumière des pièces figurant au dossier, entrepris que des démarches limitées afin de retrouver un emploi à compter du mois de décembre 2023 et, ainsi, d’éviter une période de chômage. Comme relevé par l’intimée dans sa réponse du 24 juin 2024, l’absence – alléguée – d’offres d’emploi sur le marché du travail au mois de décembre 2023 à cause de « la fin des budgets » chez les employeurs ne la dispensait aucunement d’effectuer des recherches d’emploi. La recourante ne peut de surcroît justifier ses recherches insuffisantes en raison d’un manque d’information de la part de l’ORP et de son conseiller quant au fait d’inscrire ses candidatures d’avant-chômage sur la plateforme Job-Room, la jurisprudence fédérale précisant sur ce point que les obligations du chômeur découlent de la loi et n'impliquent ni une information ni un avertissement préalables (cf. TF 8C_211/2022 du 7 septembre 2022 et les références citées). Il importe enfin peu qu’elle n’ait envisagé de s’inscrire au chômage que durant le courant du mois de novembre 2023, l’obligation de rechercher un emploi portant – pour rappel – sur les trois derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée (cf. supra consid. 3c).

 

              c) Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que la recourante n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. La suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable sur le principe.

 

5.              a) Il convient encore d’examiner la quotité de la suspension prononcée par l’intimée à l’encontre de la recourante.

 

              b) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).

 

              En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références). En cas de recherches d’emploi insuffisantes pendant un délai de congé de trois mois – manquement devant être qualifié de léger –, le barème du SECO prévoit une suspension de neuf à douze jours (Bulletin LACI IC, D79 n° 1.A).

 

              c) Dans le cas présent, la durée de la suspension, fixée à neuf jours, échappe à la critique, dans la mesure où l’intimée a retenu l’existence d’une faute légère et prononcé une sanction s’inscrivant dans ce cadre (art. 45 al. 3 OACI). Elle n’apparaît en outre pas disproportionnée, étant donné qu’elle correspond au minimum prévu par le barème du SECO précité.

 

              d) Il sied par ailleurs de rappeler que certains facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute, comme d’éventuels problèmes financiers rencontrés par l’assuré (Boris Rubin, op. cit., n° 109 ad art. 30 LACI ; cf. aussi TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6). À cet égard, la précarité de la situation matérielle de la recourante ne saurait avoir une quelconque incidence sous l’angle de la quotité de la sanction.

 

6.              a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 2 mai 2024 par l’intimée confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 2 mai 2024 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

Le juge unique :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Q.________,

‑              Direction générale de l’emploi et du marché du travail,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :