TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 85/24 - 143/2024

 

ZQ24.023953

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 1er octobre 2024

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Composition :               Mme              Gauron-Carlin, juge unique

Greffier               :              M.              Varidel

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Cause pendante entre :

F.________, à [...], recourante,

 

et

Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.

 

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Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 et 3 LACI ; 26 al. 2 et 45 al. 3 OACI


              E n  f a i t  :

 

A.              F.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en [...], s’est inscrite le 29 juillet 2023 auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci‑après : ORP) et a revendiqué des prestations de l'assurance-chômage à compter du 1er août 2023. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date.

 

              Le premier entretien de l'assurée avec sa conseillère en placement de l'ORP s'est tenu le 3 août 2023. Il ressort du procès-verbal y relatif que l'assurée s'était vu fixer un objectif de deux à trois recherches d'emploi par semaine.

 

              L'assurée a ensuite régulièrement fait contrôler son chômage, en transmettant, pour chaque période de contrôle, ses recherches d'emploi sur le formulaire intitulé « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi », via l'application Job-Room. Ledit formulaire mentionnait notamment ce qui suit :

« […] Pour chaque période de contrôle (mois civil), la personne assurée doit fournir à l'office compétent au plus tard le 5 du mois suivant, au moyen du présent formulaire, la preuve écrite des efforts qu'elle entreprend pour chercher du travail (art. 26 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]).

[…]

Les recherches d'emploi déposées après le 5e jour du mois suivant ne peuvent plus être prises en considération, sauf en cas d'excuses valables […] ».

 

              Pour le mois de décembre 2023, le formulaire de recherches d’emploi indique comme date de réception le 6 janvier 2024 et fait état de deux postulations, sauvegardées le 1er et le 5 décembre 2023.

 

              Il ressort du procès-verbal de l’entretien ORP du 15 janvier 2024 notamment ce qui suit :

« […] ! Formulaire de RE [recherches d’emploi] :

Habituellement aucun souci de quantité de RE. Selon job-room, 2 RE durant décembre 2023.

Assurée explique qu’elle en a fait bien plus mais pense qu’elle n’a pas tout saisi. Selon elle, marché plus calme mais en a fait 8 durant le mois. Elle dit avoir les justificatifs. CP [conseiller en placement] se renseigne mais n’a pas eu une réponse claire. Comment se positionner -> RE insuffisantes ? Ou peut-on tenir compte des info[rmation]s de l’assurée ? CP va regarder avec son responsable.

! Toujours bien saisir toutes les démarches dans le mois, au plus tard avant le 05 du mois qui suit. […] »

 

              Un formulaire de recherches d’emploi complété à la main, daté du 30 décembre 2023 et portant un timbre avec l’inscription « ORP de [...] Reçu le 16 JAN. 2024 » figure également au dossier. Ce document fait état de dix recherches d’emploi, à savoir les deux recherches réalisées le 1er et le 5 décembre 2023, déjà reportées sur le formulaire transmis le 6 janvier 2024, ainsi que huit autres postulations, effectuées entre le 13 et le 21 décembre 2023.

 

              Par décision du 7 février 2024, la Direction de l'autorité cantonale de l'emploi, Pôle suspension du droit, de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l'intimée), a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l'assurée durant trois jours à compter du 1er janvier 2024, au motif qu’elle n’avait pas effectué suffisamment de recherches d’emploi pour le mois de décembre 2023. La DGEM a exposé que le formulaire de preuve de recherches d'emploi déposé par l'assurée dans le délai légal ne faisait état que de deux recherches pour le mois de décembre, ce qui était insuffisant au regard de l'objectif de deux à trois recherches par semaine qui lui avait été fixé. Elle a précisé en outre que les recherches effectuées du 13 au 21 décembre 2023, remises à l'ORP en dehors du délai légal, ne pouvaient pas être prises en compte.

 

              Le 5 mars 2024, l’assurée a formé opposition contre cette décision. Elle a fait valoir un problème technique de la plateforme Job-Room au moment de sauvegarder ses recherches d’emploi, qu’elle n’avait constaté que plus tard, ce qui expliquait le fait que seules deux recherches avaient étaient enregistrées alors qu’elle en avait fait au moins dix supplémentaires, qu’elle a remises sous forme manuscrite lors de l'entretien avec sa conseillère ORP le 15 janvier 2024.

 

              Par décision sur opposition du 30 avril 2024, la DGEM a rejeté l’opposition de l'assurée et confirmé sa décision du 7 février 2024, prononçant la suspension de son indemnité de chômage pour une durée de trois jours au motif qu'elle n'avait pas effectué de recherches d'emploi suffisantes pour le mois de décembre 2023. La DGEM a en substance estimé, nonobstant les explications de l'assurée, que celle-ci n'avait fourni aucune preuve qu'elle aurait sauvegardé, dans le délai légal, d'autres recherches pour le mois concerné, en rappelant que le dépôt d'une copie d'une pièce ne dit rien au sujet de la remise de l'original.  Elle a confirmé en outre que le formulaire papier remis à l'ORP – de manière tardive – en date du 16 janvier 2024, ne pouvait être pris en considération.

 

B.              Par acte du 30 mai 2024, F.________ a interjeté recours contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Elle a réitéré avoir fait plus de douze recherches en décembre 2023, mais qu’une erreur informatique de la plateforme Job-Room avait eu pour conséquence l’enregistrement de seules deux de ses recherches. Elle réfutait un quelconque manquement à ses obligations, se prévalant du fait qu'elle les avait toujours respectées depuis son inscription au chômage au mois d'août 2023 et citait de nombreuses personnes en référence, dont sa conseillère ORP, pouvant attester de ses recherches. Elle a par ailleurs expliqué avoir dorénavant retrouvé un emploi, justement à la suite d’une offre d’emploi effectuée en décembre 2023 et a fait valoir que la suspension de trois jours de son indemnité la mettait en difficulté sur le plan financier.

 

              Par réponse du 2 juillet 2024, l'intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

 

              Invitée à déposer une éventuelle réplique, la recourante n'a pas fait usage de cette possibilité.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les 30 jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              c) Vu la valeur litigieuse correspondant à une suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de trois jours, à savoir un montant nettement inférieur à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de trois jours dès le 1er janvier 2024 en conséquence de la remise incomplète, dans le délai légal, de ses recherches d’emploi relatives au mois de décembre 2023. La question de savoir s’il faut prendre en compte le nombre insuffisant des recherches valablement transmises (cf. décision sur opposition du 30 avril 2024) ou la tardiveté de la remise à l'ORP du solde de celles-ci (cf. formulaire de recherches d'emploi remis le 16 janvier 2024) peut être laissée ouverte, l’opportunité de la sanction et sa quotité étant examinées à l’aune des mêmes dispositions légales dans les deux hypothèses.

 

3.              a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, en particulier en cherchant du travail ; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.

 

              Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI).

 

              b) Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2).

 

              c) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (ATF 145 V 90 consid. 3.1). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5).

 

              Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2 et la référence).

 

              Déterminer si l’assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l’existence d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Selon l'article 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; TF 9C_387/2014 du 10 septembre 2014 consid. 4.2 ; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1).

 

4.              a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).

 

              b) En matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise de pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité (TF 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2). La partie qui doit accomplir un acte doit démontrer qu’elle l’a entrepris à temps. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d'emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 32 ad art. 17 LACI).

 

5.              En l’occurrence, l'intimée a sanctionné la recourante en raison d'un nombre de recherches d'emploi insuffisant pour le mois de décembre 2023, à savoir deux. Il n'est pas contesté que ce nombre de recherches justifie une sanction au vu de l’objectif fixé à l’assurée, à savoir deux à trois recherches par semaine. La recourante se prévaut toutefois du fait qu'elle a en réalité effectué douze recherches pour le mois concerné, mais qu’en raison d'une erreur informatique de la plateforme Job‑Room, seules deux de ses recherches du mois avaient été enregistrées et transmises dans le délai légal à l'ORP.

 

              La question qui se pose est celle de savoir si la recourante – utilisatrice depuis plusieurs mois de la plateforme Job-Room – pouvait se rendre compte de son envoi incomplet et doit ainsi se voir imputer une négligence dans l’envoi de ses preuves de recherches d’emploi, devant être sanctionnée.

 

              a) En faisant valoir à sa décharge, un dysfonctionnement de la plateforme électronique Job-Room indépendant de sa responsabilité, qui l’aurait empêchée de transmettre sa liste complète de recherches d’emploi à temps à l’ORP, elle estime que la responsabilité de son envoi incomplet incombe à l'administration.

 

              Selon la recourante, un incident de transmission de l’ensemble de ses recherches d’emploi serait à l’origine du constat de recherches insuffisantes. Lors de l'enregistrement des documents, l’utilisateur reçoit en principe un récapitulatif de la plateforme Job-Room et il incombe à ce dernier de contrôler son récépissé et ainsi de prendre la peine de s’assurer de l’envoi complet de ses recherches d’emploi avant l’échéance du délai légal d’envoi, délai que l’assurée ne conteste pas connaître et savoir devoir être respecté. Or elle n’a pas pris contact avec sa conseillère ORP, ni contacté le HelpDesk de la plateforme, même par l’envoi d’un simple courriel, afin de s’assurer de la complétude de son envoi. En omettant de prendre cette précaution, elle a accepté le risque que son envoi soit incomplet à l’échéance du délai de transmission et a ainsi fait preuve de négligence. Par surcroît, on notera que la recourante n’a pas rendu vraisemblable ni même allégué avoir effectué plusieurs tentatives infructueuses d’envoi. Par ailleurs, lors des connexions suivantes, l'intéressée devait se rendre compte que l’enregistrement de sa liste de postulations et des informations à transmettre pour le mois de décembre 2023 étaient incomplets. C’est seulement le 15 janvier 2024, lors de son entretien ORP, qu’elle a pris conscience grâce à sa conseillère, que ses recherches d’emploi n’avaient plus été enregistrées depuis le 5 décembre 2023. Elle n’aurait ainsi pas constaté le problème informatique durant plus d’un mois. La recourante se limite ce faisant à avancer de manière générale des défaillances non-isolées sur la plateforme. Elle fait valoir à cet égard qu'elle avait déjà connu un problème similaire lors d'un précédent envoi de document. Cependant, un tel argument est ambivalent car si la recourante savait que la plateforme connaissait des erreurs, elle aurait dû redoubler de vigilance.

 

              Quoi qu’il en soit, la question d’un dysfonctionnement de l'application ou d’un « bug » informatique peut demeurer ouverte, au vu des considérations développées ci-après.

 

              b) En vertu de l’obligation stricte prévue à l’art. 26 al. 2 OACI, la recourante était tenue de faire preuve de diligence dans la remise de ses recherches d’emploi. Il était de sa responsabilité de contrôler que ses recherches d’emploi litigieuses avaient bien été inscrites dans le système et transmises à l’ORP dans le délai légal, en se connectant jusqu’au 5 janvier 2024 sur la plateforme Job-Room. En effet, le formulaire des preuves de recherches d’emploi ne constitue pas un acte de procédure mais un justificatif permettant d’établir les faits pour faire valoir un droit, de sorte que son envoi par la voie électronique est admissible (TF 8C_239/2018 du 12 février 2019 consid. 6.2.2 publié in ATF 145 V 90). Toutefois, compte tenu du manque de fiabilité du trafic électronique en général, et en particulier des difficultés liées à la preuve de l’arrivée d’un message électronique dans la sphère de contrôle du destinataire, l’expéditeur d’un e-mail est invité à requérir du destinataire une confirmation de réception de son envoi (y compris des pièces annexées au courriel), et de réagir en l’absence de cette dernière en déposant son pli auprès de la Poste ou en réessayant de l’envoyer par voie électronique (TF 2C_699/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.2, publié in Plädoyer 2013 n°1 p. 61 ; TF 8C_399/2016 du 29 juin 2016 consid. 4.4). Il appartient en effet à l’expéditeur de prendre certaines précautions sans quoi il devra assumer le risque, conformément aux règles sur la répartition du fardeau de la preuve, que son envoi ne parvienne pas ou après l'échéance du délai légal auprès de l’autorité compétente (ATF 145 V 90 loc. cit.). Or, rencontrant des allégués problèmes informatiques, l’intéressée n’a pas fait preuve de la réactivité que l’on était en droit d’attendre d’elle en vue de transmettre son pli par courriel, par papier (sur le formulaire idoine ou sur une feuille de papier vierge) auprès de la Poste ou encore en déposant sa liste en mains propres à l’ORP, voire en chargeant un tiers d’effectuer une telle démarche.

 

              Compte tenu des éléments qui précèdent, il sied de retenir que la recourante a manqué à ses obligations dans le cadre de la remise de ses recherches d’emploi du mois de décembre 2023 en temps utile aux organes de contrôle du chômage.

 

              La jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-avant sur les règles de la répartition du fardeau de la preuve relative au dépôt du formulaire attestant de recherches d’emploi dans le délai légal auprès de l’autorité compétente est suffisamment explicite. La Cour de céans ne peut pas s’écarter en l’espèce de cette jurisprudence fédérale imposant à l’expéditeur de prendre certaines précautions sans quoi il devra assumer le risque que son envoi ne parvienne pas, ou pas dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente (ATF 145 V 90 loc. cit.).

 

              c) Enfin, il ne ressort du dossier aucune autre circonstance qui permettrait de retenir une excuse valable au retard de la recourante au sens des art. 26 al. 2 OACI et 41 LPGA, et ainsi de renoncer à une sanction.

 

              d) A la lumière de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la remise complète des recherches d’emploi à l’ORP pour le mois de décembre 2023 est intervenue, sans excuse valable, hors du délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI et qu'en conséquence, l'intimée a tenu compte – à juste titre – uniquement des deux recherches d'emploi déposées dans le délai, ce qui constitue indubitablement un nombre insuffisant de recherches, ce point n'étant au demeurant pas contesté. Il s’ensuit qu’une suspension est justifiée.

 

6.              La sanction devant ainsi être confirmée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.

 

              a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).

 

              b) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC [indemnité de chômage], D79 échelle des suspensions à l'intention de l'autorité cantonale et des ORP, état au 1er juillet 2024). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.1 et la référence citée). S’agissant de recherches insuffisantes pendant la période de contrôle, le barème du SECO prévoit une suspension de trois à quatre jours lorsqu'il s'agit de la première fois. La remise tardive de recherches d'emploi donne lieu, selon ledit barème, à une suspension de cinq à neuf jours la première fois (Bulletin LACI IC, D79 1.C/1 et 1.E/1).

 

              c) La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_747/2019 du 20 mars 2019 consid. 4.2 et 4.3).

 

              d) En l'espèce, l'intimée a retenu une faute légère au sens de l'art. 45 al. 3 OACI et prononcé une suspension de trois jours, correspondant à la quotité minimale de la sanction prévue par le barème du SECO dans le cas d'un premier manquement pour recherches insuffisantes. Ce faisant, l’intimée a tenu correctement compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et n’a pas commis d'abus de son pouvoir d’appréciation.

 

              La recourante invoque en outre des difficultés financières en relation avec la suspension de son droit à l’indemnité de chômage. Il ne s'agit toutefois pas d'un critère qui peut être pris en considération dans l'évaluation de la gravité de la faute (TF C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6 et les références citées ; Rubin, op. cit., n° 109 ad art. 30 LACI).

 

              Partant, la suspension de trois jours du droit à l’indemnité de chômage n'est pas critiquable ni excessive dans sa quotité et il y a lieu de confirmer la sanction prononcée.

 

7.              a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition querellée confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 30 avril 2024 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail est confirmée.

 

              III.              Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               Le greffier :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              F.________,

‑              Direction générale de l'emploi et du marché du travail,

-              Secrétariat d'Etat à l'économie,

 

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :