TRIBUNAL CANTONAL

 

AVS 19/24 - 42/2024

 

ZC24.013015

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 8 octobre 2024

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Composition :               Mme              Durussel, juge unique

Greffière              :              Mme              Jeanneret

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Cause pendante entre :

A.W.________, à [...], recourant, représenté par Me Maxime Rocafort, avocat à Lausanne,

 

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.

 

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Art. 14 al. 1, 51, 52 al. 1 et 2 LAVS


              E n  f a i t  :

 

A.              F.________ Sàrl, dont le siège est à [...], a été inscrite le 26 juin 2020 auprès du Registre du commerce du canton de Vaud. Le but statutaire était le commerce, la fabrication, la distribution de mobilier, l’importation, l’exportation et le commerce de détail, ainsi que la prospection et la recherche de personnel. Son capital social, d’un montant de 20'000 fr. entièrement libéré, était constitué de 200 parts sociales de 100 fr. entièrement détenues par T.________, fondateur et associé gérant de la société, avec signature individuelle.

 

              Le 4 novembre 2020, A.W.________ (ci-après également : le recourant) a été inscrit au Registre du commerce en tant qu’associé gérant avec signature collective à deux de F.________ Sàrl et détenteur de 70 parts sociales de 100 fr. chacune, tandis que T.________ conservait 130 parts et devenait associé gérant président.

 

              Le 19 mars 2021, la qualité d’associé-gérant avec signature collective à deux de A.W.________ a été radiée du Registre du commerce, l’intéressé restant inscrit en tant qu’associé détenteur de 70 parts sociales. La mutation a été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce [FOSC] le 24 mars 2021.

 

              Par décision du Président du Tribunal d’arrondissement [...] du 12 avril 2021, la société a été déclarée dissoute et sa liquidation ordonnée selon les dispositions applicables à la faillite, sa raison sociale devenant F.________ Sàrl en liquidation. La procédure de faillite a été clôturée le 16 juin 2021 et la société radiée d’office.

 

B.              Entretemps, ayant été informée de la création de la société par le Registre du commerce, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a adressé un courrier le 1er juillet 2020 à F.________ Sàrl, par T.________, demandant de communiquer le nom de la caisse de compensation AVS auprès de laquelle elle était affiliée ou, à défaut d’affiliation, de remplir la demande d’affiliation jointe.

 

              Le 15 septembre 2020, en l’absence de réponse malgré ses rappels des 23 juillet 2020 et 14 août 2020, la Caisse a procédé à l’affiliation d’office de F.________ Sàrl avec effet au 26 juin 2020.

 

              Par décision adressée le 18 septembre 2020 à F.________ Sàrl, à l’adresse de T.________, la Caisse a établi un « Décompte complémentaire 2020 » réclamant le paiement dans les trente jours d’un montant de 10'633 fr. 30 constitué des cotisations des mois de juin à septembre 2020. Les cotisations étaient basées sur une masse salariale estimée d’office à 66'666 fr. 66 pour la période considérée. La Caisse a ensuite rendu chaque mois une décision réclamant le paiement dans les trente jours de la cotisation mensuelle, fixée à 2'658 fr. 30 en 2020, respectivement à 2666 fr. 60 en 2021, sur la base d’une masse salariale estimée d’office à 16'666 fr. 65 par mois (cf. décomptes de cotisations des 12 octobre, 10 novembre, 10 décembre 2020, 11 janvier, 10 février, 10 mars, 12 avril, 10 mai et 10 juin 2021).

 

              En parallèle à ces décisions de cotisation d’office et à défaut de paiement des cotisations facturées, la Caisse a envoyé à F.________ Sàrl, à l’adresse de T.________, des sommations de paiement incluant une taxe de sommation, taxation d’office et amende le 3 novembre 2020 (total de 10'733 fr. 30 payable au 24 novembre 2020 pour le décompte complémentaire 2020 additionné d’une taxe de 100 fr.), le 24 novembre 2020 (total de 2'698 fr. 33 payable au 15 décembre 2020 pour le décompte d’octobre 2020 additionné d’une taxe de 40 fr.) et le 22 décembre 2020 (total de 2'698 fr. 30 payable au 12 janvier 2021 pour le décompte de novembre 2020 additionné d’une taxe de 40 fr.), puis a déposé une réquisition de poursuite le 5 janvier 2021 en lien avec le décompte complémentaire 2020, réclamant 10'633 fr. 30 pour les cotisations, 100 fr. de taxe de sommation, taxation d’office et amende, ainsi que 158 fr. d’intérêts de retard arrêtés au 5 janvier 2021.

 

              Le 9 février 2021, la Caisse a adressé un rappel à F.________ Sàrl, à l’adresse de T.________, concernant la déclaration des salaires de l’année 2020, avant d’envoyer une sommation le 9 mars 2021 taxée de 100 fr. et précisant qu’en cas de non-réponse dans un délai de dix jours, il serait procédé à une taxation d’office avec une nouvelle taxe de 100 fr. ainsi qu’à une dénonciation pénale.

 

              Le 18 juin 2021, la Caisse a clôturé l’affiliation avec effet au 12 avril 2021 et établi un « Décompte complémentaire 2021 » ainsi qu’un « Décompte de cotisations » réclamant le paiement d’un montant de 1'244 fr. 45 au lieu de 2'666 fr. 60 pour les cotisations du mois d’avril 2021 et les a envoyés à F.________ Sàrl en liquidation, à l’adresse de T.________. La Caisse lui a ensuite envoyé, le 21 juin 2021, un formulaire de déclaration des salaires relatif à l’année 2021, puis un rappel le 3 septembre 2021.

 

              Le 7 février 2022, la Caisse a sollicité auprès de l’Office des faillites de l’arrondissement [...] toute pièce lui permettant de procéder à la révision AVS de F.________ Sàrl en liquidation. L’Office des faillites lui a répondu le lendemain que la faillite avait été clôturée faute d’actif puis clôturée le 16 juin 2021 et a remis un procès-verbal d’interrogatoire du 27 avril 2021, lors duquel A.W.________ a indiqué qu’il était entré dans la société en octobre 2020 avec un apport de 55'000 fr. puis qu’il n’avait plus eu de nouvelles de T.________, celui-ci ayant vidé les comptes de la société et quitté la Suisse. Également contacté par la Caisse, A.W.________ a indiqué au cours d’un entretien téléphonique du 8 février 2022 qu’il avait déposé plainte pénale à l’encontre de T.________ et a été invité à produire l’extrait du jugement relatif à cette plainte.

 

              Le 22 février 2022, la Caisse a sollicité de F.________ Sàrl en liquidation, à l’adresse de T.________, divers documents destinés à la révision finale des déclarations de salaires de la société pour la période du 26 juin 2020 au 12 avril 2021. Cette demande a été suivie d’une sommation le 9 mars 2022, taxée de 100 fr. et précisant qu’en cas de non-réponse dans un délai de dix jours il serait procédé à une taxation d’office assortie d’une nouvelle taxe de 100 fr. et d’une dénonciation pénale. La Caisse a ensuite procédé à la dénonciation pénale de T.________ le 17 mars 2022 auprès de la Préfecture [...].

 

              Le 7 juin 2022, la Préfecture [...] a rendu une ordonnance pénale reconnaissant T.________ coupable d’infraction à la LAVS et le condamnant à une amende de 500 francs. Se référant à cette ordonnance pénale, la Caisse a réitéré sa demande de renseignements auprès de T.________ le 24 juin 2022. Celle-ci étant encore restée sans réponse, la Caisse a procédé à une nouvelle dénonciation le 5 août 2022 et la Préfecture [...] a rendu une nouvelle ordonnance pénale le 16 août 2022, reconnaissant T.________ coupable d’infraction à la LAVS et prononçant une amande de 800 francs.

 

              Le 25 octobre 2022, la Caisse a déduit un montant de 99 fr. 40 du décompte de la société, à titre de redistribution de la taxe CO2.

 

              Le 18 janvier 2023, la Caisse a adressé à F.________ Sàrl en liquidation, par T.________, une fiche de contrôle d’employeur constatant que les documents nécessaires n'avaient pas été produits malgré les dénonciations pénales et que le contrôle était impossible.

 

C.              Par décision du 13 décembre 2023, la Caisse a reconnu A.W.________ responsable, en sa qualité d’associé gérant à l’époque des faits, de la réparation du dommage causé par le non-paiement des cotisations paritaires dues par F.________ Sàrl en liquidation pour la période 2020-2021, d’un montant de 28'088 fr. 35. Il était précisé qu’une partie de ce montant, à savoir 11'135 fr. 23, revêtait un caractère pénal dès lors que les retenues sur les salaires des employés avaient été faites sans être reversées à la Caisse. Un extrait de compte était joint notamment. Une décision similaire a été notifiée le 29 janvier 2024 à T.________.

 

              Le 25 janvier 2024, sous la plume de Me Maxime Rocafort, A.W.________ a formé opposition contre cette décision, concluant à son annulation. Il a fait valoir que, même s’il avait été formellement gérant de F.________ Sàrl pendant environ 5 mois, il avait été empêché d’exercer les prérogatives liées à cette fonction et donc de la faculté d’éviter la survenance, respectivement l’aggravation du dommage subi par la Caisse. Aucun manquement ne pouvait lui être reproché car il avait été lui-même victime d’une escroquerie de la part de T.________, un ami d’enfance qui avait manœuvré dès le début de l’année 2020 dans le but de lui dérober deux véhicules et la somme de 55'000 fr. pour l’achat de parts dans la société. Il avait déposé une plainte pénale le 10 mars 2021 et requis la radiation de sa qualité de gérant dès qu’il avait disposé d’indices concrets sur ces agissements délictuels. Pour sa part, il exploitait, avec son épouse B.W.________, la société X.________ Sàrl, spécialisée dans le commerce de véhicules et qui ne souffrait d’aucun retard dans le paiement de ses cotisations sociales obligatoires. Il a joint à son écriture en particulier un procès-verbal d’audition-plainte du 10 mars 2021, l’acte du 27 octobre 2020 par lequel il a acquis 70 parts dans la société F.________ Sàrl au prix de 55'000 fr. et en est devenu associé-gérant, ainsi qu’une ordonnance pénale rendue le 3 février 2022 par le Ministère public de l’arrondissement [...], reconnaissant T.________ coupable d’abus de confiance et d’escroquerie, pour des faits en rapport avec deux véhicules.

 

              Par décision sur opposition du 29 février 2024, admettant partiellement l’opposition, la Caisse a confirmé l’obligation de réparer le dommage et fixé celui-ci à 24'177 fr. 30, l’effet suspensif d’un éventuel recours étant en outre retiré. Elle a exposé que, selon le contrat de vente des parts de la société F.________ Sàrl, l’acheteur A.W.________ avait confirmé avoir connaissance de l’état des comptes et du stock de la société et n’avait formulé aucune réserve. Par conséquent, il ne pouvait se soustraire à sa responsabilité dans le dommage causé par la société au motif qu’il avait été empêché d’exercer ses prérogatives. Il devait néanmoins être tenu compte de la date de la radiation de sa qualité de gérant, de sorte que les cotisations impayées pour les mois de mars et avril 2021 ne pouvaient pas lui être imputées.

 

D.              Toujours représenté par Me Rocafort, A.W.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition par acte du 21 mars 2024, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de toute obligation d’assumer le dommage causé par F.________ Sàrl à l’intimée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a par ailleurs requis la restitution de l’effet suspensif à son recours. Reprenant les éléments développés dans son opposition, il a fait valoir qu’au moment où il était entré dans la société F.________ Sàrl, il ne savait ni ne pouvait savoir qu’il était victime d’un « schéma astucieux » organisé par T.________ à son endroit et qu’il ne pourrait pas remplir consciencieusement ses devoirs de gérants. En particulier, aucun bilan de la société n’avait encore été établi à l’époque. Dès sa nomination en tant que gérant, il avait demandé à plusieurs reprises à T.________ de lui donner accès aux comptes bancaires et au dépôt du magasin de la société, en vain. Il avait agi dès qu’il avait disposé d’indices concrets des agissements délictuels de T.________ et avait requis la radiation de sa qualité de gérant. En conséquence, l’intimée ne pouvait pas retenir qu’il avait commis une négligence grave dans l’exercice de ses attributions de gérant.

 

              L’intimée ayant indiqué dans un courrier du 3 avril 2024 qu’elle ne s’y opposait pas, la requête de restitution de l’effet suspensif a été admise par ordonnance du 4 avril 2024.

 

              Dans sa réponse du 8 mai 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Elle a relevé que le recourant ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité en rejetant la faute sur T.________. En sa qualité d’associé gérant, il était responsable du dommage à titre solidaire avec son coassocié. S’il estimait qu’il lui était impossible de remplir ses obligations, il devait démissionner immédiatement de son poste de gérant, étant précisé qu’il lui appartenait de se retourner contre T.________, codébiteur solidaire du dommage. Le fait que le recourant soit également gérant président d’une autre société ponctuelle dans le paiement des cotisations sociales démontrait qu’il était parfaitement conscient de ses obligations en matière d’AVS lors de son entrée dans la société F.________ Sàrl.

 

              Par courrier du 30 mai 2024, le recourant a déclaré renoncer à se déterminer.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Le litige porte sur la responsabilité, au sens de l’art. 52 LAVS, du recourant pour le dommage subi par l’intimée en raison du non-paiement des cotisations sociale par F.________ Sàrl en 2020 et 2021.

 

3.              a) L'art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS [règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]) prévoit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la Caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux Caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l'accomplir enfreint par conséquent les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références citées).

 

              L'art. 51 LAVS prévoit que les employeurs doivent retenir la cotisation du salarié sur tout salaire au sens de l'art. 5 al. 2 (al. 1) et qu'ils sont notamment tenus de régler périodiquement, avec les caisses de compensation, le compte des cotisations retenues sur les salaires, des cotisations dues par eux et d'établir les données nécessaires à la tenue des comptes individuels des salariés (al. 3, 2e phrase).

 

              b) Aux termes de l'art. 52 al. 1 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.

 

              L'art. 52 al. 2 LAVS précise que si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (ATF 123 V 12 consid. 5b ; 122 V 65 consid. 4a ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2).

 

              c) Les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également de l'organe de révision et des directeurs disposant d'un droit de signature individuelle d'une société anonyme, du gérant d'une société à responsabilité limitée, ainsi que celle du président, du responsable des finances et du gérant d'une association sportive (voir par exemple : TFA H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références citées ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2). La responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS incombe aussi à toutes les personnes qui, sans être désignées formellement en qualité d'organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement dite, soit les « organes de fait » (ATF 132 III 523 consid. 4.5 ; 126 V 237 consid. 4).

 

              S’agissant plus particulièrement de la responsabilité du gérant d’une société à responsabilité limitée, il convient de rappeler que l’art. 809 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse, livre cinquième : Droit des obligations ; RS 220) prévoit que les associés exercent collectivement la gestion de la société. Les statuts peuvent régler la gestion de manière différente, notamment par la désignation de gérants. Ces derniers sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l’assemblée des associés par la loi ou les statuts (art. 810 al. 1 CO). Ils ont notamment pour attributions intransmissibles et inaliénables celles d’exercer la haute direction de la société et d’établir les instructions nécessaires, de fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société ; ils doivent également exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (art. 810 al. 2 ch. 1, 3 et 4 CO). Ces attributions imposent en particulier à l’associé gérant d’une société à responsabilité limitée de veiller, comme l’administrateur d’une société anonyme, à ce que les cotisations sociales soient régulièrement payées conformément à ce que prévoit l’art. 14 al. 1 LAVS, sans quoi sa responsabilité pour négligence grave est en principe engagée (ATF 126 V 237). C'est ainsi qu'il a l'obligation de se faire renseigner périodiquement sur la marche des affaires, ce qui inclut notamment la surveillance du paiement des cotisations sociales paritaires ; il est tenu, en corollaire, de prendre les mesures appropriées lorsqu'il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance d'irrégularités commises dans la gestion de la société (ATF 114 V 219 consid. 4a et les références ; TF 9C_657/2015 du 19 janvier 2016 consid. 5.3). En d’autres termes, les gérants d’une société à responsabilité limitée qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait, sont soumis à des obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le non-respect peut engager leur responsabilité (art. 827 CO en corrélation avec l’art. 754 CO). Ils répondent selon les mêmes principes que les organes d’une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d’assurances sociales (TF 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2).

 

              La responsabilité selon l’art. 52 LAVS est engagée dès le début effectif de la qualité d’organe et dure en règle générale jusqu’au moment où cet organe quitte effectivement la société, sans égard aux dates d’inscription et de radiation au registre du commerce (ATF 126 V 61 consid. 4a ; 123 V 172 consid. 3b ; TF 9C_713/2013 du 30 mai 2014 consid. 4.3.2).

 

              d) Pour que l'organe d’une société soit tenu de réparer le dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS, qu'il ait violé intentionnellement ou par négligence grave les devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi. En effet, la responsabilité de l’organe selon l’art. 52 LAVS n’est pas une responsabilité (objective) causale (cf. ATF 136 V 268 consid. 3 ; 121 V 243 consid. 5 ; TF 9C_330/2010 du 18 janvier 2011 consid. 3.3).

 

              aa) Le rapport de causalité est adéquat lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 129 II 312 consid. 3.3 et les références citées ; 119 lb 334 consid. 5b). La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment. Si un événement est en soi propre à provoquer un effet du genre de celui qui est survenu, même des conséquences singulières, c'est-à-dire extraordinaires, peuvent constituer des conséquences adéquates de cet événement (ATF 119 lb 334 consid. 5b). Lorsqu'il s'agit de juger de l'existence d'un lien de causalité adéquate entre une ou des omissions et un dommage, il convient alors de s'interroger sur le cours hypothétique qu'auraient pris les événements si le défendeur avait agi conformément à ses devoirs (ATF 129 Ill 129 consid. 8 ; 127 III 453 consid. 5d). Le lien de causalité n'est pas donné si un comportement conforme aux devoirs n'aurait pas empêché la survenance du dommage. Cependant, la simple hypothèse que le dommage ne serait pas survenu ne suffit pas à exclure la causalité. Le fait que le dommage serait en tout état de cause survenu doit bien plutôt être établi avec certitude ou, à tout le moins, avec un haut degré de vraisemblance (TF 9C_442/2014 du 24 novembre 2014 consid. 4 et la référence citée).

 

              bb) D'après la jurisprudence, est intentionnelle la faute de l'auteur qui a agi avec conscience et volonté. Se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'une personne raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances (ATF 112 V 156 consid. 4 et la référence citée ; TFA H 221/04 du 2 février 2006 consid. 3.2). La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence dans le cadre de l'art. 52 LAVS, notamment en raison de la position exceptionnelle de l'employeur et de ses organes. S'en rend coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences s'imposent également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et la jurisprudence citée ; TF 9C_657/2015 du 19 janvier 2016 consid. 5.3). En conséquence, l'associé gérant d'une société à responsabilité limitée ne peut se libérer de sa responsabilité en se bornant à soutenir qu'il n'exerçait plus, dans les faits, d'activité de gestion, car cela constitue déjà en soi un cas de négligence grave (cf. TF 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 4.2 et les références citées).

 

              On peut envisager qu'un employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie, mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter de sa dette dans un délai raisonnable (ATF 108 V 183 consid. 2), soit de quelques mois et non des années (TF 9C_97/2013 du 13 mars 2013 consid. 4.2). Dans le cas de l'absence de paiement à l'occasion d'une cessation d'activité, la jurisprudence limite à deux ou trois mois le défaut de paiement acceptable sous l'angle de l'art. 52 LAVS (TF 9C_97/2013 précité consid. 4.3). Une telle justification n'est pas établie lorsque eu égard au montant des engagements existants et des risques encourus, le non-paiement provisoire des créances ne peut objectivement avoir un effet déterminant pour sauver l'entreprise. Un tel motif sera donc exclu lorsque le montant des cotisations dues apparaît modeste par rapport à la situation financière et à la dette de la société (TF 9C_29/2010 du 28 octobre 2010 consid. 5.2 et la référence citée ; TFA H 195/04 du 18 mai 2005 consid. 4.4 ; H 236/01 du 25 mars 2002 consid. 3d).

 

              e) Le dommage correspond au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée, auquel s’ajoutent la perte des cotisations à l’assurance-chômage, les cotisations impayées aux caisses d’allocations familiales régies par le droit cantonal, ainsi que les frais de sommation et de poursuite encourus (ATF 134 I 179 ; 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 186). S’agissant des intérêts moratoires, ils sont dus en raison du retard dans le paiement des cotisations, si bien qu’ils font aussi partie du dommage (ATF 121 III 382).

 

4.              a) En l’espèce, il est constant que la société F.________ Sàrl, inscrite au Registre du commerce le 26 juin 2020 et radiée d’office le 18 juin 2021, n’a effectué aucune démarche auprès d’une caisse de compensation AVS malgré les injonctions et rappels de l’intimée et qu’elle ne s’est jamais acquittée des cotisations sociales fixées après son affiliation d’office. Faute d’avoir obtenu les déclarations de salaires pour les employés de la société, l’intimée a fixé d’office le montant des cotisations et en a réclamé le paiement pour la période du 26 juin 2021, date de l’inscription de la société, au 12 avril 2021, date de sa dissolution.

 

              Le recourant a été nommé gérant de F.________ Sàrl en même temps qu’il en a acquis des parts sociales, le 27 octobre 2020, mutation inscrite au Registre du commerce 4 novembre 2020. A ce titre, il était réputé assumer, notamment, la responsabilité du paiement des cotisations sociales obligatoires. L’intéressé a ensuite requis la radiation de sa fonction de gérant auprès du Registre du commerce le 19 mars 2021.

 

              b) Le recourant nie toute responsabilité dans le préjudice subi par l’intimée, au motif qu’il n’a pas pu obtenir de A.W.________, associé gérant fondateur de la société, les informations comptables et accès aux comptes permettant de vérifier le paiement des cotisations obligatoires, respectivement d’y procéder.

 

              Or, le fait de ne pas être en mesure d’exercer ses fonctions parce que la personne morale est dirigée en fait par d’autres personnes ou d’accepter un mandat à titre fiduciaire, ne constitue pas un motif de suppression ou d’atténuation de la faute commise. La jurisprudence s’est toujours montrée sévère, lorsqu’il s’agissait d’apprécier la responsabilité d’un administrateur qui alléguait avoir été exclu de la gestion d’une société et qui s’était accommodé de ce fait sans autre forme de procès (TF 9C_722/2015 du 31 mai 2016 consid. 3.3 ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2).

 

              En l’occurrence, comme l’a justement relevé l’intimée, le recourant a déclaré, en signant l’acte par lequel il a acquis des parts dans la société et en est devenu co-gérant, qu’il avait parfaite connaissance de la comptabilité de la société. Il ne saurait dès lors prétendre qu’il ignorait quelles étaient les produits et charges de la société, ce d’autant qu’il investissait un montant de 55'000 fr. pour 70 parts sociales. Lorsqu’il a été interrogé par l’Office des poursuites, le 27 avril 2021, il a indiqué qu’il n’avait plus eu de nouvelles de T.________ après l’achat des parts. Il n’a cependant pas précisé quelles démarches il avait éventuellement entreprises afin de pouvoir s’acquitter de sa tâche de gérant. Pourtant, dans son audition-plainte du 10 mars 2021, l’assuré a indiqué que T.________ était venu à son magasin de voitures d’occasion le 2 novembre 2020 afin de finaliser l’achat d’un véhicule. Le recourant lui avait alors remis le véhicule sur la promesse que le prix convenu serait versé d’ici le 12 décembre 2020. Toujours selon cette audition-plainte, le recourant avait repris contact avec T.________ le 12 décembre 2020 parce qu’il n’avait pas reçu le paiement du véhicule et l’avait relancé à plusieurs reprises, entre janvier et mars 2021, toujours à propos de ce paiement. Il avait finalement décidé de porter plainte en lien avec l’achat de ce véhicule, ainsi qu’au sujet d’une camionnette prêtée en septembre 2020, parce qu’il avait découvert entretemps que T.________ les avait revendus à des tiers. Le recourant n’a cependant fait aucune allusion au fait qu’il aurait également cherché, en vain, à obtenir des renseignements sur le fonctionnement de la société F.________ Sàrl. Le recourant n’a ainsi pas dénoncé le comportement de T.________ en lien avec la vente des parts dans la société ni même évoqué de désaccord dans la gestion de la société.

 

              Ainsi, il faut admettre avec l’intimée que, tout au long de la période durant laquelle il était associé-gérant de F.________ Sàrl, le recourant n’a jamais réellement cherché à savoir si les cotisations sociales obligatoires étaient effectivement payées. Se préoccupant davantage de ses véhicules, il n’a pas sérieusement requis de renseignements auprès de T.________ au sujet de la gestion de leur société. En d’autres termes, il s’est accommodé de la situation jusqu’à ce qu’il requière la radiation de sa position de gérant à la fin du mois de mars 2021. En conséquence, le recourant ne peut se départir de sa responsabilité, fondée sur une négligence grave.

 

              c) Avec sa décision, l’intimée a établi un décompte des opérations comptabilisées entre le 18 septembre 2020 et le 12 décembre 2023 concernant l’affiliation de la société. Ce document chiffre le dommage de l’intimée à 28'088 fr. 35. En opposition, l’intimée a déduit les acomptes de cotisation des mois de mars et avril 2021, portant le montant réclamé à 24'177 fr. 30.

 

              Le recourant n’a émis aucun grief à l’encontre de ce décompte. On peut relever qu’au 4 novembre 2020, le délai de paiement des cotisations de juin à septembre 2020, facturées le 18 septembre 2020, était déjà échu. Toutefois, ces cotisations ont fait l’objet d’une sommation adressée le 3 novembre 2020 à la société, assortie d’un nouveau délai de paiement arrivant à échéance le 24 novembre 2020, soit postérieurement à la désignation du recourant en qualité de gérant. Ces cotisations entrent donc bien dans le dommage dont l’intimée peut demander réparation au recourant, de sorte que le recourant doit être reconnu débiteur de l’intimée à hauteur de 24'177 fr. 30.

 

5.              a) En définitive, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

 

              b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 1'000 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA).

 

              La partie recourante n’a pas droit à des dépens dès lors qu’elle n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 29 février 2024 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge du recourant.

 

              IV.              Il n’est pas alloué de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Me Maxime Rocafort (pour A.W.________),

‑              Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :