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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 15/23 - 144/2024
ZQ23.006848
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 27 septembre 2024
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Composition : Mme Livet, juge unique
Greffier : M. Varidel
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Cause pendante entre :
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G.________, à [...], recourante, représentée par Me Edona Ibrahimi, avocate à Lausanne,
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et
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Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.
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Art. 30 al. 3 LACI ; 45 al. 1 OACI
E n f a i t :
A. a) G.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], titulaire d’un certificat de capacité (CFC) de coiffeuse, obtenu en juin 2021, s’est inscrite, le 16 mars 2022, comme demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP).
b) La Caisse de chômage T.________ (ci-après : la Caisse) lui a ouvert un délai cadre d’indemnisation à compter du 16 mars 2022.
c) Par décision du 20 octobre 2022 (n° [...]), l’ORP a suspendu le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage pendant 31 jours à compter du 8 avril 2022, au motif qu’elle avait refusé un poste en qualité de coiffeuse auprès de la société Q.________.
d) Par acte du 26 octobre 2022, complété le 11 novembre 2022, l’assurée a formé opposition contre la décision du 20 octobre 2022.
e) Par décision du 2 novembre 2022, la Caisse a ordonné la restitution, par l’assurée, d’un montant de 9'436 fr. 50.
f) Le 15 décembre 2022, l’assurée a demandé l’annulation de son inscription au chômage, effective pour la fin du mois de décembre 2022.
g) Par décision sur opposition du 16 janvier 2023, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a rejeté l’opposition formée contre la décision du 20 octobre 2022 et a confirmé celle-ci.
B. a) Par acte du 16 février 2023, G.________, représentée par Me Edona Ibrahimi, a déféré la décision sur opposition susmentionnée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de la décision sur opposition du 16 janvier 2023 en ce sens que la décision de suspension n° [...] rendue le 20 octobre 2022 est annulée, subsidiairement en ce sens que la suspension du droit à l’indemnité est fixée à trois jours. Plus subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à la partie intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. A titre préalable, elle a requis l’octroi de l’effet suspensif. En substance, la recourante a fait valoir que la décision de suspension, datée du 20 octobre 2022, était intervenue après la fin du délai de péremption du droit d’exiger l’exécution de la suspension, intervenu le 8 octobre 2022, à savoir six mois après l’acte qui lui était reproché d’avoir omis le 7 avril 2022. L’intimée avait donc violé le droit en confirmant la décision du 20 octobre 2022, qui devait être annulée tout comme la décision de restitution du 2 novembre 2022 dont le montant devait être réduit. Par ailleurs, la recourante a reproché à l’autorité d’avoir failli à son devoir de contrôle et violé le principe de la bonne foi en attendant plus de six mois pour la sanctionner. En outre, elle a soutenu, pièces à l’appui, avoir postulé à temps à l’emploi assigné, certes par un autre biais que celui indiqué dans l’assignation, et a fait valoir une violation du principe de proportionnalité quant à la quotité de la sanction.
b) Dans sa réponse du 21 mars 2023, l’intimée a conclu au rejet du recours, renvoyant à la motivation de la décision attaquée et soulignant que les pièces produites n’étaient pas propres à établir la postulation de la recourante.
c) Par réplique du 12 mai 2023, la recourante a réitéré ses critiques et maintenu ses conclusions, produisant un bordereau de pièces supplémentaires.
d) L’intimée a dupliqué par courrier du 5 juin 2023, écriture qui a été transmise pour information à la recourante.
C. Le dossier de la cause a été repris par la juge soussignée à partir du 1er mars 2024, à la suite du départ à la retraite de la magistrate alors en charge de celui‑ci.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 119 al. 1 et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, le recours, en tant qu’il est dirigé contre la décision sur opposition du 16 janvier 2023, a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD ; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
c) Bien qu’elle ne prenne pas de conclusion formelle à cet égard, la recourante, défendue par une mandataire professionnelle, a indiqué que la décision du 2 novembre 2022 ordonnant la restitution d’un montant de 9'436 fr. 50 devait également « être annulée » et le montant à restituer réduit. Toutefois, conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions sur opposition sont sujettes à recours. Or la décision du 2 novembre 2022 n’est pas une décision sur opposition. En tant que l’on devrait considérer que le recours est dirigé contre celle-ci, il est irrecevable.
d) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. En l’espèce, le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à ordonner la suspension, pour 31 jours, du droit à l’indemnité de chômage de la recourante.
3. a) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente notamment en refusant un travail convenable. La suspension est exécutée par suppression du droit à l'indemnité de chômage, pour les jours où l'assuré a droit à l'indemnité (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 30 ad art. 30 LACI).
b) Aux termes de l'art. 30 al. 3, quatrième phrase, LACI, l'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension, lequel est fixé selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI (Rubin, op. cit., n° 127 ad art. 30 LACI). Selon cette disposition, le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute (let. a), et, dans les autres situations, à partir du premier jour qui suit l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision (let. b ; Rubin, op. cit., n° 133 ad art. 30 LACI). Pour pouvoir être exécutée, une sanction doit en règle générale être prononcée durant la période débutant le premier jour selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI et se terminant six mois plus tard ; après l'écoulement du délai de six mois, le droit d'exiger l'exécution de la suspension est périmé (ATF 124 V 82 consid. 5b ; 114 V 350 consid. 2d ; TF 8C_233/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.2 ; Rubin, op. cit., n° 127 ad art. 30 LACI).
c) La péremption du droit d'exiger l'exécution n'est pas sans effet sur la possibilité, pour les organes de l'assurance-chômage, de suspendre après coup le droit à l'indemnité. En effet, si les indemnités litigieuses ont été payées à l'assuré, il n'y a plus lieu de prendre une mesure de suspension après l'échéance du délai d'exécution, la restitution des prestations indûment versées (art. 95 LACI) ne pouvant de toute façon plus être exigée en vue de faire exécuter la sanction. En revanche, si l'assuré n'a pas encore perçu les indemnités litigieuses, rien ne s'oppose au prononcé d'une mesure de suspension après l'échéance du délai de l'art. 30 al. 3, 4e phrase, LACI. Tel sera par exemple le cas lorsque l'aptitude au placement a été longtemps niée, avant d'être finalement admise (ATF 114 V 350 consid. 2b ; TF 8C_233/2022 précité consid. 3.3 ; 8C_309/2015 du 21 octobre 2015 consid. 3.2 ; 8C_1021/2012 du 10 mai 2013 consid. 4.3).
d) Le délai de six mois de l’art. 30 al. 3 LACI délimite la période durant laquelle les indemnités journalières peuvent être supprimées en exécution d’une sanction. Si l’assuré a déjà été indemnisé et n’a pas suffisamment d’indemnités journalières à son actif pour que la sanction puisse être exécutée sur les prestations futures, la suspension peut être exécutée par demande de restitution des prestations (art. 25 LPGA). L’étendue de la restitution sera le cas échéant limitée par le délai de six mois. La restitution ne pourra concerner que les indemnités qui auraient pu être versées (si l’assuré n’avait pas été sanctionné) pour la période débutant le premier jour selon les critères de l’art. 45 al. 1 OACI et se terminant six mois plus tard. La caisse de chômage devra demander la restitution dans le délai prévu par l’art. 25 al. 2 LPGA (Rubin, op. cit., n° 128 ad art. 30 LACI ; cf. également TFA C 343/05 du 20 décembre 2006 consid. 4).
4. En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que la suspension de 31 jours du droit à l’indemnité de chômage de la recourante a été prononcée au motif qu’elle n’avait pas donné suite à une assignation de l’ORP pour un emploi alors qu’elle disposait d’un délai au 7 avril 2022 pour envoyer son dossier de candidature. L’acte omis reproché à la recourante qui a donné lieu à la suspension de son droit à l’indemnité de chômage aurait ainsi dû avoir lieu le 7 avril 2022, de sorte que le délai de l’art. 30 al. 3 LACI courait dès le 8 avril 2022 pour échoir le 8 octobre 2022. La décision ordonnant la suspension a été rendue le 20 octobre 2022. A cette date, le droit d’exiger l’exécution de la suspension était périmé. En outre, comme les indemnités journalières avaient été payées (cf. supra consid. A.e), il n'était plus possible d'exécuter une mesure de suspension après l'échéance du délai de l'art. 30 al. 3, 4e phrase, LACI. Conformément à la jurisprudence (cf. supra consid. 2c), l’autorité n’était donc plus en droit de prononcer la suspension le 20 octobre 2022.
5. a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 16 janvier 2023 annulée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA).
c) Vu le sort de ses conclusions, la recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 1’000 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de l’intimée.
d) La cause étant jugée, la demande d’effet suspensif n’a plus d’objet.
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est admis en tant qu’il est dirigé contre la décision sur opposition du 16 janvier 2023.
II. La décision sur opposition rendue le 16 janvier 2023 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail est annulée.
III. Le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision rendue le 2 novembre 2022 par la Caisse de chômage T.________.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
V. La Direction générale de l'emploi et du marché du travail versera à G.________ une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Edona Ibrahimi, pour G.________,
‑ Direction générale de l'emploi et du marché du travail,
- Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :