TRIBUNAL CANTONAL

 

AF 3/23 - 8/2024

 

ZG23.012339

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 14 novembre 2024

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Composition :               M.              Oulevey, président

                            Mmes              Durussel et Gauron-Carlin, juges

Greffière              :              Mme              Chaboudez

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Cause pendante entre :

 

K.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,

 

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.

 

 

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Art. 53 LPGA ; 10 al. 1 LAVS ; 28bis RAVS


              E n  f a i t  :

 

A.              K.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a exercé une activité indépendante de traductrice dès 2009. Elle a été affiliée à ce titre auprès de la Caisse G.________ (ci-après : Caisse G.________) du 1er décembre 2009 au 31 décembre 2020. Cette dernière a fixé les cotisations dues par l’assurée pour les années 2017 à 2020 à la cotisation minimum applicable, sur la base d’un revenu de 0 fr. :

-        par décision définitive du 13 avril 2022, annulant et remplaçant celle du 3 septembre 2021, elle a facturé 485 fr. 80 de cotisations AVS/AI/APG pour l’année 2017,

-        par décision définitive de cotisations personnelles du 18 décembre 2020, elle a fixé les cotisations pour l’année 2018 à 485 fr. 80 également ,

-        par décision définitive du 13 avril 2022, annulant et remplaçant celle du 3 septembre 2021, elle a facturé 489 fr. 80 de cotisations personnelles à l’assurée pour l’année 2019,

-        par décision provisoire du 27 août 2021, la Caisse G.________ a fixé provisoirement le montant des cotisations dues par l’assurée pour l’année 2020 à 503 fr. 80.

 

              Par formulaire daté du 10 octobre 2022, l’assurée a demandé à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse cantonale ou l’intimée) son affiliation comme personne sans activité lucrative. Elle a annoncé qu’elle avait cessé son activité indépendante au 31 décembre 2020 et qu’elle avait repris une activité lucrative dès le 1er juin 2022. Elle a communiqué que sa fortune nette se montait à 17'700'000 fr. au 1er janvier 2021. Elle a transmis le courrier qu’elle avait adressé le 23 août 2021 à la Caisse G.________, dans lequel elle précisait n’avoir eu que des pertes dans le cadre de son activité indépendante de 2017 à 2020, qui n’avaient jamais été mentionnées dans ses déclarations d’impôts et qu’elle avait présenté des problèmes de santé en 2018-2019 qui l’avaient empêchée de développer son activité comme elle l’aurait souhaité. L’assurée a produit le contrat de travail qu’elle a conclu le 20 juin 2022 avec la Fondation [...] pour un poste de secrétaire à 20 % dès le 1er juin 2022, rémunéré 12'000 fr. par année.

 

              Par courriers des 4 et 28 novembre 2022, la Caisse cantonale a demandé à l’assurée à quel taux d’activité elle avait exercé son activité indépendante de 2017 à 2020, ainsi qu’une copie de ses déclarations d’impôts pour les années 2017 à 2021.

 

              Par décisions provisoires du 16 décembre 2022, la Caisse cantonale a fixé les cotisations dues par l’assurée « en qualité de personne sans activité lucrative » sur la base de sa fortune pour les années 2017 à 2022. La Caisse cantonale a informé l’assurée que si elle exerçait une activité lucrative durant l’année, elle pouvait lui faire parvenir une copie de son « attestation de salaire en début d’année prochaine afin de [lui] permettre de déduire les cotisations déjà perçues sur le montant de [ses] salaires ». Les cotisations dues étaient les suivantes :

-        24'497 fr. 60 pour les années 2017 et 2018,

-        24'702 fr. 40 pour l’année 2019.

-        25'419 fr. 80 pour l’année 2020,

-        et 25'778 fr. 80 pour les années 2021 et 2022.

 

              Le 16 décembre 2022, la Caisse cantonale a également facturé à l’assurée un montant de 17'293 fr. 70 d’intérêts moratoires sur les cotisations dues pour les années 2017 à 2021

 

              Par décisions définitives du 22 décembre 2022, la Caisse cantonale a fixé de manière définitive les cotisations dues par l’assurée « en qualité de personne sans activité lucrative » pour les années 2017 à 2019 aux montants arrêtés ci-dessus.

 

              Par courrier du 22 décembre 2022, l’assurée a contesté les décisions provisoires de cotisations relatives aux années 2017 à 2020, faisant valoir qu’elle était alors affiliée auprès de la Caisse G.________ en tant qu’indépendante et qu’elle avait payé l’ensemble de ses cotisations pour cette période.

 

              Suivant la demande de la Caisse cantonale, l’assurée a indiqué, dans un courrier du 7 janvier 2023, que son taux d’activité dans le cadre de son activité indépendante avait été de 100 % durant les années 2017 à 2020.

 

              Par courriel du 23 janvier 2023, la Caisse cantonale a sollicité de l’assurée qu’elle produise une copie de sa comptabilité pour les années 2017 à 2020 et des diverses factures émises ou de tout autre document lié à son activité.

 

              Par l’intermédiaire de son mandataire, l’assurée s’est opposée le 23 janvier 2023 aux décisions définitives de cotisations du 22 décembre 2022. Elle a invoqué que la Caisse G.________ avait rendu des décisions définitives de cotisations personnelles pour les années pendant lesquelles elle était compétente, à savoir de 2017 à 2020, si bien que la Caisse cantonale n’était pas compétente pour traiter de ces années-là.

 

              Le 2 février 2023, la Caisse cantonale a indiqué à l’assurée qu’elle avait « procédé à [son] affiliation en qualité de personne sans activité lucrative rétroactivement au 1er janvier 2017 », au motif que les pertes qu’elle avait subies durant les années 2017 à 2020 ne permettaient pas de considérer qu’elle avait exercé une activité lucrative durable et à plein temps – rappelant qu’elle avait d’ailleurs fait mention de problèmes de santé qui l’avaient empêchée de développer son activité – et que le calcul comparatif auquel elle devait procéder selon l’art. 28bis al. 1 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) montrait que la cotisation minimale payée comme indépendante par l’assurée n’atteignait pas la moitié des cotisations dues comme non active sur la base de sa fortune.

 

              Le 10 février 2023, la Caisse cantonale a fixé à 26'985 fr. 20 les acomptes de cotisations personnelles pour l’année 2023.

 

              Le 22 février 2023, la Caisse cantonale a facturé à l’assurée des intérêts moratoires de 1'339 fr. 35 en raison du paiement tardif du montant de 150'675 fr. de cotisations.

 

              Par courrier du 27 février 2023, l’assurée a maintenu son opposition, rappelant qu’elle avait fait l’objet de décisions de cotisations entrées en force pour les années 2017 à 2020.

 

              Par décision sur opposition du 7 mars 2023, la Caisse cantonale a rejeté l’opposition formée par l’assurée et confirmé ses décisions de cotisations des 16 et 22 décembre 2022, de même que sa décision d’intérêts moratoires du 16 décembre 2022. Après avoir cité l’art. 28bis al. 1 RAVS, elle a estimé que l’activité indépendante de l’assurée n’avait pas été exercée de manière durable et à plein temps durant les années 2017 à 2020 au vu des revenus nuls durant ces années et également des problèmes de santé en 2018-2019 qui l’avaient empêchée de développer son activité. Comme la cotisation minimale qu’elle avait payée en tant qu’indépendante n’atteignait pas la moitié des cotisations dues comme personne sans activité lucrative, l’assurée devait être considérée comme non active vis-à-vis de l’AVS, ce qui justifiait son affiliation en qualité de personne sans activité lucrative dès le 1er janvier 2017. La Caisse cantonale a relevé que l’assurée n’avait transmis aucun justificatif permettant de prouver l’exercice de son activité indépendante à un taux de 100 % malgré le courrier du 2 février 2023. Elle a précisé que les intérêts moratoires étaient prélevés quelle que soit la cause du retard de facturation et étaient destinés à compenser le fait que les cotisations facturées n’avaient pas pu profiter à l’AVS en temps voulu.

 

B.              Par acte de son mandataire du 21 mars 2023, K.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation, avec suite de dépens. Elle a fait valoir que les décisions de cotisations rendues par la Caisse G.________ étaient entrées en force, qu’elles n’étaient pas manifestement erronées puisqu’elle avait travaillé à 100 % en qualité de juriste-traductrice indépendante jusqu’au 31 décembre 2020, mais n’avait malheureusement eu que des pertes dans l’exercice de son activité, entraînant de ce fait la facturation des cotisations minimum. Elle a estimé que l’art. 28bis al. 1 RAI (recte : RAVS) auquel la Caisse cantonale faisait référence n’était pas applicable lorsque le taux d’activité était de 100 %. Elle a en outre considéré que la Caisse cantonale n’était manifestement pas compétente pour reconsidérer les décisions rendues par la Caisse G.________, qui était une autre autorité. Elle a requis la production complète de son dossier auprès de la Caisse G.________ et de la Caisse cantonale, son audition ainsi que celle de son fiduciaire et la mise en œuvre de débats publics afin que sa cause soit plaidée.

 

              Dans sa réponse du 17 avril 2023, la Caisse cantonale a indiqué que le litige portait sur l’affiliation de la recourante en qualité de personne sans activité lucrative pour les années 2017 à 2020, qu’elle ne remettait pas en question son affiliation en qualité d’indépendante auprès de la Caisse G.________ du 1er décembre 2009 au 31 décembre 2020 ni les cotisations dont elle s’était acquittée, qu’elle n’était en effet pas revenue sur les décisions entrées en force de la Caisse G.________, qu’il s’agissait de deux situations totalement distinctes puisque ce n’était pas son affiliation à titre d’indépendante qui était remise en cause, mais son statut vis-à-vis de l’AVS. Compte tenu de l’absence de revenu, de l’absence de déclaration aux impôts d’une quelconque activité et des problèmes de santé évoqués par la recourante, la Caisse cantonale ne pouvait pas estimer que cette dernière avait travaillé à plein temps, étant rappelé que l’assurée n’avait transmis aucun justificatif allant dans ce sens malgré ses demandes.

 

              Par réplique du 22 juin 2023, l’assurée s’est référée aux Directives de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (ci-après : DP). Selon celles-ci, on parle d’un changement du statut de l’assuré lorsqu’un revenu d’une activité lucrative, soumis à cotisations, est ultérieurement en tout ou en partie qualifié d’une manière différente ; il en va de même s’il appert qu’un assuré appelé jusqu’ici à payer des cotisations comme personne sans activité lucrative exerce en fait une activité lucrative ou si la situation inverse se produit (ch. 3020 DP). Les directives prévoient que, pour opérer un changement de statut lorsqu’une décision entrée en force a déjà été rendue sur les cotisations litigieuses, il doit exister un motif de réexamen (ch. 3021 DP) et précisent que cette règle vaut aussi lorsque la caisse qui réclame les cotisations paritaires est différente de celle à qui ont été versées les cotisations personnelles à imputer sur les cotisations paritaires (ch. 3028 DP). La recourante a nié l’existence d’un motif de révision et constaté que la Caisse cantonale n’avait nullement apporté la preuve du caractère manifestement erroné des décisions rendues ainsi que de l’importance notable que revêtirait leur modification. Elle a allégué que, malgré son atteinte à la santé survenue en octobre 2018, elle avait toujours travaillé à plein temps, s’efforçant de développer son réseau au travers de sa société E.________, société qu’elle avait ensuite décidé de liquider fin 2020 en lien avec les empêchements liés à la pandémie de Covid-19. 

 

              Par duplique du 15 août 2023, la Caisse cantonale a estimé que les décisions de la Caisse G.________ pour les années 2017 à 2020 devaient faire l’objet d’une révision sur la base d’un fait nouveau découvert ultérieurement, à savoir la fortune de la recourante, dont la Caisse G.________ ne pouvait pas avoir connaissance puisqu’elle n’était pas compétente pour une éventuelle affiliation en qualité de personne sans activité lucrative. Elle a considéré que les explications de la recourante ne permettaient pas de démontrer qu’elle avait effectivement exercé une activité lucrative durable et à plein temps durant les années concernées. La Caisse cantonale a fait remarquer que la société E.________ ne semblait pas avoir été affiliée auprès d’une caisse AVS lorsqu’elle était inscrite au registre du commerce, alors que tel aurait dû être le cas.

 

              Dans des déterminations spontanées du 26 septembre 2023, l’assurée a relevé que la Caisse G.________ recevait toutes les informations des autorités fiscales de sorte qu’il était faux de prétendre qu’elle n’avait pas connaissance de sa fortune, toute taxation fiscale étant présumée être conforme à la réalité. Elle a requis, si la Cour de céans devait douter de l’existence d’une activité à plein temps, la possibilité de pouvoir compléter ses moyens de preuve.

 

              Par courrier du 27 octobre 2023, l’assurée a transmis une liste de témoins dont elle sollicitait l’audition pour établir les faits en relation avec son activité d’indépendante.

 

              Dans des déterminations du 11 octobre 2023, la Caisse cantonale a cité le chiffre 4012 des Directives de l’OFAS sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN) qui précisait les informations que devait contenir la communication faite par les autorités fiscales pour les indépendants, lesquelles ne comprenaient pas la fortune. Elle a relevé que les délais relatifs à la demande de révision n’étaient applicables qu’à la demande adressée par les personnes assurées et non à celles faites d’office par l’autorité.

 

              Dans des observations du 4 mars 2024, l’assurée a estimé qu’il convenait de tenir compte, dans la fixation des dépens, du fait que la « décision de taxation AVS » du 26 février 2024 lui avait été notifiée à elle directement et non à son conseil, qui était au bénéfice d’une procuration avec élection de domicile. Elle a maintenu sa position pour le reste.

 

 

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

2.              Le litige porte sur le point de savoir si la Caisse cantonale était fondée à réclamer à la recourante le paiement de cotisations personnelles pour les années 2017 à 2020 en tant que personne sans activité lucrative, ainsi que le paiement d’intérêts moratoires.

 

3.              a) Selon l'art. 1a al. 1 LAVS, sont obligatoirement assurés conformément à la LAVS notamment les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a) et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b).

 

              b) L'art. 3 al. 1 LAVS prévoit que les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Leurs cotisations sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante ou indépendante (art. 4 al. 1 LAVS).

 

              Aux termes de l’art. 9 al. 1 LAVS, le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante. Si le revenu annuel de l’activité indépendante était égal ou inférieur à 9'300 fr. en 2017 et 2018, respectivement à 9'400 fr. en 2019 et 2020, l’assuré payait la cotisation minimale, soit 392 fr. par an en 2017 et 2018, respectivement 395 fr. en 2019 et 409 fr. en 2020, sauf si ce montant avait déjà été perçu sur son salaire déterminant (art. 8 al. 2, première phrase, LAVS dans sa teneur du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020).

 

              c) Selon l’art. 3 al. 1bis LAVS, les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus ; cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l’âge de référence fixé à l’art. 21 al. 1 LAVS.

 

              Aux termes de l’art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale était de 392 fr. du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, de 395 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2019 et de 409 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2020 ; la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins que la cotisation minimale susmentionnée pendant une année civile, y compris la part d’un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l’assuré pour les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.

 

              d) L’art. 28 RAVS fixe les modalités pour déterminer les cotisations dues par les personnes sans activité lucrative.

 

              Selon l’art. 28bis al. 1 RAVS, les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps acquittent les cotisations comme des personnes sans activité lucrative, lorsque, pour une année civile, les cotisations qu’elles paient sur le revenu d’un travail, ajoutées à celles dues par leur employeur, n’atteignent pas la moitié de la cotisation due selon l’art. 28 RAVS. Leurs cotisations payées sur le revenu d’un travail doivent dans tous les cas atteindre le montant de la cotisation minimale selon l’art. 28 RAVS. Il y a en règle générale activité lucrative à plein temps au sens de l'art. 28bis al. 1 RAVS lorsque l'activité (indépendante ou salariée) occupe une partie importante du temps de travail usuel dans la branche d'activité concernée. Selon la pratique administrative et la jurisprudence, cette condition est remplie lorsque la personne tenue de payer des cotisations exerce son activité pendant au moins la moitié du temps de travail habituel (ATF 140 V 338 consid. 1.2).

 

              Si l’assuré est assujetti au même régime que les personnes sans activité lucrative pour une année civile donnée, il peut demander que les cotisations versées pour l’année en question sur le revenu d’une activité lucrative soient imputées sur celles qu’il doit acquitter comme personne sans activité lucrative (art. 28bis al. 2 RAVS en lien avec l’art. 30 RAVS).

 

              e)  Le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l’année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. Si le cotisant s’est soustrait à l’obligation de cotiser par un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, c’est celui-ci qui détermine le moment où s’éteint la créance (art. 24 LPGA).

 

              Selon l’art. 39 al. 1 RAVS, si une caisse de compensation a connaissance du fait qu’une personne soumise à l’obligation de payer des cotisations n’a pas payé de cotisations ou n’en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par décision, le paiement des cotisations dues ; la prescription selon l’art. 16 al. 1 LAVS est réservée. Cette disposition prévoit que les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées ; s’il s’agit de cotisations visées aux art. 6 al. 1, 8 al. 1 et 10 al. 1 LAVS, le délai n’échoit toutefois, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force ; si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d’un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.

 

              f) Un changement de statut de cotisant, impliquant la remise en cause de décisions de cotisations antérieures entrées en force, est soumis aux conditions d’une révision procédurale ou d’une reconsidération posées par l’art. 53 LPGA (ATF 143 V 177 consid. 3.5 et les références). Si le changement de statut n’est pas de nature à produire ses effets dans le passé, mais au contraire dans le futur, il convient, en principe, d’examiner librement la question du statut de cotisant, tout en observant une certaine retenue dans les cas limites (ATF 122 V 169 consid. 4b ; 121 V 4 ; TFA H 74/01 du 20 août 2002 consid. 3.1).

 

              aa) Aux termes de l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale). La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s’apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d’un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d’un arrêt du Tribunal fédéral fondée sur l’art. 123 al. 2 let. a LTF. Sont nouveaux, au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où des allégations de faits étaient encore recevables dans la procédure principale, mais qui n’étaient pas connus de la partie requérante malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c’est-à-dire qu’ils doivent être de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à établir soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment de la partie requérante. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (ATF 144 V 245 consid. 5.1s. ; 143 V 105 consid. 2.3).

 

              bb) L’art. 53 al. 2 LPGA prévoit que l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération). Pour juger s’il est admissible de reconsidérer une décision, au motif qu’elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque (ATF 147 V 167 consid. 4.2 ; 140 V 77 consid. 3.1).

 

              g) Aux termes de l’art. 64 al. 1 LAVS, sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d’une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d’une association professionnelle et d’une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés.

 

              L’art. 64 al. 2 LAVS prévoit que sont affiliés aux caisses de compensation cantonales tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui ne sont pas membres d’une association fondatrice d’une caisse de compensation, ainsi que les personnes n’exerçant aucune activité lucrative et les assurés qui sont employés ou ouvriers d’un employeur non soumis à l’obligation de payer des cotisations.

 

4.              a) En l’occurrence, la recourante a été affiliée à la Caisse G.________ dès décembre 2009 et a fait l’objet de décisions de cotisations en lien avec son activité indépendante jusqu’au 31 décembre 2020 de la part de cette caisse. Il ressort des décisions de cotisations des années 2017 à 2020 qu’elle a payé la cotisation minimale pendant cette période, en raison de l’absence de revenu de son activité lucrative indépendante.

 

              b) La recourante s’est annoncée auprès de la Caisse cantonale en octobre 2022 pour indiquer qu’elle avait mis fin à son activité indépendante au 31 décembre 2020 et qu’elle devait donc être affiliée comme personne sans activité lucrative à compter du 1er janvier 2021.

 

              Par ses décisions des 16 et 22 décembre 2022, la Caisse cantonale a toutefois considéré qu’il y avait lieu d’affilier la recourante de manière rétroactive depuis 2017 en tant que personne sans activité lucrative, au motif que les pertes subies durant les années 2017 à 2020 ne permettaient pas de considérer qu’elle avait exercé une activité lucrative durable et à plein temps au sens de l’art. 28bis RAVS, qu’elle avait en outre fait mention de problèmes de santé qui l’avaient empêchée de développer son activité, et que les cotisations qu’elle avait payées sur le revenu de son activité lucrative de 2017 à 2020 n’atteignaient pas au moins la moitié des cotisations dont elle devrait s’acquitter en tant que personne sans activité lucrative.

 

              c) Il faut remarquer que les décisions rendues par la Caisse cantonale et ses écritures ne sont pas claires quant au fait de savoir si celle-ci entendait, comme elle le mentionne, procéder à l’affiliation rétroactive de la recourante en tant que personne sans activité lucrative, ce qui est possible à certaines conditions sur la base de l’art. 10 al. 1, troisième phrase, LAVS, ou si elle entendait plutôt faire application de l’art. 28bis RAVS (en lien avec l’art. 10 al. 1, quatrième phrase, LAVS) dont elle se prévaut, lequel ne modifie cependant pas le statut de la personne assurée, mais prévoit uniquement que celle-ci paie ses cotisations comme une personne sans activité lucrative, à laquelle est assimilée (ATF 140 V 338 consid. 1.1).

 

              Dans la première hypothèse, il est question d’un changement rétroactif de statut qui implique la remise en cause de décisions de cotisations antérieures entrées en force et qui est soumis aux conditions d’une révision procédurale ou d’une reconsidération posées par l’art. 53 LPGA (ATF 143 V 177 consid. 3.5 et les références).

 

              Dans la seconde hypothèse, dans laquelle la personne assurée est assimilée à une personne sans activité lucrative pour la perception des cotisations, le Tribunal fédéral n’a pas encore tranché clairement la question de savoir s’il est également nécessaire d’être en présence d’un motif de révision procédurale ou de reconsidération au sens de l’art. 53 LPGA. Dans l’arrêt TF 9C_84/2023 du 25 mai 2023 (consid. 5.3), la Haute Cour a en effet douté qu’un motif de réexamen soit nécessaire pour percevoir à nouveau des cotisations en application de l’art. 28bis RAVS, étant donné que celles-ci pouvaient être exigées sur la base de l’art. 39 al. 1 RAVS. Elle a toutefois cité une série d’arrêts dans lesquels elle avait jugé nécessaire que les conditions d’une révision procédurale ou d’une reconsidération soient remplies dans des cas où une caisse avait exigé d'une personne des cotisations en tant qu'indépendant dans une décision formellement entrée en force, et voulait désormais obliger cette personne à payer des cotisations comme personne sans activité lucrative en raison d'une activité lucrative qui n'était pas durablement complète (consid. 5.4 de l’arrêt précité).

 

              d) Il convient de souligner que la compétence de revenir sur une décision passée en force appartient en principe à l’autorité qui l’a rendue (Thomas Flückiger in Frésard-Fellay/Klett/Leuzinger [édit.], Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, Basler Kommentar, ch. 38 et 89 ad art. 53). La situation est particulière en l’occurrence puisque la recourante était affiliée à la Caisse G.________ en raison de son activité indépendante de traductrice, et qu’elle s’est ensuite annoncée à la Caisse cantonale, qui est compétente pour l’affiliation des personnes sans activité lucrative (art. 64 al. 1 et 2 LAVS, étant précisé que la recourante est née en [...] ce qui exclut l’application de l’art. 64 al. 2bis LAVS en lien avec l’art. 118 al. 2 RAVS). Dans l’ATF 121 V 1 (consid. 5b et 6), le Tribunal fédéral a mentionné, en lien avec un changement de statut, qu'il ne pouvait pas y avoir de différence, sur le plan juridique, entre des décisions contradictoires émanant d'une seule et même caisse de compensation ou de caisses différentes, car l'administration de l'AVS devait être considérée comme une unité en ce qui concerne la détermination des cotisations. Il a ensuite confirmé cette jurisprudence dans l’ATF 122 V 169, relevant explicitement qu’elle avait pour conséquence qu’en dérogation à la règle selon laquelle la reconsidération est effectuée par l'autorité administrative qui a rendu la décision initiale, une caisse de compensation qui n'était pas impliquée jusqu'alors peut reconsidérer la décision rendue par une autre caisse de compensation. Il a cité les commentaires faits par Kieser au sujet de l’ATF 121 V 1 (Pratique juridique actuelle, n° 8/1995 p. 1083ss) et relevé que c’était à juste titre que cet auteur se demandait s’il n’y avait pas lieu, dans cette optique, d’au moins demander une prise de position de la part de la caisse de compensation qui avait fixé initialement le statut de cotisations. Il y a renoncé dans le cas qu’il avait à juger, du fait que le statut de cotisation n'avait pas encore fait l'objet d'une décision en rapport avec l'activité lucrative en question (ATF 122 V 169 consid. 4b), étant précisé que les arrêts précités concernaient la perception de cotisations en tant que personne salariée ou indépendante.

 

              aa) En l’occurrence, dans l’hypothèse d’un changement de statut rétroactif, on se trouve dans le cas où une caisse de compensation – la Caisse cantonale – pourrait être amenée à réexaminer des décisions rendues par une autre caisse de compensation – la Caisse G.________ – en vue de modifier le statut de cotisations (assurée non active au lieu d’indépendante) pour une période ayant déjà fait l’objet de décisions entrées en force. On peut se demander si la jurisprudence précitée, rendue en lien avec un statut de salarié ou d’indépendant, s’applique également dans la présente configuration et donne la compétence à la Caisse cantonale de réexaminer les décisions de la Caisse G.________, ou s’il y aurait lieu d’interpeller l’OFAS à ce sujet, lequel, en tant qu’autorité de surveillance, a la faculté de donner des instructions à une caisse de compensation (art. 72b let. c LAVS). Quoi qu’il en soit, la Caisse cantonale ne pouvait, comme elle l’a fait, réexaminer les décisions rendues par la Caisse G.________ sans préalablement inviter cette dernière à prendre position. Une telle démarche paraît indispensable dans la présente situation.

 

              bb) Dans l’éventualité où il ne serait pas question de changer le statut de cotisation de la recourante, mais uniquement de l’assimiler à une personne sans activité lucrative et lui réclamer les cotisations dues à ce titre, la nécessité de passer par la procédure de la révision procédurale ou de la reconsidération n’a certes pas été tranchée définitivement par le Tribunal fédéral (cf. consid. 4c supra), mais, même en retenant qu’une telle procédure ne serait pas nécessaire, se pose la question de savoir laquelle des deux caisses impliquées est compétente pour facturer les cotisations en application de l’art. 39 RAVS. En effet, dans la mesure où la recourante garde son statut de travailleuse indépendante dans cette hypothèse, il est permis de se demander s’il n’appartiendrait pas à la Caisse G.________ de prendre elle-même les nouvelles décisions de cotisations pour les années concernées. Dès lors, dans cette hypothèse également, il paraît indispensable d’interpeller la Caisse G.________ afin qu’elle se détermine.

 

              e) Force est de constater qu’aucune prise de position de la Caisse G.________ ne figure au dossier. On peut d’ailleurs relever que les nouvelles décisions de cotisations rendues par la Caisse cantonale ne lui ont même pas été envoyées pour information. Or, au vu des développements ci-dessus, il était indispensable que la Caisse G.________ soit interpellée par la Caisse cantonale au sujet de la situation de la recourante, que ce soit pour se déterminer quant à une révision/reconsidération, par la Caisse cantonale, des décisions qu’elle a rendues ou pour se prononcer en lien avec la réclamation ultérieure de cotisations à la recourante.

 

              Pour ce motif déjà, il convient d’annuler la décision sur opposition litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimée afin qu’elle consulte la Caisse G.________ avant de rendre une nouvelle décision.

 

              f) Par ailleurs, la question de savoir s’il y a lieu ou non d’affilier la recourante rétroactivement comme personne sans activité lucrative ou de solliciter de sa part le paiement de cotisations comme une personne assimilée à une personne sans activité lucrative dépend des conditions économiques effectives de l’exercice de l’activité indépendante, ainsi que de l’ampleur de l’activité déployée. A cet égard, il n’apparaît pas que la Caisse cantonale aurait requis le dossier de la Caisse G.________. Ce dernier n’est en tous les cas pas intégré dans le dossier produit par la Caisse cantonale. On ignore dès lors les éventuelles informations que la recourante aurait transmises à la Caisse G.________ en lien avec l’exercice de son activité indépendante. Ces informations étant centrales pour déterminer si la recourante devait être considérée comme personne sans activité lucrative ou comme indépendante de 2017 à 2020 et, dans cette deuxième hypothèse, si elle exerçait son activité durablement à plein temps au sens de l’art. 28bis RAVS, la Caisse cantonale ne pouvait se passer de requérir la production du dossier de la Caisse G.________ avant de statuer.

 

              La Caisse cantonale a certes demandé à la recourante si elle avait travaillé à 100 % de 2017 à 2020, ce à quoi l’assurée a répondu par l’affirmative (courriel du 7 janvier 2023). Elle a ensuite sollicité la transmission de sa comptabilité ainsi que des factures émises ou tout autre document lié à son activité (courriel du 23 janvier 2023), demande à laquelle la recourante n’a jamais donné suite. Les résultats peu fructueux de l’instruction menée ne pouvaient par conséquent dispenser la Caisse cantonale de rechercher les éventuelles informations figurant dans le dossier de la Caisse G.________.

 

              Une telle démarche paraît également nécessaire en vue de déterminer si la Caisse G.________ ignorait l’ampleur de la fortune de la recourante, comme la Caisse cantonale l’a soutenu dans ses écritures, en estimant que la connaissance de celle-ci constituerait un motif de révision procédurale dont elle pouvait se prévaloir.

 

              Il convient dès lors, pour cette raison également, de renvoyer l’affaire à la Caisse cantonale pour qu’elle complète l’instruction, au moins en sollicitant le dossier de la Caisse G.________, voire en s’adressant à nouveau à la recourante pour obtenir davantage d’informations sur son activité de 2017 à 2020. Il est à cet égard rappelé à la recourante son obligation de collaborer, principe ancré à l’art. 28 al. 1 LPGA, qui s’applique également en matière de cotisations (Guy Longchamp in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, nos 9 et 10 ad art. 28).

 

              g) Après avoir invité la Caisse G.________ à se déterminer et à transmettre son dossier, il appartiendra à la Caisse cantonale, si elle l’estime approprié, de rendre elle-même une nouvelle décision relative aux cotisations des années 2017 à 2020 en indiquant si elle procède à un changement de statut rétroactif de la recourante ou si elle l’assimile à une personne sans activité lucrative pour la perception des cotisations, et en précisant, le cas échéant, si elle estime être dans une situation de révision procédurale ou de reconsidération.

 

5.              Au vu de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire de donner suite aux différentes requêtes d’instruction formulées par la recourante, lesquelles doivent dès lors être rejetées. Le juge peut en effet mettre fin à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son avis (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1).

 

              De même, dans la mesure où le recours est bien fondé et la cause renvoyée à l’intimée, la tenue de débats publics n’apparaît pas nécessaire.

 

6.              a) Le recours doit par conséquent être admis. La décision sur opposition litigieuse est annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour complément d’instruction au sens des considérants puis nouvelle décision.

 

              b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. f bis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de la partie intimée, vu l’issue du litige (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 500 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA).

 

              c) La partie recourante obtient gain de cause et a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 4'000 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA), et de la mettre intégralement à la charge de la partie intimée.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 7 mars 2023 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction au sens des considérants puis nouvelle décision.

 

              III.              Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) sont mis à la charge de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.

 

              IV.              La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à K.________ une indemnité de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens.

 

Le président :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Jean-Michel Duc (pour K.________),

‑              Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :