TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 54/24 - 173/2024

 

ZQ24.015258

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 19 novembre 2024

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Composition :               M.              Wiedler, président

                            M.              Neu et Mme Durussel, juges

Greffière              :              Mme              Jeanneret

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Cause pendante entre :

R.________, à [...], recourant, représenté par Me Yvan Henzer, avocat à Lausanne,

 

et

Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.

 

 

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Art. 8 al. 1 let. f, 15 al. 1 LACI


              E n  f a i t  :

 

A.              R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], titulaire d’un CFC d’employé de commerce obtenu en 2021, a travaillé pour la Commune M.________ du 1er octobre 2021 au 31 mai 2023, au bénéfice de deux contrats de travail de durée déterminée successifs. Il s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP) le 1er juin 2023, en annonçant une disponibilité de 100 % dès cette date.

 

              Un premier entretien de conseil a eu lieu le 13 juin 2023, au cours duquel l’assuré a annoncé qu’il devrait effectuer un service militaire de janvier à mai 2024. Un objectif de huit à dix recherches d’emploi réparties sur le mois a été fixé à cette occasion (cf. procès-verbal du 13 juin 2023). L’assuré a en outre remis ses preuves de recherches d’emploi avant chômage, mentionnant trois démarches en date du 29 mai 2023, ce qui a amené la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée), par décision de son Pôle suspension du droit du 11 juillet 2023, à suspendre le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de 9 jours à compter du 1er juin 2023 en raison de recherches d’emploi insuffisantes avant l’éventuel droit à l’indemnité.

 

              L’objectif de recherches d’emploi a été confirmé lors des entretiens de conseil ultérieurs (cf. procès-verbal d’entretien des 21 juillet, 25 août, 12 octobre 2023 et 27 novembre 2023). L’assuré a déposé celles du mois de juin 2023 les 25 juin et 2 juillet 2023 (17 démarches effectuées entre le 6 et le 26 juin), celles du mois de juillet 2023 le 29 juillet 2023 (9 démarches entre le 5 et le 30 juillet), celles d’août 2023 le 5 septembre 2023 (10 démarches entre le 1er et le 17 août), celles de septembre 2023 le 5 octobre 2023 (9 démarches entre le 6 et le 23 septembre), celles d’octobre 2023 le 5 novembre 2023 (9 démarches effectuées entre le 3 et le 21 octobre), celles de novembre 2023 le 5 décembre 2023 (10 démarches effectuées entre le 13 et le 24 novembre) et le 12 décembre 2023 (2 démarches supplémentaires), puis celles de décembre 2023 le 5 janvier 2024 (9 démarches effectuées entre le 3 et le 11 décembre 2023). Une suspension du droit à l’indemnité pendant 3 jours, prononcée le 7 février 2024 en raison de recherches d’emploi insuffisantes durant le mois de décembre 2023, a été annulée après opposition (cf. décision sur opposition du 2 mai 2024).

 

              Parallèlement, les 15 juin, 5 juillet, 9 et 30 août 2023, l’ORP a remis à l’assuré des assignations à déposer des offres de service pour des postes d’employé de commerce ou de collaborateur administratif. L’intéressé s’y est conformé en adressant des postulations, restées sans résultat. En outre, selon décision de l’ORP du 25 août 2023, l’assuré a été assigné à un programme d’emploi temporaire (PET), pour un poste de secrétaire/réceptionniste à 100 % auprès de L.________ du 4 septembre au 3 décembre 2023.

 

              Au cours de l’entretien de conseil du 12 octobre 2023, l’assuré a annoncé à sa conseillère en placement qu’il avait interrompu son programme d’emploi temporaire. A ce propos, le procès-verbal du 12 octobre 2023 mentionne ce qui suit :

 

              « PET – [...] 04.09 au 03.12.2023 – a interrompu après une journée d’entente avec l’organisateur. N’avons pas été informés. Mettons un terme à la mesure ce jour. [L’assuré] est informé qu’il sera sanctionné. [L’assuré] nous dit qu’il ne jugeait pas utile de nous en informer avant ce jour.

Echangeons avec [l’assuré] au sujet d’une communication transparente

[L’assuré] nous explique qu’il emploie son temps à un projet personnel afin de créer une société de [...]. Il nous dit se former en ligne et avoir l’esprit entrepreneurial comme les membres de sa famille. »

 

              Par courrier du 25 octobre 2023, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée), par son Pôle suspension du droit, a informé l’assuré que l’abandon de la mesure à laquelle il avait été assigné pouvait constituer une faute conduisant à une suspension de son droit aux indemnités de chômage. Il était dès lors invité à exposer son point de vue par écrit dans un délai de dix jours, en joignant toute attestation utile.

 

              L’assuré a répondu par courriel du 5 novembre 2023. Invoquant un malentendu lors de la discussion sur la mesure avec sa conseillère, il a exposé que son refus de poursuivre cette mesure était lié à ses « ambitions personnelles et professionnelles à long terme », à savoir un projet de création d’une marque [...] auquel il consacrait 8 à 9 heures par jour en suivant des formations. La mesure aurait « représenté un conflit direct » avec son objectif à long terme, alors qu’il était « fermement résolu » à le suivre « malgré les difficultés et les défis » qu’il comportait. Néanmoins, son « engagement envers la recherche d’un emploi » restait intact et il restait activement à la recherche d’opportunités de travail qui pouvaient « s’aligner avec [son] projet personnel et les exigences de temps que celui-ci implique ». Enfin, il rappelait qu’il avait reçu un ordre de marche pour effectuer son service militaire obligatoire dès le 15 janvier 2024, de sorte qu’il était difficile de trouver un employeur disposé à engager un collaborateur sur une durée de trois mois. Il a ajouté qu’en raison de son projet personnel et de son service militaire à venir, il ne se trouvait pas dans une situation de recherche de réinsertion classique dans laquelle s’inscrivait la mesure assignée. Il a joint une copie de son ordre de marche, pour servir du 15 janvier au 17 mai 2024.

 

              Par décision du 7 novembre 2023, la DGEM, Pôle suspension du droit, a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pendant 16 jours à compter du 5 septembre 2023 au motif qu’il avait abandonné la mesure du marché du travail à laquelle il avait été assigné sans motif admissible.

 

              L’assuré a contesté cette décision par courrier du 16 novembre 2023, en indiquant que sa décision de renoncer à la mesure assignée avait pour objectif de se consacrer pleinement à une formation dans un domaine très demandé sur le marché du travail et qui constituait un investissement essentiel pour assurer son avenir professionnel. Par ailleurs, il n’avait pas besoin d’une réinsertion professionnelle, puisqu’il suivait une routine bien établie et faisait preuve de discipline.

 

              Le 20 novembre 2023, le Pôle aptitude au placement de la DGEM a prié l’assuré de répondre, dans les dix jours, à une série de questions destinées à examiner son aptitude au placement, dès lors qu’il avait abandonné la mesure octroyée par l’ORP au motif qu’il était occupé à l’élaboration d’une activité indépendante. L’intéressé y a répondu le 27 novembre 2023, en décrivant ses objectifs professionnels comme suit : « entrée au service militaire le 15 janvier 2024 en tant [...], continuer mes recherches d’emplois dans le but de trouver un travail après mon armée et j’ai énormément d’intérêt pour le monde de l’entrepreneuriat qui m’intéresse et me passionne beaucoup ». Il exposait en outre qu’il était disponible pour un emploi à 100 %, mais qu’il n’avait pas besoin d’une réinsertion professionnelle. Il avait commencé depuis un mois et demi à se renseigner et s’informer sur le lancement d’une marque [...] et sur le Web3, de sorte qu’il n’avait aucune activité indépendante ni réalisé de chiffre d’affaires. Il s’était inscrit au chômage pour la période entre la fin de son contrat de travail et le début de son service militaire et il était disponible à 100 % pour une place de travail, qu’il cherchait activement. Il n’avait entrepris aucune démarche administrative pour débuter une activité indépendante, se limitant à se renseigner sur les possibilités qui s’offraient pour son avenir.

 

              Dans un courrier adressé le 29 novembre 2023 à l’assuré, le Pôle aptitude au placement de la DGEM a relevé qu’il y avait une contradiction entre le motif donné dans son courriel du 5 novembre 2023 pour justifier l’abandon de la mesure (consacrer 8 à 9 heures par jour à l’acquisition de compétences essentielles au succès de sa future entreprise) et la disponibilité de 100 % pour un emploi ainsi que l’absence d’activité indépendante mentionnée dans son courrier du 27 novembre 2023. Il était ainsi prié de détailler et préciser les raisons de cette contradiction jusqu’au 13 décembre 2023.

 

              Réagissant le 4 décembre 2023, l’assuré a répété qu’il avait refusé de participer à la mesure parce qu’il pensait à son avenir et « aux choses qui [lui] procurent de la stimulation intellectuelle » et qu’il ne se voyait pas « faire un travail de réinsertion professionnelle ». Il n’avait pas d’entreprise inscrite au registre du commerce ni aucun revenu, puisqu’il n’avait pas d’activité indépendante mais une routine d’apprentissage nécessitant 8 à 9 heures par jour. Il se formait en autodidacte et finançait lui-même l’acquisition des programmes et logiciels puisque l’ORP ne proposait pas de cours dans ce domaine. Il faisait par ailleurs valoir qu’il était assidu dans ses recherches d’emploi et qu’il s’était montré honnête, transparent et collaborant avec l’ORP.

 

              Par décision du 14 décembre 2023, le Pôle aptitude au placement de la DGEM a déclaré l’assuré inapte au placement et dit qu’il n’avait pas droit aux indemnités journalières à compter du 5 septembre 2023. Elle a retenu que les objectifs personnels et professionnels de l’assuré prétéritaient fortement sa réinsertion sur le marché du travail. Celui-ci avait déclaré avoir mis fin à la mesure du marché du travail au motif qu’il était occupé tous les jours de la semaine dans l’acquisition de nouvelles compétences dans le seul but de pouvoir élaborer et exercer une activité indépendante, alors que l’aptitude au placement impliquait une disponibilité non seulement pour la reprise d’une activité salariée mais également pour des mesures du marché du travail assignées par l’ORP.

 

              Désormais représenté par Me Yvan Henzer, l’assuré s’est opposé à cette décision le 11 janvier 2024, concluant à son annulation. Il a fait valoir, en substance, qu’il avait rempli ses obligations envers l’ORP de manière irréprochable et qu’il avait mis fin à la mesure uniquement parce que celle-ci n’était pas adaptée à son profil. Ce seul manquement ne justifiait pas une inaptitude au placement, était rappelé que son opposition contre la suspension prononcée pour ce motif était toujours pendante. Il était en outre insoutenable de retenir l’existence d’un projet de création de société, alors qu’il avait simplement mis à profit son temps libre pour se perfectionner. Il avait toujours cherché activement du travail et n’avait jamais manqué de rendez-vous ou refusé un emploi en raison de ses démarches personnelles.

 

              Le Pôle juridique de la DGEM a rendu une décision sur opposition le 14 février 2024, confirmant la décision de suspension du droit à l’indemnité du 7 novembre 2023. Elle a retenu que l’assuré avait abandonné la mesure qui lui avait été assignée sans excuse valable, alors qu’il ne disposait pas d’un droit à choisir la mesure qu’il préférait et que le programme d’emploi temporaire était réputé convenable.

 

              Par décision sur opposition du 21 février 2024, le Pôle juridique de la DGEM a également confirmé la décision d’inaptitude au placement rendue le 14 décembre 2023. Les déclarations et explications données par l’assuré après avoir mis fin à la mesure du marché du travail montraient que son projet d’activité indépendante était sa priorité par rapport à la recherche d’un emploi salarié, quand bien même il n’en retirait encore aucune rémunération et attendait la fin de son école de recrue pour débuter. En tant que demandeur d’emploi, il ne pouvait renoncer à une mesure du marché du travail pour consacrer son temps à un projet personnel.

 

B.              Toujours représenté par Me Henzer, R.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 8 avril 2024 contre la décision sur opposition du 21 février 2024 précitée, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est déclaré apte au placement et a droit aux prestations de l’assurance-chômage à partir du 5 septembre 2024. Il a répété que l’abandon de la mesure d’emploi temporaire était lié au fait qu’il n’avait pas besoin d’une réinsertion. Il s’était toujours tenu prêt à accepter un travail convenable et avait fourni des efforts suffisants de recherches d’emploi, avec l’objectif de trouver un emploi avant et après son école de recrue. Les formations dont il avait parlé visaient uniquement à mettre son temps libre à profit et il pouvait y renoncer pour prendre un emploi, tandis que son projet de création de marque [...] était au stade de simples prospections et d’hypothèses quant à son avenir professionnel. Il faisait aussi valoir qu’une suspension du droit de 16 jours avait également été prononcée en raison de l’abandon de la mesure et qu’il se trouvait par conséquent doublement sanctionné pour les mêmes faits. Par ailleurs, la négation de son aptitude au placement ne se justifiait pas non plus par des manquements à ses obligations d’assuré. L’abandon de la mesure n’était pas suffisant en soi et il n’avait pas été sanctionné de manière répétée par le passé.

 

              Dans sa réponse du 13 mai 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision sur opposition, en relevant que le recourant n’avait pas apporté de nouvel argument susceptible de modifier son appréciation des faits.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries pascales (art. 38 al. 4 LPGA), auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

2.              Le litige porte sur l’aptitude au placement du recourant à compter du 5 septembre 2023.

 

3.              a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).

 

              L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 143 V 168 consid. 2 ; 136 V 95 consid. 5.1 et les références citées ; TF 8C_282/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.1 et les références citées).

 

              La disposition à accepter un travail convenable englobe la volonté de rechercher un emploi et d’accepter ceux qui se présentent. La volonté interne de l’assuré ne suffit pas. Il faut qu’elle se traduise par des actes, et ce pendant toute la durée du chômage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 19 ad art. 15 LACI).

 

              Un chômeur doit être considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (TF 8C_65/2020 du 24 juin 2020 consid. 5.3 et les références citées).  

 

              b) Par mesures d'intégration, on entend toutes les mesures ordonnées par l'ORP, c'est-à-dire aussi bien les assignations à participer à des mesures du marché du travail que les rendez-vous pour les entretiens de conseil à l'ORP (TF 8C_65/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1).

 

              La disposition à accepter de participer aux mesures d’intégration est une composante de l’aptitude au placement. Pour que l’aptitude au placement puisse être niée en raison de refus de mesures d’intégration, il faut qu’il y ait eu plusieurs refus successifs ayant à chaque fois entraîné une sanction (en principe sur la base de l’art. 30 al. 1 let. d LACI). Lorsque le défaut de participation est dû à un manque de disponibilité, l’aptitude au placement pourra être niée sans que des sanctions aient été prises au préalable (Boris Rubin, op. cit., n. 70 ad art. 15 LACI)

 

              c) Est notamment réputé inapte au placement l’assuré qui n’a pas l’intention ou qui n’est pas à même d’exercer une activité salariée, parce qu’il a entrepris ou envisage d’entreprendre une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu’il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu’il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible (ATF 112 V 326 consid. 1a et les références citées ; TF 8C_577/2019 du 13 octobre 2020 consid. 4.1 ; 8C_282/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.1). Dès qu’un assuré décide de se lancer dans une activité indépendante de façon durable et à titre principal, c’est-à-dire en privilégiant cette activité et en lui consacrant l’essentiel de son temps de disponibilité professionnelle, son aptitude au placement doit être niée (TF 8C_282/2018 précité consid. 4.2 ; Boris Rubin, op. cit., n° 48 ad art. 15 LACI et les références citées). Il n’appartient pas à l’assurance-chômage de couvrir les risques de l’entrepreneur. Le fait qu’en général l’intéressé ne réalise pas de revenu ou seulement un revenu modique en commençant une activité indépendante est typiquement un risque qui n’est pas assuré (TF 8C_333/2021 du 22 juillet 2021 consid. 4.2 ; 8C_853/2009 du 5 août 2010 consid. 3.5 et les références citées).

 

              d) Si le chômeur se soustrait à ses devoirs d'assuré, il ne sera en principe pas d'emblée privé de prestations. Il sera tout d'abord sanctionné (art. 30 al. 1 let. c ou d LACI) puis, en cas de réitération, déclaré inapte au placement (art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI). En vertu du principe de la proportionnalité, l'aptitude au placement ne peut être niée qu'en présence de manquements répétés et au terme d'un processus de sanctions de plus en plus longues, et pour autant que les fautes aient été commises en quelques semaines, voire en quelques mois. Il faut qu'un ou plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves. Il n'est pas possible de constater l'inaptitude au placement seulement si quelques fautes légères ont été commises. L'assuré doit pouvoir se rendre compte, au vu de la gradation des sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l'indemnité (TF 8C_65/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.2 et les références citées).  

 

4.              a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

 

              Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).

 

              b) En présence de deux versions différentes et contradictoires d’un état de fait, la préférence doit être accordée en général à celle que la personne assurée a donnée alors qu’elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques (règle dite des « premières déclarations »), les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C_238/2018 du 22 octobre 2018 consid. 6).

 

5.              a) En l’espèce, l’intimée a nié l’aptitude au placement du recourant au motif que ses objectifs personnels et professionnels prétéritaient fortement sa réinsertion sur le marché du travail, ce qui était démontré par le fait qu’il avait mis fin à une mesure du marché du travail pour consacrer tout son temps à l’acquisition de nouvelles compétences utiles à la création d’une entreprise.

 

              Le recourant a fait valoir principalement que l’abandon de la mesure ne reflétait pas une inaptitude au placement, dès lors qu’il était disposé à prendre un emploi et qu’il avait procédé à des recherches assidues en ce sens.

             

              b) Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, l’aptitude au placement ne concerne pas seulement la volonté de prendre un emploi, mais également celle de suivre des mesures. Il est constant que l’opportunité de mettre en œuvre une mesure du marché du travail relève de la compétence de l’ORP et que l’assuré concerné doit s’y conformer. Cette obligation figurait d’ailleurs expressément dans l’assignation adressée le 25 août 2023 à l’assuré.

 

              Cela étant, le refus d’un assuré de se conformer à une mesure du marché du travail fait précisément l’objet de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, ce qui a pour corollaire qu’un tel manquement doit faire l’objet en priorité d’une suspension du droit à l’indemnité, comme l’a déterminé la jurisprudence citée ci-avant (consid. 3d). Il en découle que le refus ou l’abandon d’une mesure du marché du travail ne peut conduire à nier l’aptitude au placement d’un assuré qu’en présence d’autres éléments montrant, au stade de la vraisemblance prépondérante, qu’il n’a pas l’intention de trouver un emploi salarié ou de suivre toute autre mesure à laquelle il sera assigné pendant son chômage. Il en va ainsi en particulier lorsque la situation se répète ou lorsqu’il est constaté que l’assuré consacre tout son temps à l’élaboration d’une activité indépendante.

 

              c) Pour nier l’aptitude au placement du recourant, l’intimée s’est fondée non seulement sur l’interruption prématurée de la mesure, mais également sur les explications données oralement par celui-ci lorsqu’il en a fait part à sa conseillère en placement puis par écrit, sur réquisition. Ainsi, il a d’abord relaté le souhait de mettre à profit son « temps libre » pour se renseigner et se former en vue de créer une entreprise, en raison de ses ambitions et d’un intérêt accru pour l’entrepreneuriat. Le 5 novembre 2023, il a écrit que la mesure représentait un conflit direct avec son objectif à long terme, auquel il consacrait 8 à 9 heures par jour. Dans son courrier du 27 novembre 2023, il a exposé qu’il avait commencé depuis un mois et demi à se renseigner et s’informer sur le lancement d’une marque. Enfin, le 4 décembre 2023, il a répété qu’il n’avait pas encore débuté d’activité indépendante mais qu’il suivait une routine d’apprentissage à raison de 8 à 9 heures par jour, pour laquelle il avait acquis des programmes et des logiciels.

 

              Ces déclarations vont dans le sens d’un désintérêt pour une activité salariée au profit d’une activité indépendante. Il convient cependant de tenir compte de la situation du recourant dans son ensemble. En l’occurrence, les différentes explications données par ce dernier montrent qu’il n’a fait que décrire un projet encore vague et dépourvu de toute substance. Lorsqu’il a expliqué qu’il avait préféré consacrer ses journées à se former plutôt qu’à suivre une mesure de réinsertion dont il ne voyait pas l’utilité, il n’a pas parlé de cours. Il a mentionné un apprentissage en autodidacte, sur des programmes et logiciels qu’il s’était achetés. En d’autres termes, le recourant s’efforçait d’apprendre par lui-même le fonctionnement de programmes et d’applications informatiques sans solliciter un enseignant, sans contrainte horaire et sans obligation de résultat. Pour le surplus, on constate qu’il n’a pas créé d’entreprise, pas élaboré de business plan et qu’il ne s’est pas même fixé un délai pour réaliser son projet. Celui-ci relevait donc uniquement d’un hobby influencé par l’ambition à long terme d’un jeune adulte de 22 ans, dont les perspectives d’insertion sur le marché du travail étaient en outre limitées par une convocation à l’école de recrues.

 

              Comme tout hobby, l’apprentissage dont s’est prévalu le recourant pouvait être interrompu en tout temps. Par ailleurs, si l’on excepte l’abandon de la mesure du marché du travail, il faut constater que depuis son inscription au chômage, le recourant a rempli ses obligations en matière de recherche d’emploi et qu’il a postulé dans les délais impartis aux quatre postes auxquels il a été assigné. Dans ces conditions, il n’est pas possible de retenir, au stade de la vraisemblance prépondérante, que le recourant n’aurait pas pris un emploi salarié si une opportunité s’était présentée, ou qu’il aurait refusé de se plier à une autre mesure du marché du travail.

 

              d) Certes, il est regrettable que le recourant n’ai pas persévéré dans la mesure assignée, dès lors qu’elle présentait manifestement un intérêt pour lui qui vient à peine d’entrer dans la vie active. Titulaire d’un CFC, obtenu en 2021 à l’issue de trois années d’apprentissages auprès de la Commune M.________, il ne peut en effet s’appuyer que sur une expérience d’une vingtaine de mois auprès d’un autre service de la même administration communale. La mesure lui aurait permis d’exercer le métier appris dans un contexte différent et d’engranger une expérience professionnelle supplémentaire dans l’attente de son entrée au service de l’armée pour cinq mois.

 

              Il n’en demeure pas moins que ce seul incident ne permet pas de remettre en question l’aptitude au placement du recourant. Compte tenu des circonstances, la suspension du droit à l’indemnité pour une durée de 16 jours, prononcée le 16 novembre 2023 et confirmée par décision sur opposition du 14 février 2024 contre laquelle l’intéressé a renoncé à recourir, constituait une sanction suffisante du comportement reproché.

 

6.              a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision litigieuse annulée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA).

 

              Vu le sort de ses conclusions, la partie recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 1'700 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de la partie intimée.

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 21 février 2024 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail est annulée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

 

              IV.              La Direction générale de l'emploi et du marché du travail versera à R.________ la somme de 1'700 fr. (mille sept cents francs) à titre de dépens.

 

Le président :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Yvan Henzer (pour R.________),

‑              Direction générale de l'emploi et du marché du travail,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :