TRIBUNAL CANTONAL

 

AVS 23/24 - 5/2025

 

ZC24.021760

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 20 janvier 2025

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Composition :               M.              Wiedler, juge unique

Greffière              :              Mme              Lopez

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Cause pendante entre :

G.________, à [...], recourante,

 

et

R.________, à [...], intimée.

 

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Art. 16 al. 1 LAVS


              E n  f a i t  :

 

A.              G.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a exploité une entreprise individuelle inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le [...] 2018 sous la raison de commerce « [...] » et dont l’adresse était avenue [...], qui correspondait aussi à l’adresse personnelle de l’assurée. A ce titre, elle a été affiliée à la Caisse de compensation R.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée) pour son activité indépendante du 7 novembre 2018 au 31 juillet 2019. L’entreprise individuelle de l’assurée a été radiée le [...] 2021 par cessation d’activité.

 

              Le 17 novembre 2020, la Caisse a transmis une facture de cotisations personnelles à l’assurée pour la période de janvier à juillet 2019 d’un montant de 1'280 fr. 70 qui a été acquittée par la prénommée.

 

              Dans une facture de cotisations personnelles n° [...] du 19 décembre 2023, la Caisse a imparti à l’assurée un délai au 18 janvier 2024 pour s’acquitter du montant de 582 fr. 70, correspondant à 478 fr. de cotisations AVS/AI/APG pour la période de novembre à décembre 2018, à 13 fr. 90 de frais d’administration et à 90 fr. 80 d’intérêts moratoires. Cette facture mentionnait l’ancienne adresse de l’assurée, qui avait déménagé entre-temps.

 

              Le 11 mars 2024, la Caisse lui a envoyé une sommation pour un montant de 602 fr. 70, correspondant au solde précité de 582 fr. 70, plus 20 fr. de frais de sommation. Cet envoi, adressé à l’assurée à son ancienne adresse, a été retourné à la Caisse par La Poste le 13 mars 2024.

 

              Le 14 mars 2024, la Caisse a adressé cette sommation à l’assurée à sa nouvelle adresse.

 

              Dans un courriel du 26 mars 2024, l’assurée a contesté la sommation. Elle a indiqué avoir appris le jour-même, lors d’un entretien téléphonique avec un collaborateur de la Caisse, que cette sommation non motivée portait sur des cotisations 2018 et reposait sur une facture émise en décembre 2023 qu’elle n’avait pas reçue. Elle a notamment fait valoir que les cotisations pour 2018 n’étaient plus dues puisque le délai de cinq ans pour les réclamer était échu lorsqu’elle a eu connaissance de cette problématique en mars 2024 avec la réception du courrier de sommation. Elle a en outre soutenu que le montant réclamé était erroné car il ne correspondait pas à la cotisation minimale appliquée aux personnes sans activité lucrative.

 

              Dans un courriel du 28 mars 2024, la Caisse a répondu qu’en établissant en décembre 2023 une décision définitive de cotisations personnelles pour 2018, elle avait respecté le délai de cinq ans de l’art. 16 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10).

              Par courrier du 10 avril 2024, l’assurée a contesté la sommation, en reprenant les arguments avancés dans son courriel du 26 mars 2024.

 

              Par décision sur opposition du 24 avril 2024, la Caisse a rejeté l’opposition formée par l’assurée à l’encontre de la décision de cotisations personnelles pour l’année 2018 et dit que la facture de cotisations personnelles n° [...] du 19 décembre 2023 de 582 fr. 70 était due, que les frais de sommation de 20 fr. étaient maintenus et que les intérêts moratoires pour paiement tardif s’appliqueraient conformément aux dispositions légales. Elle a précisé que le montant facturé correspondait à la cotisation minimale appliquée aux personnes de condition indépendante. 

 

B.              Par acte du 24 mai 2024, G.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de cette décision sur opposition. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à la constatation que les prétentions de l’intimée relatives à 2018 étaient prescrites, et subsidiairement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que les frais de sommation et les intérêts moratoires n’étaient pas dus. Dans son acte de recours, elle a mentionné W.________ comme partie intimée.

 

              Dans sa réponse du 14 août 2024, la Caisse R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. Elle a fait valoir que le recours, dirigé contre W.________, était irrecevable, citant à cet égard un arrêt du 14 septembre 2012 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (n° PP 15/07 – 35/2012). Sur le fond, elle a fait valoir que la facture de cotisations pour l’année 2018 n’était pas atteinte par la prescription.

 

              Le 16 décembre 2024, dans le délai imparti par le Juge de céans pour indiquer si et quand l’autorité fiscale lui avait transmis la taxation définitive de la recourante pour l’année 2018 et pour produire toute pièce utile à cet égard, l’intimée a produit une communication relative à la taxation définitive 2018 de la recourante reçue via la plateforme électronique Sedex.

 

              Une copie du pli du 16 décembre 2024 de l’intimée a été transmise à la recourante pour information.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS). En vertu de ces dispositions, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable, sous réserve de la conclusion tendant à la constatation que les prétentions de l’intimée relatives à l’année 2018 sont prescrites.

 

              En effet, sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ne peuvent intervenir qu'à titre subsidiaire lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ATF 141 II 113 et les références citées). Or la recourante a également pris une conclusion tendant à l’annulation de la décision litigieuse lui réclamant le paiement de cotisations pour l’année 2018, de sorte qu’elle n’a aucun intérêt à faire constater en sus que lesdites cotisations sont prescrites.

 

              Précisons encore que l’indication de W.________ dans l’acte de recours, au lieu de l’intimée, ne rend pas le recours irrecevable. La mention de la bonne partie intimée n’est pas une condition de recevabilité du recours (cf. art. 61 LPGA et art. 79 al. 1 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). L’arrêt cité par l’intimée pour conclure à l’irrecevabilité du recours n’est pas pertinent en l’espèce, dès lors qu’il concerne un mémoire de demande dans un litige de la prévoyance professionnelle dont l’acte introductif d’instance revêt la forme d’une action, tandis que, dans la présente cause, l’objet de la contestation est une décision sur opposition qui doit être attaquée par la voie d’un recours.

 

              c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Le litige porte sur les cotisations réclamées à la recourante pour l’année 2018 en lien avec son activité indépendante, respectivement sur la question de savoir si elles sont prescrites comme le soutient la recourante.

 

3.              a) A teneur de l’art. 1a al. 1 let. a LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont obligatoirement assurées conformément à la LAVS. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans (art. 3 al. 1, deuxième phrase, LAVS).

 

              b) Selon l’art. 1a al. 1 LAVS, sont obligatoirement assurés conformément à la LAVS notamment les personnes domiciliées en Suisse (let. a) et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b). L’art. 3 al. 1 LAVS prévoit que les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Sauf exception, une cotisation de 8,1 % est prélevée sur le revenu provenant d’une activité indépendante (art. 8 al. 1, première phrase, LAVS). S’y ajoutent les cotisations pour l’AI (art. 3 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), le régime des APG (art. 27 LAPG [loi du 25 septembre 1952 sur les allocations perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1]) et celles relatives au régime des allocations familiales (cf. art. 12 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; 836.2]). Le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). Cette notion fait l’objet d’une définition détaillée à l’art. 17 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101).

 

              c) Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation, laquelle correspond à l’année civile. Elles se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l’exercice commercial clos au cours de l’année de cotisation et du capital propre investi dans l’entreprise à la fin de l’exercice commercial (art. 22 al. 1 et 2 RAVS). Pour toutes les personnes exerçant une activité indépendante qui leur sont affiliées, les caisses de compensation demandent aux autorités fiscales cantonales de leur communiquer les indications nécessaires au calcul des cotisations ; les autorités fiscales doivent rajouter les cotisations à l’AVS, à l’AI, aux APG et à la LAFam qui ont fait l’objet d’une déduction fiscale (art. 27 al. 1 RAVS). Les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l’art. 8 LAVS, de l’art. 3 al. 1 LAI et de l’art. 27 al. 2 LAPG. Elles reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables (art. 9 al. 4 LAVS). Le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante communiqué par l'autorité fiscale à la caisse de compensation doit en effet être considéré, du point de vue du droit des cotisations, comme du revenu net et être majoré pour être amené à 100 % pour le calcul des cotisations AVS/AI/APG (ATF 139 V 537 consid. 5.5 ; 141 V 433). Il y a lieu de s'écarter de ce principe lorsque la communication de l'autorité fiscale atteste de façon claire, expresse et dénuée de réserve qu'il n'a été procédé à aucune déduction de cotisations (ATF 139 V 537 consid. 6).

 

              d) Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires (art. 26 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 41bis RAVS). Le taux des intérêts moratoires s’élève à 5 % par année (art. 42 al. 2 RAVS). Selon le Tribunal fédéral, l'intérêt moratoire n'a pas un caractère de sanction. Il doit être perçu indépendamment du caractère éventuellement fautif du retard de paiement ou de la fixation définitive des cotisations et peu importe que le retard soit imputable à la caisse de compensation, aux autorités de taxation fiscale ou au débiteur des cotisations. Il vise simplement à compenser, d'une manière forfaitaire, la perte subie par le créancier, parce qu'il n'a pas reçu d'emblée le total des cotisations et n'a donc pas pu profiter des intérêts sur le montant concerné, et le gain, toujours en matière d'intérêts, réalisé par le débiteur qui a pu payer tardivement ses cotisations (ATF 134 V 202 consid. 3.3 ; 134 V 405 consid. 7). L’art. 34a al. 2 RAVS prévoit par ailleurs la perception de taxes de sommation à la charge des personnes tenues de payer des cotisations.

 

              e) Aux termes de l’art. 16 al. 1, première phrase, LAVS, les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. En dépit de sa terminologie, la prescription régie par l’art. 16 LAVS déploie les effets de la péremption : la fixation des cotisations (al. 1), la créance de cotisations (al. 2) ou le droit de réclamer la restitution des cotisations indues (al. 3) s’éteignent au terme du délai prévu. Il ne subsiste aucune obligation naturelle susceptible d’être exécutée volontairement ou par compensation. Dès lors, la caisse de compensation ne peut plus fixer ou réclamer de cotisations prescrites ni, à quelques exceptions près, les compenser avec des prestations d’assurance. Elle ne peut pas non plus accepter leur paiement. Ce délai – de péremption et non de prescription – ne peut donc être ni suspendu ni interrompu. Pour que le délai soit sauvegardé, les cotisations doivent être consignées dans une décision notifiée à la personne tenue de payer des cotisations avant le terme du délai. Une fois écoulé le délai, les inscriptions au compte individuel ne peuvent plus être modifiées (RCC 1992 p. 333 consid. 4 ; TAF C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 7.3.1 confirmé par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 9C_743/2017 ; TAF C-6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 6.6 ; Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 715 p. 211, n° 719 p. 212 et n° 729 p. 215 et les références citées).

 

              De jurisprudence constante, il ne suffit pas que la caisse de compensation rende une décision arrêtant les cotisations dues pour que le délai de cinq ans soit respecté. Il faut au contraire que cette décision ait été notifiée en bonne et due forme à l’assuré avant l'expiration du délai de péremption de cinq ans (ATF 121 V 5 consid. 3c ; 119 V 95 consid. 4c et les références citées).

 

              f) Pour les indépendants, les salariés dont l'employeur ne prélève pas les cotisations à la source et les personnes sans activité lucrative (art. 6, 8 al. 1 et 10 al. 1 LAVS), le délai de prescription échoit, en dérogation à l'art. 24 al.1 LPGA, un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante ou la taxation consécutive à une procédure pour soustraction d'impôts est entrée en force (art 16 al. 1, deuxième phrase, LAVS).

 

              Par rapport au délai de l'art. 16 al. 1, première phrase, LAVS, le délai d'une année de l'art. 16 al. 1, deuxième phrase, LAVS constitue un délai supplémentaire destiné à éviter que la caisse de compensation ne soit contrainte, pour interrompre le délai de prescription, de rendre une décision de cotisations avant que la taxation fiscale soit entrée en force (Valterio, op. cit., n° 725 p. 214 et la référence citée).

 

              g) Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve en ce sens que si la notification, ou sa date, sont contestées, et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les références citées).

 

4.              En l’occurrence, l’intimée prétend avoir respecté le délai de péremption de cinq ans en rendant, le 19 décembre 2023, une décision arrêtant les cotisations pour l’année 2018. La recourante soutient quant à elle n’avoir jamais reçu cette décision qui a été envoyée à son ancienne adresse, de sorte que le délai de cinq ans était échu lorsqu’elle a pris connaissance de l’existence de cette décision, à la suite de la sommation qui lui a été adressée en mars 2024.

 

              Le délai de cinq ans de l’art. 16 al. 1, première phrase, LAVS a pris fin le 31 décembre 2023. Cependant, il ressort de l’extrait Sedex produit par l’intimée que celle-ci a été informée par l’autorité fiscale de la taxation définitive de la recourante en novembre 2023. On peut dès lors en déduire que la décision de taxation pour l’année 2018 est entrée en force durant cette même année, la recourante ne prétendant au demeurant pas le contraire. En conséquence, le délai d’un an de l’art. 16 al. 1, deuxième phrase, LAVS n'a échu que le 31 décembre 2024.

Partant, lorsque la recourante a pris connaissance, en mars 2024, de la décision arrêtant les cotisations pour l’année 2018, celles-ci n’étaient pas prescrites.

 

              Pour le reste, la recourante ne conteste pas le montant de la créance en capital réclamée par l’intimée et rien au dossier n’incite à s’en écarter, de sorte qu’il peut être confirmé. Concernant les intérêts moratoires, la recourante a pris des conclusions tendant à leur annulation sans toutefois expliquer en quoi les intérêts fixés par l’intimée seraient infondés. Or, leur principe est prévu par la loi (cf. consid. 3d supra) et aucun élément du dossier ne permet de mettre en cause leur quotité. En revanche, les frais de sommation, par 20 fr., qui sont également contestés par la recourante, ne peuvent pas être confirmés. En effet, ces frais de sommation découlent de la prémisse que la prénommée a reçu la facture de cotisations du 19 décembre 2023 avant de se voir notifier la sommation du 11 mars 2024, ce que l’intimée n’établit pas.

 

5.              Au vu de ce qui précède, le recours doit être très partiellement admis dans la mesure où il est recevable. La décision sur opposition du 24 avril 2024 est réformée en ce sens que la recourante n’est pas débitrice des frais de sommation de 20 francs. La décision sur opposition est confirmée pour le surplus.

 

              La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. f bis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions qui sont rejetées dans une très large mesure (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 200 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA).

 

              La recourante n’a pas droit à des dépens, dès lors qu’elle a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Il n’y a non plus pas lieu d’allouer des dépens à l’intimée, qui n’est pas assistée par un mandataire professionnel et qui intervient dans l’accomplissement de tâches réglées par le droit public (ATF 127 V 205 consid. 4b ; 126 V 143 consid. 4).

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est très partiellement admis dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 24 avril 2024 par R.________ est réformée en ce sens que G.________ n’est pas débitrice des frais de sommation de 20 fr. (vingt francs). Elle est confirmée pour le surplus.

 

              III.              Les frais judicaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de G.________.

 

              IV.              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              G.________,

‑              R.________,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire

au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :