TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 144/24 - 20/2025

 

ZQ24.050529

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 11 février 2025

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Composition :               Mme              Durussel, juge unique

Greffier :                            M.              Favez

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Cause pendante entre :

R.________, à [...], recourante,

 

et

Direction générale de l’emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.

 

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Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; art. 26 al. 2 OACI


 

              E n  f a i t  :

 

A.              R.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 19[...], s’est inscrite le 29 juin 2023 auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP), sollicitant des prestations de l’assurance-chômage dès le 1er septembre 2023.

 

              Par décision du 29 septembre 2023, confirmée sur opposition le 30 novembre 2023, l’assurée a été sanctionnée pour des recherches d’emploi insuffisantes avant son inscription auprès des organes de l’assurance-chômage.

 

              Par décision du 26 juillet 2024, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée), Pôle suspension du droit, a suspendu le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à compter du 1er juillet 2024 au motif qu’elle n’avait pas remis ses recherches d’emploi pour le mois de juin 2024 dans le délai légal.

 

              Le 23 août 2024, l’assurée s’est opposée à la décision du 26 juillet 2024, faisant valoir en substance que le retard dans la remise de ses recherches d’emploi pour le mois de juin 2024 était justifié par des raisons médicales. Elle a expliqué qu’à la suite d’un changement de traitement pharmacologique, elle avait souffert d’effets secondaires affectant sa capacité à accomplir certaines tâches. A l’appui de son opposition, elle a produit un certificat médical du 28 juin 2024 du Dr Z.________, médecin-assistant au Centre S.________, lequel a attesté que l’assurée était suivie pour une hypersomnie centrale, maladie rare du sommeil se manifestant par un besoin de sommeil élevé ainsi que par une somnolence diurne pouvant survenir de manière imprévisible. Selon ce médecin, l’assurée devait bénéficier de la possibilité de faire des siestes et d’avoir des heures de travail flexibles selon ses besoins.

 

              Par décision sur opposition du 10 octobre 2024, la DGEM, a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision du 26 juillet 2024. Constatant que l’assurée n’avait pas remis ses recherches d’emploi pour le mois de juin 2024 dans le délai échéant le 5 juillet 2024, l’autorité du marché du travail a cependant nié que l’assurée était dans un état tel qu’elle n’était pas apte à satisfaire à l’exigence de remettre ses recherches d’emploi en temps utile à l’ORP ou, à tout le moins, de charger un tiers d’agir à sa place. Elle en a déduit que le manquement reproché n’était pas injustifié. S’agissant de la quotité de la sanction prononcée, la DGEM a retenu qu’en qualifiant la faute de l’assurée de légère et en prononçant une suspension d’une durée de cinq jours, le Pôle suspension du droit avait correctement tenu compte de toutes les circonstances.

 

B.              Par acte du 8 novembre 2024, R.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision précitée, concluant à son annulation et subsidiairement à sa réforme dans le sens d’une réduction de la sanction à un jour de suspension du droit à l’indemnité de chômage. Se référant à son opposition, elle a exposé en substance que son retard dans la remise des recherches d’emploi était dû à un empêchement non fautif. Elle a ajouté que la quotité de la sanction était disproportionnée eu égard à un retard de seulement deux jours.

 

              Le 12 décembre 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours, renvoyant aux considérations de sa décision sur opposition.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à suspendre le droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours dès le 1er juillet 2024 en raison de la remise tardive du formulaire de recherches d’emploi pour le mois de juin 2024.

 

3.              a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, en particulier en cherchant du travail ; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.

 

              Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a).

 

              b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (ATF 145 V 90 consid. 3.1). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5).

 

              Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2 et la référence).

 

              Déterminer si l’assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l’existence d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Selon l'article 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; TF 9C_387/2014 du 10 septembre 2014 consid. 4.2 ; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1).

 

              c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).

 

4.              a) En l’espèce, la recourante ne conteste pas avoir remis tardivement ses recherches d’emploi pour le mois de juin 2024, mais fait valoir, à titre d’excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI, son état de santé, invoquant avoir souffert d’effets secondaires affectant sa capacité à accomplir certaines tâches suite à un changement de traitement médical.

 

              b) A l’appui de son grief, elle a produit un certificat médical du 28 juin 2024 du Dr Z.________ qui n’atteste cependant pas d’un empêchement à déposer ou faire déposer par un tiers ses recherches d’emploi dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI. Comme l’observe à juste titre l’intimée dans sa réponse du 12 décembre 2024, il ressort de ce document que la recourante présentait à tout le moins ce genre d’effets secondaires dès le 28 juin 2024, soit une semaine avant l’échéance du délai le 5 juillet 2024, si bien qu’elle aurait dû prendre en conséquence toutes les précautions nécessaires et utiles pour remettre ses recherches d’emploi dans le délai en question. Compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu de confirmer que la recourante a manqué à ses obligations dans le cadre de la remise en temps utile de ses recherches d’emploi à l’ORP pour le mois de juin 2024.

 

              Enfin, il ne ressort du dossier aucune autre circonstance qui permettrait de retenir une excuse valable au sens des art. 26 al. 2 OACI et 41 LPGA, et ainsi de renoncer à une sanction.

 

              c) A la lumière de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la remise des recherches d’emploi à l’ORP pour le mois de juin 2024 est intervenue, sans excuse valable, hors délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI. Il s’ensuit qu’une suspension est ainsi justifiée pour tardiveté dans la remise des recherches d’emploi afférentes à cette période.

 

6.              La sanction devant ainsi être confirmée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.

 

              a) aa) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).

 

              bb) En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79 relatif aux décisions des ORP). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références citées). S’agissant de l’absence de recherches d’emploi remises tardivement, le barème du SECO prévoit une suspension de cinq à neuf jours la première fois (Bulletin LACI IC, D79 1.E/1).

 

              cc) Si, en vertu de l’art. 26 al. 2 OACI, les recherches d’emploi remises après l’expiration du délai ne peuvent plus être prises en considération, le Tribunal fédéral a tempéré ce principe dans le cadre de la fixation de la quotité de la sanction (TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références). Dans des situations bien précises, le Tribunal fédéral a confirmé des sanctions inférieures au barème du SECO dans des circonstances particulières telles qu’un retard minime, un premier manquement, un comportement jusqu’alors irréprochable et une qualité, respectivement une quantité des recherches, suffisantes (TF 8C_604/2018 du 5 novembre 2018 consid. 4.2 ; TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2).

 

              dd) La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_747/2019 du 20 mars 2019 consid. 4.2 et 4.3).

 

              b) En retenant une faute légère, au sens de l’art. 45 al. 3 let. a OACI, et en prononçant une suspension de cinq jours, ce qui correspond au minimum prévu par les barèmes du SECO dans le cas d’une première remise tardive des recherches d’emploi (Bulletin LACI IC, D79 1.E/1), l’intimée a correctement fixé la quotité de la sanction compte tenu d’une sanction antérieure (cf. décision sur opposition le 30 novembre 2023) qui empêche toute autre réduction. Pour le surplus, l’on ne saurait déduire de l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_2/2012 du 14 juin 2012 cité par la recourante que la remise légèrement tardive de recherches d’emploi pour la première fois implique automatiquement une sanction d’un seul jour dès lors que dans cette affaire le Tribunal fédéral a confirmé l’arrêt cantonal à la lumière de circonstances particulières, non réunies en l’espèce, notamment compte tenu de la sanction précitée (cf. décision sur opposition le 30 novembre 2023), et non, quoi qu’en dise la recourante, dans des termes généraux (TF 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.2).

 

              En définitive, la suspension du droit à l’indemnité de chômage de la recourante pendant cinq jours par l’intimée ne procède ainsi d’aucun abus ni d’excès de son pouvoir d’appréciation. Sa quotité échappe à la critique.

 

7.              a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

 


 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 10 octobre 2024 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              L’arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              R.________ (recourante),

‑              Direction générale de l’emploi et du marché du travail (intimée),

-              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :