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TRIBUNAL CANTONAL |
AVS 1/25 – 43/2025
ZC25.000156
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 24 novembre 2025
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Composition : Mme Brélaz Braillard, juge unique
Greffier : M. Reding
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Cause pendante entre :
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F.________, à [...], recourant,
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et
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Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée. |
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Art. 26 al. 1 LPGA ; art. 41bis et 42 RAVS
E n f a i t :
A. F.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], est atteint d’amyotrophie musculaire spinale (de type II). Il perçoit, de l’assurance-invalidité, une rente entière, une allocation pour impotent de degré grave et une contribution d’assistance depuis sa majorité.
Employeur de plusieurs auxiliaires de vie, l’assuré est affilié en cette qualité auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée).
Par décision du 7 mai 2024, la Caisse a fixé à 16'172 fr. le solde des cotisations paritaires dues sur les salaires versés en 2023 par l’assuré à ses auxiliaires de vie, tout en précisant que ce montant devait être payé d’ici le 6 juin suivant.
Le 21 mai 2024, l’assuré a versé un montant de 9'000 fr. à la Caisse. Puis, le 10 juin 2024, il a sollicité l’établissement d’un plan de paiement pour s’acquitter du solde des cotisations réclamées. Ce dernier lui a été accordé par la Caisse dans une décision du 11 juin 2024, laquelle prévoyait un échéancier de paiements mensuels expirant au 8 novembre 2024. L’assuré a soldé l’entièreté des cotisations paritaires échues pour 2023 à cette dernière date.
Par décision du 11 novembre 2024, la Caisse a sommé l’assuré de s’acquitter d’un montant de 117 fr. 35 au titre des intérêts moratoires de 5 % dues en raison du paiement tardif des cotisations susmentionnées pour la période du 8 mai au 8 novembre 2024.
Le 19 novembre 2024, l’assuré s’est opposé à cette décision. Il a, en substance, soutenu que le règlement des cotisations paritaires dépendait directement des prestations qu’il recevait de l’assurance-invalidité, en particulier de la contribution d’assistance, laquelle servait à financer les salaires des auxiliaires de vie employés. Ainsi, les retards dans le paiement desdites cotisations étaient occasionnés par les délais de versement desdites prestations, de sorte qu’il était « inéquitable » de le pénaliser pour une situation dont il n’était pas responsable.
Par décision sur opposition du 10 décembre 2024, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et a confirmé sa décision du 11 novembre 2024.
B. Le 29 décembre 2024, F.________ a recouru à l’encontre de cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme, dans le sens d’une réduction du montant des intérêts moratoires réclamés. Il a, pour l’essentiel, réitéré les arguments formulés dans son opposition du 19 novembre 2024.
Par réponse du 4 mars 2025, la Caisse a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
Par réplique du 18 avril 2025, l’assuré a pris les conclusions suivantes (sic) :
« A. Principalement :
- Annuler la décision sur opposition du 4 mars 2025
- Libérer le recourant du paiement des intérêts moratoires de CHF 117.35
B. Subsidiairement :
- Renvoyer le dossier à la Caisse de compensation pour nouvelle décision tenant compte :
· De la spécificité de la contribution d’assistance
· Des contraintes systémiques exposées
· De l’absence de formation et de rémunération pour la gestion administrative
C. Plus subsidiairement encore :
- Mettre en place une procédure adaptée pour les bénéficiaires de la contribution d’assistance, prenant en compte :
· Les délais inhérents aux versements Al
· La complexité administrative imposée à des particuliers
· L’inadéquation des procédures standard[s] dans ces situations particulières ».
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée était fondée à réclamer au recourant des intérêts moratoires d’un montant de 117 fr. 35, au motif que celui-ci s’était acquitté tardivement du solde des cotisations paritaires dues pour l’année 2023.
3. a) Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires (art. 26 al. 1, première phrase, LPGA).
b) L’art. 41bis al. 1 let. c RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) prévoit que les employeurs doivent s’acquitter d’intérêts moratoires sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu’ils ne versent pas dans les trente jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. Ces intérêts cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées (art. 41bis al. 2, première phrase, RAVS). Dans ce cas de figure, la date déterminante est celle à laquelle la facture est établie et non celle de sa remise au destinataire (ch. 4014 DP [Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG de l’Office fédéral des assurances sociales, valable dès le 1er janvier 2021]). En vertu de l’art. 42 RAVS les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1) ; le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5 % par année (al. 2) ; les intérêts sont calculés par jour, les mois entiers étant comptés comme trente jours (al. 3).
c) Le prélèvement d’intérêts moratoires constitue une obligation légale qui ne poursuit aucun but punitif. Dans le domaine des cotisations, les intérêts moratoires servent à compenser, de manière forfaitaire, le fait que le créancier, à l’inverse du débiteur, ne puisse pas bénéficier des intérêts sur ces dernières, et cela indépendamment d’un préjudice subi ou d’un bénéfice effectivement réalisé. Ils sont dus même si le retard n’est pas imputable à une faute de la caisse de compensation ou de l’assuré, voire d’une autre autorité (TF 9C_1/2022 du 23 février 2022 et les références ; cf. également ch. 4001 et 4011 DP). La seule exigence est qu’il y ait eu du retard dans le paiement des cotisations (TF 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1).
4. a) En l’espèce, le recourant n’a pas contesté s’être acquitté, avec un retard de plus de cinq mois, du solde des cotisations paritaires dues sur les salaires versés en 2023 aux auxiliaires de vie qu’il employait, dès lors que – bénéficiant d’un échéancier de paiement échelonné sur plusieurs mois – il a versé le dernier acompte le 8 novembre 2024, alors que le délai de paiement initial était fixé au 6 juin 2024. Il a toutefois fait valoir que sa situation financière actuelle précaire, laquelle était inhérente à sa condition d’ayant droit à des prestations de l’assurance-invalidité, ne lui permettait pas de constituer des réserves suffisantes pour payer dans les temps les cotisations en question. Plus particulièrement, il a allégué recevoir la contribution d’assistance après la facturation de ces dernières. Les retards dans le paiement des cotisations trouvaient donc leur origine dans une cause structurelle, de sorte que lui réclamer des intérêts moratoires pour cette raison revenait, dans les faits, à le sanctionner pour un motif « directement lié au fonctionnement même du système de contribution d’assistance ». Partant, il se justifiait, selon lui, de renoncer au versement de tels intérêts moratoires.
b) Cela étant, on ne saurait suivre les arguments du recourant. En effet, comme exposé ci-dessus (cf. supra consid. 3c in fine), le prélèvement d’intérêts moratoires en vertu de l’art. 41bis al. 1 RAVS – disposition qui, pour rappel, a été jugée conforme à la loi par le Tribunal fédéral (cf. ATF 134 V 202 consid. 3.1) – ne dépend pas du fait de savoir si le retard dans le paiement des cotisations a été ou non occasionné par une faute de l’assuré ou d’une autorité. Il s’agit bien plutôt d’une obligation légale, dont le but n’est pas de punir la personne, mais de compenser la perte des intérêts sur les montants dus. La bonne foi dont se prévaut le recourant ne joue donc aucun rôle sur ce plan (cf. TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008). Le Tribunal fédéral des assurances a par ailleurs considéré que les caisses de compensation devaient se montrer intransigeantes, même en présence d’un montant d’intérêts modique et d’un dépassement de délai minime, et ce quel que soit le motif du retard. La seule exception à ce principe concernait l’encaissement d’intérêts moratoires d’un montant inférieur à trente francs (cf. TFA H 29/03 du 4 mars 2004 consid. 5 ; TFA H 328/02 du 30 janvier 2024 consid. 5 ; TFA H 268/02 du 21 août 2003 consid. 5.4), limite dépassée dans le cas présent.
c) Il convient au demeurant de préciser que – comme le relève à juste titre l’intimée – le recourant s’est retrouvé, en mai 2024, à devoir payer un solde de cotisations de plus de 16'000 fr. pour l’année 2023 principalement parce qu’il avait sous-évalué la masse salariale versée cette année-là. En effet, celle-ci a finalement atteint 138'656 fr. 95, alors que les acomptes de cotisations avaient été prélevés sur la base d’un montant prévisionnel – inchangé depuis 2017 – de seulement 37'378 fr. 20. S’il est tout à fait concevable que l’état de santé de l’assuré rendait difficile l’estimation de l’étendue de l’aide devant lui être apportée par les auxiliaires de vie employés et, partant, de la somme totale des rémunérations et cotisations, force est cependant de constater que la masse salariale déterminante était en constante augmentation depuis plusieurs années. Elle se montait ainsi à plus de 60'000 fr. en 2020, à plus de 80'000 fr. en 2021 et à plus de 100'000 fr. en 2022. Le recourant devait donc s’attendre à ce que les salaires à verser en 2023 puissent nettement dépasser le montant prévisionnel annoncé de 37'378 fr. 20. Dans ces conditions, il était tenu de demander à l’intimée d’adapter en conséquence les acomptes – conformément à l’art. 35 al. 2 RAVS (cf. également ch. 2056 ss DP) –, ce afin d’éviter de devoir s’acquitter, par la suite, d’un solde de cotisations trop important et, de ce fait, de se voir soumis à des intérêts moratoires en raison du retard dans le paiement. Notons enfin que la contribution d’assistance dont bénéficie l’assuré en vertu des art. 42quater ss LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) est calculée mensuellement, d’après les heures réalisées par les auxiliaires de vie durant le mois en question (cf. art. 39i RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]). Elle sert dès lors à payer les salaires et cotisations courantes et non à rembourser des cotisations portant sur une période antérieure.
d) Au regard de ce qui précède, il ne peut donc être reproché à l’intimée d’avoir réclamé au recourant le paiement d’intérêts moratoires relatifs aux arriérés de cotisations pour l’année 2023 à hauteur de 117 fr. 35, étant spécifié que le calcul opéré par cette autorité ne prête pas le flanc à la critique (cf. notamment ch. 4059 ss DP). Pour cette raison, une réduction de ce montant – à laquelle l’assuré a subsidiairement conclu dans son acte du 29 décembre 2024 – ne peut être accordée.
5. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 10 décembre 2024 par l’intimée confirmée.
b) Il est renoncé à la perception de frais judiciaires au vu des circonstances, notamment de la faible valeur litigieuse de la cause (art. 50 LPA-VD).
c) La partie recourante n’a pas droit à des dépens dès lors qu’elle n’obtient pas gain de cause et qu’elle n’est pas assistée par un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 10 décembre 2024 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ F.________,
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :