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TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 139/25 – 182/2025

 

ZQ25.038166

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 24 novembre 2025

__________________

Composition :               M.              Piguet, juge unique

Greffière       :              Mme              Hentzi

*****

Cause pendante entre :

N.________, à [...], recourante,

 

et

Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et Qualité, à Lausanne, intimée.

 

_______________

 

Art. 25 al. 1 et 2 et 53 al. 1 LPGA ; art. 24 al. 1 et 95 al. 1 LACI


              E n  f a i t  :

 

A.              N.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], s’est inscrite le 3 juillet 2019 auprès de l’Office régional de placement de [...] comme demandeuse d’emploi à 100 % et a sollicité l’octroi de l’indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) dès cette date.

 

              Aux termes des formulaires intitulés « Indications de la personne assurée » (ci-après : IPA) relatifs aux mois de février 2020 à janvier 2021, l’assurée a répondu par la négative à la question de savoir si elle avait travaillé chez un ou plusieurs employeurs au cours des périodes concernées, affirmant être encore au chômage, à l’exception du formulaire du mois de février 2020, dans lequel elle a indiqué qu’elle avait travaillé à la « [...] ».

 

              Selon les décomptes d’indemnités de chômage, établis au fils des mois, l’assurée a perçu les montants suivants sur la base d’un gain assuré de 3'467 fr. et d’une indemnité journalière de 127 fr. 80 ([3’467 fr. x 80%] / 21.7), sous déduction des cotisations sociales :

-                                                                                                              606 fr 80 en février 2020 (décompte du 11 mars 2020) ;

-                                                                                                              2'521 fr. 55 en mars 2020 (décompte du 31 mars 2020) ;

-                                                                                                              2'521 fr. 55 en avril 2020 (décompte du 29 avril 2020) ;

-                                                                                                              2'406 fr. 95 en mai 2020 (décompte du 2 juin 2020) ;

-                                                                                                              2'521 fr. 55 en juin 2020 (décompte du 2 juillet 2020) ;

-                                                                                                              2'636 fr. 10 en juillet 2020 (décompte du 30 juillet 2020) ;

-                                                                                                              2'406 fr. 95 en août 2020 (décompte du 28 août 2020) ;

-                                                                                                              2'536 fr. 35 en septembre 2020 (décompte du 29 septembre 2020) ;

-                                                                                                              2'536 fr. 35 en octobre 2020 (décompte du 28 octobre 2020) ;

-                                                                                                              2'421 fr. 75 en novembre 2020 (décompte du 25 novembre 2020) ;

-                                                                                                              2'643 fr. 50 en décembre 2020 (décompte du 17 décembre 2020) ;

-                                                                                                              2'419 fr. 65 en janvier 2021 (décompte du 25 janvier 2021).

 

              Dans le cadre de mesures de lutte contre le travail au noir, la Caisse a reçu l’extrait du compte individuel AVS de l’assurée établi le 31 janvier 2022, duquel il ressortait que cette dernière avait perçu, durant l’année 2020, des revenus d’un montant de 2'970 fr. pour une activité auprès de la société W.________ et un montant de 14'897 fr. pour une activité auprès de Z.________.

 

              Selon un document intitulé « attestation de l’employeur », complété le 19 septembre 2022 par la société W.________ sur demande de la Caisse, l’assurée avait travaillé sur appel en qualité de promotrice depuis le 29 avril 2019.

 

              La société W.________ a fourni les fiches de salaire relatives aux mois de février 2020 à décembre 2020. Selon ces documents, le salaire brut soumis à cotisation AVS de l’assurée s’élevait à 200 fr. en février 2020 (indemnité de vacances inclus : 14 fr. 95), 500 fr. en mars 2020 (indemnité de vacances inclus : 37 fr. 35), 190 fr. en avril 2020 (indemnité de vacances inclus : 14 fr. 20), 460 fr. en mai 2020 (indemnité de vacances inclus : 34 fr. 35), 130 fr. en juin 2020 (indemnité de vacances inclus : 9 fr. 70), 165 fr. en juillet 2020 (indemnité de vacances inclus : 12 fr. 30), 280 fr. en août 2020 (indemnité de vacances inclus : 20 fr. 90), 275 fr. en septembre 2020 (indemnité de vacances inclus : 20 fr. 55), 355 fr. en octobre 2020 (indemnité de vacances inclus : 26 fr. 50), 215 fr en novembre 2020 (indemnité de vacances inclus : 16 fr. 05), 200 fr. en décembre 2020 (indemnité de vacances inclus : 14 fr. 95).

 

              Le 22 septembre 2022, Z.________ a complété le document « attestation de l’employeur » sur demande de la Caisse, duquel il ressortait que l’assurée avait travaillé en qualité de vendeuse du 1er octobre 2008 au 31 octobre 2021 à raison de huit à vingt heures par semaine.

 

              Z.________ a également transmis les fiches de salaire relatives à la période concernée. Selon ces documents, le salaire brut (part au 13ème salaire non inclus) soumis à cotisation AVS de l’assurée s’élevait à 0 fr. en mars 2020, 2'938 fr. 80 en avril 2020 (indemnité de vacances inclus : 383 fr. 45), 2'805 fr. 55 en mai 2020 (indemnité de vacances inclus : 366 fr. 05), 2'939 fr. 15 en juin 2020 (indemnité de vacances inclus : 383 fr. 50), 0 fr. de juillet 2020 à octobre  2020, 1'126 fr. 75 en novembre 2020 (paiement du 13ème salaire), 250 fr. en décembre 2020 (paiement d’une prime), 598 fr. 65 en janvier 2021 (indemnité de vacances inclus : 78 fr. 10).

 

              Le 7 novembre 2022, sur demande de la Caisse, l’assurée s’est déterminée s’agissant des indications inexactes figurant dans les formulaires IPA.

 

              Par courrier du 25 novembre 2022, l’assurée a notamment expliqué qu’elle n’avait perçu aucune rémunération de Z.________ pour les mois d’avril à juin 2020.

 

              Le 25 novembre 2022, la Caisse a établi des décomptes intitulés « demande de restitution » relatifs à la période allant de février 2020 à janvier 2021, remplaçant les précédents décomptes adressés à l’assurée et tenant compte des revenus obtenus par celle-ci auprès de la société W.________ et Z.________ à titre de gain intermédiaire. Il en ressort les éléments suivants :

-                    pour le mois de février 2020, le gain intermédiaire brut s’élevait à 2'526 fr. 10 donnant droit à 4,2 indemnités journalières, soit un montant net de 480 fr. 70 ; les indemnités versées se montant à 606 fr. 80, la Caisse demandait la restitution de 126 fr. 10 ;

-                    pour le mois de mars 2020, le gain intermédiaire brut s’élevait à 462 fr. 65 donnant droit à 19,1 indemnités journalières, soit un montant net de 2'188 fr. 95 ; les indemnités versées se montant à 2'521 fr. 55, la Caisse demandait la restitution de 332 fr. 60 ;

-                    pour le mois d’avril 2020, le gain intermédiaire brut s’élevait à 2'943.75 ne donnant droit à aucune indemnité journalière ; les indemnités versées se montant à 2'521 fr. 55, la Caisse demandait la restitution de ce montant ;

-                    pour le mois de mai 2020, le gain intermédiaire brut s’élevait à 3'068 fr. 10 ne donnant droit à aucune indemnité journalière ; les indemnités versées se montant à 2'406 fr. 95, la Caisse demandait la restitution de ce montant ;

-                    pour le mois de juin 2020, le gain intermédiaire brut s’élevait à 2'888 fr. 55 ne donnant droit à aucune indemnité journalière ; les indemnités versées se montant à 2'521 fr. 55, la Caisse demandait la restitution de ce montant ;

-                    pour le mois de juillet 2020, le gain intermédiaire brut s’élevait à 152 fr. 70 donnant droit à 22 indemnités journalières, soit un montant net de 2'521 fr. 50 ; les indemnités versées se montant à 2'636 fr. 10, la Caisse demandait la restitution de 114 fr. 60 ;

-                    pour le mois d’août 2020, le gain intermédiaire brut s’élevait à 259 fr. 10 donnant droit à 19,4 indemnités journalières, soit un montant net de 2'223 fr. 35 ; les indemnités versées se montant à 2'406 fr. 95, la Caisse demandait la restitution de 183 fr. 60 ;

-                    pour le mois de septembre 2020, le gain intermédiaire brut s’élevait  254 fr. 45 donnant droit à 20,4 indemnités journalières, soit un montant net de 2'352 fr. 75 ; les indemnités versées se montant à 2'536 fr. 35, la Caisse demandait la restitution de 183 fr. 60 ;

-                    pour le mois d’octobre 2020, le gain intermédiaire brut s’élevait à 328 fr. 50 donnant droit à 19,9 indemnités journalières, soit un montant net de 2'295 fr. 45 ; les indemnités versées se montant à 2'536 fr. 35, la Caisse demandait la restitution de 240 fr. 90 ;

-                    pour le mois de novembre 2020, le gain intermédiaire brut s’élevait à 198 fr. 90 donnant droit à 19,8 indemnités journalières, soit un montant net de 2'284 fr. 10 ; les indemnités versées se montant à 2'421 fr. 75, la Caisse demandait la restitution de 137 fr. 65 ;

-                    pour le mois de décembre 2020, le gain intermédiaire brut s’élevait à 435 fr. 05 donnant droit à 20,3 indemnités journalières, soit un montant net de 2'333 fr. 90 ; les indemnités versées se montant à 2'643 fr. 50, la Caisse demandait la restitution de 309 fr. 60 ;

-                    pour le mois de janvier 2021, le gain intermédiaire brut s’élevait à 563 fr. 85 donnant droit à 17,5 indemnités journalières, soit un montant net de 2'016 fr. 10 ; les indemnités versées se montant à 2'419 fr. 65, la Caisse demandait la restitution de 403 fr. 55.

 

              Par décision du 25 novembre 2022, la Caisse a demandé à l’assurée la restitution de la somme de 9'482 fr. 25, en se fondant sur les décomptes précités.

 

              Par courrier du 10 décembre 2022, l’assurée a formé opposition à l’encontre de la décision précitée. Pour l’essentiel, elle a relevé qu’elle n’avait jamais reçu de décompte de gain intermédiaire et a fait état de sa situation financière difficile.

 

              Par décision sur opposition du 14 juillet 2025, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision du 25 novembre 2022.

 

B.              a) Par acte du 13 août 2025, N.________ a recouru à l’encontre de cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation.

 

              b) Par réponse du 29 septembre 2025, la Caisse a conclu au rejet du recours.

 

              c) Le 6 octobre 2025, le juge instructeur a requis de l’assurée qu’elle produise l’ensemble des relevés relatifs à son compte postal pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.

 

              d) Par courrier du 13 octobre 2025, N.________ a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal l’ensemble de ses extraits de compte pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, qui révèlent notamment les versements suivants de la part de Z.________ :

-                    un montant de 1'089 fr. 45 le 24 avril 2020 ;

-                    un montant de 1'392 fr. 80 le 8 mai 2020 ;

-                    un montant de 1'241 fr. 60 le 25 mai 2020 ;

-                    un montant de 1'210 fr. 70 le 10 juin 2020 ;

-                    un montant de 1'240 fr. 95 le 25 juin 2020 ;

-                    un montant de 1'332 fr. 45 le 10 juillet 2020.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Le litige porte sur le point de savoir, d’une part, si la recourante a perçu, à tort, des prestations de l’assurance chômage pour la période allant de février 2020 à janvier 2021 et, d’autre part, si l’intimée était fondée à lui en demander la restitution à hauteur de 9'482 fr. 25.

 

3.              a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage notamment s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a et 10 LACI). Le chômage (ou la perte de travail) ne suffit cependant pas à donner droit à une indemnisation ; encore faut-il que le chômeur subisse une perte de gain d’une certaine importance (art. 8 al. 1 let. b et 11 LACI). Ainsi, à teneur de l’art. 11 LACI, seule peut être prise en considération la perte de travail qui se traduit par un manque à gagner et qui dure au moins deux journées de travail consécutives. La condition de la perte de travail minimale est toutefois mise entre parenthèse lorsqu’un assuré exerce une activité dont la rémunération est inférieure à celle de l’indemnité de chômage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 et 8 ad art. 10 LACI ; TFA C 18/05 du 18 mars 2005 consid. 2). Une telle activité constitue un gain intermédiaire au sens de l’art. 24 LACI.

 

              b) Selon l’art. 24 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle ; l’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain (al. 1, première et deuxième phrases). Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (al. 3, première phrase).

 

              c) Le gain intermédiaire est calculé sur le total du revenu réalisé pendant la période de contrôle. Il est composé du salaire de base, des indemnités pour jours fériés et autres éléments de salaire auxquels la personne assurée a droit, tels que treizième salaire, gratifications, commissions, allocations de résidence, allocations de renchérissement, supplément pour travail de nuit, travail du dimanche, travail en équipes, service de piquet, si la personne concernée touche normalement ces suppléments en raison de la nature du travail ou de son horaire. En outre, l’indemnité de vacances versée en plus du salaire de base n’est prise en compte comme gain intermédiaire qu’au moment où l’assuré prend effectivement ses vacances (Bulletin LACI IC [indemnité de chômage] du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], ch. C125).

 

4.              a) Selon l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce.

 

              Aux termes de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être restituées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2).

 

              Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale ; art. 53 al. 1 LPGA).

 

              b) Le principe posé à l’art 53 LPGA s’applique également lorsque les prestations à restituer n’ont pas été allouées par une décision formelle, mais par une décision traitée selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA. Après un laps de temps correspondant au délai d’opposition contre une décision formelle, l’administration ne peut demander la restitution des prestations allouées par une décision selon l’art. 51 LPGA et non contestée qu’aux conditions de la reconsidération ou de la révision procédurale (ATF 129 V 110 consid. 1.1 ; voir à cet égard TF 8C_375/2020 du 2 février 2021 consid. 4.3). Cette procédure permet l’octroi de prestations sans qu’une décision formelle avec motivation et indication des voies de droit ne soit rendue. Le décompte des prestations versées est communiqué sous forme de procédure simplifiée. Si l’acte rendu selon la procédure simplifiée n’a pas été suivi d’une demande de décision formelle dans un délai raisonnable, il acquiert force de chose décidée et devient opposable au destinataire (cf. Rubin, op. cit., n° 18 ad art. 100 LACI).

 

              c) En vertu de l'art. 25 al. 2, première phrase, LPGA en vigueur depuis le 1er janvier 2021, le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 150 V 305 consid. 3.2 ; 148 V 217 consid. 2.1 ; 146 V 217 consid. 2.1).

 

              aa) Selon la jurisprudence, toujours applicable sous le nouveau droit, le délai de péremption relatif de trois ans commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (cf. ATF 140 V 521 consid. 2.1 et les références citées). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1, 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (TF 8C_689/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées).

 

                            bb) Le délai de péremption absolu de cinq ans, prévu par l’art. 25 al. 2, première phrase, LPGA, signifie que si le délai de trois ans a été respecté, la restitution ne peut porter que sur des paiements effectués dans les cinq ans précédant la demande de restitution. Ce délai ne commence pas à courir à partir de la date à laquelle la prestation aurait dû être versée selon la loi, mais à partir de celle à laquelle elle a été effectivement versée (cf. Sylvie Pétremand in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2025, n° 96 ad art. 25 LPGA).

 

              cc) Les délais de péremption prévus à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peuvent pas être interrompus. Lorsque l'autorité a accompli l'acte conservatoire que prescrit la loi, le délai se trouve sauvegardé, cela une fois pour toutes (cf. TF 9C_400/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.1 avec les références citées).

 

5.              Il convient en premier lieu d’examiner si la recourante a perçu à tort des prestations de l’assurance-chômage.

 

              a) En l’espèce, la recourante, durant la période litigieuse de février 2020 à janvier 2021, a été reconnue comme apte au placement pour une disponibilité de 100 % et a, par conséquent, régulièrement été indemnisée par l’assurance-chômage. Or il convient de relever que la recourante a perçu, au cours de cette période, des rémunérations de la part de Z.________ et de la société W.________, dont il y a lieu de tenir compte au titre de gains intermédiaires au sens de l’art. 24 LACI. A cet égard, les arguments invoqués par la recourante, selon lesquels elle n’aurait jamais reçu les « décomptes pour gain intermédiaire » ou qu’elle aurait pu ne pas y prêter attention en raison de difficultés personnelles, ne sont pas pertinents. En effet, il lui incombait de mentionner tout gain intermédiaire dans les formulaires IPA. Or la recourante ne l’a pas fait, répondant systématiquement « non » à la question relative à l’exercice d’une activité auprès d’un ou plusieurs employeurs. La recourante avait déjà déclaré d’autres gains intermédiaires, notamment entre juillet 2019 et février 2020, de sorte qu’elle n’était pas sans savoir que toute activité rémunérée susceptible d’influer sur son droit aux prestations devait être signalée dans le formulaire IPA. A tout le moins, le fait de percevoir des indemnités de chômage complètes alors qu’elle recevait simultanément des rémunérations de la société W.________ ou de Z.________ durant plusieurs mois aurait dû amener la recourante à s’interroger sur son droit aux prestations et justifier une demande de renseignement auprès de l’intimée. La recourante ne saurait par ailleurs se prévaloir d’une erreur isolée, dès lors que l’omission d’indiquer son gain intermédiaire sur les formulaires IPA s’est étendue sur plusieurs mois. Ces revenus auraient donc dû être annoncés à l’intimée afin qu’elle puisse en tenir compte lors de l’indemnisation. Ainsi, le défaut d’annonce des gains intermédiaires pour la période litigieuse a eu pour conséquence que la recourante a perçu des prestations qui ne lui étaient pas dues.

 

              b) Dans sa décision du 25 novembre 2022, l’intimée a demandé à la recourante la restitution d’une somme de 9'482 fr. 25, correspondant aux montants suivants (cf. décomptes établis le 25 novembre 2022) : 126 fr. 10 pour février 2020, 332 fr. 60 pour mars 2020, 2'521 fr. 55 pour avril 2020, 2'406 fr. 95 pour mai 2020, 2'521 fr. 55 pour juin 2020, 114 fr. 60 pour juillet 2020, 183 fr. 60 pour août 2020, 183 fr. 60 pour septembre 2020, 240 fr. 90 pour octobre 2020, 137 fr. 65 pour novembre 2020, 309 fr. 60 pour décembre 2020 et 403 fr. 55 pour janvier 2021.

 

              aa) Les montants réclamés pour les mois d’avril, mai et juin 2020 correspondent à juste titre à l’entier du montant des indemnités alors octroyés à la recourante, dans la mesure où le gain intermédiaire était supérieur au gain assuré. A cet égard, si la recourante soutient ne pas avoir obtenu une rémunération supérieure aux indemnités versées par l’intimée, il convient de constater que, sur la base des extraits du compte postal remise par l’intéressée, elle a perçu les montants nets de 2'482 fr. 25 pour le mois d’avril 2020 (cf. versements des 24 avril et 8 mai 2020), 2'452 fr. 30 pour le mois de mai 2020 (cf. versements des 25 mai et 10 juin 2020) et 2'573 fr. 40 pour le mois de juin 2020 (cf. versements des 25 juin et 10 juillet 2020), conformément à ce qui figure dans les fiches de salaire établies par Z.________. C’est donc à juste titre que l’intimée a demandé la restitution de l’entier des prestations perçues durant les mois d’avril, mai et juin 2020.

 

              bb) Pour les mois de février, mars, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020, ainsi que janvier 2021, les montants réclamés en restitution sont en revanche inférieurs aux indemnités octroyées à la recourante, dès lors que le gain intermédiaire était plus bas que le gain assuré. Ces montants – au demeurant non contestés par la recourante – pris en compte dans les décomptes de restitution du 25 novembre 2022 ont été calculés conformément aux règles applicables (cf. supra consid. 3c). Ces calculs – vérifiés d’office – ne prêtent pas le flanc à la critique et peuvent dès lors être confirmés. 

 

              cc) En définitive, la recourante a perçu des indemnités de chômage à tort pour un montant total de 9'482 fr. 25. 

 

6.              Cela étant précisé, il convient encore d’examiner si l’intimée était fondée à revenir sur les décomptes établis les 11 et 31 mars 2020, 29 avril 2020, 3 juin 2020, 2 et 30 juillet 2020, 28 août 2020, 29 septembre 2020, 28 octobre 2020, 25 novembre 2020, 17 décembre 2020 et 25 janvier 2021, formellement entrés en force.

 

              a) En l’occurrence, la découverte de revenus soumis à cotisation AVS, perçus durant une période d’indemnisation du chômage sans que la recourante n’ait déclaré de gain intermédiaire sur les formulaires IPA, constitue indéniablement un fait nouveau susceptible de modifier son droit aux prestations. Cette situation autorisait dès lors l’intimée à ouvrir une procédure de révision au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA et, par conséquent, à exiger la restitution des prestations indûment perçues (cf. supra consid. 4a).

 

              b) En outre, il convient de relever que l’intimée a entrepris de réexaminer le dossier de la recourante au début de l’année 2022. L’extrait établi par la caisse AVS le 31 janvier 2022 a mis en évidence l’inscription de revenus soumis à cotisation AVS sur le compte individuel de la recourante. L’intimée a ensuite mené, de septembre à novembre 2022, les démarches nécessaires pour clarifier la situation, ce qui a abouti à l’élaboration des nouveaux décomptes du 25 novembre 2022 et à la décision de restitution rendue le même jour. Dans ces circonstances, la péremption de la créance en restitution n’était pas acquise à cette date, ni au regard du délai relatif de trois ans, ni du délai absolu de cinq ans.

 

              c) Les conditions d’une révision (procédurale) étant ainsi réalisées, l’intimée était en droit de revenir sur les décomptes d’indemnité établis pour la période de février 2020 à janvier 2021 et, partant, de demander la restitution à la recourante d’un montant de 9'482 fr. 25.

 

7.              On relèvera encore que l’argument de la recourante quant à sa situation financière difficile sera examiné dans le cadre d’une éventuelle demande de remise de l’obligation de restituer le montant réclamé qu’il lui sera loisible de déposer auprès de l’intimée dans un délai de 30 jours dès réception du présent arrêt (art. 4 al. 4 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]) et qui fera l’objet d’une procédure séparée donnant lieu à une nouvelle décision (art. 4 al. 5 OPGA). Il en va de même s’agissant de la volonté exprimée par la recourante de trouver un arrangement concernant le remboursement des prestations indûment perçues, laquelle devra s’adresser directement à la caisse intimée.

 

8.              a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

 

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 14 juillet 2025 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              N.________,

‑              Caisse cantonale de chômage,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :