TRIBUNAL CANTONAL

 

AA 10/23 - 24/2025

 

ZA23.004452

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 4 février 2025

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Composition :               M.              Neu, juge unique

Greffier               :              M.              Germond

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Cause pendante entre :

C.________, à [...], recourant, représenté par Me Jacopo Ograbek, avocat à Genève,

 

et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.

 

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Art. 4 et 61 let. c LPGA


              E n  f a i t  :

 

A.              C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a travaillé en tant que dessinateur depuis le 1er juin 2018 au service de la société R.________ SA. A ce titre, il était assuré contre le risque d’accidents auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée).

 

              Selon une déclaration de sinistre LAA du 6 octobre 2020, l’assuré aurait subi le 2 octobre 2020 une intoxication par une substance inconnue administrée par un tiers dans un bar ainsi qu’une agression sexuelle sous emprise de dite substance.

 

              Les résultats d’une analyse de sang réalisée le 3 octobre 2020 au CHUV n’ont pas mis en évidence d’autre xénobiotique que des métabolites de la caféine (rapport de l’Unité de toxicologie et de chimie forensiques du Centre universitaire romand de médecine légale du 11 novembre 2020).

 

              Le 7 octobre 2020, l’assuré a déposé plainte sans toutefois se constituer partie civile.

 

              Le rapport final d’investigation du 22 février 2021 des agents de la Police municipale de [...], se termine de la manière suivante :

 

3. Conclusions

 

Au stade actuel des investigations, nous ne possédons aucun élément nous permettant d’identifier un éventuel agresseur, ni de situer les lieux où les faits se seraient produits.

 

Relevons cependant qu’à la lecture du rapport médical concernant la prise en charge du plaignant, il ressort que ce dernier n’a pas souhaité que des recherches de GHB, ni de drogues au niveau urinaire, soient effectuées.

 

Notons qu’en date du 12 janvier 2021, C.________ a contacté le soussigné, via Me OGRABEK Jacopo, afin qu’un double de son audition-plainte lui soit transmise, pour son assurance. A cette occasion, il lui a été demandé de prendre contact avec le soussigné.

 

A ce jour et malgré les messages laissés sur sa boîte vocal[e], l’invitant à prendre contact avec nos services, C.________ ne nous a toujours pas renseignés quant aux résultats des analyses de ses prélèvements.

 

Précisons également que l’établissement “ [...]” n’est pas équipé de caméras. Concernant le parking de la [...], les images de vidéosurveillance sont conservées entre deux et trois jours.

 

Dès lors, au vu du laps de temps écoulé entre le déroulement des faits supposés et le passage du plaignant dans nos locaux, la demande de sauvegarde n’a pas été effectuée.

 

              Une ordonnance de classement sans suite de la plainte déposée par l’assuré a été rendue le 26 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de [...]. On en extrait ce qui suit :

 

Auditionné le 7 octobre 2020, C.________ a déclaré avoir passé la soirée du 2 octobre 2020 dans différents bars à [...] avec des amis et s’être réveillé le lendemain matin dans l’appartement d’un inconnu, sans se souvenir de la manière dont il s’y était rendu, ni ce qu’il s’y était passé. Il n’y avait personne dans l’appartement, de sorte qu’il a pris ses affaires et s’en est allé. C.________ s’est ensuite rendu au CHUV pour se faire examiner, ayant notamment mal à l’anus et une perte de mémoire, soupçonnant avoir été intoxiqué à son insu et avoir été la victime de rapports sexuels non consentis.

 

Lors de son audition du 8 octobre 2020, [...] a confirmé avoir passé une partie de la soirée avec C.________. Il a indiqué que vers 2h30 la nuit du 2 au 3 octobre 2020, ils avaient décidé de rentrer chacun chez eux, de sorte qu’ils ont entamé le trajet ensemble, en prenant la direction de la rue du [...] à [...], avant de se séparer. Lui est parti en direction du [...] et C.________ en direction de la place [...]. Il a ajouté que lorsqu’ils s’étaient séparés, l’état physique de C.________ était normal et qu’il ne semblait pas ivre. Il ne lui a pas non plus parlé d’un quelconque rendez-vous avant de rentrer chez lui.

 

Selon le rapport du Service des urgences du CHUV du 4 octobre 2020, C.________ s’est rendu aux urgences le 3 octobre 2020 pour une consultation suite à une suspicion d’intoxication et de violences sexuelles. Aucune lésion n’a été constatée au niveau pénien et testiculaire et aucune trace de sperme n’a été retrouvée au niveau anal. Pour le surplus, C.________ a refusé qu’une recherche de GHB ou de drogues soit effectuée au niveau urinaire. Quant aux analyses ordonnées sur les différents prélèvements effectués par le CHUV le 3 octobre 2020, notamment de sang, aucune trace de GHB n’a été détectée. (P. 5).

 

Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’aucun élément ne permet d’identifier un éventuel agresseur, ni de situer les lieux où les faits se sont produits. Rien n’indique non plus en l’état qu’une infraction ait bien été commise et aucune opération d’enquête supplémentaire ne serait à même d’établir les faits. Dans ces circonstances, il y a lieu de mettre fin aux poursuites pénales et de rendre une ordonnance de classement, en application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP.

 

              Par décision du 6 septembre 2022, la CNA a refusé la prise en charge au motif que l’événement du 2 octobre 2020 annoncé n’était pas constitutif d’un accident.

              A l’appui de son opposition formée le 10 octobre 2022 contre cette décision, l’assuré, désormais conseillé par Me Jacopo Ograbek, a précisé que, le 2 octobre 2020, il s’était vu administrer du GHB à son insu et qu’il avait été pénétré analement sans consentement par un inconnu, qu’il avait été en incapacité de travail du 5 au 11 octobre 2020 et avait reçu un traitement médical pour pallier au risque d’infection au VIH à la suite de dite agression sexuelle, si bien que la CNA était tenue de lui verser ses prestations d’assurance pour les suites de cet « accident ». 

 

              Par décision sur opposition du 22 décembre 2022, la CNA a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 6 septembre 2022. Sur la base des éléments du dossier, elle estimait être en présence d’un assuré qui se plaignait de douleurs anales après son réveil et qui alléguait une perte de mémoire. Aucune trace d’intoxication ou d’acte sexuel n’étaient objectivées. Le seul témoin interrogé ne faisait pas état d’un comportement suspect. Si des prélèvements urinaires, proposés par le CHUV, ou une inspection locale, proposée par la police, auraient éventuellement pu confirmer les allégations de l’intéressé, ce dernier y avait renoncé pour des motifs inconnus. En l’absence d’un quelconque élément confirmant sa version des faits, l’assuré échouait à rendre vraisemblable le déroulement des événements décrits dans la nuit du 2 au 3 octobre 2020, à savoir une intoxication par une substance inconnue ainsi que l’existence d’une relation sexuelle non-consentie. L’ordonnance de classement du 26 octobre 2021 du Ministère public relevait l’absence d’élément permettant d’identifier un éventuel agresseur ou même de situer les lieux où les faits se seraient produits, et rien n’indiquait non plus qu’une infraction avait bien été commise.

 

B.              Par acte du 1er février 2023, C.________, représenté par Me Jacopo Ograbek, a déféré cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant à son annulation et à la prise en charge par la CNA des suites de l’« accident » survenu la nuit du 2-3 octobre 2020, soit le versement des indemnités journalières pour l’incapacité de travail du 5 au 11 octobre 2020 et la prise en charge des frais médicaux (traitement de prévention VIH). Il a d’abord plaidé qu’il n'avait jamais refusé des analyses urinaires au CHUV, où il s’était rendu directement après son réveil, qu’il avait été violenté sexuellement et avait dénoncé les faits à la police, qui ne lui avait pas proposé d’effectuer une inspection locale. La procédure pénale avait été classée, après une entrée en matière par le Ministère public. Lui-même avait interrompu le travail du 5 au 11 octobre 2020 et la prise en charge de la PEP était consécutive à une agression sexuelle, lors de laquelle il avait été pénétré sans son consentement. Il a fait valoir que l’état de fait du cas particulier remplissait les critères de la notion d’accident et a requis son audition personnelle par le tribunal.

 

              Dans sa réponse du 10 février 2023, la CNA a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition attaquée. Elle soulignait avoir démontré, d’une part, qu’aucune intoxication par une substance inconnue n’avait été prouvée. D’autre part, elle rappelait qu’aucune pénétration (consentie ou non) n’avait été objectivée. Le seul fait établi était que le recourant s’était trouvé à hauteur de l’église du [...] avec un ami, vers 2h30 du matin. Par la suite, il s’était possiblement changé chez lui. Vers 6h30-7h00, il s’était réveillé à un endroit indéterminé en se plaignant de douleurs anales. Il s’était enfin rendu au Mc Donald, puis aux urgences du CHUV. De tels faits ne pouvaient être constitutifs d’un accident.

 

              Au terme d’un second échange d’écritures produites les 31 mars et 19 avril 2023, les parties ont maintenu leurs positions respectives.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 38 al. 4 let. c LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              c) Vu la valeur litigieuse étant inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Le litige a pour objet la question de savoir si les événements du 2 octobre 2020 tels qu’avancés par le recourant sont avérés, respectivement rendus vraisemblables par un faisceau d’indices objectifs.

 

3.              a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.

 

              L’art. 4 LPGA définit l’accident comme toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion d’accident repose donc sur cinq éléments, ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable à la santé, le caractère soudain de l’atteinte, son caractère involontaire, un facteur extérieur et le caractère extraordinaire de ce facteur extérieur (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 ; 129 V 402 consid. 2.1). En outre, l’atteinte doit s’inscrire dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec le facteur extérieur extraordinaire.

 

              b) Par facteur extérieur, il faut comprendre une cause externe et non interne au corps humain (ATF 142 V 219 consid. 4.3.2 ; 139 V 327 consid. 3.3.1 ; pour une casuistique : TF 8C_235/2018 du 16 avril 2019 consid. 6.2). Par ailleurs, le caractère extraordinaire de l’atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues. Il est considéré comme extraordinaire lorsqu’il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l’on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d’habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 ; 134 V 72 consid. 4.1.1 et 4.3.1 ; 129 V 402 consid. 2.1 ; Stéphanie Perrenoud, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n. 25 ad art. 4 LPGA). L’existence d’un facteur extérieur extraordinaire générant un risque de lésion accru doit être admise lorsqu’un geste quotidien représente une sollicitation du corps plus élevée que ce qui est physiologiquement normal ou psychologiquement contrôlé (Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in Soziale Sicherheit, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Vol. XIV, 3e éd., Bâle 2016, n. 88 p. 922).

 

              c) Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 ; 129 V 402 consid. 2.2 ; 125 V 456 consid. 5a et les références ; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 91 p. 922). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 118 V 286 consid. 3a ; 117 V 359 consid. 6a ; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 in fine et les références).

 

4.              a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

 

                            b) Selon l’art. 61 let. c LPGA, le juge apprécie librement les preuves médicales, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse, sans être lié par des règles formelles. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_510/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.4).

 

5.              a) En l’occurrence, les allégations du recourant ne sont pas étayées par les pièces du dossier, ni par d’autres indices objectifs.

 

              Au terme d’investigations sérieuses conduites sur la base d’examens médicaux toxicologiques au CHUV, puis diligentées par la police et clôturées par ordonnance de classement rendue le 26 octobre 2021 par le Ministère public, dûment motivée, force est de constater qu’aucune lésion corporelle n’a été objectivée, ni d’empoisonnement constaté, et que les seules déclarations du recourant quant au lieu de la prétendue agression, quant à l’existence d’un agresseur et à la nature de l’agression, voire même son comportement le soir en question, ne permettent pas de retenir une atteinte dommageable à la santé, ni l’intervention d’un facteur extraordinaire (cf. consid. 3 a-b supra).

 

              b) Les événements avancés par le recourant dans la nuit du 2 au 3 octobre 2020, à savoir la présence d’une intoxication par une substance inconnue ainsi que l’existence d’une relation sexuelle non-consentie, ne sont pas rendus plausibles faute d’éléments objectifs autorisant à en admettre la vraisemblance.

 

              c) La décision attaquée, qui échappe ainsi clairement au grief de l’arbitraire s’agissant de la conduite de l’instruction et de l’appréciation des preuves au dossier, s’avère fondée, si bien que l’évènement du 2 octobre 2020 ne saurait être qualifié d’accident au sens de l’art. 4 LPGA.

 

6.              Le dossier est complet, permettant ainsi au juge unique de la Cour de céans de statuer en connaissance de cause, si bien qu’un complément d’instruction apparaît inutile et la requête formulée en ce sens par le recourant doit dès lors être rejetée par appréciation (anticipée) des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1, 140 I 285 consid. 6.3.1 et 130 II 425 consid. 2.1).

 

7.              a) S’avérant fondée, la décision attaquée doit être confirmée, et le recours rejeté en conséquence.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 22 décembre 2022 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

Le juge unique :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Me Jacopo Ograbek (pour C.________),

‑              Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,

-              Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :