TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 163/24 ap. TF - 24/2025

 

ZQ24.055506

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 21 février 2025

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Composition :               Mme              Pasche, juge unique

Greffière              :              Mme              Toth

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Cause pendante entre :

K.________, à [...], recourant, représenté par Me Romain Jordan, avocat à Genève,

 

et

Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et Qualité, à Lausanne, intimée.

 

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Art. 61 let. g LPGA ; 11 TFJDA


              E n  f a i t  e t  e n  d r o i t :

 

              Vu la décision sur opposition rendue le 25 mai 2023 et rectifiée le 4 juillet suivant par la Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et Qualité (ci-après : l’intimée), rejetant l’opposition de K.________ (ci-après également : le recourant) et confirmant la décision du 5 octobre 2022 par laquelle elle avait pris en compte à titre de gain intermédiaire le montant du revenu de l’activité de chauffeur de taxi de l’assuré, après réduction du forfait de 20 %,

 

              vu le recours interjeté le 5 septembre 2023 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par K.________, représenté par Me Romain Jordan, concluant principalement à la réforme de la décision sur opposition précitée et à ce que soit ordonné le versement des prestations en ne tenant compte d’aucun gain intermédiaire, subsidiairement en prenant en compte les revenus intermédiaires réduits des frais effectifs de carburant et du montant forfaitaire de 20 % pour ses autres dépenses, et encore plus subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants,

 

              vu l’arrêt rendu le 18 avril 2024 (ACH 100/23 - 52/2024) par la Cour de céans, rejetant le recours formé par K.________ et confirmant la décision sur opposition litigieuse,

 

              vu le recours formé par K.________ auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens que les prestations de chômage soient versées en ne prenant en compte aucun gain intermédiaire, subsidiairement en prenant en compte ses revenus réduits des frais effectifs de carburant et du montant forfaitaire de 20 % pour ses autres dépenses, et encore plus subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants,

 

              vu l’arrêt rendu le 25 novembre 2024 (TF 8C_307/2024), par lequel le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulé l’arrêt cantonal et la décision sur opposition de l’intimée du 25 mai 2023, rectifiée le 4 juillet 2023, et renvoyé la cause à l’intimée pour nouvelle décision,

 

              vu le renvoi ordonné par le Tribunal fédéral à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale,

 

              vu les déterminations du recourant du 24 janvier 2025, par lesquelles il a transmis la liste de ses opérations et de celles de son stagiaire faisant état d’honoraires à hauteur de 4'612 fr. 30,

 

              vu les déterminations de l’intimée du même jour s’en remettant à justice sur ce point,

 

              vu les pièces au dossier ;

 

              attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur les dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral (cf. art. 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

 

              que, dans la mesure où seul le montant des dépens de la procédure cantonale est désormais litigieux, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ;

 

              attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal cantonal des assurances, le montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA),

 

              que, selon l’art. 10 TFJDA (tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1), les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige,

 

              qu’à teneur de l’art. 11 TFJDA, les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables (al. 1), les honoraires étant fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué, tout en étant compris en principe entre 500 et 10'000 fr. (al. 2), et les débours forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5 % de la participation aux honoraires (hors taxe ; al. 3) ;

 

              qu’en l’espèce, le conseil du recourant a transmis une liste de ses opérations et de celles de son stagiaire relatives à la période courant du 2 août 2023 au 15 février 2024 totalisant 15 heures et 20 minutes consacrées à la cause, soit un montant total de 4'612 fr. 30,

 

              que cette liste ne peut cependant pas entièrement être suivie, dans la mesure où plusieurs opérations concernent des tâches de secrétariat qui ne peuvent être rémunérées en sus des débours et que les tarifs appliqués ne correspondent pas aux tarifs usuels pratiqués dans le canton de Vaud,

 

              que cela étant, au vu de l’ampleur de la procédure cantonale, il convient de fixer le montant des dépens dus au recourant à 2'500 fr., débours et TVA compris, et de les mettre à la charge de l’intimée.

 

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              La Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et Qualité versera à K.________ un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), à titre de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Me Romain Jordan (pour K.________),

‑              Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et Qualité,

-              Secrétariat d'Etat à l'économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :