TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 120/24 - 26/2025

 

ZQ24.039372

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 27 février 2025

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Composition :               Mme              Berberat, juge unique

Greffier               :              M.              Addor

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Cause pendante entre :

X.________, à U.________, recourant, représenté par Loane Membrez, agente d’affaires brevetée à Yverdon-les-Bains,

 

et

 

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.

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Art. 17 al. 1-3 et 30 al. 1 let. d LACI ; 45 al. 3 et 4 OACI

              E n  f a i t  :

 

A.              X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1978, s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à 100% auprès de l’Office régional de placement (ORP) d’U.________. Sollicitant le versement d’indemnités de chômage à partir du 7 octobre 2022, il a bénéficié de l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation, dès le même jour, par la Caisse cantonale de chômage (CCh).

 

              Par décision du 26 octobre 2022, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré durant huit jours à compter du 7 octobre 2022 en raison de l’absence de recherches d’emploi avant l’inscription à l’assurance-chômage.

 

              Par courrier du 8 décembre 2022, l’ORP a assigné l’assuré à un cours collectif de techniques de recherches d’emploi du 3 au 23 janvier 2023. La mesure a été annulée en raison de l’absence de l’intéressé lequel a indiqué qu’il n’avait pas reçu le courrier en question. Compte tenu des explications fournies, aucune suspension n’a été prononcée.

 

              Par courrier du 21 juin 2023 à l’assuré, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a indiqué qu’une visioconférence avait été fixée par l’ORP pour le 16 juin 2023 à 15h30, mais que l’intéressé n’était pas connecté à l’heure convenue. Le 26 juin 2023, l’assuré, en gain intermédiaire à 50% auprès de l’entreprise Z.________ (salaire mensuel de 2'300 fr. ; attestation de gain intermédiaire de juin 2023), a précisé qu’il avait dû prolonger sa journée de travail à la demande de son employeur, mais que si la situation devait se reproduire, il en avertirait immédiatement l’ORP.

 

              Par décision du 24 juillet 2023, la DGEM a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré durant cinq jours en raison de la visioconférence manquée. Elle a ainsi considéré que les explications qu’il avait fournies ne permettaient pas de justifier le manquement qui lui était reproché. En effet, il lui incombait de demander le report de la visioconférence du 16 juin 2023, ce qu’il n’avait pas fait. Le motif invoqué, soit d’avoir dû prolonger sa journée de travail ce jour-là, ne l’empêchait pas d’avertir l’ORP de son absence. Par décision sur opposition du 16 octobre 2023, la DGEM a admis l’opposition formée par l’assuré et a annulé la décision rendue le 24 juillet 2023, retenant que le planning de l’intéressé avait été modifié au cours de la journée de manière non prévisible.

 

              Par courriel du 15 février 2024, l’ORP a assigné l’assuré à un poste d’employé d’exploitation auprès de S.________ AG à C.________ (proposition d’emploi – n° [...]). Cet emploi, de durée indéterminée, s’exerçait à 80% et était libre de suite. L’assuré était tenu d’envoyer son dossier de candidature par un formulaire en ligne dans un délai fixé au 17 février 2024. Il était mentionné au pied du courrier que l’assuré serait sanctionné dans son droit aux indemnités de chômage s’il ne donnait pas suite à cette proposition d’emploi.

 

              L’assuré n’ayant pas donné suite à cette assignation, la DGEM a, par lettre du 13 mars 2024, reproché à l’assuré d’avoir refusé l’emploi précité dès lors qu’il n’avait pas proposé ses services. Ce dernier était rendu attentif au fait que cela pouvait conduire à une suspension de son droit à l’indemnité de chômage, un délai de dix jours lui étant imparti pour exposer son point de vue par écrit.

 

              Par courrier du 22 mars 2024, l’assuré a confirmé que le courriel du 15 février 2024 lui avait été envoyé à 11h15. Tout en déplorant le délai particulièrement restreint pour y répondre, il a fait valoir qu’il s’efforçait de limiter son accès aux réseaux sociaux et aux courriels afin de maintenir sa concentration et d’optimiser sa sécurité au travail conformément aux directives de sa hiérarchie. Les appels privés étaient tolérés de manière sporadique et seulement lors de ses jours de repos hebdomadaires. C’est précisément le 17 mars 2024 en fin de journée qu’il avait pris connaissance du courriel portant cette convocation ajoutant qu’« à cette date, j’aurais dû préalablement soumettre ma candidature à cet établissement ».

 

              Par décision du 2 avril 2024, la DGEM a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré durant trente et un jours à compter du 18 février 2024 pour refus d’emploi convenable « en tenant compte que le salaire de l’emploi refusé s’élevait à 3'177 fr. », car il n’avait pas donné suite à l’assignation précitée.

 

              Le 5 mai 2024, l’assuré a formé opposition contre cette décision. Il a repris pour l’essentiel les arguments avancés dans son courrier du 22 mars 2024.

 

              Par décision sur opposition du 24 juillet 2024, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la suspension prononcée le 2 avril 2024.

 

              Dans l’intervalle, par décision sur opposition du 4 juillet 2024, la DGEM a confirmé la décision du 11 mars 2024 prononçant une suspension de cinq jours à compter du 18 janvier 2024 pour absence à un entretien de conseil et de contrôle du 17 janvier 2024 par visioconférence, considérant que les explications fournies par l’intéressé ne permettaient pas de justifier le manquement qui lui était reproché. Par acte du 2 septembre 2024, X.________, par son conseil, a formé recours contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ACH 119/24).

 

B.              Par acte également daté du 2 septembre 2024 de son conseil, X.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant à sa réforme en ce sens principalement qu’aucune suspension du droit à l’indemnité de chômage ne soit prononcée, subsidiairement à ce qu’une suspension de dix jours soit prononcée, plus subsidiairement à ce qu’une suspension de vingt jours soit prononcée. Il fait valoir qu’il est employé de l’entreprise Z.________ en qualité de chauffeur de personnes en situation de handicap à un taux de 50%. Les rendez-vous médicaux peuvent être fixés à tout moment et leur durée peut fortement varier notamment en raison de l’attente des patients, si bien qu’il fonctionne sur appel et doit faire preuve d’une grande flexibilité. Il ne peut évidemment pas consulter son téléphone lors de son temps de travail, ce qui mettrait en danger ses clients. Or, la postulation auprès de S.________ AG impliquait l’envoi d’un formulaire en ligne dûment complété et accompagné d’un certain nombre de pièces. Une telle démarche nécessitait d’être à proximité immédiate de son ordinateur portable, ce qui paraît peu réaliste pour un chauffeur en pleine activité. Il a ainsi pris connaissance de l’assignation le 17 février 2024 durant son jour de repos, soit moins de 48h après l’injonction. Il ajoute que le fait d’avoir lu tardivement l’injonction de l’ORP en raison de la réalisation d’un gain intermédiaire n’équivaut pas à un refus de travail convenable, raison pour laquelle aucune faute ne peut être retenue à son encontre. Si une sanction devait tout de même être prononcée, elle doit être réduite à une faute légère, voire moyenne. Il allègue qu’il a fait preuve d’une volonté exemplaire depuis le début de son droit aux indemnités et n’avoir jamais fait l’objet de sanctions. Il rappelle enfin qu’il a postulé à l’assignation du 19 avril 2024 de l’ORP.

              Dans sa réponse du 9 octobre 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que le recourant s’est vu infliger une suspension de trente et un jours de son droit à l’indemnité de chômage, au motif qu’il a refusé un emploi convenable.

 

3.              a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI).

              b) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première et deuxième phrases, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. A cet effet, il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, première phrase, LACI).

 

              c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a).

 

              Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente notamment en refusant un travail convenable. Cette éventualité est réalisée non seulement lorsque la personne assurée refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu’elle s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3 ; TF 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.1 et les références).

 

              d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b). En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 319 consid. 5a).

 

4.              En l’occurrence, il est reproché au recourant d’avoir refusé un emploi convenable auprès de S.________ AG à C.________, en ne donnant pas suite à l’assignation du 15 février 2024.

 

              a) Pour ce qui est tout d’abord du caractère convenable du poste assigné, il ressort du dossier que l’assignation concernait un poste dans le domaine de la restauration, soit un domaine dans lequel le recourant avait une expérience professionnelle (l’intéressé ayant été auparavant gérant d’un restaurant créole) et cherchait du travail. Rien au dossier ne laisse apparaître que l’emploi assigné n’était pas convenable au sens de l’art. 16 al. 2 LACI, et l’assuré ne le soutient pas.

 

              Le recourant fait en revanche valoir qu’il ne s’agit pas d’un refus d’emploi de sa part, mais que le délai pour postuler était trop court compte tenu de son emploi à 50% (gain intermédiaire) et de la nécessité d’utiliser son ordinateur portable pour compléter un formulaire en ligne.

 

              Ces explications ne sont pas convaincantes et ne justifient pas le manquement qui lui est reproché. La proposition d’emploi du 15 février 2024 indiquait expressément que l’employeur devait être contacté par le biais d’un formulaire en ligne jusqu’au 17 février 2024. Le recourant, qui ne conteste pas son envoi par l’ORP, ni sa réception, allègue n’avoir pris connaissance du courriel en question que le 17 février 2024 lors de son jour de congé. L’intéressé n’a toutefois pas été en mesure d’expliquer pour quels motifs il avait finalement renoncé à postuler en ligne, alors qu’il avait encore la possibilité de transmettre son dossier de candidature dans le délai fixé, ni pour quel motif sa postulation aurait mis en péril son emploi alors qu’il ne travaillait pas le 17 février 2024. Il appartenait ainsi au recourant de s'organiser de manière à s'assurer de l'envoi de son dossier de candidature par un formulaire en ligne, conformément à l'assignation transmise par sa conseillère ORP le 15 février 2024. On ajoutera que le 15 février 2024, le recourant a effectué une recherche d’emploi par visite personnelle auprès de J.________ SA à U.________ (cf. document preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi), ce qui démontre au besoin que ce jour-là, l’intéressé n’était pas occupé toute la journée par son emploi auprès de l’entreprise Z.________ exercé à un taux d’activité de 50%. En définitive, la proposition d’emploi n° [...] reçue le 15 février 2024 contenait la mention des sanctions encourues en cas de non-postulation, de sorte que le recourant a consciemment pris le risque d’être sanctionné au cas où il ne respectait pas le délai de postulation, respectivement ne remettait pas un dossier adéquat et complet.

 

              c) Compte tenu de ce qui précède, le recourant a laissé échapper une possibilité concrète de retrouver un emploi convenable. Conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 3c supra), un tel comportement est assimilable à un refus d'emploi et entraine une suspension du droit à l'indemnité de chômage (art. 30 al. 1 let. d LACI).

 

5.              La suspension étant fondée dans son principe, il reste à examiner la quotité de la sanction.

 

              a) En vertu de l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours. Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI).

 

              Aux termes de l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Un motif valable peut être lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.5 ; TF 8C_313/2021 du 3 août 2021 consid. 4.2).

 

              b) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution qui prévoit, en cas de refus d'un emploi convenable ou d'un emploi en gain intermédiaire à durée indéterminée assigné à l'assuré ou qu'il a trouvé lui-même, une suspension de trente et un à quarante-cinq jours lors du premier manquement (cf. Bulletin LACI IC / D79 2.B/1). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références).

 

              c) En l’espèce, l’intimée a qualifié de grave la faute commise par le recourant et a confirmé la durée de suspension. En l’absence de circonstances particulières, l’intimée n’a pas commis un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation en infligeant à l’intéressé une suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de trente et un jours, ce qui correspond au minimum légal prévu en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. c OACI) et à celui prévu par le barème du SECO en cas de premier manquement (Bulletin LACI IC, chiffre D79 2.B/1), cela, quand bien même le recourant n’a pas toujours eu un comportement exemplaire depuis son inscription au chômage ce qui lui a valu une suspension de cinq jours pour absence de recherches d’emploi avant l’inscription au chômage (cf. décision du 26 octobre 2022). Par ailleurs, le fait qu’il a démontré sa motivation en répondant le 19 avril 2024 à une nouvelle assignation de l’ORP, ne permet pas de renoncer à la sanction ni d’en tenir compte dans la fixation de la quotité de la sanction, puisque toute personne au chômage a l’obligation de répondre à une assignation de l’ORP dans le délai utile et que tout refus d’emploi convenable ultérieur doit dans tous les cas être sanctionné. Finalement, l’absence de candidature a pour corollaire que l’objet de la sanction infligée réside dans le fait que le recourant s’est accommodé du risque que l’emploi qui lui avait été assigné soit occupé par quelqu’un d’autre.

 

              La suspension du droit à l’indemnité de chômage n’apparaît ainsi pas critiquable ni excessive dans sa quotité. Elle doit être confirmée.

 

              d) L’intimée a retenu que, compte tenu du salaire proposé soit 3'177 fr. à 80%, l’emploi proposé n’aurait pas permis au recourant de sortir du chômage et que la suspension ne devait être exécutée qu’à concurrence de la différence entre le montant de l’indemnité journalière à laquelle il a droit et celui de l’indemnité compensatoire qu’il aurait touchée s’il avait été engagé. Ce raisonnement, que le recourant ne conteste pas, n’est pas critiquable et doit être confirmé.

 

6.              a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 24 juillet 2024 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

 

 

La juge unique :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Mme Loane Membrez, agente d’affaires brevetée (pour X.________),

‑              Direction générale de l’emploi et du marché du travail,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :