TRIBUNAL CANTONAL

 

AVS 35/23 - 3/2025

 

ZC23.048235

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 8 janvier 2025

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Composition :               M.              Piguet, président

                            Mmes              Di Ferro Demierre et Durussel, juges

Greffière              :              Mme              Chaboudez

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Cause pendante entre :

 

P.________, à [...], recourant, représenté par Me Marcel Eggler, avocat à Neuchâtel,

 

et

B.________, à [...], intimée.

 

 

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Art. 52 LAVS


              E n  f a i t  :

 

A.              a) La société « S.________ SA » était affiliée en tant qu'employeur auprès de la Caisse AVS B.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée). Sa faillite a été prononcée le 31 octobre 2019 et la procédure de faillite a été clôturée le 29 septembre 2022.

 

              b) Le montant total des cotisations sociales (AVS/AI/APG/AC/AF) demeurées impayées par la société « S.________ SA » pour les années 2018 et 2019 s’est élevé à 125'714 fr. 75.

 

              c) Le 30 mai 2023, la Caisse a adressé à P.________ (ci-après également : le recourant), inscrit au registre du commerce du 22 novembre 2011 au 26 janvier 2018 en qualité d’administrateur de la société et du 5 mars 2018 au jour de la faillite en qualité de directeur de la société, une décision de réparation de dommage portant sur un montant de 124'456 fr. 40. Cette somme correspondait au solde des cotisations sociales (AVS/AI/APG/AC/AF) dues par la société pour les années 2018 et 2019. Saisie d'une opposition, la Caisse a confirmé sa première décision le 10 octobre 2023.

 

B.              a) Par acte du 8 novembre 2023, P.________, représenté par Me Marcel Eggler, avocat à Neuchâtel, a déféré la décision sur opposition rendue par la Caisse le 10 octobre 2023 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en concluant en substance à son annulation.

 

              A l’appui de son recours, il a expliqué n’avoir été administrateur de la société « S.________ SA » que jusqu’au 18 janvier 2018, date de sa radiation du registre du commerce. S’il avait accepté de rester dans la société en conservant le titre de « directeur », c’était uniquement pour répondre aux correspondances et exécuter les ordres d’Y.________, nouvel administrateur de la société (qui n’écrivait pas le français). C’était au conseil d’administration, à savoir en l’espèce Y.________, qu’il appartenait de surveiller et d’exécuter le paiement des cotisations à la caisse de compensation. Il ne ressortait pas des relations internes à la société qu’il était chargé, en sa qualité de directeur, d’exercer le contrôle sur la gestion de la société. Depuis le 18 janvier 2018, Y.________ prenait les décisions seul en ce qui concernait la marche des affaires de la société. Dans la mesure où il ne détenait depuis cette date plus qu’une fonction de subordonné opérant sous les ordres et la responsabilité d’Y.________, il ne participait donc plus à la formation de la volonté de la société.

 

              b) Dans sa réponse du 27 février 2024, la Caisse a conclu au rejet du recours. D’après elle, la société « S.________ SA » n’avait pas satisfait à ses obligations légales de verser les cotisations dues. En sa qualité de directeur avec signature individuelle, P.________ était impliqué dans la gestion administrative de la société et avait connaissance de sa situation financière, dès lors qu’il avait, notamment, rempli les déclarations de salaires des années 2018 et 2019 et avait fait une demande d’arrangement de paiement en date du 23 mars 2018 en expliquant que « cette facture est pour notre capacité financière trop élevée ». Il était par conséquent organe de fait de la société. La Caisse relevait par ailleurs que la masse salariale annoncée pour les années 2018 et 2019 était beaucoup trop basse, si bien qu’il avait fallu, dans le cadre des décomptes finaux des années 2018 et 2019, procéder à des rattrapages de respectivement 66'178 fr. 90 et 40'781 fr. 25. En omettant d’informer de la variation sensible de la masse salariale, P.________ avait indirectement participé à la dégradation de la situation financière de la société. Par son attitude passive, il avait manqué à son devoir de surveillance et, partant, commis une négligence grave à l’origine du dépôt de la demande en réparation du dommage.

 

              c) Dans sa réplique du 9 avril 2024, P.________ a souligné qu’il n’avait pas connaissance de la situation financière de la société « S.________ SA », malgré le fait qu’il avait signé les déclarations de salaires en 2018 et 2019. En effet, il faisait confiance à Y.________ s’agissant du versement des cotisations et n’avait aucun contrôle sur ce point. Les pièces sur lesquelles se fondait la Caisse ne lui étaient d’aucun secours, celles-ci indiquant uniquement le montant des salaires versés, sans précision sur le versement ou non des cotisations sociales. Il n’avait d’ailleurs pas les pouvoirs nécessaires au contrôle des versements. Au surplus, il y avait lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, l’accomplissement de l’ensemble des tâches administratives d’une entreprise (facturation aux clients, exécution des paiements, préparation des bulletins de salaires, gestion des livres de caisse et des relations bancaire, etc.) n’était pas assimilable à l’activité spécifique d’un organe ; l’obligation de réparer le dommage intervenait en principe seulement si la personne intéressée avait un pouvoir de disposer des cotisations non payées et pouvait effectuer les paiements à la caisse de compensation, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

 

              d) Dans sa duplique du 29 avril 2024, la Caisse a confirmé la teneur de ses déterminations du 27 février 2024.

 

              e) Le 17 juin 2024, le Juge instructeur de la Cour des assurances sociales a tenu une audience d’instruction au cours de laquelle il a entendu P.________ et D.________, comptable de la société « S.________ SA ».

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.

 

2.              Le litige porte sur la responsabilité du recourant dans le préjudice subi par l'intimée en raison du non-paiement des cotisations paritaires dues par la société pour les années 2018 et 2019.

 

3.              a) L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101), prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation (voir également l'art. 51 al. 1 LAVS). L'employeur doit remettre périodique­ment à la caisse les pièces comptables concernant les salaires versés à ses employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions.

 

              b) D’après l’art. 35 al. 1 et 2 RAVS, les employeurs doivent verser périodiquement au cours de l’année des acomptes de cotisations, lesquels sont fixés sur la base de la masse salariale probable ; les employeurs sont toutefois tenus d’informer la caisse de compensation chaque fois que la masse salariale varie sensiblement en cours d’année. L’art. 36 al. 4 RAVS précise que la caisse de compensation établit, au terme de la période de décompte, le solde entre les acomptes versés et les cotisations effectivement dues, sur la base du décompte ; les cotisations encore dues doivent alors être versées dans les trente jours à compter de la facturation.

 

4.              a) Par sa nature, l'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Organe d'exécution de la loi à raison de cette tâche, l'employeur supporte une responsabilité de droit public. Celui qui néglige d'accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références).

 

              b) En vertu de l'art. 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation est tenu à réparation. Si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 123 V 12 consid. 5b et les références). L'intention et la négligence constituent différentes formes de la faute. L'art. 52 LAVS consacre en conséquence une responsabilité pour faute résultant du droit public. Il n'y a obligation de réparer le dommage, dans un cas concret, que s'il n'existe aucune circonstance justifiant le comportement fautif de l'employeur ou excluant l'intention et la négligence grave. Tout manquement de l'employeur aux obligations qui lui incombent en matière d'AVS ne doit donc pas nécessairement être assimilé à une faute qualifiée au sens de l'art. 52 LAVS. C'est ainsi que l'inobservation de prescriptions peut ne pas constituer un cas de négligence grave, notamment, lorsque la durée pendant laquelle les cotisations sont restées en souffrance est relativement courte (ATF 121 V 243 consid. 4b ; TFA H 295/01 du 20 août 2002 consid. 5 ; TFA H 209/01 du 29 avril 2002 consid. 4b). Selon la jurisprudence, se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie que celle de l'intéressé. En présence d'une société anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions. Une différenciation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (ATF 108 V 199 consid. 3a ; TFA H 25/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.1). 

 

              c) La notion d'organe responsable selon l'art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui se dégage de l'art. 754 al. 1 CO (code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). La responsabilité incombe aux membres du conseil d'administration, ainsi qu'à toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation, c'est-à-dire à celles qui prennent en fait les décisions normalement réservées aux organes ou qui pourvoient à la gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d'une manière déterminante (ATF 128 III 29 consid. 3a et les références). Il faut cependant, dans cette dernière éventualité, que la personne en question ait eu la possibilité de causer un dommage ou de l'empêcher, c'est-à-dire d'exercer effectivement une influence sur la marche des affaires de la société (ATF 128 III 29 consid. 3a ; 117 II 432 consid. 2b). Un directeur de société a généralement la qualité d'organe en raison de l'étendue des compétences que cette fonction suppose (ATF 104 II 190 consid. 3b ; Peter Forstmoser/Arthur Meier-Hayoz/Peter Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berne 1996, § 37, n. 17 p. 443 ; Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht, 2e éd., n. 1969 p. 1072). Mais il ne doit répondre que des actes ou des omissions qui relèvent de son domaine d'activités, ce qui, en d'autres termes, dépend de l'étendue des droits et des obligations qui découlent de ses rapports internes. Sinon, il serait amené à réparer un dommage dont il ne pouvait empêcher la survenance, faute de disposer des pouvoirs nécessaires (ATF 111 V 172 consid. 5a ; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, op. cit., § 37, n. 8 p. 442).

 

5.               a) D’après le décompte versé au dossier de l’intimée, il appert que la société « S.________ SA » ne s’est pas acquittée des acomptes relatifs au 4e trimestre 2018 (4'516 fr. 20) et de ceux relatifs aux 1er trimestre 2019 (4'636 fr. 20), 2e trimestre 2019 (4'636 fr. 20) et 3e trimestre 2019 (3'837 fr. 55), ainsi que des soldes résultant des décomptes finaux des années 2018 (63'764 fr. 75) et 2019 (40'781 fr. 25).

 

              b) Au cours de cette période, le recourant – lequel avait fondé la société et exercé la fonction d’administrateur unique jusqu’au 26 janvier 2018 – exerçait la fonction de directeur, avec signature individuelle, et s’occupait du secrétariat de la société. Au cours de son audition par la Cour de céans, le recourant a notamment expliqué que son activité consistait à établir les fiches de salaires, à rédiger la correspondance ou encore à établir les offres et les factures. Sur la base des instructions données par Y.________, il rédigeait également les contrats d’engagement et les lettres de licenciement des collaborateurs. Il disposait en outre des pouvoirs sur les comptes bancaires de la société, dans la mesure où c’est à lui que revenait la tâche d’effectuer les paiements (dont la liste était préalablement préparée par Y.________). Quant aux attestations de salaires destinées à la caisse intimée, il a déclaré s’être contenté de les signer, celles-ci étant préparées par le comptable D.________.

 

              c) Force est de constater que le recourant disposait des pouvoirs nécessaires pour procéder aux versements des cotisations sociales. Certes, il n’existait aucun cahier des charges relatif à la fonction de directeur. Eu égard aux tâches que le recourant exécutait, singulièrement l’établissement des contrats de travail et des fiches de salaires ainsi que le paiement des factures, et aux pouvoirs de disposition sur les liquidités de la société, il convient toutefois d’admettre que le recourant avait la qualité d’organe de fait de la société « S.________ SA ».

 

              d) A la tête du secrétariat de la société, il disposait, par définition, d’une vision complète des flux d’information au sein de l’entreprise. Il ne pouvait par conséquent ignorer que, depuis le mois de novembre 2018, aucun montant – sous réserve de la somme de 1'676 fr. 15 le 1er mai 2019 – n’avait été versé en faveur de la caisse intimée. Qui plus est, eu égard aux acomptes facturés à « S.________ SA », il ne pouvait non plus ignorer, dans la mesure où il établissait les contrats de travail des collaborateurs de la société, que le montant des acomptes était nettement insuffisant et que la société devait s'attendre, comme en 2017 lorsqu’il a lui-même demandé, à la suite de la réception du décompte final portant sur un montant de 81'158 fr., un plan de recouvrement en six mensualités (courrier du 23 mars 2018), à un règlement de compte laissant apparaître une dette de cotisation importante pour les années 2018 et 2019. Or le recourant n’a pris aucune mesure pour informer la caisse intimée de la variation conséquente de la masse salariale et veiller au paiement de ces compléments prévisibles.

 

              e) Au cours de son audition, D.________, comptable de la société, a décrit Y.________ comme une personne ayant une personnalité « approximative ». Dans ces conditions, il n’apparaît guère plausible que le recourant, lorsqu’il a accepté d’assumer la fonction de directeur à compter du mois de mars 2018, se soit simplement contenté d’exécuter les décisions prises par Y.________. Le courrier adressé par le recourant à la caisse le 23 mars 2018, de même que le montant du salaire versé (117'060 fr. pour l’année 2018), démontrent au contraire l'implication de ce dernier dans la gestion de la société.

 

              f) Sur le vu de ce qui précède, il convient de retenir que le recourant n'a pas fait preuve de la diligence requise au regard des obligations qui lui incombaient dans le cadre de la mise en œuvre de l’assurance-vieillesse et survivants, qu’il a eu un comportement constitutif d’une négligence grave et que sa responsabilité, au sens de l’art. 52 LAVS, dans le préjudice subi par la caisse intimée est pleinement engagée.

 

6.              a) Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

 

              b) Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 5'000 fr., doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).

 

              c) Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 10 octobre 2023 par la B.________ est confirmée.

 

              III.              Les frais de justice, arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs), sont mis à la charge de P.________.

 

              IV.              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Marcel Eggler (pour P.________),

‑              B.________,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :