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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 171/24 - 36/2025
ZQ24.056932
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 20 mars 2025
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Composition : M. Wiedler, juge unique
Greffier : M. Germond
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Cause pendante entre :
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L.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,
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et
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Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.
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Art. 28 al. 1 – 3 et 30 al. 3 let. e LACI ; 42 al. 1 OACI
E n f a i t :
A. L.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est inscrit le 5 septembre 2023 auprès de l’Office régional de placement (ORP) d’ [...] en qualité de demandeur d’emploi à 100 % et a revendiqué des prestations de l’assurance-chômage à partir de cette date.
Le 15 avril 2024, l’assuré a remis à l’ORP une déclaration de sinistre LAA pour les chômeurs datée du 12 avril 2024 qui indiquait qu’en raison d’un accident du 30 mars 2024 à son domicile, il avait été blessé au poignet gauche (fracture) et qu’il était en incapacité de travail depuis lors.
Le 25 avril 2024, l’ORP a enregistré au dossier un certificat médical du 30 mars 2024 du Dr Z.________, médecin praticien, attestant un arrêt de travail de l’assuré à 100 % en raison d’accident pour la période du 30 mars au 13 mai 2024.
Par décision du 19 août 2024, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l'intimée), par son Pôle suspension du droit, a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de deux jours à compter du 16 avril 2024, au motif que ce n’était qu’en date du 15 avril 2024 que l’ORP avait été informé de l’incapacité totale de l’intéressé pour la période courant du 30 mars au 13 mai 2024, partant hors du délai légal d’une semaine à compter du début de celle-ci.
Le 4 septembre 2024, l'assuré a formé opposition à l'encontre de la décision précitée. Il ressort de ses explications qu’ayant été accidenté en date du 30 avril 2024, soit le samedi du weekend pascal, il avait annoncé son incapacité de travail à sa conseillère ORP par courriel le 8 avril 2024 en lui précisant que le certificat médical suivrait, document dont l’assuré indiquait qu’il l’avait transmis à sa réception le 15 avril 2024. Une copie de cet acte a été adressée par l’assuré à son avocat Me Jean-Michel Duc.
Par décision sur opposition du 13 novembre 2024, la DGEM, par son Pôle juridique, a rejeté l'opposition formée par l'assuré et confirmé la décision contestée. Pour l'essentiel, elle a retenu que les explications fournies le 4 septembre 2024 ne lui permettaient pas de revoir sa position. Si l’assuré avait envoyé un courriel à sa conseillère en placement le 8 avril 2024, il n'avait toutefois pas respecté le délai d'une semaine fixé par l'art. 42 al. 1 OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02) pour annoncer à l'ORP son incapacité de travail. L’autorité a relevé que le fait que l’accident de l’intéressé s’était produit durant le weekend de Pâques n’était pas susceptible de prolonger ledit délai dès lors qu’il s’agissait d’un délai de déchéance qui ne pouvait ni être prolongé, ni interrompu. A cela s'ajoutait également que l’assuré n’invoquait aucun juste motif susceptible d’excuser le manquement reproché et de lui accorder une restitution dudit délai. Enfin, s’agissant de la quotité de la sanction, l'autorité a considéré qu’en qualifiant la faute de légère et en fixant la durée de la suspension à deux jours, le Pôle suspension du droit avait correctement tenu compte des circonstances du cas d’espèce.
B. Par acte du 16 décembre 2024, L.________, représenté par Me Jean-Michel Duc, a formé recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition du 13 novembre 2024, en concluant à sa réforme en ce sens qu’aucune suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est prononcée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de cette décision sur opposition et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision. Il a sollicité la tenue d’une audience de débats publics au sens de l’art. 6 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). A l’appui de sa cause, le recourant fait valoir que l’annonce par courriel le 8 avril 2024 à l’ORP a été faite dans le respect du délai légal pour annoncer son incapacité de travail, compte tenu de la survenance de l’accident le samedi du weekend de Pâques et du début du délai d’une semaine lequel doit être fixé le premier jour ouvrable, en l’occurrence le mardi 2 avril 2024. En tout état de cause, il tient la suspension prononcée pour excessive estimant avoir commis un faute « extrêmement légère » compte tenu d’un retard d’annonce de trois jours dont il précise qu’il n’a occasionné aucun dommage. Par ailleurs, il déplore l’absence de notification de la décision sur opposition attaquée à son avocat en dépit de l’existence d’une procuration connue de l’intimée.
Par réponse du 15 janvier 2025, produisant son dossier, l'intimée a conclu au rejet du recours en renvoyant à la décision sur opposition litigieuse. Elle a pour l'essentiel relevé que l’envoi par le recourant du courriel à sa conseillère en placement le 8 avril 2024 était admis mais que le délai de sept jours prévu par l’art. 42 al. 1 OACI était déjà dépassé, l’intéressé ayant jusqu’au 5 avril 2024 pour répondre à l’exigence d’annonce. Elle a en outre rappelé que le fait que l’accident s’était déroulé durant le weekend pascal ne changeait rien en présence, en l’espèce, d’un délai de déchéance qui ne pouvait pas être interrompu, ni prolongé.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), quand bien même l’intimée a notifié la décision sur opposition attaquée directement au recourant, et pas à son représentant, et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage d'une durée de deux jours pour violation de l’obligation de renseigner, eu égard à l’annonce tardive de son incapacité de travail.
3. a) Selon l’art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (cf. art. 3 LPGA), d’un accident (cf. art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.
Faisant usage de la délégation de compétence figurant à l’art. 28 al. 3 LACI, le Conseil fédéral a édicté l’art. 42 OACI, dont l’ancien Tribunal fédéral des assurances a reconnu la légalité (ATF 117 V 244 consid. 3c). Aux termes de cette disposition, les assurés qui entendent faire valoir leur droit à l’indemnité journalière en cas d’incapacité passagère totale ou partielle de travail sont tenus d’annoncer leur incapacité de travail à l’ORP, dans un délai d’une semaine à compter du début de celle-ci (al. 1). Si l’assuré annonce son incapacité de travail après ce délai sans excuse valable et qu’il ne l’a pas non plus indiquée sur la formule « Indications de la personne assurée » (IPA), il perd son droit à l’indemnité journalière pour les jours d’incapacité précédant sa communication (al. 2).
Le délai d'une semaine pour annoncer l'incapacité de travail en raison de maladie, d'accident ou de maternité prévu à l’art. 42 OACI est un délai de déchéance : le chômeur qui s'annonce tardivement – et sans excuse valable – perd son droit à l'indemnité journalière pour les jours précédant la communication (ATF 117 V 244 consid. 3c ; TFA C 256/00 du 27 octobre 2000 consid. 1). Un tel délai ne peut être ni prolongé ni interrompu, mais il peut faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (cf. dans ce sens TF 8C_218/2024 du 13 juin 2024 consid. 4.1 et les références citées). Les assurés supportent le fardeau de la preuve de l’annonce et du moment auquel elle a été faite. Aussi les assurés devraient-ils avoir soin d’annoncer leur incapacité par écrit. Si l’annonce a été faite oralement, les assurés devraient prendre note de toutes les circonstances de la communication (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 23 ad art. 28 LACI p. 285).
Les règles d'annonce et les conséquences en cas d'inobservation sont relativement strictes, cela afin de prévenir les abus (Rubin, op. cit., n° 9 ad art. 28 LACI p. 283).
b) Selon l’art. 30 al. 1 let. e LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser. Le cas de suspension prévu par cette norme englobe toute violation de l’obligation de donner des informations correctes et complètes, ainsi que de communiquer tous les éléments importants pour la fixation de l’indemnité ; peu importe que ces renseignements inexacts ou incomplets soient ou non à l’origine d’un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 130 V 385 consid. 3.1.2 ; TF 8C_253/2015 du 14 septembre 2015 consid. 3.1 ; TF 8C_457/2010 du 10 novembre 2010 consid. 4).
Lorsque l’assuré annonce son incapacité à l’ORP, mais tardivement et ne l'indique pas à sa caisse de chômage, tout comme dans le cas où l'assuré annonce tardivement son incapacité à l'ORP, ou ne l'annonce pas du tout, mais informe correctement sa caisse de chômage au moyen du formulaire IPA, la seule sanction susceptible d’être prononcée sera une suspension sur la base de l'art. 30 al. 1 let e LACI et non une suppression du droit au sens de l'art. 42 al. 2 OACI (Rubin, op. cit., nos 17 et 18 ad art. 28 p. 285).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et 125 V 193 consid. 2 et les références citées).
4. a) En l’occurrence, dans son mémoire, le recourant soutient avoir annoncé son incapacité de travail totale passagère par courriel du 8 avril 2024 à l’ORP en temps utile, compte tenu du fait que son accident est survenu le samedi du weekend de Pâques et qu’en conséquence, le délai d’une semaine pour effectuer ladite annonce, selon l’art. 42 OACI, n’a commencé à courir que le mardi 2 avril 2024, premier jour ouvrable.
b) Le recourant ne peut pas être suivi dans ses explications. En effet, il ressort des considérants qui précèdent, lesquels avaient été clairement exposés dans la décision sur opposition attaquée, que le délai d’une semaine fixé à l'art. 42 OACI ne peut être ni suspendu ni interrompu, y compris par des jours fériés contrairement à ce que le recourant persiste à l’invoquer.
Dans le cas d’espèce, on peine d’autant plus à comprendre en quoi le weekend de Pâques aurait empêché le recourant d’écrire un courriel à l’ORP pour l’informer de sa situation, en particulier dans les jours qui ont suivi.
Par ailleurs, les circonstances du cas particulier ne sauraient ouvrir la voie à une restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA – norme qui prévoit que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis – dès lors que, dans son mémoire, le recourant ne sollicite pas la restitution du délai d’une semaine pour effectuer l’annonce litigieuse et ne fait au demeurant état d’aucun empêchement.
c) Il faut ainsi admettre que le recourant a commis une faute en n'informant pas l’ORP de son incapacité de travail dans le délai prévu par l’art. 42 al. 1 OACI, de sorte qu'une sanction au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LACI était justifiée.
5. Il reste à examiner la quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Cependant, en cas d'infraction à l'obligation d'informer et d'aviser au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LACI, le barème du SECO ne qualifie pas le degré de la faute (légère, moyenne ou grave) et fait dépendre le nombre de jours de suspension du cas particulier (cf. Bulletin LACI IC ch. D79/4.).
b) La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3 et 4.4).
c) En l’espèce, en retenant une faute légère, l’intimée a fixé la durée de la suspension à deux jours. Compte tenu des circonstances, la suspension de deux jours infligée au recourant, laquelle se situe dans le bas de l’échelle des sanctions, respecte le principe de proportionnalité (ATF 139 V 164 consid. 4.3) et est conforme à l’art. 45 al. 3 OACI, de sorte qu’elle doit être confirmée. On ne saurait suivre le recourant lorsqu’il retient que sa faute doit être qualifiée d’extrêmement légère, en raison d’un retard que de trois jours. En effet, un retard de trois jours concernant un délai de sept jours n’est pas négligeable. On rappellera encore que la durée de la suspension se mesure d’après le degré de gravité de la faute commise et non en fonction du dommage causé (Bulletin LACI IC ch. D1).
6. Le recourant demande la fixation d’une audience de débats publics au sens de l’art. 6 § 1 CEDH.
a) D’après la jurisprudence, le droit à des débats publics existe pour les causes qui bénéficient de la protection de l’art. 6 § 1 CEDH, lorsque la procédure applicable le prévoit ou lorsque sa nécessité découle des exigences du droit à la preuve (cf. ATF 128 I 288 consid. 2). L’art. 6 § 1 CEDH garantit notamment à chacun le droit à ce que sa cause soit entendue publiquement. L’obligation d’organiser des débats publics au sens de cette disposition suppose une demande formulée de manière claire et indiscutable. Une requête de preuve (demande tendant à la comparution personnelle, à l’interrogatoire des parties, à l’audition de témoins ou à l’inspection locale) ne suffit pas à fonder une telle obligation (cf. ATF 122 V 47 consid. 2c). Saisi d’une demande tendant à la mise en œuvre de débats publics, le juge cantonal doit en principe y donner suite. Il peut cependant s’abstenir dans les cas prévus par l’art. 6 § 1 seconde phrase CEDH, lorsque la demande est abusive (chicanière ou dilatoire), lorsqu’il apparaît clairement que le recours est infondé, irrecevable ou, au contraire, manifestement bien fondé ou lorsque l’objet du litige porte sur des questions hautement techniques (cf. ATF 141 I 97 consid. 5.1 ; 136 I 279 consid. 1 ; 122 V 47 consid. 3b ; TF 1C_87/2024 du 3 septembre 2024 consid. 2.1).
b) En l’espèce, il y a lieu de constater que le recours est manifestement mal fondé. En effet, le recourant reprend les mêmes arguments que dans son opposition, sans apporter aucun nouvel élément devant l’autorité de céans, alors que la situation juridique et factuelle avait été établie de manière complète et correcte dans la décision sur opposition attaquée. En outre, bien que représenté par un mandataire professionnel, son argumentation principale ne tient absolument pas compte du droit applicable, lequel empêche toute suspension du délai d’une semaine. En conséquence, il ne sera pas donné suite à la requête d’audience de débats publics.
7. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 13 novembre 2024 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Jean-Michel Duc (pour L.________),
‑ Direction générale de l’emploi et du marché du travail,
- Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :