TRIBUNAL CANTONAL

 

PC 47/24 - 29/2025

 

ZH24.046158

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 26 juin 2025

__________________

Composition :               Mme              Durussel, présidente

                            M.              Piguet, juge, et M. Bonjour, assesseur

Greffière              :              Mme              Chaboudez

*****

Cause pendante entre :

A.D.________, à [...], recourante, représentée par Me Yvan Guichard, avocat à Lausanne,

 

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.

 

 

_______________

 

Art. 9a al. 1 et 11a LPC


              E n  f a i t  :

 

A.              A.D.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1934, veuve de B.D.________ depuis décembre 2022, a sollicité l’octroi de prestations complémentaires le 16 janvier 2023 auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée).

 

              L’assurée a intégré l’établissement médico-social (ci-après : EMS) [...] à [...] le 25 janvier 2023, puis l’EMS [...] à [...] le 9 février 2023.  

 

              La CCVD a suspendu l’examen de la demande de prestations le 2 novembre 2023, n’ayant pas reçu les renseignements complémentaires qu’elle avait sollicités.

 

              Par courrier du 17 janvier 2024, la curatrice de l’assurée, X.________, a informé la CCVD que la succession de feu B.D.________ n’était toujours pas liquidée et que les revenus de l’assurée ne suffisaient pas à couvrir les frais d’EMS.

 

              La CCVD a considéré ce courrier comme une nouvelle demande de prestations. Par courrier du 25 mars 2024, elle a fait savoir qu’elle n’entrait pas en matière, faute d’avoir reçu les documents réclamés.

 

              X.________ a déposé une nouvelle demande de prestations complémentaires en faveur de l’assurée le 8 avril 2024, accompagnée de différentes pièces. Elle a indiqué que l’assurée touchait une rente AVS ainsi qu’une rente LPP et qu’elle disposait d’avoirs en banque s’élevant à 96'552 francs. Il ressortait des décomptes bancaires produits que, le 18 mars 2024, l’assurée avait perçu 137'000 fr. du compte commun qu’elle détenait avec feu son mari. Un paiement d’un montant de 33'361 fr. 50 avait été fait en faveur de l’EMS [...] le 22 mars 2024. Selon une convention de liquidation du régime matrimonial conclue le 29 février 2024 entre l’assurée et D.D.________, le fils et seul héritier de feu B.D.________, la fortune bancaire des époux C.D.________ se montait à 531'631 fr. au 31 décembre 2021, dont devait être déduit un montant de 256'004 fr. 83 appartenant en biens propres à feu B.D.________, si bien que le bénéfice de l’union conjugale se montait à 275'627 fr. et l’assurée avait droit à la moitié de ce montant, soit 137'813 francs. Le compte commun des époux était attribué à A.D.________ qui devait rembourser à la succession, par prélèvement sur ce compte, le montant de 94'103 fr. 35 correspondant à des versements personnels qu’elle avait faits et des factures personnelles qu’elle avait payées. Le dossier transmis à la CCVD contenait en outre le pacte successoral conclu par les époux C.D.________ le 15 juin 2017, aux termes duquel A.D.________ avait renoncé à toute part dans la succession de son époux, lequel en faisait de même à l’égard de la succession de l’assurée, hormis le cas où elle décèderait sans descendant.

 

              Par décision du 7 août 2024, la CCVD a refusé à l’assurée le droit à des prestations complémentaires au motif que sa fortune, arrêtée à 264'145 fr., dépassait le seuil de 100'000 fr. au-delà duquel une personne seule n’avait pas droit aux prestations complémentaires. La fortune calculée par la CCVD comprenait la part nette légale d’héritage à laquelle l’assurée aurait eu droit, à savoir trois-quarts des acquêts et la moitié des biens propres de feu son époux.

 

              Par courrier du 13 août 2024, la CCVD a précisé le calcul auquel elle avait procédé. La succession totale de 531'631 fr., diminuée de 94'103 fr., était de 437'529 fr. [recte : 437'528 francs]. Les acquêts totaux s’élevaient à 181'524 fr., à savoir 275'627 fr. moins 94'103 francs. Quant aux biens propres du défunt, ils étaient de 256'005 francs. Le droit total de l’assurée correspondait aux trois-quarts des acquêts, soit 136'143 fr., et à la moitié des biens propres, soit 128'002 fr., ce qui donnait un total de 264'145 francs.

 

              L’assurée s’est opposée à la décision de la CCVD en date du 13 août 2024.

 

              Le 20 août 2024, l’assurée, désormais représentée par Me Yvan Guichard, agissant comme curateur-substitut, a transmis à la CCVD l’avenant du 29 avril 2024 à la convention de liquidation du régime matrimonial, aux termes duquel l’assurée se reconnaissait débitrice envers la succession d’un montant de 33'301 fr. 50, dans la mesure où l’un des comptes de la succession censé contenir un solde de 40'203 fr. au 31 décembre 2021 avait été clôturé en février 2021 et que la valeur des actions-parts sociales arrêtée à 28'800 fr. était en réalité de 2'400 francs.

 

              Par courriel du 23 août 2024, la CCVD a indiqué que l’annexe à la convention n’était pas susceptible de modifier sa décision puisque la fortune restait supérieure à 100'000 fr. malgré la déduction de la créance supplémentaire.

 

              L’assurée a complété son opposition en date du 5 septembre 2024. Elle a fait valoir qu’au moment de la signature du pacte successoral, elle ne disposait d’aucun droit sur le patrimoine de son époux, mais uniquement d’une prétention purement hypothétique, qu’elle n’avait pas renoncé à sa part du bénéfice de l’union conjugale et que, si tant est qu’il faille voir dans ce pacte successoral un dessaisissement, ce dernier n’était pas gratuit puisqu’il s’était accompagné de la renonciation réciproque de son époux à sa part dans la succession de l’assurée. Selon elle, le fait qu’avec feu son mari ils avaient maintenu le régime de la participation aux acquêts et renoncé à opter pour un régime de séparation de biens devait également être analysé comme une contrepartie de la renonciation aux expectatives successorales. Elle estimait que la perte de son droit aux prestations complémentaires du fait qu’elle avait renoncé à ses expectatives successorales allait à l’encontre du droit constitutionnel au mariage et que sa renonciation s’expliquait par la volonté des époux de transmettre leur patrimoine à leurs héritiers de sang et non dans le but de s’appauvrir pour pouvoir ensuite prétendre à des prestations sociales. Elle était d’avis qu’un éventuel dessaisissement ne devait porter que sur sa réserve héréditaire, estimant qu’il ne faisait aucun doute que si elle avait refusé de signer le pacte successoral, feu B.D.________ l’aurait alors réduite à sa réserve par testament. La part de fortune dessaisie devait en outre être diminuée de 70'000 fr. pour les années 2017 à 2024, de la même manière que cela aurait été le cas pour des donations faites en faveur du fils de feu son mari. Elle a calculé que, sur la fortune totale du couple de 465'028 fr., comprenant 256'004 fr. 83 de biens propres de feu B.D.________, la part des acquêts de chacun des ex-époux était de 104'511 fr. 58 et sa part réservataire sur le patrimoine de la succession de 90'129 fr. 10 (25 % de 360'516 fr. 41), montant qui devait être amorti de 70'000 fr. pour calculer un éventuel dessaisissement de fortune, lequel devait être fixé à 20'129 fr. et avait pour conséquence que la fortune totale de l’assurée était de 85'827 fr. 50 (99'000 fr. de fortune annoncée et 20'129 fr. de fortune dessaisie, sous déduction du remboursement de 33'301 fr. 50 à D.D.________).

 

              Par courrier du 9 septembre 2024, l’assurée a constaté que sa fortune propre était en réalité de 96'552 fr. si bien que sa fortune totale devait être arrêtée à 83'379 fr. 50.

 

              Par décision sur opposition du 20 septembre 2024, la CCVD a rejeté l’opposition formée par l’assurée. Elle a précisé qu’un dessaisissement de fortune pouvait être pris en compte même s’il n’avait pas été fait dans l’idée de « s’appauvrir ». Elle a retenu que l’assurée avait droit à 104'511 fr. 58 au titre de la liquidation du régime matrimonial et à sa réserve successorale, correspondant à un quart de la succession, soit 90'129 fr. 10. Le moment du dessaisissement était fixé au décès de son conjoint et l’amortissement annuel de 10'000 fr. n’avait dès lors lieu qu’à partir de janvier 2024. C’était donc une somme de 184'640 fr. 68 qui devait être retenue à titre de fortune dessaisie en 2024.

 

B.              Par acte de son curateur-substitut du 11 octobre 2024, A.D.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à sa réforme en ce sens que son opposition est admise et qu’elle peut prétendre à des prestations complémentaires à compter du 1er mai 2024, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le cas échéant après avoir procédé aux éventuelles mesures d’instruction supplémentaires nécessaires, sous suite de frais et dépens. Elle a repris les arguments présentés dans son opposition et ajouté que la notion de dessaisissement devait être appréciée au regard du principe de l’abus de droit.

 

              Dans sa réponse du 29 octobre 2024, la CCVD a conclu au rejet du recours. Elle a relevé une erreur de plume dans sa décision sur opposition, à savoir que la fortune de la recourante, et non sa fortune dessaisie, était de 184'640 fr. 68, celle-ci étant composée de 104'511 fr. 58 de fortune mobilière découlant de la liquidation du régime matrimonial et de 80'129 fr. 10 de fortune dessaisie. Elle a cité un arrêt rendu par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais dans une affaire similaire (S1 18 44 – S3 18 89 du 17 septembre 2020). Elle a précisé qu’on ne pouvait considérer que la renonciation réciproque de l’époux à sa part dans le cadre de la succession de la recourante consistait en une contre-prestation adéquate atteignant au moins 90 % de la valeur de la prestation, puisqu’il ne s’agissait pas d’une prestation positive.

 

              Par duplique du 19 novembre 2024, la recourante a fait remarquer que l’obligation d’assistance entre proches ne lui permettait pas de se retourner contre celui qui bénéficiait du pacte successoral, puisqu’il n’était pas son fils.

 

              Par réplique du 29 novembre 2024, la CCVD a relevé qu’un dessaisissement n’était en aucun cas « justifié » par le fait que la personne qui avait signé un pacte de renonciation au profit de ses enfants puisse ensuite obtenir de l’aide de leur part, le pacte de renonciation étant juridiquement traité de la même manière que la personne ait des descendants ou non.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

2.              Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires, singulièrement sur le point de savoir si c’est à juste titre que la CCVD a retenu l’existence d’un dessaisissement de fortune en raison du pacte successoral que la recourante avait conclu avec son ex-époux.

 

3.              a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions de l’art. 4 al. 1 LPC. Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

              b) Selon l’art. 9a al. 1 LPC, les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des prestations complémentaires :

-         100'000 fr. pour les personnes seules (let. a),

-         200'000 fr. pour les couples (let. b),

-         50'000 fr. pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. c).

 

              Font partie de la fortune visée par cette disposition également les éléments auxquels une personne a renoncé (ch. 2512.02 DPC [Directives de l’OFAS concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI]).

 

              c) La fortune déterminante englobe tous les actifs que l’assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction, ceci sous réserve d’un dessaisissement de fortune. La fortune de l’assuré comprend ainsi tous ses biens mobiliers et immobiliers et les droits personnels et réels lui appartenant, l’origine des fonds étant à cet égard sans importance (ch. 3443.01 DPC).

 

              Selon l’art. 17 OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301), la fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute (al. 1). Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu’à concurrence de la valeur de l’immeuble (al. 2).

 

              d) Aux termes de l’art. 11a al. 1 LPC, si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l’art. 11 al. 1 let. a LPC. Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s’il n’y avait pas renoncé (art. 11a al. 2 LPC).

 

              L’art. 17b let. a OPC-AVS/AI précise qu’il y a dessaisissement de fortune lorsqu’une personne aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n’atteint pas au moins 90 % de la valeur de la prestation. Le montant du dessaisissement en cas d’aliénation correspond à la différence entre la valeur de la prestation et la valeur de la contre-prestation (art. 17c OPC-AVS/AI).

 

              e) Aux termes de l’art. 17e OPC-AVS/AI, le montant de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement au sens de l’art. 11a al. 2 et 3 LPC et qui doit être pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire est réduit chaque année de 10'000 fr. (al. 1). Le montant de la fortune au moment du dessaisissement doit être reporté tel quel au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement pour être ensuite réduit chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3).

 

                            f) Les directives administratives sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales par les organes d’exécution des assurances sociales. Elles établissent notamment des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce conformément au principe d’égalité de traitement. Les directives administratives sont destinées à l’administration, mais le juge ne s’en écarte pas sans motif pertinent (ATF 146 V 104 consid. 7.1 ; 146 V 233 consid. 4.2.1 ; 144 V 195 consid. 4.2 et les références).

 

4.              a) A titre préliminaire, il convient de préciser que dans le cadre de la « Réforme des PC », la LPC et l’OPC-AVS/AI ont été modifiées avec effet au 1er janvier 2021 (RO 2020 585 ; FF 2016 7465). Selon l'al. 3 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019, l'art. 11a al. 3 et 4 ne s'applique qu'à la fortune qui a été dépensée après l'entrée en vigueur de cette modification. Dans la mesure où cette disposition transitoire ne cite pas l'art. 11a al. 2 LPC, celle-ci s'applique également à la fortune à laquelle il a été renoncé avant l'entrée en vigueur des modifications. Selon la jurisprudence, pour déterminer s'il existe une contrepartie adéquate pour les biens auxquels on a renoncé, il faut se baser sur le rapport entre la prestation et la contre-prestation au moment de l'aliénation. En revanche, les bases légales actuelles au moment où l'on fait valoir son droit à des prestations complémentaires sont déterminantes pour l'évaluation d'une éventuelle renonciation et non pas au moment de l'acte de renonciation (ATF 120 V 182 consid. 4b ; TF 8C_12/2024 du 4 juillet 2024 consid. 4.2.5 et les références).

 

              b) En l’occurrence, les ex-époux C.D.________ ont signé un pacte successoral le 15 juin 2017 aux termes duquel feu B.D.________ instituait héritiers son fils D.D.________, pour sa part légale et la totalité de la quotité disponible, et son petit-fils [...] à concurrence de sa réserve héréditaire (art. 2 du pacte). Il donnait à son fils la faculté de revendiquer dans l’attribution de sa part successorale la totalité de la part aux immeubles dont il était propriétaire indivis sur le territoire de la commune de [...] (art. 3 du pacte) et désignait son fils en qualité d’exécuteur testamentaire (art. 4 du pacte). De son côté, A.D.________ instituait héritiers ses descendants, dans l’ordre et les proportions définis par les dispositions légales relatives à la dévolution des successions et, en cas de prédécès de tous ses descendants, elle instituait unique héritier de tous ses biens son époux B.D.________ (art. 6 du pacte). A.D.________ renonçait à toute part dans la succession de son époux (art. 7 du pacte), lequel en faisait de même à l’égard de la succession de l’assurée, hormis le cas où elle décèderait sans descendant (art. 8 du pacte). Les dispositions précitées montrent que le pacte successoral signé par les ex-époux est un pacte de renonciation, soit un contrat par lequel un héritier présomptif renonce à ses futurs droits de succession (Paul-Henri Steinauer, Le droit des successions, 2éd. 2015, n639 p. 353 ; art. 495 CC [code civile suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Elles permettent de conclure que les époux signataires renonçaient tous les deux à leurs droits respectifs dans la succession du conjoint prémourant, hormis le cas où A.D.________ décéderait sans descendant.

 

              Cette situation est assimilable à un dessaisissement de fortune au sens de l’art. 11a al. 2 LPC. Le fait qu’au moment de la signature du pacte successoral, la recourante ne disposait d’aucun droit sur le patrimoine de son époux, mais uniquement d’une prétention purement hypothétique, n’est pas déterminant puisqu’avec le décès de son mari, sa renonciation est devenue effective. Cette renonciation l’a privée de la fortune dont elle aurait pu hériter dans le cadre de la succession de son défunt mari et constitue dès lors manifestement un dessaisissement de fortune.

 

              Il importe peu que la recourante n’ait pas renoncé à sa part du bénéfice de l’union conjugale. Il n’en demeure en effet pas moins qu’en renonçant à toute prétention successorale, elle s’est privée d’une part de fortune qui lui serait revenue.

 

              c) La recourante n’allègue pas avoir renoncé à cette part d’héritage en vertu d’une obligation légale et l’existence d’une telle obligation ne ressort pas des pièces au dossier.

 

              Contrairement à ce que soutient la recourante, il ne suffit pas que la renonciation n’ait pas été faite à titre gratuit, encore faut-il l’existence d’une contrepartie qui atteigne au moins 90 % de la valeur de la prestation (art. 17b let. a OPC-AVS/AI). S’il est vrai que les époux ont tous deux renoncé à leurs prétentions successorales, cette renonciation réciproque ne saurait être assimilée à une contre-prestation adéquate, l’assurée n’ayant concrètement acquis aucune contre-valeur correspondant au moins au 90 % du montant de la part d’héritage à laquelle elle a renoncé au moment du décès de son mari.

 

              Il en résulte que cette renonciation s’est faite en l’absence de toute obligation légale et de toute contre-prestation adéquate.

 

              d) Il n’y a aucune raison de renoncer à retenir l’existence d’un dessaisissement de fortune au motif que celui-ci ne s’est pas fait en faveur d’une personne ayant une obligation d’assistance envers la recourante au sens des art. 328 et 329 CC. La recourante souligne à cet égard qu’elle n’a aucun moyen de se retourner contre celui qui bénéficie du pacte successoral, puisqu’il n’est pas son fils. Il faut toutefois constater que les dispositions sur le dessaisissement de fortune dans le cadre du droit aux prestations complémentaires ne prévoient aucune distinction en fonction de la personne à qui le dessaisissement bénéficie et s’appliquent ainsi de la même manière pour toutes les renonciations à des parts de fortune, sans égard à une éventuelle obligation d’assistance de la personne bénéficiaire envers celle qui sollicite des prestations complémentaires. En outre, la recourante connaissait ces circonstances en 2017 lorsqu’elle a renoncé à la succession de son époux.

 

              e) On ne saurait par ailleurs considérer que le fait d’assimiler le pacte successoral de renonciation à un dessaisissement de fortune puisse constituer une quelconque violation du droit au mariage, lequel est garanti par l’art. 14 Cst. Les futurs conjoints restent en effet libres de se marier, qu’ils signent ou non un pacte successoral. La recourante n’était en outre pas dans la situation d’une personne dont le mariage aurait été conditionné par la signature d’un pacte successoral, puisque le mariage des intéressés a été célébré le 1er mai 1993 et qu’ils ont signé le pacte successoral le 15 juin 2017, soit 24 ans plus tard.

 

              f) Contrairement à ce que la recourante soutient, l’existence d’un dessaisissement de fortune ne doit pas être appréciée au regard du principe de l’abus de droit. En effet, la jurisprudence n’exige pas de l’autorité qu’elle analyse si, par ce dessaisissement, la personne assurée cherchait à diminuer ses revenus déterminants dans le seul but d’obtenir des prestations complémentaires (ATF 131 V 329 consid. 4.4 ; Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, Genève/Zurich/Bâle 2015, no 94 ad art. 11). Les nouvelles dispositions légales entrées en vigueur le 1er janvier 2021 ne subordonnent nullement l’existence d’un dessaisissement de fortune à une situation d’abus de droit, mais retiennent au contraire qu’un dessaisissement doit être pris en compte sitôt que la personne assurée a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate à des revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels elle a droit (art. 11a LPC). Il importe dès lors peu que la démarche de la recourante et de feu son époux ne poursuivait aucun but lié à l’obtention de prestations complémentaires lorsqu’ils ont signé le pacte successoral.

 

              g) C’est par conséquent à juste titre que la CCVD a retenu que la recourante s’était dessaisie d’une part de fortune en concluant un pacte successoral de renonciation avec son ex-époux.

 

5.              a) Il convient de déterminer le montant de la fortune dont la recourante s’est dessaisi.

 

              b) Le conjoint survivant a droit, en concours avec les descendants, à la moitié de la succession (art. 462 ch. 1 CC). Celui qui laisse des descendants, ses père et mère, son conjoint ou son partenaire enregistré, a la faculté de disposer pour cause de mort de ce qui excède le montant de leur réserve (art. 470 al. 1 CC). Pour le conjoint survivant, la réserve est de la moitié de ses droits de succession (art. 471 ch. 3 CC).

 

              Dans sa décision du 7 août 2024, la CCVD a tenu compte, à titre de dessaisissement, de l’ensemble de la part de succession qui serait revenue à la recourante, correspondant aux trois-quarts des acquêts résultant de l’union conjugale et à la moitié des biens propres de son défunt époux. Dans sa décision sur opposition du 20 septembre 2024, l’intimée a reconsidéré sa position et estimé qu’il n’y avait lieu de tenir compte que de la réserve à laquelle la recourante aurait à tout le moins eu droit dans le cadre de la succession de son défunt époux. Il convient de préciser que les références doctrinales et jurisprudentielles sur lesquelles la CCVD se fonde (Valterio, op. cit., n° 101 ; ATF 139 V 505 consid. 2) visent une situation distincte de la présente, à savoir celle où la personne qui requiert des prestations complémentaires est privée, dans le cadre de la succession de son défunt conjoint, d’une part de fortune dont ce dernier s’est dessaisi (durant le mariage ; cf. ATF 151 V 24 consid. 6). Dans une telle situation, le Tribunal fédéral a retenu qu’il convenait de tenir compte d’un dessaisissement de fortune dans la mesure de la part successorale du conjoint survivant (soit au moins la moitié [réserve] ; art. 471 ch. 3 CC).

 

              Dans l’arrêt valaisan cité par la CCVD (S1 18 244 – S3 18 89 du 17 septembre 2020 consid. 5.3), qui concerne un pacte successoral de renonciation entre époux, il a été tenu compte pour le dessaisissement de fortune, non pas uniquement de la réserve, mais de l’ensemble de la part successorale de l’assurée, étant précisé qu’il ne ressortait d’aucune pièce au dossier, en particulier pas du contrat de mariage, que le défunt mari entendait renvoyer son épouse survivante à sa part réservataire. De même, dans l’arrêt PC 3/12 – 15/2013 du 26 août 2013 (consid. 3b), la Cour des assurances sociales du canton de Vaud a retenu que l’assuré n'avait pas seulement renoncé à sa réserve successorale par pacte successoral, mais bien à l'intégralité de son droit successoral, qui correspondait dès lors au montant dont il s’était dessaisi.

 

              Il ressort de ce qui précède que, sauf circonstances particulières, le dessaisissement de fortune résultant d’un pacte successoral porte en principe sur l’entier de la part successorale et non pas uniquement sur la réserve. La question pourrait se poser de savoir si de telles circonstances particulières existent en l’espèce. La recourante prétend que tel est le cas puisque, selon elle, il ne fait aucun doute que si elle avait refusé de signer le pacte successoral, feu B.D.________ l’aurait alors réduite à sa réserve par testament. Une telle position pourrait effectivement être défendable au vu de la situation des ex-époux C.D.________, qui n’ont pas eu d’héritier commun dans le cadre de leur nouvelle union et au vu du souhait de feu B.D.________, tel qu’il ressort du pacte successoral, de transmettre ses biens propres et ses parts de propriété immobilière à son fils. Cette question n’a toutefois pas besoin d’être tranchée dans la mesure où la CCVD n’a tenu compte que du montant de la réserve à titre de dessaisissement de fortune et qu’il n'existe pas de motifs suffisants qui justifieraient de procéder à une reformatio in pejus. L’autorité cantonale doit en effet faire preuve de retenue avant de réformer une décision au détriment de la partie recourante, en particulier si des questions d’opportunité ou d’appréciation sont en jeu (Jean Métral, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 77 ad art. 61), comme c’est le cas en l’espèce.

 

              c) Conformément à l’art. 537 al. 1 CC, la succession s’ouvre par la mort et c’est à ce moment que les héritiers en acquièrent de plein droit l’universalité (art. 560 al. 1 CC). De manière constante, le Tribunal fédéral a confirmé que, lors du calcul de la prestation complémentaire, la part d’héritage d’un bénéficiaire de prestations complémentaires devait être prise en compte dès I'ouverture de la succession acquise de plein droit (art. 560 al. 1 CC), soit au décès du de cujus (art. 537 al. 1 CC) et non à partir du moment où le partage est réalisé (TF P 22/06 du 23 janvier 2007 consid. 5 et les références).

 

              Dans le même esprit, s’il est exact que la recourante a accepté en 2017 de renoncer à se porter héritière de feu son époux dans l’éventualité où elle lui survivrait, le dessaisissement de fortune ne s’est réalisé qu’au décès de son conjoint, en décembre 2023. En l’absence de ce fait déclencheur (le décès), qui peut s’assimiler à une condition nécessaire, aucun dessaisissement de fortune ne pouvait se produire. C’est en effet à ce moment-là, et non lors de la signature du pacte de renonciation, que l’assurée pouvait effectivement faire valoir des prétentions sur la succession de feu son époux et que la valeur de celle-ci pouvait être concrètement évaluée. Le dessaisissement de fortune ne peut dès lors être effectif qu'au moment du décès de B.D.________. La déduction annuelle de 10'000 fr. sur le montant de fortune dessaisie ne peut ainsi intervenir qu’à partir du 1er janvier 2024, puisque le montant de la fortune au moment du dessaisissement doit être reporté tel quel au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement pour être ensuite réduit de 10'000 fr. chaque année (art. 17e al. 1 et 2 OPC-AVS/AI).

 

              Comme admis par les parties, la fortune totale du couple au moment du décès de B.D.________ était de 465'028 fr., ce qui correspond au montant de 531'631 fr. initialement retenu dans la convention de liquidation du régime matrimonial du 29 février 2024, corrigé selon l’avenant à cette convention du 29 avril 2024 compte tenu de la clôture préalable d’un compte qui contenait 40'203 fr. et de la surévaluation des actions-parts sociales qui valaient 2'400 fr. et non 28'800 fr., soit une différence de 26'400 francs. Il est également admis que cette fortune comprenait 256'004 fr. 83 de biens propres de feu B.D.________, si bien que la part des acquêts de chacun des ex-époux était de 104'511 fr. 58 et la part réservataire de la recourante sur le patrimoine de la succession de 90'129 fr. 10 (25 % de 360'516 fr. 41 [somme des biens propres et des acquêts de feu B.D.________]). Compte tenu de la déduction de 10'000 fr. à opérer dès le 1er janvier 2024, le montant de fortune dessaisie doit ainsi être fixé, pour l’année 2024 pour laquelle la recourante sollicite des prestations complémentaires, à 80'129 fr. 10.

 

6.              Afin de déterminer si la recourante peut prétendre à des prestations complémentaires, il faut ajouter, à la part dessaisie, la fortune propre de la recourante, pour laquelle les parties retiennent des montants différents.

 

              La CCVD se fonde sur le montant touché par la recourante dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, soit 104'511 fr. 58 (compte tenu également de l’avenant du 29 avril 2024). Le Tribunal fédéral a rappelé que la fortune résultant de la liquidation du régime matrimonial (et du droit successoral) doit être intégralement prise en compte lors de la détermination d'un éventuel droit à des prestations complémentaires du conjoint survivant (ATF 151 V 24 consid. 6.3). A juste titre, la CCVD précise dans sa réponse au recours que c’est de manière erronée qu’elle a assimilé ce montant à de la fortune dessaisie dans sa décision sur opposition.

 

              De son côté, la recourante soutient qu’il y a lieu de se fonder sur le montant de fortune qu’elle a annoncé dans sa demande de prestations complémentaires, à savoir 96'552 fr., duquel il convient de déduire les 33'301 fr. 50 qu’elle devait rembourser à la succession conformément à l’avenant à la convention de liquidation du régime matrimonial. Il apparaît en effet, sur la base des extraits de compte produits par la recourante, que celle-ci ne disposait que de 95’192 fr. 74 le 31 mars 2024, ceci malgré le versement de 137'000 fr. qu’elle avait reçu le 18 mars 2024 (et sur lequel elle devait encore rembourser 33'301 fr. 50 selon l’avenant conclu le 29 avril 2024), dans la mesure où elle avait versé un montant de 33'361 fr. 50 à l’EMS [...] le 22 mars 2024.

 

              Il apparaît ainsi que la CCVD a tenu compte du montant touché par la recourante dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial sans examiner l’état concret de sa fortune, compte tenu des dettes qu’elle pouvait avoir, respectivement elle n’indique pas pour quelle raison il n’y aurait pas lieu de tenir compte de ces dernières. Quoi qu’il en soit, même en tenant compte d’une fortune de 63'250 fr. 50 comme la recourante l’allègue, il convient d’y ajouter la somme de 80'129 fr. 10 de fortune dessaisie, si bien que sa fortune totale excède le seuil de 100'000 fr. au-delà duquel une personne seule n’a pas droit à des prestations complémentaires.

 

6.              a) Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision litigieuse confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 20 septembre 2024 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Yvan Guichard (pour A.D.________),

‑              Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :