TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 7/25 - 58/2025

 

ZQ25.001036

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 15 avril 2025

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Composition :               Mme              Di Ferro Demierre, juge unique

Greffière              :              Mme              Huser

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Cause pendante entre :

L.________, à [...], recourante,

 

et

R.________É, à Lausanne, intimée.

 

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Art. 30 al. 1 let. a LACI ; art. 44 al. 1 let. b et 45 al. 3 et 4 OACI


              E n  f a i t  :

 

A.              L.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) a travaillé pour le compte de A.________ en qualité d’assistante à l’intégration dès le 1er août 2018, à un taux variant, en dernier lieu, entre 19.96 et 29.93%.

 

              Le 4 août 2024, l’assurée s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi à 80% auprès de la Caisse cantonale de chômage, Agence de [...] (ci-après : l’Agence) et a revendiqué le versement de l’indemnité journalière de chômage à compter de cette même date. Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert à partir du 5 août 2024.

 

              Dans une demande d’indemnité de chômage remplie le 20 août 2024, l’assurée a indiqué avoir résilié de son propre chef le contrat de travail la liant à A.________ le 8 juillet 2024 pour le 31 juillet 2024.

 

              Par courrier du 5 septembre 2024, l’assurée a livré des explications quant aux raisons l’ayant conduite à quitter son emploi auprès de A.________. Elle a mentionné qu’elle souhaitait trouver une activité à 80% et que, par égards pour les enfants en difficultés qu’elle devait gérer et la direction, elle avait préféré ne pas s’engager pour une nouvelle année scolaire, tout en sachant qu’elle donnerait son congé après quelques mois. De plus, l’horaire de travail dans l’activité exercée au taux de 30%, réparti sur quatre journées, ne lui permettait pas d’effectuer une autre activité en parallèle à 40 ou 50% pour atteindre le taux désiré de 80%.

 

              Par décision du 29 octobre 2024, l’Agence a suspendu le droit aux indemnités de l’assurée pour une durée de 60 jours dès le 5 août 2024, au motif que celle-ci avait quitté un emploi réputé convenable, qui plus est, sans avoir respecté le délai de congé, ce qui constituait une circonstance aggravante.

 

              Le 5 novembre 2024, l’assurée s’est opposée à cette décision, en demandant une réduction de la durée de la suspension. Elle a en substance fait valoir, en lien avec le non-respect du délai de congé de trois mois qui constituait un facteur aggravant sa faute, que les délais de résiliation dans le cadre d’une activité d’assistante en intégration étaient plus souples et que l’employeur avait accepté sa démission. Elle a en outre précisé qu’il n’y avait pas de possibilité d’augmenter les périodes de travail, ni de prévoir un autre emploi en parallèle, alors qu’elle souhaitait trouver un emploi à 80%, compte tenu de sa situation personnelle.             

              Par décision sur opposition du 16 décembre 2024, la Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et qualité (ci-après : la Caisse ou l’intimée), a partiellement admis l’opposition de l’assurée et a réformé la décision de l’Agence du 29 octobre 2024, en ce sens que la durée de la suspension a été réduite de 60 à 50 jours. Elle a notamment relevé que l’assurée s’était retrouvée au chômage par sa propre faute, alors qu’elle bénéficiait d’un poste réputé convenable sans avoir été préalablement assurée d’obtenir un autre emploi. Le principe de la suspension était par conséquent justifié. Quant à la quotité de la sanction, la Caisse a estimé qu’il y avait lieu de la réduire de 60 à 50 jours pour tenir compte de l’argument de l’assurée quant au bien-être des enfants dont elle s’occupait et leur besoin de stabilité au cours de l’année scolaire.

 

B.              Le 9 janvier 2025, l’assurée recourt contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que la durée de la suspension de son droit aux indemnités, qu’elle estime disproportionnée, soit réduite.

 

              Dans sa réponse du 3 février 2025, la Caisse conclut au rejet du recours et se réfère à la décision sur opposition litigieuse.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage de la recourante pour une durée de 50 jours, au motif qu’elle s’était retrouvée sans travail par sa propre faute.

 

3.              a) La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 130 consid. 1 ; TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3).

 

                           b) Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l’employé qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI).

 

                            c) Pour qu’un assuré puisse être sanctionné en vertu de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, trois conditions cumulatives doivent être remplies. Premièrement, l’assuré doit avoir lui-même donné son congé. Deuxièmement, il ne doit pas avoir eu au moment de résilier son contrat de travail d’assurance préalable d’un nouvel emploi. Troisièmement, il faut qu’aucune circonstance ne se soit opposée à la poursuite des rapports de travail (critère de l’exigibilité). La notion d’inexigibilité au sens de l’art. 44 al. 1 let. b OACI doit être interprétée conformément à la Convention OIT (Organisation internationale du travail) n° 168, qui permet de sanctionner celui qui a quitté volontairement son emploi « sans motif légitime » (ATF 124 V 234 consid. 3c et 4b/aa ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 33 ss ad art. 30 LACI).

 

              d) Il y a lieu d’admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l’abandon d’un emploi (ATF 124 V 234 consid. 4b et les références). Des désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l’abandon d’un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de la personne assurée qu’elle fasse l’effort de garder sa place jusqu’à ce qu’elle ait trouvé un autre emploi. En revanche, on ne saurait en règle générale exiger d’elle qu’elle conserve son emploi, lorsque les manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate (TF 8C_510/2017 du 22 février 2018 consid. 3.1 et les références), au sens de l’art. 337 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220).

             

4.              En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante a résilié de sa propre initiative les rapports de travail qui la liaient à A.________. Il apparaît en outre qu’elle a quitté ce poste sans s’être assurée d’avoir un autre emploi susceptible de lui garantir un gain équivalent, ce qui l’a contrainte à faire appel à l’assurance-chômage à compter du 5 août 2024. La recourante n’a de surcroît pas fait valoir de motifs qui rendaient la continuation des rapports de travail auprès de A.________ inexigible. Elle s’est dès lors retrouvée au chômage par sa propre faute, s’exposant ainsi à une sanction au sens de l’art. 30 al. 1 let. a LACI, ce qu’elle admet.

 

5.              La sanction de suspension étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. Celle-ci a été fixée à 50 jours par l’intimée. La recourante estime que cette quotité est disproportionnée, si bien qu’elle en demande la réduction.

             

              a) Aux termes de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. En vertu de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Conformément à l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou refuse un emploi convenable.

              D’après le Tribunal fédéral, il faut partir du milieu de la fourchette en cas de faute grave, soit 45 jours, et tenir compte des facteurs aggravants et atténuants et du principe de proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 3c).

 

              Selon la Directive LACI IC, D75, 1.D, établie par le Secrétariat d’Etat à l’économie, le non-respect du délai de congé est un facteur aggravant la faute.

 

              b) En l’occurrence, la faute commise par la recourante, considérée comme grave, doit être sanctionnée par une suspension moyenne de 45 jours. Le fait d’avoir mis un terme aux rapports de travail avant le délai de congé légal de trois mois constitue un facteur aggravant la faute. A cet égard, comme l’a relevé l’intimée, le fait que l’employeur ait accepté un délai de résiliation des rapports de travail avant l’échéance légale n’y change rien. Par ailleurs, l’intimée a tenu compte, à juste titre, de l’argument de la recourante quant au bien-être des enfants et à leur besoin de stabilité au cours de l’année scolaire comme facteur atténuant la faute. Partant, compte tenu de l’ensemble des circonstances, la réduction de la durée de la suspension de 60 à 50 jours, opérée par l’intimée, peut être confirmée. Cette quotité paraît en outre appropriée, eu égard au respect du principe de proportionnalité.

 

              On relèvera encore que la recourante ne fait valoir aucun élément nouveau, au stade du recours, qui n’aurait pas été pris en compte dans la décision litigieuse, se limitant à se référer à ses précédents écrits. 

 

6.               En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

 

              Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA a contrario ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

  prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              La décision rendue le 16 décembre 2024 par la Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et qualité, est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              L.________,

‑              Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et qualité,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :