TRIBUNAL CANTONAL

 

AM 17/24 - 20/2025

 

ZE24.020157

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 20 mai 2025

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Composition :               M.              Wiedler, juge unique

Greffière              :              Mme              Chaboudez

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Cause pendante entre :

R.________, à [...], recourante,

 

et

Q.________, à [...], représentée par son agence à [...], intimée.

 

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Art. 39 al. 1 LPGA


              E n  f a i t  :

 

A.              R.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) est assurée auprès de Q.________ (ci-après : Q.________ ou l’intimée) pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie. Ses primes mensuelles pour l’année 2023 se montaient à 551 fr., avec une franchise annuelle de 300 francs.

 

              Par décision du 16 février 2024, Q.________ a prononcé la mainlevée de l’opposition que l’assurée avait faite à la poursuite n° [...], constatant que l’assurée présentait un arriéré de paiement de 1'910 fr. 85, qui correspondait aux primes de juillet à septembre 2023 pour un montant de 1'304 fr., à une participation aux coûts du 26 mai 2023 pour un montant de 349 fr. 10, à des frais administratifs à hauteur de 220 fr. et à des intérêts moratoires de 5 %, qui s’élevaient alors à 37 fr. 75. Cette décision, envoyée en courrier A Plus, a été distribuée dans la boîte aux lettres de l’assurée le 17 février 2024.

 

              Par acte daté du 18 mars 2024, posté le 19 mars 2024 selon le timbre postal et réceptionné par Q.________ le 20 mars 2024, l’assurée a fait opposition à cette décision.

 

              Par décision sur opposition du 26 mars 2024, Q.________ a déclaré l’opposition de l’assurée irrecevable au motif qu’elle avait été envoyée hors délai.

 

B.              Par acte du 7 mai 2024, R.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Elle a allégué qu’elle avait déposé son opposition dans la boîte aux lettres postale de [...] le 18 mars 2024 à 20h50 et qu’elle avait affranchi l’enveloppe avec un timbre acheté électroniquement le jour même. Elle a produit une copie du récépissé du timbre commandé le 18 mars 2024 pour un courrier A en Suisse portant le n° [...], ainsi qu’une photo, respectivement une capture d’écran, prise avec son téléphone portable le 18 mars à 20h53 d’une enveloppe adressée à Q.________ comportant le timbre « [...] ». Elle a indiqué être prête à produire la vidéo complète effectuée lors du dépôt de l’envoi en question, à la première réquisition du Tribunal.

 

              Dans sa réponse du 8 août 2024, Q.________ s’en est remise à dires de justice. Elle a fait valoir que l’opposition ne contenait aucun développement quant à sa recevabilité de sorte que c’était à juste titre qu’elle avait considéré que l’opposition avait été postée le 19 mars 2024, soit après le délai d’opposition. Elle a constaté que l’assurée apportait de nouveaux faits et preuves avec son recours et a précisé qu’elle n’avait pas pu visionner la vidéo compte tenu de la nature de cette preuve.

 

              A la requête du juge instructeur, l’assurée a produit, le 17 octobre 2024, une clé USB contenant la vidéo complète de la remise dans la boîte postale de [...] d’une enveloppe affranchie avec le timbre [...] adressée à l’intimée.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) en temps utile compte tenu des féries pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que l’intimée a déclaré l’opposition de la recourante irrecevable pour cause de tardiveté.

 

3.              a) Conformément à l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure.

 

              L’art. 38 LPGA prévoit que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (al. 1). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit ; le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire à son domicile ou son siège (al. 3). Aux termes de l’al. 4, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (let. a), du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b), du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c).

 

              L’acte d’opposition doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Le délai est sauvegardé si l’acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 142 V 389 consid. 2.2).

 

              b) La preuve du respect du délai incombe à celui qui veut en déduire des droits (ATF 142 V 389 consid. 2.2). La date du dépôt d'un acte de procédure est présumée coïncider avec celle du sceau postal (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 ; 142 V 389 consid. 2.2). Cette présomption est cependant réfragable, la partie ayant le droit de prouver par tous les moyens appropriés que le pli a été déposé en temps utile dans une boîte postale alors même qu’il n’a été oblitéré que le lendemain (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 ; 124 V 372 consid. 3b). Pour ce faire, les parties doivent produire les preuves du dépôt en temps utile avant l'expiration du délai de recours, ou à tout le moins les désigner dans l'acte de recours, ses annexes, ou encore sur l'enveloppe (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 et les références).

 

              c) Le délai de recours est le même pour toutes les formes de notification. Il commence à courir lorsque l'envoi entre dans la sphère de puissance du destinataire et que ce dernier peut prendre connaissance du contenu de l'envoi. En présence d'un courrier sans signature (A Plus comme A), c'est le cas au moment du dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale. Si l'envoi est distribué un samedi, le délai de recours commence à courir le dimanche (TF 8C_156/2024 du 6 août 2024 consid. 3.2).

4.              a) En l’occurrence, il n’est pas contesté que la décision de Q.________ du 16 février 2024 a été notifiée à la recourante le 17 février 2024, respectivement qu’elle a été déposée dans sa boîte aux lettres ce jour-là. Le délai d’opposition de 30 jours est donc arrivé à échéance le lundi 18 mars 2024.

 

              b) Avec son recours, la recourante produit la preuve qu’elle a acheté un timbre par voie électronique le 18 mars 2024 ainsi qu’une capture d’écran datée du 18 mars 2024 à 20h53 où l’on voit la lettre adressée à Q.________ devant la boîte aux lettre postale de [...]. Sur requête du juge instructeur, elle a transmis un fichier vidéo dans lequel on l’entend dire qu’elle tourne cette vidéo à titre de preuve et qu’elle s’apprête à poster son pli en précisant la date du jour, soit le 18 mars 2024, et qu’il était alors 20h23, respectivement 20h24 à la fin du tournage. Il faut constater que l’enveloppe que l’on voit sur la vidéo et la capture d’écran produites est la même que celle réceptionnée par Q.________, qui contenait l’opposition formée par l’assurée à l’encontre de la décision du 16 février 2024. Ce faisant, la recourante a rendu vraisemblable qu’elle avait déposé son opposition dans le délai. Certes, il y a une demi-heure de différence entre l’heure annoncée dans la vidéo et celle figurant sur la capture d’écran, que la recourante ne relève pas et pour laquelle elle n’a pas apporté d’explications. Il est possible qu’elle s’explique par le fait que la recourante aura extrait une capture d’image de la vidéo après l’avoir tournée. Cette différence ne suffit en tous les cas pas à remettre en cause la vraisemblance d’un dépôt de l’opposition en date du 18 mars 2024 dans la boîte postale, soit en temps utile.

 

5.              a) Le recours est par conséquent admis et la décision sur opposition du 26 mars 2024 annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour qu’elle entre en matière sur l’opposition formée par la recourante contre la décision du 16 février 2024.

 

              b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. f bis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de la partie intimée, vu l’issue du litige (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 200 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA).

 

              c) La partie recourante n’a pas droit à des dépens, dès lors qu’elle a procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 26 mars 2024 par Q.________ est annulée, la cause lui étant renvoyée pour qu’elle entre en matière sur l’opposition formée par R.________ à l’encontre de la décision du 16 février 2024.

 

              III.              Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de Q.________.

 

              IV.              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Mme R.________,

‑              Q.________,

-              Office fédéral de la santé publique,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :